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Dossier : 2004-794(IT)G

ENTRE :

JOSETTE DOUCET,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de David Doucet (2004‑751(IT)I) et de Jonathan Doucet (2004-755(IT)I)

le 22 février 2007, à Rimouski (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Norman Ross

 

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation, établie en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant l'avis de cotisation portant le numéro 19602 en date du 4 décembre 2002, est rejeté, avec dépens en faveur de l'intimée sur la base d’un seul dossier, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2007.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

Dossier : 2004-751(IT)I

ENTRE :

DAVID DOUCET,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Jonathan Doucet (2004-755(IT)I) et de Josette Doucet (2004-794(IT)G)

le 22 février 2007, à Rimouski (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Norman Ross

 

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation, établie en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et concernant l'avis de cotisation portant le numéro 19604 en date du 4 décembre 2002, est rejeté, avec dépens en faveur de l'intimée sur la base d’un seul dossier, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2007.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

Dossier : 2004-755(IT)I

ENTRE :

 

JONATHAN DOUCET,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de David Doucet (2004-751(IT)I) et de Josette Doucet (2004-794(IT)G)

le 22 février 2007, à Rimouski (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Norman Ross

 

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation, établie en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et concernant l'avis de cotisation portant le numéro 19603 en date du 4 décembre 2002, est rejeté, avec dépens en faveur de l'intimée sur la base d’un seul dossier, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2007.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

Référence : 2007CCI268

Date : 20070522

Dossiers : 2004-794(IT)G

2004-751(IT)I

et 2004-755(IT)I

 

ENTRE :

 

JOSETTE DOUCET,

DAVID DOUCET,

JONATHAN DOUCET,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s'agit d'appels de cotisations établies en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     La question en litige dans l’appel de Josette Doucette est de savoir si l'appelante est tenue de payer une somme de 15 000 $ relativement à un transfert indirect de biens entre monsieur Gilles Doucet, par l'entremise de madame Nicole Allard, et ladite appelante. La question en litige dans les dossiers Jonathan Doucet et David Doucet est de savoir si les appelants sont tenus de payer une somme de 10 000 $ relativement à un transfert indirect de biens entre monsieur Gilles Doucet, par l'entremise de madame Nicole Allard, et lesdits appelants.

 

[3]     En début d'audition, les appelants ont très clairement indiqué que seule la question de la contrepartie faisait l'objet d'une contestation. En d’autres termes, les appelants soutiennent qu’ils n’ont nullement été avantagés par les transferts dont la réalité a été admise. Le procureur des appelants a initialement demandé de procéder dans chacun des dossiers séparément, mais il a été convenu, après le témoignage de l'appelante Josette Doucet, qu'il serait plus pratique de poursuivre au moyen d'une preuve commune pour les trois dossiers.

 

[4]     Les trois appelants ont témoigné ainsi que monsieur Gilles Doucet, le premier débiteur fiscal à l'origine des faits ayant généré l'application de l'article 160 de la Loi.

 

[5]     Dans le dossier de Josette Doucet; no de dossier 2004-794(IT)G, les faits et énoncés suivants ont été tenus pour acquis pour établir les cotisations dont il est fait appel :

 

a)         le 19 mai 1998, le ministre a procédé à de nouvelles cotisations, à l'encontre de monsieur Gilles Doucet et à l'égard des années d'imposition 1994, 1995 et 1996 qui furent à l'origine d'une dette fiscale de 59 353,27 $;

 

b)         le ministre eut vent que monsieur Gilles Doucet avait transféré le 27 novembre 1997, deux immeubles à sa conjointe, madame Nicole Allard :

 

            i)          propriété sise au 160, rue de la Cathédrale à Rimouski

            ii)         propriété sise au 240, rue Tanguay à Rimouski

 

c)         selon les calculs et évaluations du ministre, ces transferts de propriétés donnèrent lieu à un avantage estimé à une somme d'environ 150 000 $ à l'égard de l'épouse de monsieur Gilles Doucet;

 

d)         le 23 mars 2001, le ministre procéda à l'émission d'une cotisation tenant madame Nicole Allard solidairement responsable de payer une somme égale à la dette fiscale de son époux, à l'égard des années d'imposition 1994, 1995 et 1996 :

 

 

 

Années

Impôt

Primes A.C.

Primes A.E.

