Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2001-2041(GST)G

2001-2042(IT)G

ENTRE :

ROCCO DIPEDE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

 

 

Appels entendus les 27 et 28 octobre 2003 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge T.E. Margeson

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Howard J. Alpert

Avocate de l’intimée :

Sointula Kirkpatrick

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

           Attendu que le 5e jour de février 2004, un jugement formel accompagné des Motifs du jugement ont été envoyés aux parties concernant les appels susmentionnés;

 

           Et attendu qu'une erreur a été faite à la page 3 des Motifs du jugement; à cet égard, la première année, au paragraphe 15, devrait être « 1997 » plutôt que « 1979 »;

 

           Veuillez remplacer la page 3 des Motifs du jugement par la page modifiée ci-jointe.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de février 2004.

 

 

 

« T.E. Margeson »

Le juge Margeson

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de mai 2005.

 

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice


 

 

 

 

Dossiers : 2001-2041(GST)G

2001-2042(IT)G

ENTRE :

ROCCO DIPEDE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus les 27 et 28 octobre 2003 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge T.E. Margeson

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Howard J. Alpert

 

 

Avocate de l'intimée :

Sointula Kirkpatrick

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

           L'appel formé à l'égard de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 1er avril 1999 et porte le numéro 47695, est rejeté.

 

           De plus, l'appel formé à l'égard de la cotisation établie en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est rejeté.

 

           L'intimée a droit aux dépens partie-partie ordinaires.


 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de février 2004.

 

 

 

« T.E. Margeson »

Le juge Margeson

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de mai 2005.

 

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2004TCC100

Date : 20040205

Dossiers : 2001-2041(GST)G

2001-2042(IT)G

 

ENTRE :

ROCCO DIPEDE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Margeson

 

[1]      Il s'agit d'un appel formé à l'égard d'une cotisation établi par le ministre et dont l'avis était daté du 1er avril 1999, laquelle cotisation a été confirmée le ou vers le 10 avril 2001. La cotisation établie par le ministre à l'égard de l'appelant portait sur l'impôt fédéral sur le revenu retenu à la source mais non versé par la société All Trades Estimating Ltd. (« la Société »), ainsi que les pénalités et intérêts s'y rattachant conformément à l'annexe A de la Réponse modifiée.

 

[2]      La position de l'appelant est qu'il n'était pas responsable de l'endettement de la Société en vertu des dispositions de l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) parce qu'il n'a jamais été un administrateur de la Société. De façon subsidiaire, s'il est établi qu'il a été un administrateur de la Société, il a exercé les compétences et la diligence raisonnable nécessaires attendus de lui dans les circonstances. Il s'est fondé sur les dispositions du paragraphe 227.1(3) de la Loi.

 

[3]      Dans l'avis d'appel, l'appelant a également prétendu que le ministre ne s'était pas conformé aux dispositions du paragraphe 227.1(2) de la Loi qui étaient une condition préalable à l'établissement d'une cotisation à l'égard de l'appelant. Par conséquent, la cotisation établie à l'égard de l'appelant devrait être annulée.

 

[4]      L'appelant a également soutenu que les montants contenus dans la cotisation étaient erronés et étaient fondés sur une détermination erronée des cotisations et que la Société avait fait tous les paiements à Revenu Canada comme elle devait le faire et qu'il n'y avait aucun montant dû par la Société. Cependant, ces arguments n'ont pas été invoqués par l'appelant au moment du procès.

 

Témoignages

 

[5]      L'appelant a déclaré qu'il était né en 1939 en Italie et qu'il est venu au Canada le 21 avril 1960. En Italie, il n'a fait des études que jusqu'à la 5e année du primaire, il ne parlait pas anglais lorsqu'il est arrivé et, même aujourd'hui, il ne parle que très peu l'anglais. Il ne peut pas lire l'anglais et n'a pas fait d'autres études au Canada.

 

[6]      Au Canada, il a travaillé comme manœuvre dans des usines pendant quelques mois, puis est passé au secteur des marchés jusqu'en 1979. Il est devenu charpentier en 1965 ou 1966, a travaillé pendant un an à son compte et ensuite, en 1984, est allé travailler pour la société Lisgar Construction Company à titre de charpentier. Il a connu Santino Facchini (« M. Facchini ») au travail; il était également charpentier. Il a connu Marcellinus MacNeil (« M. MacNeil ») en août 1985. Il cherchait un contremaître charpentier. L'appelant a été engagé comme employé pendant un an et a été payé selon le tarif syndical pendant qu'il travaillait pour la Société.

