Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2006-477(IT)I

ENTRE :

 

FRÉDÉRIC RIOUX,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 21 février 2007, à Rimouski (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Édouard Côté

 

Avocat de l'intimée :

Me Claude Lamoureux

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 est rejeté avec dépens à l'intimée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de mai 2007.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

Référence : 2007CCI128

Date : 20070502

Dossier : 2006-477(IT)I

ENTRE :

 

FRÉDÉRIC RIOUX,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

 

[1]     Il s'agit d'un appel relatif aux années d'imposition 2001 et 2002 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     Pour l'année d'imposition 2001, l'intimée a augmenté de 25 974 $ les revenus de l'entreprise exploitée par l'appelant.

 

[3]     Pour l'année d'imposition 2002, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a ajouté la somme de 22 550 $ à titre d'avantage conféré à un actionnaire, soit l'appelant.

 

[4]     Le ministre a de plus ajouté des pénalités, soit 1 822,03 $ pour l'année d'imposition 2001 et 1 626,16 $ pour l'année d'imposition 2002.

 

[5]     Les questions en litige sont les suivantes :

 

a)       déterminer si la somme de 25 974 $ fut correctement ajoutée lors du calcul du revenu de l'appelant à titre de revenu d'entreprise additionnel, à l'égard de l'année d'imposition 2001;

 

b)      déterminer si la somme de 22 550 $, considérée comme un avantage conféré à l'appelant à titre d'actionnaire de la société 9111‑4934 Québec inc., fut correctement incluse lors du calcul du revenu dudit appelant à l'égard de l'année d'imposition 2002;

 

c)       déterminer si l'imposition de la pénalité pour faute lourde à l'encontre de l'appelant pour les années d'imposition 2001 et 2002 était justifiée.

 

[6]     Pour établir et ratifier les cotisations et les pénalités concernant les années d'imposition 2001 et 2002, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a tenu pour acquis plusieurs faits dont certains ont été admis par l'appelant; ces faits admis sont les suivants :

 

6.         Le 9 mai 2005, l'appelant signifia au ministre un avis d'opposition, à l'encontre des nouvelles cotisations datées du 10 mars 2005, à l'égard des années d'imposition 2001 et 2002.

 

7.         Le 10 janvier 2006, le ministre, en réponse à l'avis d'opposition de l'appelant pour les années d'imposition 2001 et 2002, ratifia les nouvelles cotisations datées du 10 mars 2005.

 

8.         [...]

 

a)      l'appelant, pendant l'année d'imposition 2001, a déclaré exploiter deux entreprises à propriétaire unique, soient un restaurant et un magasin de ventes et de réparation de matériel informatique, en plus d'être l'unique actionnaire d'une société naissante « 9111‑4934 Québec inc. »;

 

b)      l'appelant exploitait le restaurant sous la raison sociale « Restaurant Jasmin », et l'exploitation de l'entreprise de la vente et réparation du matériel informatique sous celle de « Électro‑Matique enr. »;

 

c)      l'appelant, pendant l'année d'imposition 2002, a déclaré exploiter une entreprise, soit un magasin de ventes et de réparation de matériel informatique, en plus d'être l'unique actionnaire de la société « 9111‑4934 Québec inc. »;

 

d)      les activités économiques de la société « 9111‑4934 Québec inc. » consistent à vendre et réparer du matériel informatique;

 

[7]     L'appelant a cependant nié les faits suivants :

 

e)      dans le cadre d'une vérification des livres et registres de l'entreprise à propriétaire unique « Électro-matique enr. », le ministre, en additionnant les factures de ventes et en prenant en compte les sommes remises par le Ministère du développement économique et régional dans le cadre du programme « Branché les familles », a révisé les ventes totales à une somme de 58 033 $, à l'égard de l'année d'imposition 2001;

 

f)       le ministre a ajouté dans le calcul du revenu de l'appelant, à l'égard de l'année d'imposition 2001, des revenus supplémentaires de 25 974 $ provenant de la différence entre les ventes totales révisées de 58 033 $ et celles déclarées de 32 058 $ en ce qui concerne l'entreprise à propriétaire unique « Électro-matique enr. »;

 

g)      la vérification des livres et registres de la société « 9111‑4934 Québec inc. », pour l'exercice financier commençant le 11 décembre 2001 et se terminant le 28 février 2002, a permis de découvrir la réclamation de fausses factures, payées prétendument comptant, totalisant la somme de 22 550 $, à l'égard de dépenses de conception du site Internet de la dite société;

 

h)      les factures, référence à l'alinéa précédent, furent jugées fictives parce que les sous‑traitants ont soient nié avoir reçu l'argent ou avoir travaillé sur la conception du site Internet, le ministre a jugé que l'appelant s'était approprié la somme de 22 550 $ pour des fins personnelles.