 

Pénalités

Intérêts

Total

1994

10 003,79 $

5 047,67 $

11 239,66 $

26 291,12 $

1995

13 862,31 $

6 974,93 $

11 552,69 $

32 389,93 $

1996

8 687,75 $

4 402,44 $

5 777,32 $

18 867,51 $

 

 

 

 

77 548,56 $

 

e)         Madame Nicole Allard n'a pas contesté cette cotisation du 23 mars 2001;

 

f)          pendant le mois de mars 2001, madame Nicole Allard vendit les deux propriétés des rues de la Cathédrale et Tanguay, à Rimouski;

 

g)         suite à la vente des propriétés situées sur les rues de la Cathédrale et Tanguay à Rimouski, madame Nicole Allard déposa une somme de 92 193 $ à la Banque Nationale du Canada à Rimouski, pendant le mois de mars 2001;

 

h)         deux traites bancaires de 10 000 $ et 5 000 $ datées du 21 mars 2001 et établies à l'ordre de madame Nicole Allard ont eu comme deuxième endosseur l'appelante; qui les a déposées en partie dans ses comptes numéro 30757 et 13304 à la Caisse populaire de Rimouski, le 21 mars 2001;

 

i)          l'appelante est la belle-soeur fille de madame Nicole Allard et la soeur de monsieur Gilles Doucet;

 

j)          l'appelante n'a fourni aucune contrepartie à l'égard des deux traites bancaires qu'elle a endossée déposées dans ses comptes bancaires;

 

k)         le 4 décembre 2002, le ministre a tenu solidairement responsable l'appelante, jusqu'à concurrence d'une somme de 15 000 $, de la dette fiscale de monsieur Gilles Doucet, à l'égard des années d'imposition 1994, 1995 et 1996.

 

[6]     Dans le dossier de David Doucet; no de dossier 2004-751(IT)I, les faits et énoncés suivants ont été tenus pour acquis pour établir les cotisations dont il est fait appel :

 

a)         le 19 mai 1998, le ministre procéda à de nouvelles cotisations, à l'encontre de monsieur Gilles Doucet et à l'égard des années d'imposition 1994, 1995 et 1996 qui furent à l'origine d'une dette fiscale de 59 353,27 $;

 

b)         le ministre eut vent que monsieur Gilles Doucet avait transféré le 27 novembre 1997, deux immeubles à sa conjointe, madame Nicole Allard :

 

            i)          propriété sise au 160, rue de la Cathédrale à Rimouski

            ii)         propriété sise au 240, rue Tanguay à Rimouski

 

c)         selon les calculs et évaluations du ministre, ces transferts de propriétés donnèrent lieu à un avantage estimé à une somme 150 000 $ environ pour l'épouse de monsieur Gilles Doucet;

 

d)         le 23 mars 2001, le ministre procéda à l'émission d'une cotisation tenant madame Nicole Allard solidairement responsable de payer une somme égale à la dette fiscale de son époux, à l'égard des années d'imposition 1994, 1995 et 1996 :

 

Années

Impôt

Primes A.C.

Primes A.E.

 

Pénalités

Intérêts

Total

1994

10 003,79 $

5 047,67 $

11 239,66 $

26 291,12 $

1995

13 862,31 $

6 974,93 $

11 552,69 $

32 389,93 $

1996

8 687,75 $

4 402,44 $

5 777,32 $

18 867,51 $

 

 

 

 

77 548,56 $

 

e)         pendant le mois de mars 2001, madame Nicole Allard vendit les deux propriétés;

 

f)          suite à la vente des propriétés situées sur les rues de la Cathédrale et Tanguay à Rimouski, madame déposa une somme de 92 193 $ à la Banque Nationale du Canada à Rimouski, pendant le mois de mars 2001;

 

g)         une traite bancaire de 10 000 $ datée du 13 mars 2001 et établie à l'ordre de madame Nicole Allard a eu comme deuxième endosseur l'appelant  qui l’a déposée dans son compte numéro 31862 à la Caisse populaire de Rimouski, le 22 mai 2001;

 

h)         l'appelant est le fils de madame Nicole Allard et de monsieur Gilles Doucet;

 

i)          au 4 décembre 2002, le ministre a tenu solidairement responsable l'appelant, jusqu'à concurrence d'une somme de 10 000 $, de la dette fiscale de monsieur Gilles Doucet, à l'égard des années d'imposition 1994, 1995 et 1996.