 

[7]      En 1986, vers le mois de mai, il a parlé à M. MacNeil au sujet de sa participation dans l'entreprise. L'appelant y a réfléchi et a pensé qu'il ferait plus d'argent. Il a accepté de faire partie de l'entreprise. M. Facchini a également accepté de faire partie de l'entreprise.

 

[8]      On a dit à l'appelant qu'il ferait du travail à l'extérieur et qu'il devait être un contremaître et un charpentier. M. Facchini devait faire la même chose. M. MacNeil devait faire le travail à l'intérieur, le travail de bureau, payer les factures et faire les estimations. L'appelant ne pouvait s'occuper du bureau parce qu'il ne pouvait ni lire ni écrire l'anglais.

 

[9]      Il croyait qu'il devait être un actionnaire. Il faisait partie de l'entreprise, mais personne ne lui a expliqué ce que cela signifiait. On ne lui a jamais dit qu'il serait un dirigeant ou un administrateur et il ne sait pas ce que ces personnes auraient pour tâches.

 

[10]     M. MacNeil lui a toutefois dit qu'il serait un vice-président. Il ne savait pas ce qu'un vice-président ou un trésorier faisait. Il n'a pas mis d'argent dans l'entreprise au début. Il a signé un livre là où on lui a dit de signer et il ne savait pas de quoi il s'agissait. Il n'a demandé à personne de lire aucun des documents qui lui ont été envoyés avant qu'il ne les signe. Il n'a pas consulté d'avocat. M. MacNeil et son avocat ont préparé les documents. On ne lui a pas dit d'obtenir son propre avocat.

 

[11]     M. MacNeil s'occupait de toutes les questions bancaires. Il y avait un compte bancaire pour la Société. Mme Maureen Panchuk (« Maureen ») était dans le bureau et M. MacNeil la gérait.

 

[12]     La Société faisait affaire avec la Banque de Nouvelle-Écosse et le compte a été établi par M. MacNeil. Il a admis que deux signatures étaient nécessaires pour les chèques. M. MacNeil signait en premier et ensuite M. Facchini ou lui-même signait. Les chèques étaient préparés par Maureen.

 

[13]     Ce témoin dit qu'il venait au bureau deux fois par semaine. Il apportait les feuilles de temps et les factures et obtenait les chèques de paie des hommes. Il n'a jamais vu aucun état financier de la Société. Les déclarations de revenus étaient la responsabilité de M. MacNeil. Cet appelant a signé des chèques à Revenu Canada. Ces chèques devaient payer les impôts des employés et les factures et cotisations de la taxe sur les produits et services (TPS). Ils étaient envoyés par M. MacNeil. Ce témoin supposait que tout était fait par M. MacNeil. C'était son devoir. Ce témoin n'avait été actionnaire d'aucune autre société jusqu'à ce moment.

 

[14]     Il ne se souvient pas qu'il y ait jamais eu de réunion des actionnaires ou des administrateurs. Il savait qu'il y avait trois actionnaires, soit lui-même, M. Facchini et M. MacNeil. Ils avaient des parts égales.

 

[15]     En 1997, la Société a fait faillite. Il a cherché un autre travail auprès d'une autre entreprise. La Société a cessé ses activités. Il s’est d’abord rendu compte des difficultés en 1997, lorsque M. MacNeil les a fait venir dans le bureau de l’entreprise et a dit que la Société ne pouvait plus survivre. La décision d’appeler le syndic a été prise par M. MacNeil.

 

[16]     L’appelant avait une hypothèque sur sa maison. L’argent est allé à la banque pour payer les comptes de la Société. Le solde a dû être payé par lui après la faillite de la Société. Avant cela, la Société faisait les paiements. Il ne se souvient pas que sa femme ou une des autres personnes ait assisté à quelque réunion de la Société. Il a signé, pour la Société, des documents qui étaient dans un livre. Il voyait un onglet à côté de son nom et on lui disait de signer. Il ne savait pas ce qu’étaient les documents et personne ne lui a rien expliqué. Il faisait confiance à M. MacNeil et il signait après lui. Sa femme a également signé certains documents, même si elle ne parle ni n’écrit l’anglais. On a dit à sa femme de signer les documents, mais on ne leur a rien dit à leur sujet. Ils pensaient qu’ils faisaient quelque chose de bien.

 

[17]     Il a été renvoyé à la pièce R‑1, à l’onglet 22 du dossier de documents de l’intimée, qui est le procès-verbal d’une réunion des administrateurs de la Société tenue le 1er novembre 1985. Ce document indique que l’appelant a été nommé administrateur. D’abord, il a dit qu’il s’était joint à la Société en 1986 et ensuite il a dit qu’il ne s’en souvenait pas. Il a toutefois identifié sa signature.

