Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2003-361(GST)I

ENTRE :

KEN E. WITZKE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 12 février 2004 à Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Stacey Michael Repas

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, cotisation dont l’avis est daté du 13 septembre 2000 et porte le numéro 12260000692, est rejeté conformément aux motifs de jugement ci-joints.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 18e jour de février 2004.

 

 

« D.W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d'avril 2005.

 

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice


 

 

 

Référence : 2004TCC151

Date : 20040218

Dossier : 2003-361(GST)I

ENTRE :

KEN E. WITZKE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     L’appel a été jugé à Kelowna, en Colombie‑Britannique, le 12 février 2004. L’appelant a témoigné. L’intimée a appelé Stewart Mason, comptable de Bell Pole Co. Ltd., à témoigner.

 

[2]     Les points en litige sont énoncés aux paragraphes 5 à 13 de la réponse à l’avis d’appel. Aucune des hypothèses n’a été réfutée. Les paragraphes en question se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

5.         Selon un avis de cotisation daté du 13 septembre 2000 et portant le numéro 12260000692, le ministre du Revenu national (le ministre) a établi une cotisation à l’égard de l’appelant relativement à un montant total de taxe nette déclarée en moins de 88 200,39 $, tel qu’il est indiqué à l’annexe A ci-jointe, et a imposé une pénalité de 23 391,79 $ et des intérêts de 17 90,45 $ [sic] pour les périodes de déclaration allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 (la période visée par la cotisation).

 

6.         L’appelant a produit un avis d’opposition le 12 octobre 2001.

 

7.         Selon un avis de décision du 24 octobre 2002, le ministre a confirmé la cotisation.

 

8.         En établissant et en confirmant ainsi la cotisation, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         l’appelant est un particulier qui, à toutes les époques pertinentes, exerçait les activités commerciales suivantes : opérations forestières, exploitation de vergers et location d’appartements;

 

b)         l’appelant s’est inscrit en application de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1985, ch. E-15, (la « Loi »). L’inscription est entrée en vigueur le 1er janvier 1991, et le numéro d’inscription 12332 7579RT a été attribué à l’appelant;

 

c)         à toutes les époques pertinentes, l’appelant devait [sic] un grand nombre de biens dans la région de l’Okanagan, en Colombie‑Britannique;

 

d)         à toutes les époques pertinentes, l’appelant effectuait des fournitures taxables de billes et de fruits et des fournitures exonérées de biens immobiliers d’habitation;

 

e)         à toutes les époques pertinentes, les fournitures de billes étaient taxables au taux normal de 7 %;

 

f)          à toutes les époques pertinentes, l’appelant percevait, ou était tenu de percevoir, la TPS sur la vente de billes;

 

g)         pour la période visée par la cotisation, l’appelant a produit ses déclarations de TPS, dans lesquelles il ne déclarait aucun montant de TPS, mais où il demandait des crédits de taxe sur les intrants (CTI) totalisant 40 458,20 $ pour un remboursement net de 40 458,20 $, tel qu’il est indiqué à l’annexe B ci-jointe;

 

h)         à toutes les époques pertinentes, l’appelant n’a déclaré aucune TPS relativement aux opérations forestières;

 

i)          pendant la période visée par la cotisation, l’appelant a déclaré en moins un montant de TPS de 109 162,74 $ relativement aux opérations forestières, tel qu’il est indiqué à l’annexe A ci‑jointe;

 

j)          pour ce qui est des opérations forestières, un montant total de 20 962,35 $ a été accordé à l’appelant à titre de CTI, tel qu’il est indiqué à l’annexe A ci-jointe;

 

k)         à toutes les époques pertinentes, l’appelant savait qu’il ne rendait pas compte de la TPS liée à ses opérations forestières;

 

l)          l’appelant n’a pas fait preuve de diligence raisonnable pour s’assurer que le bon montant de taxe nette était déclaré et versé au receveur général;

 

m)        après l’établissement de sa cotisation, l’appelant a facturé à ses clients la TPS qu’il n’avait pas facturée initialement et il a reçu des paiements directs de certains clients;

 

n)         pour ce qui est des fournitures faites à Bell Pole :

 

(i)         l’appelant devait rembourser une hypothèque à Bell Pole;

 

(ii)        conformément à une entente, Bell Pole portait en diminution de l’hypothèque les montants facturés par l’appelant pendant la période visée par la cotisation;

 

(iii)       conformément à cette entente, la TPS facturée (le montant facturé) par l’appelant était aussi portée en diminution de l’hypothèque que l’appelant devait rembourser à Bell Pole;

 

(iv)       l’appelant n’a pas enregistré de créance irrécouvrable.

