Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2003-2096(IT)I

ENTRE :

TRACEY CALLWOOD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 5 janvier 2004, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge J. M. Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

Darrell Callwood

 

Avocat de l’intimée :

Me Craig Maw

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté relativement à la détermination faite par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l’égard du droit de l’appelante à la prestation fiscale pour enfants pour l’année de base 2000 est rejeté.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de février 2004.

 

 

 

« J.M. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’avril 2005.

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice


 

 

 

Référence : 2004TCC104

Date : 20040219

Dossier : 2003-2096(IT)I

ENTRE :

TRACEY CALLWOOD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

[1]   L’appel en question vise la détermination faite par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année de base 2000 selon laquelle Tracey Callwood n’a pas droit à la prestation fiscale pour enfants pour l’une de ses filles pour la période allant de janvier 2002 à juin 2002. Le fondement de la détermination est que Mme Callwood n’était pas un « particulier admissible » au sens de l’article 122.6 par rapport à sa fille, parce que la mère ne résidait pas avec sa fille durant la période applicable.

 

[2]     Le montant de la prestation en question est de 1 087,50 $. L’appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle de la Cour.

 

[3]     Mme Callwood est mariée à Darrell Callwood et a 12 enfants. L’appel en question concerne une fille d’un mariage antérieur qui, à l’âge de 16 ans, a été enlevée de la maison des Callwood par des membres de la parenté sans le consentement de Mme Callwood. La question est de savoir si la mère a continué de résider avec sa fille après que sa fille soit partie de la maison dans ces circonstances.

 

[4]     En décembre 2001, les grands-parents de la fille de l’appelante sont venus chez les Callwood, prétendument pour sortir avec les enfants et leur acheter des cadeaux. Sans le consentement de Mme Callwood, la fille de l’appelante est partie de la maison avec une valise et a accompagné ses grands-parents chez d’autres membres de la parenté, Brian et Bonnie Jennings. La fille de l’appelante a habité chez les Jennings pendant un certain temps puis est déménagée. On ignore si la fille de l’appelante est partie de chez les Callwood de son propre gré et quand elle est partie de chez les Jennings. Mme Callwood n’a parlé à sa fille qu’une fois depuis l’incident et sa fille n’a pas témoigné.

 

[5]     Peu de temps après que sa fille a été enlevée de la maison, Mme Callwood a introduit une action devant le tribunal de la famille pour réclamer le retour de sa fille. Bien que Mme Callwood se soit désistée de cette action en août 2001, une ordonnance a plus tard été rendue pour empêcher les Jennings de s’approcher des autres enfants de Mme Callwood.

 

[6]     Mme Callwood a demandé la prestation fiscale pour enfants à l’égard de sa fille jusqu’en juin 2002. Le ministre a déterminé que Mme Callwood n’avait pas droit à la prestation fiscale pour enfants pour la période de janvier 2002 à juin 2002 parce que Mme Callwood ne résidait pas avec sa fille durant cette période.

 

[7]         De prime abord, le mari de Mme Callwood, qui l’a accompagnée à titre de représentant à l’audience, a fait remarquer que la principale préoccupation de Mme Callwood relativement à l’appel était la mesure dans laquelle M. et Mme Jennings avaient droit à la prestation fiscale pour enfants. Les Jennings avaient apparemment demandé la prestation fiscale pour enfants à l’égard de la fille de Mme Callwood pour la même période. Mme Callwood a demandé une détermination à l’égard du droit des Jennings à la prestation fiscale pour enfants, mais je n’étais pas en mesure de faire une telle détermination parce que cet appel ne concerne que la décision du ministre à l’égard de Mme Callwood.

 

Analyse

 

[8]     Les dispositions relatives à la prestation fiscale pour enfants exigent que la personne qui demande la prestation « réside avec » l’enfant durant la période applicable. La disposition pertinente se trouve à la définition de l’expression « particulier admissible » donnée à l’article 122.6 de la Loi.

 

[9]     Dans le cas présent, la fille de l’appelante n’habitait pas physiquement dans la maison des Callwood durant la période en question, et elle n’y a pas habité depuis. Selon M. Callwood, le mot « réside » employé à l’article 122.6 devrait comprendre le sens de l’expression « résidence habituelle » définie dans la Loi portant réforme du droit de l’enfance de l’Ontario. Selon cette loi, « le fait d’emmener ou de retenir » l’enfant sans le consentement de celui des deux parents qui en a la garde n’a aucune incidence sur la résidence habituelle d’un enfant aux fins des droits de garde et des droits de visite. M. Callwood soutient que la résidence habituelle de la fille de l’appelante était toujours la maison des Callwood parce que la fille de l’appelante avait été enlevée de la maison sans le consentement de l’appelante.

 

[10]      Bien que les circonstances entourant cette affaire soient regrettables, je ne saurais accepter l’interprétation de « réside » suggérée par M. Callwood. Le mot « réside » veut généralement dire « vivre dans la même maison avec » : Burton c. R., [2000] 1 C.T.C. 2727 (C.C.I.). Cette cour a établi dans d’autres cas relatifs à la prestation fiscale pour enfants que la résidence doit être déterminée mensuellement et que le mot « réside » garde son sens ordinaire, sans prendre le sens élargi d’autres définitions qui sont données dans des lois qui sont édictées à d’autres fins : Armstrong c. R., [1999] 4 C.T.C. 2720 (C.C.I.).

 

[11]    Dans le cas présent, la fille de l’appelante est partie de la maison des Callwood avec ses grands-parents en décembre 2001 et n’y est jamais revenue. Parce que la fille de l’appelante n’habitait pas dans la maison des Callwood durant la période en question, je considère que Mme Callwood ne résidait pas avec sa fille durant cette période et que Mme Callwood n’était donc pas un particulier admissible à la prestation fiscale pour enfants à ce moment-là.

 

[12]    M. Callwood soutient que la loi devrait être assez flexible pour tenir compte des situations particulières, comme celles où un enfant est enlevé de la maison. Je signale que l’article 65 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance donne le droit à un enfant de 16 ans ou plus de se soustraire à l’autorité parentale. Bien que les circonstances entourant le cas soient regrettables, je suis de l’avis qu’elles ne justifient pas une interprétation plus large du sens du mot « réside ».

 

[13]    L’appel doit être rejeté.

 


 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de février 2004.

 

 

 

 

« J.M. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’avril 2005.

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice

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