 

[18]     Il a été renvoyé à l’onglet 25. Il y a reconnu sa signature. Il s’agissait du procès-verbal d’une réunion des administrateurs tenue le 2 janvier 1986. Il n’a aucun souvenir de cette réunion. Sa femme n’était pas une dirigeante. Il ne savait pas si la femme de M. Facchini, Adele Facchini, était une administratrice.

 

[19]     Il a reçu des dividendes une fois. On lui a ensuite montré la demande de reconnaissance, à la page 3, point 7, qui concernait les années d’imposition 1987, 1988, 1989 et 1991 et il a reconnu qu’il avait reçu des dividendes au cours de ces années. Il en a compris qu’ils étaient chanceux au cours de la période de prospérité et que c’était tout. Ensuite, les choses ont recommencé à baisser. Ils ne faisaient que des salaires normaux.

 

[20]     À sa connaissance, il n’a jamais signé de documents pour devenir un administrateur. Il ne se souvenait pas d’une réunion en septembre 1988 avec tous les actionnaires et les épouses. Il a identifié la signature de sa femme à l’onglet 33. Il ne savait pas ce que disait le document.

 

[21]     Il a été renvoyé à différents documents dans le dossier de la Société, entre les onglets 24 et 71. Dans la plupart des cas, il a reconnu sa signature, mais a indiqué qu’il ne savait pas ce que les documents représentaient. Il a également identifié la signature de sa femme sur différents documents se rapportant à des procès-verbaux. Il a indiqué qu’il n’avait pas été à certaines de ces réunions.

 

[22]     De plus, M. MacNeil n’a jamais discuté avec lui du contenu des documents, et il n’a pas non plus demandé à son propre avocat de le lui expliquer parce qu’il lui faisait confiance. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’a pas obtenu son propre avocat, il a dit que selon M. MacNeil, ils étaient trois associés égaux.

 

[23]     Sa signature était à l’onglet 45, ainsi que celle de sa femme, mais il ne savait pas ce que le document disait. De plus, il n’était alors à aucune réunion et il ne savait pas pourquoi sa femme a signé le document. Il devait avoir été préparé par son avocat (l’avocat de la Société). Il ne se souvenait pas avoir vu des états financiers de la Société et il ne savait pas ce qu’était un état financier vérifié. Il y avait un vérificateur pour la Société. Le comptable de la Société avait changé à quelques reprises. Au début, c’était Peat Marwick, et ensuite cela a été changé pour Goldfarb and Shulman, puis de nouveau Peat Marwick.

 

[24]     Après mai 1996 et jusqu’à la date de fermeture de l’entreprise, ses tâches à la Société étaient à l’extérieur, à la construction des bâtiments. Il avait la responsabilité de tout ce qui se rapportait à la construction. Il livrait les matériaux avec un camion. Il conduisait le camion, le chargeait à la cour où se trouvaient les marchands de matériaux de construction et livrait les matériaux au chantier. Il commandait également les matériaux. Il participait à l’embauche de charpentiers. Ils étaient mis à pied lorsqu’il n’y avait pas de nouveaux projets. Il livrait les feuilles de temps au bureau le vendredi soir. Après la faillite, il a trouvé un autre emploi comme charpentier. Il a été engagé comme employé à salaire horaire. Il faisait partie d’un syndicat. Il peut lire les chiffres, mais non les mots. Après 1994, il n’a plus mis d’argent dans la Société.

 

[25]     Maureen était la secrétaire et commis comptable de la Société. Il la voyait au bureau. Il voyait M. MacNeil au bureau également. Il n’a jamais discuté des questions concernant l’entreprise avec lui. M. MacNeil lui a dit que tout allait bien. En 1997, il a pour la première fois entendu dire que les choses n’allaient pas bien pour la Société. On lui a dit que la Société ne pourrait survivre et qu’il faudrait la dissoudre. Il ne recevait pas de chèque de paie lorsque la Société n’allait pas bien. Ils ne payaient personne. Il se souvient quand Maureen a été engagée. Habituellement, elle lui donnait les chèques à signer après qu’ils étaient là pendant un certain temps. Il croyait qu’il y avait de l’argent à la banque pour couvrir les chèques. Personne ne leur a dit qu’il n’y avait pas d’argent à la banque. M. MacNeil était responsable des comptes débiteurs. Il n’en a jamais discuté avec l’appelant. En plus de M. MacNeil, il y avait d’autres contremaîtres à la Société. Ils n’étaient pas supervisés et ils savaient quoi faire. Les trois associés recevaient le même montant d’argent.

