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Dossier : 2006-586(IT)I

ENTRE :

RAZIEH SHIRAFKAN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 7 février 2007, à Victoria (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me John van Driesum 

M. Peter Heinen (stagiaire)

Avocate de l’intimée :

Me Selena Sit

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel de la cotisation établie en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 9 juin 2005 et porte le numéro 25575, est accueilli avec dépens, et la cotisation est annulée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2007.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

Dossier : 2006-588(GST)I

ENTRE :

RAZIEH SHIRAFKAN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 7 février 2007, à Victoria (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me John van Driesum

M. Peter Heinen (stagiaire)

Avocate de l’intimée :

Me Selena Sit

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel de la cotisation établie à l’égard d’un tiers en vertu de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 9 juin 2005 et porte le numéro A106678, est accueilli, et la cotisation est annulée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2007.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

Référence : 2007CCI309

Date : 20070525

Dossiers : 2006-586(IT)I

2006-588(GST)I

ENTRE :

RAZIEH SHIRAFKAN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bowie

 

[1]     Ces deux appels se rapportent à des cotisations de 5 654,75 $ et de 21 835,70 $ établies respectivement en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») et de l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). Conformément aux articles 227.1 de la LIR et 323 de la LTA, il s’agit de montants que le mari de l’appelante, Abdulvehab Kheari, (le « mari ») devait censément le 3 septembre 2004 en sa qualité d’administrateur de 6328887 BC Ltd. (la « société »), pour des retenues non versées, aux termes de la LIR[1], et pour la TPS et les intérêts non versés, aux termes de la LTA, par la société lorsque cette dernière a mis fin à ses activités. Ce jour‑là, le mari a transféré à l’appelante tout son droit sur la résidence familiale sise au 1629, avenue Burton, Victoria (Colombie‑Britannique) (la « résidence »).

 

[2]     Mme Shirafkan interjette appel de ces cotisations sous le régime de la procédure informelle. Son avocat a avancé les moyens d’appel ci‑après énoncés :

 

i)        les cotisations établies à l’égard de la société, et par conséquent celles qui ont été établies à l’égard du mari en sa qualité d’administrateur, étaient dénuées de fondement. Aucune de ces cotisations n’a été portée en appel, mais il est soutenu que l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Gaucher v. The Queen[2] permet à l’appelante de contester le bien‑fondé de toutes les cotisations sous‑jacentes;

 

ii)       le mari avait transféré à l’appelante tout son avoir afférent à la résidence au mois de mars 1998, avant que l’obligation imposée par les lois prenne naissance; après cette date, le mari détenait donc le titre légal en fiducie pour l’appelante;

 

iii)      la dette du mari envers l’appelante, le 6 septembre 2004, dépassait la valeur du droit qu’il possédait sur le bien transféré à l’appelante, et le paiement de la dette, ou d’une partie de la dette, était une contrepartie adéquate pour l’application des articles 160 et 325 des lois.

 

Étant donné la conclusion que j’ai tirée au sujet de la question de la contrepartie, je n’ai pas à examiner les deux premiers moyens d’appel invoqués par l’appelante. Il n’est pas non plus nécessaire de tirer une conclusion au sujet de la valeur en dollars canadiens du rial iranien – question au sujet de laquelle la preuve soumise par les parties était loin d’être satisfaisante.

 

[3]     Les faits de la présente affaire remontent au mariage de l’appelante et de son mari, en Iran, en 1978. À ce moment‑là, le mari s’était engagé, aux termes d’un contrat de mariage écrit, à verser à l’appelante 1 000 000 rials iraniens et 750 pièces en or Bahar Azadi par suite du mariage. L’appelante et son mari ont ensuite divorcé; ils se sont remariés en 1988, en concluant un second contrat de mariage. Le mari s’est de nouveau engagé à verser à l’appelante 1 000 000 rials. Peu de temps après le second mariage, les conjoints ont immigré au Canada à titre de réfugiés et se sont établis à Victoria (Colombie‑Britannique). Lorsqu’ils ont commencé à vivre au Canada, en 1988, le mari devait encore sans aucun doute à l’appelante au moins 1 000 000 rials et 750 pièces d’or Azadi. Je n’ai pas à décider si le mari devait 1 000 000 rials additionnels aux termes du second contrat de mariage, étant donné la conclusion à laquelle je suis arrivé.