 

[7]     Dans le dossier de Jonathan Doucet; no de dossier 2004-755(IT)I, les faits et énoncés suivants ont été tenus pour acquis pour établir les cotisations dont il est fait appel :

 

a)         le 19 mai 1998, le ministre procéda à de nouvelles cotisations, à l'encontre de monsieur Gilles Doucet et à l'égard des années d'imposition 1994, 1995 et 1996 qui furent à l'origine d'une dette fiscale de 59 353,27 $;

 

b)         le ministre eut vent que monsieur Gilles Doucet avait transféré le 27 novembre 1997, deux immeubles à sa conjointe, madame Nicole Allard :

 

            i)          propriété sise au 160, rue de la Cathédrale à Rimouski

            ii)         propriété sise au 240, rue Tanguay à Rimouski

 

c)         selon les calculs et évaluations du ministre, ces transferts de propriétés donna lieu à un avantage estimé à une somme de 150 000 $ environ pour l'épouse de monsieur Gilles Doucet;

 

d)         le 23 mars 2001, le ministre procéda à l'émission d'une cotisation tenant madame Nicole Allard solidairement responsable de payer une somme égale à la dette fiscale de son époux, à l'égard des années d'imposition 1994, 1995 et 1996 :

 

Années

Impôt

Primes A.C.

Primes A.E.

 

Pénalités

Intérêts

Total

1994

10 003,79 $

5 047,67 $

11 239,66 $

26 291,12 $

1995

13 862,31 $

6 974,93 $

11 552,69 $

32 389,93 $

1996

8 687,75 $

4 402,44 $

5 777,32 $

18 867,51 $

 

 

 

 

77 548,56 $

 

e)         pendant le mois de mars 2001, madame Nicole Allard vendit les deux propriétés;

 

f)          suite à la vente des propriétés situées sur les rues de la Cathédrale et Tanguay à Rimouski, madame déposa une somme de 92 193 $ à la Banque Nationale du Canada à Rimouski pendant le mois de mars 2001;

 

g)         une traite bancaire de 10 000 $ datée du 13 mars 2001 et établie à l'ordre de madame Nicole Allard a eu comme deuxième endosseur l'appelant qui l’a déposée dans son compte numéro 103340 à la Caisse populaire de Rimouski, le 01 juin 2001;

 

h)         l'appelant est le fils de madame Nicole Allard et de monsieur Gilles Doucet;

 

i)          au 4 décembre 2002, le ministre a tenu solidairement responsable l'appelant, jusqu'à concurrence d'une somme de 10 000 $, de la dette fiscale de monsieur Gilles Doucet, à l'égard des années d'imposition 1994, 1995 et 1996.. [sic]

 

[8]     Répondant aux questions de son procureur, l'appelante a essentiellement affirmé n'avoir reçu aucun avantage de quelque nature que ce soit des suites des transferts à l’origine des cotisations.

 

[9]     Elle a admis avoir été partie à deux transferts effectués par le biais de traites bancaires, mais a ajouté n'avoir aucunement été avantagée de quelque façon que ce soit.

 

[10]    Les explications soumises furent les suivantes :

 

·        L’appelante a affirmé avoir suivi des instructions très claires quant à l'utilisation du montant de 10 000 $ correspondant à une première traite. Elle a indiqué avoir remis 8 800 $ à son conjoint, le tout, selon ses explications, en remboursement d'une dette qui aurait été créée au terme d'un acte notarié en date du 28 juin 1990 où le conjoint aurait investi un montant quelque peu supérieur à 10 000 $ pour obtenir éventuellement la part indivise des immeubles décrits à l'acte (pièce A-1).

 

[11]    Quant au solde de 1 200 $, l’appelante aurait eu instruction de le déposer dans son compte personnel pour payer une marge de crédit utilisée pour quelqu'un d'autre. Il s'agissait là d'instructions venant, non pas de madame Nicole Allard au nom de qui avait été établie la traite, mais de son conjoint, Gilles Doucet.

 

[12]    Quant à l'autre traite dont le montant était de 5 000 $, elle a affirmé avoir remboursé une dette de 3 000 $ due par Gilles Doucet à sa mère et avoir remis le reliquat de 2 000 $ à Gilles Doucet lui‑même.

 

[13]    Le conjoint de l’appelante, André Huppé, est venu confirmer le témoignage de celle-ci. Il a également soumis son interprétation du contenu du document notarié. Les explications soumises ne correspondant ni au contenu ni à la lettre du document, il a indiqué qu'il avait toujours cru que son interprétation était la bonne et que, si tel n'était pas le cas, il a tout simplement affirmé qu'à ce moment là, il s'était fait avoir. Je rappelle que monsieur André Huppé est ingénieur de formation.