 

[26]     Lorsque la Société a fait faillite, il est allé à une réunion des créanciers. Il y a vu David Courtney, de Revenu Canada, et les autres créanciers. Il ne l’a pas rencontré le 18 avril au bureau de la Société. Il n’a jamais entendu de plaintes des employés selon lesquels les chèques de paie n’auraient pas été compensés. Il ne savait rien des études de M. MacNeil. Son anglais était bon. M. MacNeil et Maureen s’occupaient de l’envoi de lettres de la Société.

 

[27]     Lors du contre-interrogatoire, il a dit que tous ses enfants sont nés au Canada et ont fait leurs études ici. Son enfant de 15 ans pouvait lire et écrire l’anglais.

 

[28]     Il n’avait jamais rencontré M. MacNeil avant d’être engagé en 1984. Il a été engagé selon un salaire horaire. Il a travaillé pendant environ un an, d’août 1985 à mai 1986, et ensuite M. MacNeil lui a demandé de devenir un associé. M. MacNeil n’a pas parlé d’argent. Il n’a pas prêté d’argent à la Société à ce moment. Ils ont eu une discussion informelle sur le chantier à Mississauga. Il n’a pas parlé d’être un actionnaire ou un administrateur même s’il savait qu’il serait un actionnaire. M. MacNeil lui a dit qu’il se chargerait de l’interne et que l’appelant se chargerait de l’externe.

 

[29]     Un jour, M. MacNeil lui a dit d’aller au bureau de l’avocat pour signer des documents. Il y avait des onglets jaunes sur les documents et on lui a dit de signer. Il savait, de façon générale, que cela faisait partie du processus pour devenir un associé. La secrétaire lui a indiqué où signer. Il savait que si la Société faisait de l’argent, il ferait de l’argent. Après qu’il soit devenu un associé, il a reçu 1 000 $ par semaine, puis 1 500 $ par semaine. C’était toujours le même montant.

 

[30]     Après qu’il soit devenu un associé, il a commencé à signer des chèques. Il apportait les feuilles de temps des travailleurs au bureau. Il peut avoir été à trois chantiers différents. Il commandait les matériaux, en accusait réception et signait pour confirmer leur réception. Lorsqu’il a commencé à travailler pour la Société, M. MacNeil travaillait à partir de sa résidence et ensuite ils sont allés à deux bureaux différents. Lorsqu’il allait au bureau, il déposait les feuilles de temps et signait les chèques. Il ramassait aussi des chèques. Il s’assoyait à un bureau. Parfois, il y signait les chèques. Ce n’était pas son bureau. M. Facchini l’utilisait également.

 

[31]     À de rares occasions, il allait dans la salle des plans pour regarder les dessins. Parfois, il disait ce que le projet valait. Il commandait également des matériaux. Ensuite il a dit qu’il ne participait pas lorsqu’il s’agissait de dire combien le béton coûterait, combien le bois coûterait, combien de bois était nécessaire ou quoi que ce soit de ce genre.

 

[32]     Il n’était pas d’accord pour dire qu’il était celui qui a décidé de l’embauche de Maureen et de l’embauche ou non d’un travailleur ou de sa mise à pied. Il devait peut-être ramasser des chèques. Il n’a jamais eu de conversation avec M. Rothman, un comptable de chez Goldfarb and Shulman, ou avec M. MacNeil au sujet des affaires de l’entreprise. Il a vu M. Rothman à quelques reprises au bureau de l’entreprise mais il ne savait pas ce qu’il faisait là.

 

[33]     Il a reconnu qu’à de nombreux endroits de la pièce R‑1 (Volume 1), sa signature apparaît et il a signé les originaux. Encore une fois, il a dit que les documents étaient dans un livre; parfois les documents étaient apportés à son bureau et parfois il les voyait au bureau de l’avocat. Il n’est allé au bureau de l’avocat qu’une fois pour signer des documents après qu’il soit devenu un associé. Après cela, c’était toujours fait dans le bureau de la Société.

 

[34]     Il n’a jamais demandé à personne de lui lire ou de lui expliquer les documents. Il n’a jamais demandé à un avocat ou à quelqu’un d’autre de les lui expliquer. À une occasion, il a dit à M. MacNeil qu’il ne pouvait pas lire l’anglais. C’était une des premières choses qu’il lui a dites. Il ne lui a jamais demandé de lui expliquer des documents.

