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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2001-3511(CPP)

ENTRE :

OUT WEST ENTERPRISES LIMITED

(S/N AD/WISE CONSULTANTS),

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

TARA DALY,

intervenante.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Out West Enterprises Limited 2001‑3510(EI), le 30 janvier 2003, à Victoria (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me R. Brian McDaniel

Avocate de l'intimé :

Me Jasmine Sidhu

Pour l'intervenante :

L'intervenante elle-même

____________________________________________________________________


JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national à l'égard de la demande qui lui a été présentée en vertu de l'article 27 du Régime est confirmée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d'avril 2003.

 

 

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2005.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2001-3510(EI)

ENTRE :

OUT WEST ENTERPRISES LIMITED

(S/N AD/WISE CONSULTANTS),

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

TARA DALY,

intervenante.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Out West Enterprises Limited 2001‑3511(CPP), le 30 janvier 2003, à Victoria (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me R. Brian McDaniel

Avocate de l'intimé :

Me Jasmine Sidhu

Pour l'intervenante :

L'intervenante elle-même

____________________________________________________________________


JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre à l'égard de l'appel interjeté devant lui en vertu de l'article 91 de la Loi est confirmée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d'avril 2003.

 

 

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2005.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Référence : 2003CCI281

Date : 20030401

Dossiers : 2001-3510(EI)

2001-3511(CPP)

ENTRE :

OUT WEST ENTERPRISES LIMITED

(S/N AD/WISE CONSULTANTS),

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

TARA DALY,

intervenante.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Rip, C.C.I.

 

[1]     La question dans les présents appels, interjetés en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi et du Régime de pensions du Canada, est de savoir si, au cours de la période du 24 juin 1999 au 21 juillet 2000, Tara Daly était une employée de Out West Enterprises Limited (« Out West »), comme l'a déterminé l'intimé, ou un entrepreneur indépendant exploitant une entreprise à son compte, comme le soutient l'appelante, Out West.

 

[2]     Out West fournit des services de consultation à ceux qui font passer des annonces publicitaires dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique. Out West fait affaire sous la raison sociale Ad/Wise Consultants. L'unique actionnaire et administrateur et le président de Out West est Murray Wardrope qui, avant 1984, était directeur des ventes chez un éditeur d'annuaires. Monsieur Wardrope a expliqué que les pages jaunes constituent un monopole et qu'y passer des annonces coûte très cher. Il y a [TRADUCTION] « des choses que les annonceurs ignorent » et ils [TRADUCTION] « achètent plus qu'ils n'ont besoin ». Out West offre plusieurs choix à ceux qui passent des annonces dans les pages jaunes afin d'améliorer l'efficacité de la publicité et de réduire les coûts.

 

[3]     Out West exploite son entreprise depuis plus de 19 ans et M. Wardrope a témoigné qu'il a été son seul employé. Out West fait appel à des concepteurs graphiques, à des télévendeurs et à des commis comptables pour offrir ses services. Monsieur Wardrope a affirmé que Mme Daly était l'une de ces personnes.

 

[4]     En mai 1999, M. Wardrope a placé une annonce dans le journal pour obtenir les services d'une personne qui pourrait faire du traitement de texte, de la tenue des livres et du classement. Madame Daly a posé sa candidature; M. Wardrope se souvient qu'elle possédait une expérience antérieure en télémarketing. Après avoir discuté avec Mme Daly, M. Wardrope l'a engagée pour travailler chez Out West. Monsieur Wardrope a témoigné que Mme Daly avait été engagée en vertu d'un contrat d'entreprise afin qu'elle puisse travailler pour d'autres personnes.

 

[5]     Monsieur Wardrope a affirmé qu'il avait expliqué à Mme Daly, au cours de son entrevue, que Out West verserait le même [TRADUCTION] « nombre de dollars » à un employé et à un entrepreneur indépendant. Il a expliqué à Mme Daly qui si elle était une employée, Out West serait obligée de faire certaines retenues, mais que si elle était travailleur autonome, elle pourrait déduire ses dépenses.

 

[6]     Madame Daly a insisté sur le fait qu'elle a avisé M. Wardrope, au moment où elle a été engagée par Out West, qu'elle n'était pas à l'aise à faire du télémarketing, mais qu'elle était prête à essayer. Elle a également déclaré que M. Wardrope avait insisté pour qu'elle travaille à titre d'entrepreneur indépendant.