 

[14]    La preuve a aussi démontré que l'appelante avait reçu une procuration lui permettant de faire des opérations dans le compte bancaire de sa mère.

 

Dossier 2004-755(IT)I – Jonathan Doucet

 

[15]    Il a affirmé qu'il était jeune au moment où le transfert au montant de 10 000 $ a eu lieu. Il a semblé très surpris de constater qu'il avait signé une procuration permettant l'accès à son compte bancaire. Il a indiqué avoir fait totalement confiance, voire aveuglément confiance, à ses parents au point d'avoir accepté de faire ce qu'on lui demandait sans se poser de questions quant aux conséquences. Il a indiqué avoir à même le contenu de la traite fait un paiement de l'ordre de 5 000 $ à un certain Ross et avoir remis le solde de 4 935 $ à son père.

 

Dossier 2004-751(IT)I – David Doucet

 

[16]    David Doucet était également très jeune au moment du transfert dont le montant était encore le 10 000 $ auquel il a été partie. Il a expliqué qu'il venait de terminer ses études et était fort intéressé à faire l'acquisition d'un véhicule d’occasion, dont le prix se situait entre 4 000 $ et 5 000 $. Le témoignage de l’appelant à ce sujet est demeuré assez imprécis.

 

[17]    Il a affirmé avoir exprimé son intérêt à ses parents pour le véhicule. Ces derniers lui auraient avancé l'argent au moyen d'une traite bancaire dont le montant était de 10 000 $. Il a alors fait l'acquisition du véhicule en question et a remis le solde à ses parents par le biais de divers versements sur une période de quelques mois.

 

[18]    Monsieur Gilles Doucet a également témoigné. Il a confirmé grosso modo ce que les appelants avaient affirmé. À la lumière de son témoignage, il n'y a aucun doute qu'il a agi comme le chef d'orchestre de toutes les opérations.

 

[19]    D'ailleurs, il m'est apparu évident, tant au niveau de son comportement que de son langage et du vocabulaire utilisé, que Gilles Doucet avait utilisé sa conjointe, qui n'a d'ailleurs pas témoigné dans le but manifeste de ne pas payer sa dette fiscale. Il a imaginé toutes sortes de scénarios pour éviter de faire face à ses obligations fiscales. Je limiterai mes commentaires à ce niveau puisque, comme le procureur des appelants l'a, à raison, souligné, l'appel ne le concerne aucunement.

 

[20]    Le témoignage m'apparaît cependant utile pour comprendre que, de toute évidence, les appelants ont été utilisés comme intermédiaires, voire même comme prête-noms, lors d’opérations dont le but était manifestement de soustraire du fisc des sommes très importantes du patrimoine de Gilles Doucet. Même là, un tel stratagème n’a pas pour effet d’empêcher l’application des dispositions prévues à l’article 160 de la Loi. En effet, une telle convention, si convention il y a eu, n’a aucun effet quant au fait et conséquemment n’est évidemment pas opposable à l’intimée.

 

[21]    Dans un premier temps, il m'apparaît important de rappeler que la position des appelants m'apparaît particulière en ce qu'ils admettent les transferts. En fait, ils admettent avoir bel et bien reçu les sommes, mais se pressent d'ajouter que cela ne s'est pas traduit par un enrichissement. En d'autres termes, ils reconnaissent que les transferts ont eu lieu et ajoutent qu'ils n'en ont tiré aucun bénéfice de quelque nature que ce soit.

 

[22]    Est-ce là une raison valable ou suffisante pour conduire à la non‑application de l'article 160 de la Loi? Je ne le crois pas, puisque le fondement de l'application de l'article 160 de la Loi est la question du transfert.

 

[23]    Or, un transfert est quelque chose de très important du fait des conséquences qui en découlent. En effet, un transfert est un acte juridique qui a pour conséquence de transférer la propriété du bien qui fait l'objet du transfert.

 

[24]    En d'autres termes, le bien transféré change de patrimoine. Le bien quitte le patrimoine du cédant pour faire partie de celui du bénéficiaire du transfert, et ce, dès le moment précis du transfert.

 

[25]    Tout bien ayant fait l'objet du transfert ciblé par l'article 160 de la Loi devient, dès le transfert, la responsabilité exclusive du bénéficiaire du transfert; en d'autres termes, à partir du transfert, toutes opérations ayant pour objet le bien transféré sont imputables exclusivement au bénéficiaire du transfert concerné par l'article 160.