 

[35]     L’appelant a de nouveau été renvoyé à la pièce R‑1, à l’onglet 22, et il a reconnu qu’à sa connaissance, ce document provenait du registre des procès-verbaux de la Société. Il a été renvoyé à la pièce R‑2 (Volume 2), à l’onglet 73, et il a dit que sa signature et celle de sa femme y apparaissaient. Il s’agit d’une hypothèque subsidiaire qu’il a prise sur sa maison en 1991. La Société a fait les paiements. Le but était d’assurer le paiement à la banque de sommes dues par la Société.

 

[36]     Il a identifié le document à l’onglet 77 comme étant une hypothèque fixe pour la Société signée par lui et sa femme pour un montant de 200 000 $. La banque voulait l’argent. Ils ont pris une hypothèque pour rembourser le prêt. En 1994, la banque était inquiète et leur a demandé de prendre des hypothèques fixes sur leurs maisons pour rembourser le prêt. Ils ont obtenu l’hypothèque auprès de la London Trust and Savings Corporation et ont remboursé la Banque de Nouvelle-Écosse. Lorsqu’il lui a demandé, M. MacNeil lui a dit que tout allait bien. Il n’a pas posé d’autres questions.

 

[37]     Même lorsque la banque a demandé une hypothèque fixe et en a demandé le remboursement, il n’a pas posé d’autres questions. Il s’est informé auprès de Maureen au sujet des finances de la Société et tout le monde a dit qu’elles allaient bien. Il a demandé à M. MacNeil s’il y avait suffisamment d’argent pour payer les chèques et il a dit qu’il y en avait suffisamment. Il a ensuite dit qu’il pensait que tout allait bien parce que personne ne se plaignait.

 

[38]     On lui a montré le document de la pièce R-2, à l’onglet 74, et celui-ci a été accepté comme pièce. M. MacNeil ou Maureen lui a montré cette lettre et lui a dit qu’il devait la signer et il l’a signée. Il ne savait pas s’il s’agissait d’une lettre qui était destinée à lui ou à la Société. Cela peut avoir eu lieu à un moment différent du moment où il a signé les documents mentionnés plus tôt. Il a identifié sa signature à l’onglet 75 et a dit que c’était une lettre de la Société. Il l’a signée. Il ne savait pas qui la lui avait donnée pour qu’il la signe. La lettre était datée du 20 septembre 1993 et personne ne la lui a expliquée.

 

[39]     Sa femme devait signer les hypothèques, comme lui-même. Il savait qu’il y avait un risque. Il savait qu’il aurait à payer si la Société ne payait pas. M. MacNeil a dit que pour obtenir une marge de crédit de la banque, ils devaient retirer les hypothèques. Il est allé au bureau de l’avocat à Scarborough et ensuite la Société a pris M. Shapiro comme avocat. Il a rencontré M. Courtney de Revenu Canada pour la première fois en mai 1997 lorsqu’il est allé à la première réunion des créanciers. Il n’a jamais demandé aux enfants de lui lire l’un ou l’autre des documents.

 

[40]     Il a encore une fois réitéré qu’il n’a jamais vu des états financiers de la Société et n’en a jamais demandé. Il a signé quelques chèques pour Revenu Canada. Il savait que des retenues devaient être envoyées pour les travailleurs et qu’il y aurait de la TPS à payer également.

 

[41]     En mai 1996, il savait qu’il était un vice-président, que M. MacNeil était président et que M. Facchini était vice-président. Il était d’accord pour être vice-président. Ils peuvent avoir prétendu qu’il était vice-président, mais alors il a dit qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il signait des documents à titre de vice-président. Il ne savait pas pourquoi sa femme devait signer. Il a demandé à M. MacNeil et celui-ci lui a dit que c’était pour la Commission des accidents du travail. Il n’a pas posé de questions aux avocats à ce sujet.

 

[42]     Il a reçu des dividendes au cours des bonnes années. Il s’agissait d’un chèque tiré sur le compte de l’entreprise et il contenait toutes les signatures. L’appelant, M. MacNeil, M. Facchini, le syndic et M. Courtney étaient à la première réunion des créanciers. Une femme dirigeait la réunion. Certains créanciers y étaient également. Il ne se souvient pas que M. Courtney se soit levé et ait demandé qui étaient les administrateurs. C’était en mai 1997. Il n’a jamais rencontré quelqu’un d’autre de Revenu Canada.

 

[43]     La Société a loué l’espace au 315 de la promenade Renfrew. L’appelant et M. Facchini ont été approchés pour devenir des associés à quelques semaines d’intervalle. Il n’a jamais parlé à quiconque de Revenu Canada au téléphone et ne les a jamais rencontrés au bureau de la Société. Lorsqu’on leur a dit que la Société avait des difficultés, il n’a pas indiqué qu’elle ne devait pas cet argent à Revenu Canada, il a simplement dit qu’ils ne pouvaient pas le payer.