 

[7]     Monsieur Wardrope a répété à plusieurs reprises au cours du procès que Mme Daly désirait travailler également pour d'autres personnes. Il a convenu que, pour autant que [TRADUCTION] « cela ne l'empêchait pas de remplir ses obligations contractuelles [envers Out West], elle pouvait travailler ailleurs ».

 

[8]     Monsieur Wardrope a déclaré qu'au moment de l'entrevue de Mme Daly, Out West avait l'occasion de louer un espace de 1 600 pieds carrés moyennent un loyer très modique, soit 400 $ par mois. Environ huit bureaux pouvaient être aménagés dans cet espace. Cet espace était très grand et excédait les besoins de Out West. De plus, il a expliqué que de nombreux appels téléphoniques sont effectués chaque mois pour le compte de Out West. Ces appels coûtent des centaines de dollars et il serait difficile pour quelqu'un de fournir ces services à partir de sa résidence. Madame Daly a convenu de louer un espace de bureau chez Out West [TRADUCTION] « pour son travail », M. Wardrope a-t-il insisté, moyennant un loyer de 300 $ par mois. Le loyer comprenait un ordinateur, un téléphone, une table de travail et une chaise, en plus du bureau. Monsieur Wardrope a déclaré que Mme Daly avait ses propres logiciels. Madame Daly a commencé à travailler chez Out West en juin.

 

[9]     Monsieur Wardrope a déclaré qu'initialement, tout ce qu'il cherchait était un bureau pour lui-même et que quiconque serait engagé par Out West travaillerait à partir de sa résidence. Toutefois, ses plans ont changé lorsqu'il a été en mesure de louer un espace de bureau.

 

[10]    Les modalités de l'entente conclue par Mme Daly et Out West, selon M. Wardrope, étaient les suivantes : elle facturerait à Out West ses heures de travail à un taux qui serait près du salaire minimal. Elle pouvait gagner plus d'argent en recevant une commission de trois pour cent des revenus tirés par Out West des clients potentiels contactés par Mme Daly.

 

[11]    Les dépenses engagées par Mme Daly pour le compte de Out West étaient incluses dans sa facture mensuelle à Out West et elles étaient remboursées par Out West. Madame Daly déduisait le montant du loyer de ses factures à Out West.

 

[12]    Monsieur Wardrope a affirmé qu'il avait offert à Mme Daly des honoraires fixes de 300 $ par mois s'ajoutant à tout autre revenu qu'elle gagnait. [TRADUCTION] « Je ne voulais pas me retrouver dans une situation où elle serait occupée à travailler pour quelqu'un d'autre. Je voulais passer en premier. » La preuve ne démontre pas clairement s'il a offert ces honoraires fixes à Mme Daly au moment où elle a été engagée ou par la suite. Monsieur Wardrope a déclaré qu'il [TRADUCTION] « laisserait tomber les honoraires fixes de 300 $ » si elle travaillait ailleurs.

 

[13]    Le télémarketing de Out West se déroulait comme suit : M. Wardrope déterminait des clients potentiels que Mme Daly contactait par la suite. Elle communiquait par téléphone avec des personnes partout en Colombie‑Britannique et en Alberta, elle leur parlait de Out West et leur demandait ensuite si elles seraient disposées à rencontrer M. Wardrope pour quelques minutes. Monsieur Wardrope avisait Mme Daly des gens qu'elle devait contacter. Il se rendait ensuite chez les clients potentiels et tentait de vendre les services de Out West. Madame Daly a témoigné que, lorsqu'elle réussissait à obtenir un grand nombre de rendez‑vous pour M. Wardrope auprès de clients potentiels, il lui disait de [TRADUCTION] « ralentir »; lorsqu'il était plus difficile de communiquer avec des clients potentiels, il lui disait [TRADUCTION] « de pousser pour en obtenir plus ».

 

[14]    Monsieur Wardrope a affirmé qu'il était absent des bureaux de Out West environ 250 jours par année. Par conséquent, il ne pouvait être présent pour superviser le travail de Mme Daly. Avant que Mme Daly commence à travailler pour Out West, il lui a expliqué en quoi consistait le travail qu'elle devait accomplir et l'a avisée que ce travail devait être effectué sans aucune supervision. Cependant, M. Wardrope communiquait tous les jours avec Mme Daly par téléphone.

 

[15]    Au cours de la période en litige, Mme Daly est devenue une administratrice rémunérée du Cowichan Valley Regional District (« CVRD »). Monsieur Wardrope s'est plaint qu'après sa nomination au CVRD, Mme Daly avait commencé à recevoir des appels téléphoniques aux bureaux de Out West pour des affaires relatives au CVRD.