 

[26]    Les appelants, par le biais de leur procureur, ont affirmé plus d’une fois que les explications non contredites, mais plutôt confirmées, par messieurs André Huppé et Gilles Doucet commandaient que les appels soient accueillis. Ils ajoutent que l'intimée n'avait pas fait la preuve de certains éléments.

 

[27]    Or, d’une part, il m'apparaît important de rappeler qu'en cette matière, le fardeau de la preuve incombait aux appelants et non pas à l'intimée. D'autre part, pour s’acquitter du fardeau de la preuve, il ne suffit pas de fournir n’importe quel genre d’explications; il est tout à fait essentiel que les explications soient raisonnables, vraisemblables et cohérentes et au-delà de toutes ces qualités, elles doivent surtout être pertinentes.

 

[28]    En l'espèce, les appelants ont fait état d'une situation très particulière où la logique n'avait manifestement pas sa place, au point où je me suis posé la question de savoir si l'incohérence n'était tout simplement pas voulue, voire même recherchée, dans le but manifeste de faire perdre au fisc la trace des actifs ayant quitté le patrimoine du débiteur fiscal, Gilles Doucet.

 

[29]    Je ne réussis pas à identifier une autre raison, d'autant plus que la personne qui aurait pu être en mesure d'apporter certaines précisions, soit celle au nom de qui avaient été établies les traites bancaires pour un montant substantiel, n'a pas témoigné.

 

Analyse

 

[30]    Le procureur des appelants n'a jamais contesté ou contredit la réalité des transferts; bien au contraire, les transferts ont été admis et confirmés par les bénéficiaires de ces transferts. Il a essentiellement soutenu que de tels transferts n'avaient pas enrichi, ni avantagé les appelants, qu’ils n’en avaient pas profité ni n’en avaient bénéficié.

 

[31]    De tels arguments, même bien fondés, sont-ils suffisants pour se soustraire à l'application des dispositions de la Loi? Souscrire aux prétentions des appelants signifierait qu'il suffit de prouver qu'il n'y a pas eu enrichissement pour faire échec à une cotisation dont le fondement juridique est l'article 160 de la Loi.

 

[32]    Je pense à une personne bénéficiant d'un transfert de biens dont l'objet aurait été une somme de 100 000 $. Selon le raisonnement des appelants, il suffirait à cette personne de prouver qu'elle a joué et perdu la totalité de la somme au casino pour avoir gain de cause et faire échec à une cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi à l'endroit du bénéficiaire du transfert. De façon encore plus simple, il pourrait suffire de faire la preuve de la perte pure et simple dans les secondes qui ont suivi le transfert.

 

[33]    Le législateur a été plus perspicace et surtout plus adroit en édictant l'article 160 de la Loi. Pour mieux comprendre l'étendue et la portée de cet article, il m'apparaît utile de me référer à quelques décisions citées par l'intimée. Je fais notamment référence aux décisions suivantes :

 

·        Dans l’arrêt Medland c. Canada, [1998] A.C.F. no 708, numéro du greffe A‑18‑97, la juge Desjardins écrivait, aux paragraphes 14, 16 et 17 :

 

14        Il n’est pas contesté que la politique qui sous-tend le paragraphe 160(1), ou son objet et son esprit consistent à empêcher un contribuable de transférer ses biens à son conjoint afin de faire échec aux efforts déployés par le ministre pour percevoir l'argent qui lui est dû.[...]

 

16        Le terme « biens » figurant dans le paragraphe 160(1) de la Loi, défini comme des « biens de toute nature », y compris « de l'argent » [...]

 

17        Le terme « transfert » n'est pas défini dans la Loi. [...]

 

·        L'honorable Pierre Dussault, dans la décision Montreuil c. Canada, [1994] A.C.I. no 418, nos du greffe 91‑2684(IT)G, 91‑2685(IT)G, 91‑2686(IT)G et 91‑2687(IT)G, écrivait aux paragraphes 21 et 22 :

 

21        Je ne vois ici, ni ailleurs dans le reste du paragraphe 160(1), une expression quelconque ou un mot qui pourrait laisser entendre qu'une personne qui transfère un bien doive le faire avec l'intention ou dans le but de se soustraire à ses obligations fiscales. Comme l'a signalé l'avocat de l'intimée, le juge Thorson de la Cour de l'Échiquier, dans son jugement dans l'affaire Fasken v. M.N.R., 49 D.T.C. 491, a catégoriquement refusé de voir une telle exigence dans une règle d'attribution libellée dans des termes similaires...