 

[44]     L’appelant a été renvoyé à la pièce R‑2, à l’onglet 81, qui était une lettre datée du 13 juin 1997 à Revenu Canada de Sherwin Shapiro, l’avocat de la Société. Il en a vu une copie. Il a apporté une lettre de Revenu Canada à son avocat et ce dernier a, à son tour, envoyé une lettre à Revenu Canada au nom de la Société.

 

[45]     De plus, en ce qui concerne le document à l’onglet 82, il a dit qu’un créancier voulait prendre une grue à titre de paiement partiel de ce qui leur était dû et il n’a rien voulu savoir. On ne lui a pas demandé de prêter serment mais seulement de signer, même s’il s’agissait d’un affidavit fait devant Warren Richard Covent.

 

[46]     Il n’a jamais demandé à M. MacNeil s’il avait les qualités requises pour gérer le bureau et l’appelant ne savait pas s’il avait ces qualités.

 

[47]     Lors du réinterrogatoire, il a de nouveau été renvoyé à l’onglet 81, qui était la lettre de M. Shapiro. Il ne lui a pas dit quoi dire dans la lettre et il ne l’a pas examinée avec lui avant qu’il ne l’envoie. Il ne savait pas qu’il y avait une importante quantité de fonds dus à Revenu Canada. Il n’a pas donné d’instruction pour que les lettres soient envoyées. Il a reconnu que M. Shapiro était l’avocat de la Société et est toujours son avocat personnel.

 

[48]     En réponse à une question de la cour, il a dit qu’il savait qu’il recevait des dividendes mais qu’il n’a jamais reçu d’allocations de présence. Il a demandé à son avocat de lui expliquer les hypothèques, mais aucun des documents de la Société.

 

[49]     Après les questions de la cour, en réponse aux questions de l’avocat de l’appelant, il a dit que sa femme n’était pas impliquée dans la Société et il ne savait pas pourquoi son nom était sur les documents de la Société.

 

[50]     En réponse à une question de l’avocate de l’intimée, il a dit que seulement quatre personnes étaient impliquées de façon constante dans la Société et que ces personnes étaient M. MacNeil, M. Facchini, lui-même et Maureen.

 

[51]     Maureen avait 46 ans. Elle avait suivi des cours de comptabilité et des cours par correspondance en comptabilité. Lorsqu’elle était à l’emploi de la Société, elle avait suivi quelques cours et avait son diplôme de comptabilité de l’école secondaire. Elle avait également suivi des cours de sténographie et de dactylographie. Elle a commencé à travailler à la Société en 1986 ou 1987 et travaillait avec M. MacNeil comme président. Il gérait le bureau. Elle considérait qu’elle était la commis comptable et la secrétaire et M. MacNeil gérait le bureau et faisait des estimations. Elle s’occupait aussi des comptes débiteurs. Elle relevait de M. MacNeil. Elle s’occupait des comptes créditeurs et de certains rapports, de la correspondance et des soumissions et elle écrivait des lettres. Elle travaillait directement avec M. MacNeil et elle ne recevait des instructions de personne d’autre que de lui lorsqu’elle a commencé là-bas. L’appelant et M. Facchini travaillaient là aussi.

 

[52]     M. MacNeil s’occupait du bureau et Maureen relevait de lui. Lorsqu’elle faisait les T4 sommaires, ils étaient probablement signés par M. MacNeil mais elle n’était pas certaine. Elle ne se souvenait pas en avoir signé. Elle les donnait à M. MacNeil pour qu’il les examine. Elle faisait également les relevés sommaires de TPS et il se peut qu’elle les ait signés elle-même. Elle les aurait donnés à M. MacNeil avec un chèque pour sa signature. Elle consignait l’information dans les registres. Elle faisait aussi les pièces justificatives et les formulaires. Il se peut qu’elle soit allée voir M. MacNeil avec les chèques pour qu’il les signe. Les chèques devaient porter deux signatures et M. MacNeil signait en premier. Elle les mettait sur le bureau de l’appelant pour sa signature. M. Facchini n’était pas là très souvent et signait rarement des chèques. Elle mettait les chemises sur le bureau de l’appelant. Il venait au bureau deux ou trois fois par semaine et M. Facchini venait une ou deux fois par mois. M. Facchini était sur les chantiers la plupart du temps alors que l’appelant allait d’un chantier à l’autre, remplissait les feuilles de temps, s’occupait des mises à pied et apportait les chèques aux chantiers.