 

[4]     À ce moment‑là, le frère du mari de l’appelante vivait à Victoria; en 1992, peu de temps avant son décès, il a transféré la résidence au mari, moyennant une hypothèque d’un montant élevé. L’appelante et son mari ainsi que les enfants vivent depuis lors dans cette résidence. Entre 1992 et 1997, le mari n’a pas travaillé, sauf pendant quelques mois. Au cours de cette période difficile, l’appelante a reçu une formation de coiffeuse; pour joindre les deux bouts, elle empruntait souvent de gros sommes d’argent des membres de sa famille en Iran. La preuve n’indique pas clairement combien d’argent a été emprunté, mais il semble que pendant plusieurs années, un montant de 12 000 à 15 000 $ ait été emprunté chaque année. Tout cet argent, ainsi que les sommes gagnées par l’appelante au cours de cette période, servaient à subvenir aux besoins de la famille et à effectuer les versements hypothécaires se rapportant à la résidence.

 

[5]     En 1994, l’appelante a été blessée dans un accident de voiture. À la fin de l’année 1997, elle a reçu un montant en règlement de la demande qu’elle avait faite par suite des blessures subies lors de l’accident. Dans l’intervalle, son mari avait refinancé la résidence en prenant une nouvelle hypothèque de 150 000 $ auprès de la Société de placement hypothécaire Scotia. L’hypothèque existante figurait encore sur le titre, le montant dû s’élevant à environ 14 000 $. L’appelante a utilisé le produit du règlement, soit environ 48 000 $, pour rembourser cette dernière hypothèque et un petit prêt bancaire, pour effectuer certaines réparations et certaines rénovations à la résidence et pour payer les honoraires d’avocat qui découlaient d’accusations portées contre son mari, lesquelles ont par la suite été retirées. Les montants en question sont dans une certaine mesure des estimations, mais je suis convaincu que presque tout le produit du règlement de 48 000 $ a été investi dans la résidence, ou a servi à payer diverses dépenses de la famille. L’appelante a dépensé moins de 1 000 $ à des fins personnelles.

 

[6]     En 1998, l’appelante et ses deux plus jeunes enfants sont allés en Iran visiter la famille pendant environ quatre mois. Peu de temps avant le départ, l’appelante et son mari ont eu une conversation parmi tant d’autres au sujet de la propriété de la résidence. Pendant ces années difficiles, il y avait eu certaines difficultés conjugales et le mari avait à plusieurs reprises dit à l’appelante qu’il lui transférerait la maison. L’appelante a témoigné que, lors de cette conversation de mars 1998, son mari lui avait expressément déclaré : [traduction] « [...] la maison est à toi [...]. » Je retiens le témoignage de l’appelante sur ce point, ce témoignage ayant été corroboré par le mari ainsi que par la fille de l’appelante, qui était présente lorsque la conversation avait eu lieu. Aucune contrepartie précise n’a été transmise à ce moment‑là, et aucun transfert n’a eu lieu, mais la discussion portait sur le montant d’argent que l’appelante avait payé pour faire réparer la maison, pour rembourser les prêts et l’hypothèque grevant la résidence et pour subvenir aux besoins de la famille et payer les honoraires d’avocat que son mari devait en raison des accusations qui avaient été portées contre lui. Au cours des années qui ont suivi, l’appelante a régulièrement rappelé à son mari qu’il était obligé de lui transférer le titre de la maison, et le mari omettait continuellement de s’acquitter de cette obligation.

