Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2003‑3908(EI)

ENTRE :

OK NORTHERN COMPUTER INC.,

Appelante,

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

Intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu avec l’appel de OK North Computer Inc.

(2003‑3909(CPP) le 10 février 2004, à Kelowna (Colombie‑Britannique).

 

Devant : l’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Agent de l’appelante :

Jim Condon

 

Avocat de l’intimé :

Gavin Laird

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel est accueilli et la décision du ministre du Revenu national est annulée. L’appelante a droit aux dépens alloués en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi.

 


Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 18e jour de février 2004.

 

 

 

 « D.W. Beaubier »

Beaubier, D.W.

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2005.

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice


 

 

 

Dossier : 2003‑3909(CPP)

ENTRE :

OK NORTHERN COMPUTER INC.,

Appelante,

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

Intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu avec l’appel de OK Northern Computer Inc.

(2003‑3908(EI), le 10 février 2004, à Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Agent de l’appelante :

Jim Condon

 

Avocat de l’intimé :

Gavin Laird

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel est accueilli et la décision rendue par le ministre du Revenu national est annulée.

 


 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 18e jour de février 2004.

 

 

 

« D.W. Beaubier »

Beaubier, D.W.

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2005.

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice


 

 

 

Référence : 2004TCC153

Date : 20040218

Dossier : 2003‑3908(EI)

2003‑3909(CPP)

ENTRE :

OK NORTHERN COMPUTER INC.,

Appelante,

Et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

Intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Beaubier, G.W.

 

[1]     Ces appels ont été entendus sur preuve commune à Kelowna (Colombie‑Britannique), le 10 février 2004. James L. Condon, gestionnaire de l’appelante, a témoigné. L’intimé a convoqué la prétendue employée, Kerry Slater.

 

[2]     Les paragraphes 6 à 9 inclusivement de la réponse de l’avis d’appel, dossier 2003‑3908(EI), présentent les questions en litige. Ils se lisent ainsi :

 

[Traduction]

6.                   Développement des ressources humaines Canada a présenté une requête à la Division de l’assurabilité de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dans laquelle il lui demandait de déterminer si Kerry Slater (la travailleuse) détenait un emploi assurable chez l’appelante. La Division de l’assurabilité a rendu une décision le 15 juillet 2003 selon laquelle la travailleuse était une employée au service de l’appelante pour la période comprise entre le 8 septembre 2002 et le 25 janvier 2003 (« la période ») aux termes d’un contrat de louage de services au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance‑chômage, L.C. 1996, c. 23 (la « Loi sur l’AE »).

 

7.         L’appelante a interjeté appel le 30 juillet 2003 conformément à l’article 91 de la Loi sur l’AE, arguant que la travailleuse n’était pas employée dans un emploi assurable.

 

8.         L’intimé a déterminé que l’appelante employait la travailleuse aux termes d’un contrat de louage de services durant la période au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’AE et en a avisé l’appelante par écrit dans une lettre datée du 10 octobre 2003.

 

9.         La décision de l’intimé repose sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         l’appelante exploitait une entreprise spécialisée dans la vente d’ordinateurs et la formation en informatique durant la période;

 

b)         l’appelante a engagé la travailleuse pour qu’elle donne des cours d’informatique;

 

c)         l’appelante a fourni les ordinateurs, les documents didactiques, les manuels de formation et le laboratoire informatique où les cours se donnaient;

 

d)         l’appelante était responsable de toutes les charges d’exploitation;

 

e)         l’appelante déterminait l’heure et la date de chaque séance de formation;

 

f)          l’appelante invitait les personnes à suivre les séances de formation;

 

g)         l’appelante établissait le coût de chaque cours et percevait les droits d’inscription auprès des étudiants;

 

h)         l’appelante assumait la perte si l’étudiant ne payait pas ses droits d’inscription;

 

i)          l’appelante devait donner suite à toutes les préoccupations ou à toutes les plaintes des étudiants au sujet des cours de formation;

 

j)          l’appelante a fixé le taux de rémunération de la travailleuse à 25 dollars l’heure;

 

k)         l’appelante rémunérait la travailleuse selon les heures travaillées;

 

l)          la travailleuse ne pouvait envoyer un suppléant pour donner le cours sans l’approbation de l’appelante;

 

m)        l’appelante payait l’enseignant suppléant;

 

n)         l’appelante supervisait la travailleuse;

 

o)         la travailleuse n’avait pas la moindre possibilité de réaliser un profit, car elle était payée à un taux horaire ferme;

 

p)         la travailleuse n’engageait pas de dépenses pour s’acquitter de ses fonctions.

 

B.        LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES SUR LESQUELLES L’INTIMÉ S’APPUIE ET LES MOTIFS QU’IL COMPTE INVOQUER

 

9.         Il s’appuie sur l’alinéa 5(1)a) et le paragraphe 2(1), de même que sur l’article 91 de la Loi sur l’AE, telle que modifiée.