 

[53]     Maureen n’a visité les chantiers qu’à une occasion pour livrer un avis de mise à pied. Elle croyait que les déclarations d’impôt des sociétés de la Société étaient signées par M. MacNeil. L’appelant, M. Facchini et M. MacNeil étaient des associés. Elle ne savait pas ce que cela voulait dire. Elle pensait qu’ils étaient des associés égaux. Elle pourrait les avoir appelés « les trois gars ». Elle a eu des discussions avec Revenu Canada et M. MacNeil. Elle n’a discuté de ces questions avec personne d’autre.

 

[54]     Le 19 avril 1995, il est censé y avoir eu une réunion au bureau de la Société avec Revenu Canada. Elle savait qu’il y avait une réunion mais elle ne se souvenait pas de quand elle a eu lieu. Selon elle, Revenu Canada a demandé la tenue de la réunion. Elle a probablement fait des arrangements pour la réunion, mais elle ne se souvient pas des personnes qui y ont assisté. Si quelqu’un d’autre à part elle a parlé à Revenu Canada, cela aurait probablement été M. MacNeil parce qu’elle relevait de lui.

 

[55]     Après la faillite, Maureen croit qu’elle a eu un autre emploi. On lui a demandé qui s’occupait des problèmes financiers de la Société et elle a dit que c’était M. MacNeil. Il faisait affaire avec la Banque de Nouvelle-Écosse. Parfois, il n’y avait pas suffisamment dans le compte pour couvrir les paies et elle devait téléphoner à la banque pour demander une journée de grâce. Elle faisait les rapprochements bancaires et les classait. S’il y avait un problème, elle faisait appel à M. MacNeil. Il s’occupait de la correspondance avec la banque. La Société devait de l’argent à Revenu Canada. Elle savait qu’en mai, un processus de paiement était en place et elle en a discuté avec M. MacNeil.

 

[56]     L’appelant était difficile à comprendre et ils devaient se répéter. Elle a eu des conversations avec M. Facchini. Il venait lorsque les chantiers étaient fermés et était là pour une heure ou une heure et demie. Parfois, le contremaître apportait les feuilles de temps au bureau et à l’occasion, le chauffeur apportait les chèques de paie au lieu de travail. Elle préparait les pièces justificatives du grand livre général pour les questions touchant l’impôt sur le revenu et la TPS. Ces documents seraient avec les formulaires et était classés par elle. Elle les donnait à M. MacNeil.

 

[57]     Goldfarb and Shulman et Peat Marwick étaient les comptables de la Société. Maureen pensait que M. MacNeil avait changé de comptables. Elle faisait affaire avec lui tous les jours et M. MacNeil faisait affaire avec les comptables pour « les grosses affaires ». Elle leur donnait la balance de vérification et s’il y avait des écritures de redressement, elle les faisait. Le rapport final passait par M. MacNeil. La Société avait un avocat au début et ensuite M. Shapiro est devenu son avocat. M. MacNeil faisait affaire avec l’avocat.

 

[58]     Maureen ne savait pas si elle avait vu le registre des procès-verbaux de la Société. Elle n’avait pas de souvenir précis de Revenu Canada imposant des pénalités à la Société. Si elle parlait à Revenu Canada, elle transmettait toujours ces messages à M. MacNeil. Elle a vu une lettre qu’elle était censée avoir envoyée à Revenu Canada mais elle ne se souvenait pas l’avoir vu auparavant. Si elle l’avait vue, elle se serait assurée que M. MacNeil était d’accord avant de l’envoyer à Revenu Canada.

 

[59]     Lors du contre-interrogatoire, Maureen a dit qu’elle a été interviewée par M. MacNeil et l’appelant. Elle leur aurait parlé des cours qu’elle avait pris. Elle ne savait plus qui avait parlé. L’appelant lui a dit qu’elle était engagée lorsqu’elle a rappelé. Elle a vu beaucoup de papiers qui arrivaient à la Société relativement à l’impôt sur le revenu et à la TPS. Souvent, elle était la seule là-bas.

 

[60]     Elle avait son propre bureau au bureau et chacun des trois associés avait son propre bureau. L’appelant utilisait son bureau lorsqu’il venait. Elle savait qu’il s’agissait d’une Société et elle savait que les actionnaires étaient les propriétaires. Chacun des trois gars était un actionnaire. Elle les appelait des associés.

 

[61]     M. MacNeil ne visitait pas les chantiers souvent. Maureen ne se souvenait pas d’occasions précises où il l’a fait. L’appelant allait à la salle des estimations et regardait les dessins, faisait des appels téléphoniques à partir du bureau, parlait à M. MacNeil et ils allaient à la salle des estimations ensemble pour regarder leurs dessins et y travailler.