 

22        [...] L'intention de se soustraire à ses obligations fiscales n'est pas un élément requis par cette disposition.

 

·        Dans la décision Williams c. Canada, [2000] A.C.I. 459, le juge Hamlyn écrivait, aux paragraphes 11, 12 et 16 :

 

11        En ce qui a trait à la signification du mot « transfert », je renvoie à la décision rendue par la Cour de l'Échiquier dans l'affaire Fasken v. M.N.R., 49 D.T.C. 491, dans laquelle le président Thorson a dit, à la page 497

 

            [Traduction]

 

Le mot « transfert » n'est pas un terme spécialisé ayant un sens technique. Il n'est pas nécessaire qu'un transfert de biens d'un époux à son épouse soit fait sous une forme particulière ou directement. Tout ce qui est requis, c'est que l'époux se départisse d'un bien en faveur de son épouse, c'est-à-dire qu'il fasse en sorte que ce bien passe de lui à son épouse. Le moyen, direct ou non, par lequel il parvient à ce résultat peut à juste titre être assimilé à un transfert.

 

12        Comme l'appelante a reçu de l'argent dans son compte bancaire, il est difficile de conclure qu'aucun transfert n'a eu lieu, sauf si l'appelante agissait comme représentante de Ronald Williams, et la preuve ne me permet pas d'arriver à cette conclusion. Dans l'affaire White c. La Reine, C.C.I., no 93-1134(IT)G, 10 février 1995 (96 D.T.C. 1552), soit une cause qui ressemble à la présente espèce à certains égards, j'avais rejeté l'argument selon lequel aucun transfert n'avait été fait à l'appelante. Dans l'affaire White, précitée, l'appelante soutenait que les sommes déposées dans un compte-chèques personnel étaient destinées à payer des dépenses d'entreprise et frais personnels de son époux, de même que certains frais de subsistance de la famille. En rejetant l'argument de l'appelante, ainsi que l'appel de cette dernière, j'ai dit à la page 6 (D.T.C. : à la page 1554) :

 

16        Dans le présent appel, le conjoint avait donné pour instructions à ETI de faire tous les chèques au titre du salaire qu'il recevait de Cable et de Broom à l'ordre de l'appelante. Le montant attribué a été déposé dans le compte de l'appelante. Il a été dépensé par l'appelante pour subvenir à ses besoins et pour payer des frais liés à la maison de campagne de Georgian Bay et à la résidence urbaine d'Etobicoke. Une fois l'argent transféré, l'appelante exerçait un contrôle complet sur les fonds, qu'elle utilisait à son entière discrétion. Son conjoint n'a pas fait de paiements à des tiers au titre de dépenses du ménage.

 

[Je souligne.]

 

·        Dans la décision Sinnott c. Canada, [1996] A.C.I. 424, le juge Sobier écrivait, aux paragraphes 15, 17, 18 et 19 :

 

15        Quant à la question des transferts eux-mêmes, dans la décision White (précitée), le juge Hamlyn a dit ceci, à la page 2940 :

 

En l'espèce, l'effet était qu'une fois transférés par dépôt du contrôle de Lewis G. White au compte chèques personnel de l'appelante, les fonds échappaient à la saisie par Revenu Canada. L'appelante avait plein contrôle sur les fonds déposés. [...]

 

Les sommes versées à Revenu Canada pendant cette période se rapportaient apparemment à des dettes courantes et, d'après la preuve, semblent ne pas s'appliquer à la dette antérieure envers Revenu Canada.

 

L'appelante soutient qu'elle ne pouvait dépenser l'argent comme elle le voulait et qu'il devait servir à payer les factures professionnelles et personnelles de son mari ainsi que certaines dépenses comme la nourriture. Je n'accepte pas l'affirmation de l'appelante. En outre, cet argument ne renforce pas la thèse de l'appelante selon laquelle il n'y a pas eu de transfert au sens du paragraphe 160(1) de la Loi. En l'absence de preuve de moyens justifiant de soustraire les dépôts à l'application du paragraphe 160(1) of the [sic] Loi, l'entente qui a pu exister entre les parties ne concerne aucunement le ministre ni quelque autre tierce partie au transfert. Le fait qu'une partie de l'argent devait servir à soutenir les affaires du mari de l'appelante ne fait qu'ajouter foi à l'avis que le transfert visait à échapper au paiement des impôts dûs [sic].