 

[8]     L'appelant a affirmé avoir commencé en affaires à l'âge de 17 ans. Il a soutenu avoir peu ou pas de connaissances en matière de comptabilité; il a donc engagé un comptable pour s'occuper de la comptabilité de ses activités commerciales.

 

[9]     Rapidement, il a créé une deuxième et une troisième entreprise. Il plaçait toutes les pièces et tous les documents relatifs aux ventes et aux dépenses de toutes ses entreprises pêle‑mêle dans une chemise qu'il remettait au comptable.

 

[10]    Le comptable aurait fait un travail incomplet et inadéquat. Pour expliquer l'absence de documents comptables, de bordereaux de dépôt et de relevés bancaires, l'appelant a affirmé que la responsabilité en est imputable à ce comptable, un certain Gagnon, qui ne lui a jamais dit quoi faire et comment. L'appelant a de plus reproché à ce comptable, qui n'a pas témoigné, de ne lui avoir jamais rien dit, enseigné ou recommandé, le laissant dans l'ignorance totale.

 

[11]    Pour l'année d'imposition 2001, le vérificateur a ajouté aux revenus de l'appelant 25 974 $. L'appelant a alors confié la révision de sa comptabilité à un autre comptable, qui a produit un état des résultats où les revenus sont alors établis à 59 617,07 $, soit un montant plus élevé que celui calculé par le vérificateur. Par contre, les dépenses sont beaucoup plus élevées au point où l'écart entre les revenus et les dépenses, d'abord établi à 13 613 $ par le premier comptable, devient 9 962,03 $, soit une diminution de 3 651,08 $.

 

[12]    L'appelant, qui travaille en informatique, n'a pas utilisé de programme informatique pour faire sa comptabilité, laquelle est manifestement un fouillis indéchiffrable.

 

[13]    L'appelant soutient de façon arrogante et autoritaire qu'il n'a rien caché, qu'il a tout déclaré et que tout est correct. Il prétend que les erreurs, les incohérences, la confusion ou les nombreuses contradictions sont imputables soit à son premier comptable, soit au vérificateur qui n'a pas fait son travail.

 

[14]    Il reconnaît que le cabinet qui a révisé son état des résultats a pu faire des erreurs, mais il ajoute que cela est sans importance. La seule chose importante est qu'il n'a rien caché et a tout déclaré et que tous ceux qui seraient tentés de prétendre le contraire sont dans l'erreur.

 

[15]    La crédibilité devient donc un élément fondamental pour disposer de l'appel.

 

[16]    L'appelant se présente comme une innocente victime de l'incompétence de tous ceux qui ont travaillé dans ses affaires de comptabilité.

 

[17]    Pour l'exercice 2001, le gouvernement du Québec avait mis sur pied un programme appelé « BRANCHEMENT des familles » pour les familles démunies. En vertu de ce programme d'aide financière, toute famille répondant à certains critères pouvait recevoir une subvention de 500 $ si elle faisait l'acquisition d'un ordinateur dont le coût était de 1 200 $ ou plus et si elle adhérait à un réseau pour avoir accès à l'internet.

 

[18]    La subvention de 500 $ était payable au vendeur de l'ordinateur. Si la famille y avait droit, elle obtenait un « bon ou coupon » qu'elle présentait au vendeur lors de l'achat de l'ordinateur désiré et de son branchement au réseau Internet. Le vendeur créditait un montant de 500 $ lors de l'achat, prenait le bon ou coupon et réclamait à l'état québécois le montant de 500 $.

 

[19]    L'appelant a expliqué que certaines familles avaient déjà fait l'acquisition d'un ordinateur au moment de la création du programme. Au moyen de documents fictifs, l'appelant s'organisait pour réclamer la subvention avec la complicité des bénéficiaires du coupon. L'appelant a mentionné qu'il remettait 400 $ au titulaire du coupon et gardait 100 $ comme commission pour sa complicité.