 

[16]    Monsieur Wardrope a affirmé qu'initialement Mme Daly s'acquittait « très bien » de ses fonctions. Toutefois, lorsqu'elle a été nommée au conseil du CVRD, il y a eu un [TRADUCTION] « changement dans la qualité des services ». Elle a déclaré qu'elle ne voulait plus faire de télémarketing.

 

[17]    Lorsque Mme Daly a commencé à travailler pour Out West, M. Wardrope lui a dit de se trouver un nom commercial et d'ouvrir un compte de banque au nom de ce commerce. Il lui a également montré comment facturer Out West. Madame Daly facturait Out West tous les mois en se servant du nom « TLD Services », mais elle n'a pas ouvert de compte de banque commercial; les revenus provenant de Out West étaient déposés dans son compte personnel. De nombreuses copies de factures envoyées par Mme Daly à Out West ont été déposées par M. Wardrope. Selon M. Wardrope, Mme Daly avait accès aux dossiers de Out West et, par conséquent, elle savait à quel montant de commissions elle avait droit et disposait de ce fait des informations nécessaires pour préparer les factures mensuelles.

 

[18]    Monsieur Wardrope était au courant du travail effectué par Mme Daly pour le CVRD à partir des bureaux qu'elle louait de Out West. Il était également au courant des discussions que Mme Daly entretenait avec d'autres personnes au bureau. Étant donné la [TRADUCTION] « baisse de la qualité des services » offerts par Mme Daly, M. Wardrope a affirmé qu'il n'avait d'autre choix que de mettre fin à leur relation d'affaires.

 

[19]    Monsieur Wardrope a rempli un questionnaire qui lui avait été envoyé par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC »). Monsieur Wardrope a déclaré qu'il avait donné une formation à Mme Daly et il a ajouté que [TRADUCTION] « l'entrepreneur ne devait pas s'éloigner du style de fonctionnement de Ad/Wise Consultants et de la manière dont elle exploitait son entreprise, surtout en ce qui a trait au télémarketing ». Monsieur Wardrope a affirmé qu'il assignait le travail de télémarketing à Mme Daly et que le travail était effectué uniquement entre 9 h et 17 h. Madame Daly croyait qu'elle ne pouvait quitter le bureau entre 9 h et 17 h les jours de semaine, sauf pendant une heure pour le dîner.

 

[20]    Monsieur Wardrope a indiqué qu'il pouvait mesurer la qualité du travail de télémarketing de Mme Daly par le nombre de rendez-vous qu'elle obtenait pour lui auprès de clients potentiels. Il a conclu que le nombre de rendez-vous était inférieur à ce qu'il s'attendait et était à la baisse. Elle s'est rendu compte que [TRADUCTION] « le télémarketing ne lui convenait pas ».

 

[21]    Monsieur Wardrope a affirmé que lorsqu'il a interviewé Mme Daly, il lui avait donné une formation en marketing et il lui avait enseigné comment chercher des clients potentiels. Selon lui, il lui a enseigné à écrire des lettres et à préparer des enveloppes et lui a dit quoi dire à des clients potentiels. Monsieur Wardrope a nié qu'il avait suggéré que les honoraires fixes de 300 $ étaient un moyen de « compenser » le loyer de 300 $. Monsieur Wardrope a tenté d'éviter de donner des réponses directes à plusieurs questions posées par Mme Daly.

 

[22]    Lorsqu'elle a produit sa déclaration de revenus pour 1999, Mme Daly a réclamé des dépenses d'entreprise à l'égard du loyer et de l'essence. Elle a déclaré des revenus de commissions de vente et des honoraires fixes. Elle a également déduit des dépenses d'entreprise dans sa déclaration de revenus de l'an 2000.

 

[23]    Monsieur Wardrope a déposé une copie d'une décision de notre cour dans le cadre d'un appel par Out West à l'encontre d'une détermination du ministre qu'une personne occupait un emploi assurable en 1992 et 1993[1]. Le juge suppléant Rowe a conclu que cette personne était engagée par Out West à titre d'entrepreneur indépendant. Le juge suppléant Rowe a conclu de plus que les activités de cette personne « étaient soumises à très peu de contrôle », qu'elle fournissait son propre bureau et ses propres outils, qu'elle ne recevait que des commissions et qu'elle engageait « d'importants frais de déplacement » qui ne lui étaient pas remboursés. Bref, cette personne assumait un risque important de pertes.