 

En résumé, je conclus, d'après la preuve, que le compte chèques personnel de l'appelante a été établi pour échapper à la saisie possible de fonds par Revenu Canada. La nature et le caractère des transferts donnaient lieu à une cession absolue de contrôle à l'appelante, faite sans contrepartie contractuelle.

 

Comme tous les dépôts étaient des transferts au sens du paragraphe 160(1) de la Loi, l'appelante est solidairement responsable de payer le montant de 20 143 $ que Lewis G. White était responsable de payer et qu'il a transféré à l'appelante.

 

           

[...]

 

 

17        Je ne crois pas que l'appelante et son mari aient eu l'intention d'ouvrir le compte de celle-ci afin d'éviter une saisie éventuelle, mais les transferts avaient cet effet. Une fois que l'appelante avait déposé les chèques, l'argent lui appartenait.

 

18        Je suis porté à souscrire aux motifs que le juge Hamlyn a prononcés dans la décision White et je les adopte. Une fois que les chèques ont été déposés dans le compte de l'appelante, le transfert a eu lieu. L'argent appartenait à l'appelante et elle pouvait s'en servir à sa guise. L'avocate de l'appelante a concédé qu'une fois que sa cliente avait l'argent, elle aurait pu acheter un manteau de vison.

 

19        [...] Au moment où les transferts ont eu lieu, aucune contrepartie n'a été donnée.

[Je souligne.]

 

[34]    En l'espèce, Gilles Doucet a toujours été le maître d'oeuvre de la situation. Sa conjointe, qui n'a pas témoigné ne faisait qu'exécuter ses directives. D'ailleurs, tant l'attitude de Gilles Doucet que le vocabulaire et le langage général qu’il a utilisés confirment cette interprétation. Les extraits suivants m'apparaissent très révélateurs en ce qui concerne le rôle de Gilles Doucet. Quant aux appelants, ils ont bel et bien été parties aux transferts ayant servi de fondements aux cotisations dont il est fait appel.

 

[...]

 

R.         Oui, oui. C'est que Gilles puis Nicole sont venus me remettre... Elle a dit ça c'est ton 10 000 $, ils m'ont dit c'est mon 10 000 $ que t'as investi dans les années... au début des années 90.

 

            MONSIEUR LE JUGE :

 

Q.        Mais pourquoi qu'il ne vous a pas tout simplement fait ça à votre ordre?

 

R.         Moi, c'était de la façon qu'ils ont voulu me rembourser c'était de cette façon‑là, Monsieur le Juge. C'était une traite qui était changeable, j'avais juste à la déposer puis j'avais 10 000 $ dans mon compte à ce moment‑là.

 

[...]

 

R.         Bien, j'ai reçu ... mon père est venu avec une traite bancaire, Gilles Doucet. Une traite bancaire qui devait être au nom de Nicole Allard, puis il m'a demandé de la déposer dans mon compte et ensuite de faire un chèque de 5 000 $ à monsieur Bertrand Ross. C'est à la demande de mon père, il voulait que je fasse un chèque à monsieur Bertrand Ross de 5 000 $.

 

            Par la suite, je pense peut-être une couple de semaine après, là, je ne peux pas donner de date exacte, j'ai remboursé la totalité du 5 000 $ qui restait à mon père, Gilles, que j'avais déposé dans mon compte, de cette traite bancaire‑là. Je pense que c'est peut-être 4 900 $... je pense que c'est 4 935 $, il manquait 65 $.

 

[...]

 

PIÈCE I-1-C-6-B : Relevé de compte.

 

Q.        Alors votre dernier remboursement?

 

R.         Oui, le dernier...

 

Q.        J'imagine.

 

R.         Oui,  le dernier remboursement s'était effectué le dix‑sept (17) janvier, il y a un retrait de 3 600 $. Puis là‑dessus j'avais remboursé 1 200 $ qui manquait parce que... puis le retrait de 3 600 $ c'est parce que j'avais fait un voyage, j'avais retiré beaucoup d'argent de plus puis il y avait une partie là‑dessus qui était prévue pour un remboursement à mon père.

 

Q.        Donc, de ce 10 000 $ là vous n'avez plus rien maintenant?

 

R.         Non.

[...]

 

[35]    À partir du transfert des montants, les appelants en avaient le plein contrôle. Ce qu'ils ont décidé d'en faire ou le fait qu'ils aient suivi des directives n'enlève rien au fait qu'ils étaient tout à fait libres de faire à leur guise quant à l'utilisation des sommes transférées. Même si ce ne fut que de courte durée, ils sont devenus légalement les propriétaires absolus des sommes transférées à l’égard des tiers, dont l'intimée, et cela suffisait pour permettre l'application de l'article 160 de la Loi.