 

[7]     Entre 1998 et 2002, le mari a effectué plusieurs séjours de plusieurs mois en Iran, lesquels ont duré environ deux ans en tout. Pendant cette période, l’appelante travaillait et s’occupait des enfants; elle payait toutes les dépenses de la famille. En 2002, le mari et un certain M. Singh, qui avait antérieurement été accusé avec le mari, ont décidé d’acheter une entreprise connue sous le nom de Natalie’s Pizza. L’appelante a avancé 7 000 $ à son mari à cette fin en pensant qu’il achetait l’entreprise en tant que propriétaire unique. L’appelante a également fourni une ligne de crédit à l’entreprise à l’égard du fonds de roulement. Pendant les deux années qui ont suivi, l’appelante a effectué de nombreuses heures de travail au Natalie’s Pizza, souvent en compagnie de sa fille aînée. Son mari a alors passé au moins un an en Iran. Cette période a été particulièrement difficile pour l’appelante étant donné que M. Singh ne coopérait pas du tout. M. Singh refusait de donner à l’appelante des renseignements financiers au sujet de l’entreprise, même si c’était elle qui avait fourni une bonne partie de l’argent nécessaire à son acquisition et à son exploitation. L’appelante a donc été fort surprise d’apprendre que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») demandait des arriérés élevés pour les retenues à la source et pour la TPS impayée. En fin de compte, M. Singh a enlevé presque tout l’équipement du restaurant et l’ARC a pris le reste, de sorte que l’entreprise a effectivement fermé ses portes.

 

[8]     Le 3 septembre 2004, le mari a transféré la résidence à l’appelante. La contrepartie stipulée dans l’acte était de 220 000 $. Il semble que le mari ait demandé à un avocat de préparer et de faire enregistrer le transfert sans le dire à l’appelante. Selon la preuve qu’il a soumise, le mari avait voulu transférer le titre légal à l’appelante depuis la conversation qu’ils avaient eue au mois de mars 1998, mais c’était la première fois qu’il avait l’argent nécessaire pour payer les coûts y afférents. Je doute que la pénurie de fonds ait été la raison réelle de ce retard; il me semble plus probable qu’il n’y avait tout simplement pas d’urgence, jusqu’à ce que l’entreprise de la pizzeria échoue que les dettes s’accumulent. Toutefois, cela importe peu aux fins qui nous occupent. Il s’agit en fait de savoir en l’espèce si une contrepartie adéquate a été remise pour le transfert.

 

[9]     Étant donné qu’aucune somme d’argent n’a changé de mains lors du transfert, il faut déterminer deux points importants : en premier lieu, la valeur de l’avoir du mari dans la résidence au 3 septembre 2004 et, en second lieu, le montant que le mari devait à sa femme à cette date.

 

[10]    À l’alinéa 13q) de la réponse modifiée, il est plaidé que lors du transfert, la résidence valait 314 000 $. Il s’agit de la valeur établie par l’autorité évaluatrice de la Colombie‑Britannique aux fins de la taxe municipale, avec effet au 1er juillet 2004. Il s’agit certes de la valeur la plus élevée à l’égard de laquelle il existe une corroboration dans la preuve. La preuve n’établit pas d’une façon certaine le montant exact des charges grevant le titre à la date du transfert, mais il s’élevait à environ 157 000 $, ce qui laissait un avoir total du même montant.

 

[11]    À mon avis, il est impossible de faire une distinction entre la présente espèce et l’affaire Savoie v. The Queen[3]. Dans cette affaire‑là comme dans celle‑ci, le mari et la femme avaient tous deux travaillé en vue d’assurer l’entretien de leur maison et d’élever leur famille, en réunissant l’argent gagné sans établir de documents faisant état de leurs apports respectifs au bien‑être de la famille ou aux actifs précis en question. Ces actifs étaient composés de trois parcelles de terre qui avaient initialement été enregistrées au nom du mari, celui‑ci ayant transféré le titre légal à sa femme à un moment où il devait de l’argent à la Couronne en vertu de la LIR. Le juge Bowman (tel était alors son titre) a conclu, en se fondant sur les jugements rendus par la Cour suprême du Canada dans les affaires Pettkus c. Becker[4], Palachik c. Kiss[5] et Sorochan c. Sorochan[6], que la doctrine de la fiducie virtuelle, ou subsidiairement la doctrine de la fiducie présumée, avait pour effet d’accorder à la femme de l’auteur du transfert un droit, pour la moitié, sur le bien. En l’espèce, certains éléments de preuve indiquent une intention commune de la part de l’appelante et de son mari, selon laquelle la résidence devait appartenir à l’appelante. Cette intention était fondée sur la contribution de l’appelante aux versements hypothécaires et aux autres dépenses familiales, à l’aide de trois sources différentes : l’argent qu’elle avait obtenu de sa famille en Iran, le produit du règlement intervenu pour lésion corporelle, et le salaire qu’elle avait gagné au cours des nombreuses années où elle seule subvenait aux besoins de la famille pendant que son mari était au chômage.