 

[20]    Dans d'autres cas, il exécutait des ventes fictives d'un vieil ordinateur qu'il acceptait comme dépôt pour la partie non subventionnée. Il faisait également le commerce d'ordinateurs d'occasion qu'il intégrait au programme de ventes d'ordinateurs subventionnées.

 

[21]    Pour expliquer, voire justifier la magouille frauduleuse, l'appelant a affirmé d'une manière condescendante qu'il s'agissait de pauvres personnes souvent bénéficiaires de l'aide sociale et incapables de s'offrir un ordinateur, à qui il remettait 400 $ pour leur « bon d'achat ». Un peu plus et l'appelant se serait attendu à des félicitations de la part du tribunal pour sa sympathie et sa générosité à l'endroit des démunis. Chose certaine, tout avait été mis en place pour être en mesure de profiter de tous les « bons ou coupons » disponibles.

 

[22]    Aucun bénéficiaire du stratagème n'est venu confirmer les prétentions de l'appelant quant à l'étendue de sa générosité. Touchait‑il vraiment seulement 100 $ dans tous les cas? La Cour en doute fortement.

 

[23]    Pour ce qui est de l'année d'imposition 2002, la cotisation indique que l'appelant se serait approprié un montant de 22 550 $. Sur cet aspect de son appel, l'appelant a expliqué, encore là, que le gouvernement du Québec avait mis sur pied un programme de subventions à l'intention des P.M.E.

 

[24]    Cette fois, le programme d'aide consistait à rembourser 40 % d'un investissement, jusqu'à concurrence de 40 000 $ pour la création d'un site web permettant le développement plus rapide et moderne des entreprises intéressées. Le programme consistait à accorder un crédit d'impôt remboursable pouvant aller jusqu'à 40 000 $ pour un investissement maximal de 100 000 $.

 

[25]    Pour profiter de ce nouveau programme, l'appelant a créé une nouvelle société; il a embauché un certain nombre de personnes. L'entente ou le contrat de travail prévoyait une rémunération dont le montant devait varier en fonction du montant obtenu dans le cadre de la subvention.

 

[26]    Trois de ces personnes ont témoigné. Elles ont affirmé avoir menti et ont affirmé que les documents qu'elles avaient signés n'étaient pas conformes à la vérité. Il m'est apparu, à partir de leur témoignage, que ces personnes étaient manifestement inconfortables. Chose certaine, elles n'avaient pas la compétence nécessaire pour créer un site web pour l'entreprise créée et dirigée par l'appelant.

 

[27]    En d'autres termes, plus la subvention serait élevée, plus les employés recevaient d'argent.

 

[28]    L'appelant a affirmé avoir réclamé 40 % d'un montant de 86 712 $ prétendument déboursé pour la création d'un site web. Il a obtenu un chèque de 18 906 $, plus de la moitié des factures ayant été refusées.

 

[29]    L'appelant a reconnu qu'il avait effectivement fait ce qu'il a appelé un « déplacement de factures ».

 

[30]    En d'autres termes, il a utilisé des factures qui n'avaient strictement rien à faire avec la demande de subvention. D'ailleurs, il semble que les autorités aient manifesté une certaine clairvoyance en concluant que la moitié des pièces justificatives étaient non pertinentes. Il est quand même étonnant que l'appelant ait tout de même reçu 18 906 $. D'ailleurs, il n'a pas été prouvé que le site web soit devenu fonctionnel.

 

[31]    Parallèlement à tous ces faits, minant la crédibilité du témoignage de l'appelant, s'ajoute un certain nombre de faits validant l'absence de fiabilité de l'appelant. Ces faits sont les suivants :

 

·        un très grand nombre de transactions au comptant;

·        l'aveu de l'appelant qu'il a falsifié plusieurs signatures (quatre ou cinq);

·        l'absence de registres comptables;

·        l'absence de bordereaux de dépôt;

·        l'absence de relevés bancaires;

·        la falsification de plusieurs documents afin d'obtenir des bénéfices auxquels il n'avait pas droit;

·        la reconnaissance que sa comptabilité était un fouillis.