 

[3]     Les hypothèses 9a), e), f), g), h), i), j), l) et m) ne sont pas réfutées.

 

[4]     Quant aux autres hypothèses du paragraphe 9, la cour conclut que :

 

b)      L’appelante a conclu avec la travailleuse un contrat pour un cours en informatique et ne lui a payé que les heures de cours. Toute la préparation et les dépenses connexes, à l’exception du matériel didactique, incombaient à Mme Slater. L’appelante a également demandé à Mme Slater de préparer un nouveau cours, ce qu’elle a fait à ses propres frais et dans ses temps libres. Toutefois, l’appelante n’a jamais mis le cours au programme et n’a jamais rémunéré la travailleuse pour ce cours, ni pour la préparation ni pour les dépenses connexes. Tout cela faisait partie du contrat.

 

c)       Exact dans la mesure où cela s’applique à l’intérieur de l’entreprise de l’appelante. Cependant, toutes les activités qui avaient lieu à l’extérieur des bureaux de l’entreprise, ou tout ce qui sortait du matériel didactique que l’appelante avait fourni, étaient à la charge de Mme Slater.

 

d)      Inexact. Voir b) et c).

 

k)       Inexact. Selon la preuve, l’appelante (la travailleuse) a fait beaucoup de travail en dehors de l’enseignement. Elle n’a pas été rémunérée pour toutes ces heures ainsi travaillées.

 

n)       L’appelante ne supervisait pas Mme Slater ni les autres enseignants. Elle se fiait aux plaintes des étudiants. Si les plaintes s’accumulaient, l’enseignant concerné devait soit redonner le cours ou accorder un autre cours à l’étudiant à prix réduit. L’appelante ne versait aucune rémunération pour tout le temps d’enseignement supplémentaire que l’enseignant devait consacrer.

 

o) et p) Faux. Mme Slater pouvait perdre de l’argent, compte tenu du temps qu’elle consacrait à la préparation de son cours, de tout le matériel qu’elle devait acheter et des heures supplémentaires d’enseignement. En fait, Mme Slater travaillait dans le secteur des services, tout comme un avocat ou un médecin suppléant à un taux de rémunération fixe.

 

[5]     Dans l’affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.N.R., 87 DTC 5025, une série d’idées était présentée à l’appui de la réponse à la question : « À qui appartient l’entreprise? » Dans l’affaire ici en cause, Mme Slater avait carte blanche pour la préparation et la prestation de ses cours; personne ne la surveillait ni ne l’évaluait, sauf les étudiants. L’appelante contrôlait les lieux et les heures de formation établies, mais Mme Slater pouvait donner des cours supplémentaires ou donner de son temps avant ou après les séances de formation. Les outils de travail se trouvaient dans les bureaux de l’appelante; tout autre outil utilisé ailleurs ou tout autre endroit utilisé pour préparer les séances de formation étaient à la charge de Mme Slater. La situation pouvait tourner à l’avantage ou au désavantage de chacune des parties, bien que ce fût en proportion minime : s’il n’y avait pas assez d’étudiants qui se présentaient pour rentabiliser le cours, l’appelante ne le donnait pas, mais alors les bureaux pouvaient être vides; si les cours exigeaient trop de travail, Mme Slater n’était pas obligée de les donner, et si c’était trop coûteux ou si les étudiants étaient trop lents ou trop exigeants, elle perdait du temps alors qu’elle aurait pu offrir ses services rémunérés ailleurs. Chacune des parties avait une occasion de profit ou courait un risque : pour tous deux, la devise « le temps c’est de l’argent » s’appliquait. Aucune des deux parties n’était vraiment intégrée dans les affaires de l’autre; chacune pouvait travailler sans l’autre et c’est ce qui se passait. Elles vaquaient à leurs affaires ou à leurs activités professionnelles. Durant la même période, Mme Slater faisait le même genre de travail pour une autre entreprise de Kelowna, Power Concepts. L’appelante engageait d’autres enseignants selon les mêmes modalités que pour Mme Slater.

 

[6]     Ces parties avaient chacune leur propre entreprise. Elles travaillaient en symbiose. Mme Slater était un fournisseur itinérant de formation informatique qui pouvait enseigner ou encadrer les étudiants. L’appelante était essentiellement un intermédiaire fournissant des bureaux qui mettait en relation les étudiants et les enseignants dans le contexte d’une formation, s’il y avait assez d’étudiants.

 

[7]     Mme Slater travaillait à son compte. Les appels sont admis. L’appelante a droit aux dépens alloués en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi.

 

Signé à Saskatoon, Canada, ce 18e jour de février 2004.

 

 

 

« D.W. Aubier »

Aubier, D.W.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2005.

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice

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