 

[12]    Même si le droit de l’appelante sur la résidence était limité à la moitié, étant donné que les conjoints pouvaient être considérés comme ayant chacun contribué pour la moitié à l’acquisition de la valeur nette de leur résidence et à l’entretien de la cellule familiale, la valeur nette de la part que le mari possédait dans la résidence n’aurait pas excédé 78 500 $. Selon la preuve non contestée de Jack Noble, expert reconnu en ce qui concerne la valeur de pièces de monnaie, une pièce en or Azadi valait 122,79 $ le 3 septembre 2004. Lors du transfert du titre de la résidence, 750 pièces en or Azadi valaient donc 92 092,50 $CAN.

 

[13]    L’avocate de l’intimée soutient qu’étant donné que l’acte de transfert du titre de la résidence stipule que le droit transféré est l’intérêt en fief simple et que la contrepartie remise pour le transfert est de 220 000 $, il n’est pas loisible de conclure que le droit du mari sur la résidence était inférieur à la totalité de l’intérêt en fief simple, ou qu’il y avait une contrepartie sous forme de paiement de la totalité ou d’une partie de la dette que le mari avait envers l’appelante. Il ressort fort clairement de la preuve qu’aucune contrepartie n’a été transmise d’une partie à l’autre, mais je suis également convaincu que ni le mari ni sa femme ne comprenaient les subtilités juridiques en cause en matière immobilière. Je suis certain que l’acte de transfert a été préparé par l’avocat du mari et que le mari l’a signé sans penser sérieusement à la nature du droit qui était transféré. La raison pour laquelle un montant de 220 000 $ est indiqué à titre de contrepartie n’est certes pas claire, mais cela montre dans une certaine mesure que le mari de l’appelante croyait qu’il y avait une contrepartie en cause dans l’opération; il n’est pas clair que cela aurait pu être autre chose qu’un montant estimatif, quoique inexact, de la valeur de la dette que le mari avait contractée envers l’appelante aux termes du contrat de mariage. La preuve qui m’a été soumise au sujet de ce que représentent 1 000 000 rials en argent canadien était fort peu digne de foi. Les parties croyaient peut‑être bien que le montant de 220 000 $ représentait la dette existant entre eux, s’il était tenu compte du premier contrat de mariage, et peut‑être du second, ainsi que de tous les autres montants que l’appelante avait fournis au fil des ans. Je ne dispose d’aucun moyen pour apprécier l'exactitude de ce chiffre estimatif, mais je le retiens comme preuve du fait que les parties voulaient éteindre, ou du moins réduire, la dette existante au moyen du transfert.

 

[14]    Je conclus donc que l’appelante a remis une contrepartie à l’égard du transfert, laquelle était au moins égale à la part de la valeur nette de la résidence transférée à l’appelante par le mari. Les appels interjetés sous les deux lois seront donc accueillis, et les cotisations seront annulées. L’appelante aura droit à ses dépens en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2007.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI309

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2006-586(IT)I et 2006-588(GST)I

 

INTITULÉ :                                       RAZIEH SHIRAFKAN c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Victoria (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 7 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 25 mai 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me John van Driesum

M. Peter Heinen (stagiaire)

Avocate de l’intimée :

Me Selena Sit

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             Me John van Driesum

 

                   Cabinet :                         Cox, Taylor

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]           Le montant de 5 654,75 $ comprend l’impôt sur le revenu fédéral, l’impôt sur le revenu provincial, les cotisations d’assurance‑emploi, les cotisations au Régime de pensions du Canada ainsi que les intérêts sur tous ces montants.

 

[2]           2000 DTC 6678 (CAF).

[3]           93 DTC 552.

 

[4]           [1980] 2 R.C.S. 834.

 

[5]           [1983] 1 R.C.S. 623.

 

[6]           [1986] 2 R.C.S. 38.

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