 

[32]    La preuve de l'appelant pourrait se résumer comme suit : J'ai menti régulièrement, constamment et couramment au cours de l'exploitation de diverses entreprises, j'ai inventé des documents, j'ai contrefait des signatures, j'ai produit des documents faux et mensongers, j'ai utilisé des factures bidon, j'ai fonctionné la plupart du temps au comptant. Malgré tout cela, j'affirme sous serment que mes déclarations de revenus sont honnêtes et que je ne dois strictement rien à titre d'impôt et que les pénalités sont inappropriées. Ma bonne foi ne pouvant être mise en doute, vous devez me croire, je n'ai rien à me reprocher. Si les choses ne sont pas correctes, vous devez blâmer le comptable, le vérificateur, les jeunes qui sont venus dire qu'ils avaient menti, mais moi je n'ai rien à me reprocher.

 

[33]    L'appelant n'a pas relevé le fardeau de la preuve qui reposait sur lui; j'écarte totalement son témoignage, lequel n'a aucune crédibilité. Je rappelle qu'il a signé une déclaration aux termes de laquelle, il modifiait substantiellement les premiers chiffres quant à ses revenus en imputant la totale responsabilité à son comptable.

 

[34]    L'intimée a fait ressortir des anomalies, des incohérences et des confusions multiples laissant à penser que les revenus véritables de Frédéric Rioux étaient probablement beaucoup supérieurs aux revenus indiqués dans la cotisation faisant l'objet de l'appel.

 

[35]    Pour ce qui est de la justification des pénalités, la prépondérance de la preuve est que l'appelant est une personne sans scrupules capable de mentir en vous regardant droit dans les yeux.

 

[36]    Il n'a pas hésité à contrefaire des signatures ou à fabriquer des faux pour obtenir des avantages pécuniaires.

 

[37]    Plusieurs transactions se faisaient en argent comptant. Les pièces justificatives n'étaient pas disponibles, et cela, manifestement par choix, puisque l'appelant fonctionnait principalement en argent comptant.

 

[38]    Le regretté juge en chef Couture de cette Cour a très bien établi les critères pour décider du bien‑fondé de la pénalité prévue à l'article 163(2) de la Loi dans l'affaire Roland Morin c. Le ministre du Revenu national, 88 DTC 1592 :

 

            Pour échapper aux pénalités prévues aux dispositions du paragraphe 163(2) de la Loi il est nécessaire, à mon avis, que l'attitude et le comportement général du contribuable soient tels qu'aucun doute quant à sa bonne foi et sa crédibilité ne puissent être sérieusement entretenus et cela pendant toute la période couverte par la cotisation soit de 1978 à 1981.

 

[39]    Ce sont là des éléments largement suffisants pour conclure que l'appelant n'avait aucune hésitation à mentir ou à utiliser des documents faux et mensongers pour arriver à ses fins.

 

[40]    Je n'accorde aucune crédibilité à son témoignage et je suis tout à fait convaincu qu'il a délibérément menti et fourni d'une manière consciente des renseignements faux et mensongers lors de la production de ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2001 et 2002.

 

[41]    Selon l'appelant, les comptables ou même le vérificateur, sont à l'origine des erreurs, des incohérences et des irrégularités, mais lui n'était jamais en cause. Il a poussé l'indécence jusqu'à prétendre que s'il avait falsifié, menti, altéré et créé des factures bidon pour participer à des magouilles diverses, c'était pour venir en aide à des familles démunies et souvent sans ressource, ou pour venir en aide à de pauvres étudiants sans ressource. En d'autres termes, l'appelant, un véritable exploiteur du système et de personnes démunies, a eu l'audace et l'arrogance de prétendre avoir été exploité et abusé, une aberration de très haut niveau. En terminant, je suis tout à fait convaincu que les cotisations établies à la suite de la vérification sont bien en deçà de la réalité.

 

[42]    La preuve a aussi révélé, ce qui m'apparaît être à la limite de la déontologie, que les témoins assignés par l'intimée avaient été convoqués par l'appelant pour préparer leur témoignage, ce qui, encore là, démontre que l'appelant est une personne sans scrupules, prête à tout pour se soustraire à ses obligations à l'endroit du fisc.

 

[43]    Je rejette sans hésitation l'appel et je confirme le bien‑fondé des cotisations. Quant aux pénalités, elles sont pleinement justifiées. Le tout avec dépens en faveur de l'intimée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mars 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI128

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-477(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Frédéric Rioux c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Rimouski (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 21 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 9 mars 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

Me Édouard Côté

 

Avocat de l'intimée :

Me Claude Lamoureux

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                            Me Edouard Côté

                 Cabinet :                           Guay Côté Avocats

                     Ville :                            Rimouski (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.