 

B.        QUESTION EN LITIGE

 

9.         La question est de savoir si l’appelant a omis de déclarer et de verser un montant de taxe nette de 88 200,39 $.

 

C.        DISPOSITIONS DE LA LOI INVOQUÉES

 

10.       Il invoque les paragraphes 123(1) et 298(4) et les articles 165, 221, 222, 225, 228, 231, 280 et 296 de la Loi.

 

D.        MOYENS INVOQUÉS ET RÉPARATIONS SOLLICITÉES

 

11.       Il soutient respectueusement qu’à toutes les époques pertinentes, l’appelant faisait des fournitures taxables de billes à ses clients et que l’appelant a omis de déclarer un montant de TPS perçue ou percevable de 109 162,75 $ et a omis de verser un montant de taxe nette de 88 200,39 $, tel qu’il est exigé par l’article 228 de la Loi.

 

12.       Il soutient que l’appelant n’a pas enregistré de créance irrécouvrable pendant la période visée par la cotisation, ni après cette période-là, car l’appelant a reçu, aux termes du paragraphe 123(1) de la Loi, le montant facturé à titre de contrepartie quand le montant a été appliqué en réduction de la dette qu’il devait rembourser à Bell Pole. Le montant a donc été payé à l’appelant en droit.

 

13.       Il soutient aussi que l’appelant n’a pas enregistré de créance irrécouvrable, parce que aucun montant n’a été radié des livres comptables de l’appelant comme il est prévu au paragraphe 231(4) de la Loi.

 

[3]     La Cour estime, selon la preuve, que le mot « devait » employé dans l’hypothèse avancée à l’alinéa 8c) devrait être « avait » et que l’entente dont il est question aux hypothèses avancées aux points 8n)(ii) et (iii) visait simplement une compensation par Bell Pole Co. Ltd.

 

[4]     L’appelant est un homme d’affaires bien renseigné, compétent et prospère. Ce n’est qu’en 1998 qu’il a produit ses déclarations de revenus pour les années 1994 à 1997 inclusivement. À partir des éléments de preuve, il semble que ce fait pourrait être partiellement attribuable à une série de tragédies familiales qui se sont produites entre 1992 et 1995. Toutefois, l’appelant est un arboriculteur fruitier important; un comptable s’occupait de la production de ses déclarations de TPS, et il semble que les déclarations de TPS ont été produites en temps opportun. Plus précisément, les crédits de taxe sur les intrants ont été demandés, mais les montants de TPS que l’appelant devait payer sur les revenus importants qu’il tirait de ses opérations forestières n’ont été ni déclarés ni payés.

 

[5]     L’appelant a notamment déclaré que Bell Pole Co. Ltd. ne lui avait pas rendu de comptes en temps opportun. Stewart Mason a déclaré que les registres de la compagnie semblaient indiquer le contraire. L’appelant a aussi laissé entendre que la TPS payable par Bell Pole Co. Ltd. aurait dû lui être versée directement au lieu d’être portée en diminution de l’hypothèque qu’il avait autorisé Bell Pole Co. Ltd. à utiliser ainsi pour garantir les sommes qu’elle lui avait avancées en échange du bois qu’elle coupait sur ses terres.

 

[6]     Toutefois, les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise permettent que la TPS soit payée à l’appelant de la façon dont Bell Pole Co. Ltd. l’a fait. De plus, l’appelant avait conclu des ententes semblables avec d’autres sociétés forestières qui lui payaient la TPS à mesure que le bois était coupé. Rien ne prouve que l’appelant n’était pas au courant des opérations forestières de Bell Pole Co. Ltd., même si l’appelant a déclaré que Bell Pole Co. Ltd. avait tardé à lui rendre des comptes.

 

[7]     Vu la preuve dont dispose la Cour, l’appel est rejeté.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 18e jour de février 2004.

 

 

« D.W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d'avril 2005.

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.