 

[24]    Ce n'est pas le cas en l'espèce. Premièrement, Mme Daly a été formée par M. Wardrope pour accomplir son travail et elle ne devait pas [TRADUCTION] « s'éloigner du style de fonctionnement et de la manière » dont Out West exploitait son entreprise. Elle devait accomplir son travail de télémarketing pendant des heures précises déterminées par Out West et elle avait été avisée des personnes avec qui elle devait communiquer dans le cadre de ce travail pour Out West.

 

[25]    Monsieur Wardrope a répété à plusieurs reprises dans son témoignage que, en vertu d'un contrat d'entreprise, Mme Daly pouvait tenter d'obtenir d'autre travail. Toutefois, il l'a découragée de le faire en lui versant des « honoraires fixes » de 300 $ par mois pour travailler uniquement pour Out West.

 

[26]    Si Mme Daly avait la liberté de travailler à titre d'entrepreneur indépendant, M. Wardrope ne se serait pas plaint que son travail pour le CVRD lui laissait moins de temps pour son travail pour Out West.

 

[27]    Je suis également d'accord avec la déclaration de Mme Daly que les honoraires fixes de 300 $ lui étaient versés par Out West à titre de « compensation » pour le « loyer » pour le bureau et le matériel. Les factures nettes de Mme Daly qui ont été produites s'établissent comme suit :

 

Mois

Montant

                   30 juin 1999

                       262,50 $

                   31 juillet 1999

                       601,58 $

                   31 août 1999

                       601,58 $

                   30 septembre 1999

                       702,49 $

                   31 octobre 1999

                       898,45 $

                   30 novembre 1999

                       943,25 $

                   31 décembre 1999

                       651,18 $

                   31 janvier 2000

                       850,07 $

                   29 février 2000

                       519,06 $

                   31 mars 2000

                       880,62 $

                   30 avril 2000

                       450,19 $

                   31 mai 2000

                       871,19 $

                   30 juin 2000

                    1 030,46 $

                   31 juillet 2000

                       770,54 $ (plus la somme impayée de 1 030,46 $ pour le 30 juin)

 

[28]    Si Mme Daly devait payer un loyer sans recevoir d'honoraires fixes, le loyer mensuel serait d'environ un tiers à plus de la moitié de son revenu. Cela ne correspondrait pas au risque assumé par un entrepreneur indépendant faisant affaire à son compte, mais plutôt à une faible rémunération. Dans le questionnaire envoyé à Out West par l'ADRC, M. Wardrope a informé l'ADRC que les dépenses engagées pour le compte de Out West étaient remboursées. Le risque de pertes assumé par Mme Daly était minime, et il ne constitue pas un facteur important dans ma décision.

 

[29]    Je m'appuie sur les motifs du jugement de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.[2] et sur l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., une décision de la Cour d'appel fédérale[3]. Le juge Major a affirmé que, pour savoir si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, la question centrale est de savoir si la personne fournit les services en tant que personne travaillant à son compte. Il faut prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit[4]. C'est sur l'ensemble de la preuve que le juge doit rendre sa décision[5].

 

[30]    Madame Daly n'exploitait pas une entreprise à son compte. Monsieur Wardrope exerçait toujours un contrôle sur ses activités, qu'il ait été au bureau ou en déplacement. Madame Daly devait accomplir son travail selon les instructions qui lui étaient données. Je crois que M. Wardrope a toujours considéré Mme Daly comme une employée. Il savait — et s'assurait qu'il savait — ce qu'elle faisait et quand elle le faisait. Elle n'avait aucun pouvoir discrétionnaire, même minime, comme l'aurait un entrepreneur indépendant.

 

[31]    Les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d'avril 2003.

 

 

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2005.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur



[1]           Out West Enterprises Ltd. c. M.R.N., C.C.I., no 94‑1672(UI), 13 octobre 1995, le juge suppléant Rowe.

 

[2]           671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, 204 D.L.R. (4th) 542.

 

[3]           [1986] 3 C.F. 553, 87 D.T.C. 5025.

 

[4]           Sagaz, précité, R.C.S. : par. 47, p. 1005; D.L.R. : p. 543.

 

[5]           Voir les commentaires du juge Cooke dans l'arrêt Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.), aux pages 738 et 739, cités par le juge MacGuigan dans l'arrêt Wiebe Door, précité, C.F. : p. 564; D.T.C. : p. 5030.

 

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