 

[36]    Le contrôle que pouvait avoir Gilles Doucet ou son épouse sur les sommes déposées dans le compte des appelants ne leur conférait pas un droit de propriété sur quelque chose dont ils s'étaient légalement dessaisis par l'effet du transfert.

 

[37]    Dans un des dossiers, il y avait une procuration dont un des appelants a semblé ignorer l'existence. Une telle procuration n'avait rien à voir avec le droit de propriété. Elle ne faisait que conférer un simple pouvoir d'administration au fondé de procuration.

 

[38]    Madame Allard, au nom de qui avaient été libellées les traites, s'est légalement déssaisie des montants qui y figuraient lorsqu’ils ont été transférés dans le compte des appelants, et cela, sans aucune contrepartie.

 

[39]    Les appelants n'ont pas semblé faire la distinction entre la contrepartie dont il est question à l'article 160 de la Loi et l'enrichissement. Les appelants prétendent qu'il n'y a pas eu enrichissement, mais omettent complètement de s'attaquer à un élément tout à fait fondamental, soit la contrepartie.

 

[40]    En l'espèce, les appelants prétendent qu'il y a eu un transfert à titre gratuit ou même de complaisance, et que, de ce fait, ils ne peuvent faire l'objet d'une cotisation en vertu de l'article 160 de la Loi.

 

[41]    Souscrire à l'interprétation des appelants aurait pour effet d'occulter complètement un des éléments fondamentaux quant au champ d'application de l'article 160 de la Loi. D'autre part, ce même raisonnement aurait également pour effet de remettre en cause le moment où le droit de propriété a été transféré. Un bien qui fait l'objet d'un transfert devient immédiatement la propriété du bénéficiaire qui acquiert du même coup tous les pouvoirs liés à l'usage de ce bien.

 

[42]    De plus, l'interprétation soumise par l'appelante fait totalement fi de la réalité relative au changement de patrimoine d'un bien qui fait l'objet d'un transfert.

 

[43]    En aucun cas est-il utile ou nécessaire d'évaluer si le cessionnaire d'un bien s'est enrichi ou même appauvri dans les semaines ou les instants qui ont suivi un transfert. Le moment d'appréciation de l'enrichissement se situe dans le temps au moment même du transfert.

 

[44]    Ainsi, peu importe si, dans les secondes ou fractions de secondes qui ont suivi un transfert, le cessionnaire a décidé de se départir du bien ou d'une partie du bien obtenu par le transfert. Sa responsabilité quant à l'article 160 de la Loi s'apprécie lors du transfert, même si le bien transféré n’a fait partie de son patrimoine qu'une fraction de seconde.

 

[45]    Prétendre et même prouver que le bénéficiaire d'un bien transféré ne s'est pas enrichi à la suite du transfert n'est pas suffisant ni d'ailleurs pertinent pour exclure l'application de l'article 160.

 

[46]    Il existe une nuance fort importante à faire. En effet, il en aurait été tout autrement si la preuve avait révélé que le bien transféré n'avait aucune valeur. Dans ce cas, il n'y aurait évidemment pas eu enrichissement du patrimoine du cessionnaire.

 

[47]    En l'espèce, non seulement le bien qui a fait l'objet du transfert avait-il une valeur, mais il n’y avait en l’espèce aucun doute quant à l'exactitude de la valeur. En effet, il s'agissait du produit d'une traite bancaire équivalent à de l'argent comptant.

 

[48]    Pour toutes ces raisons, les appels sont rejetés. L'intimée aura droit aux dépens sur la base d’un seul dossier.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2007.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI268

 

Nºs DES DOSSIERS DE LA COUR : 2004-794(IT)G, 2004-751(IT)I,

                                                          et 2004-755(IT)I

 

INTITULÉS DES CAUSES :             Josette Doucet c. Sa Majesté la Reine,

                                                          David Doucet c. Sa Majesté La Reine

                                                          Jonathan Doucet c. Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Rimouski (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 22 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 22 mai 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

Me Norman Ross

 

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

 

AVOCAT INSCRIT AUX DOSSIERS :

 

       Pour les appelants:

 

                     Nom :                            Me Norman Ross

                 Cabinet :                           Ross & Associés, Avocats

                     Ville :                            Rimouski (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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