 

[62]     Maureen faisait les rapprochements bancaires et était au courant des problèmes de trésorerie. Elle faisait les chèques pour les salaires des associés, mais vers la fin, ils ne prenaient pas de chèques. Parfois, les chèques ne pouvaient pas être autorisés. Elle a parlé à Revenu Canada au sujet de l’argent dû par la Société. Elle ne se souvenait pas des détails. La raison de la réunion avec Revenu Canada était probablement que Revenu Canada s’inquiétait des paiements.

 

[63]     Le prix final pour un travail n’était divulgué qu’au dernier moment, de manière à ce que personne ne puisse se faire dire le prix. Elle ne savait pas si M. MacNeil consultait ou non l’appelant au sujet du prix. Elle pensait que l’appelant était le vice-président et que M. MacNeil était le président. Les trois étaient des associés. Les comptables faisaient les déclarations. Elle ne voyait pas qui les signait. Un genre de calendrier de paiement a été établi avec Revenu Canada. Les comptes créditeurs faisaient partie de ce processus de rapport à Revenu Canada. Elle parlait avec M. MacNeil après chaque appel à Revenu Canada.

 

[64]     Les comptables venaient au bureau. Ils étaient Elliott Rothman et Arnold Schwartz. Ils venaient à la fin de l’année. Ils s’assoyaient dans la salle de conférence et parlaient surtout à elle. Ils pouvaient être là deux ou trois jours, ou plus. Ils pourraient avoir été là lorsque l’appelant est venu. M. MacNeil n’a jamais indiqué que cette dette n’était pas due. C’était seulement qu’ils ne pouvaient pas la payer. Il était souvent là lorsque l’appelant ou M. Facchini venait. L’appelant était comme un messager. Il aidait Maureen à rassembler toute la paperasse. Il fournissait la plupart des renseignements concernant les mises à pied et les feuilles de temps. Il était également un contremaître et un associé et avait le pouvoir de signature. À un moment donné, la banque a réduit leur marge de crédit. Elle a fait référence à sa signature à la pièce R‑2, à l’onglet 76, et a dit que ces documents concernaient les comptes impayés. Ils ont été reçus comme éléments de preuve.

 

[65]     À ce stade, la pièce R-2, à l’onglet 78, a été admise comme élément de preuve. Il s’agit des chiffres que Maureen a fournis à Revenu Canada. Elle a été renvoyée aux retenues sur la paie ou retenues à la source. Les onglets 79 et 80 ont été reçus comme éléments de preuve et elle a indiqué que l’onglet 80 consistait en les déclarations de TPS qu’elle a préparées pour février et mars 1995.

 

[66]     Elle a dit que M. MacNeil n’a jamais remis en question les déclarations de TPS ou les rapports de retenues à la source. L’appelant ramassait les chèques pour l’entreprise relativement aux comptes créditeurs et les lui livrait. Elle ne s’est pas souvenue que M. Facchini ait jamais apporté les chèques. Parfois, l’appelant téléphonait pendant le jour, mais non M. Facchini. Les avocats ne venaient jamais au bureau et elle n’allait pas à leurs bureaux. Elle croyait qu’il y avait une réunion avec M. Shapiro au sujet d’un projet.

 

[67]     Lors du réinterrogatoire, elle a dit qu’elle n’a aucun souvenir de l’appelant et M. Facchini signant les chèques ensemble. Elle supposait que l’appelant allait d’un chantier à l’autre pour ramasser les feuilles de temps. Il utilisait le véhicule de l’entreprise.

 

[68]     En ce qui concerne la pièce R-2, à l’onglet 76, elle a dit qu’elle a examiné cette lettre avec M. MacNeil et aussi relativement aux documents aux onglets 78 et 79. Elle s’assurait qu’il était au courant de tout ce qui se passait avec Revenu Canada. En ce qui a trait à l’onglet 80, elle a dit que M. MacNeil l’aurait vu lorsque le chèque a été préparé. Elle dactylographiait toute la correspondance et la plupart provenait de M. MacNeil.

 

[69]     L’intimée a fait comparaître M. MacNeil. Il a dit qu’il a d’abord commencé avec sa femme, a engagé quelques employés, qu’il supervisait également. Ils sont allés voir un avocat. Ils étaient les seuls concernés au cours des premiers mois, et ensuite ils ont engagé l’appelant. Il leur avait été recommandé par quelqu’un d’autre. Il ne travaillait pas à ce moment-là. Il devait superviser tous les travaux à l’extérieur et décider de l’équipement dont ils avaient besoin pour faire le travail. La Société louait l’équipement.

 

[70]     L’appelant est devenu un employé. Il était intéressé à se joindre à la Société et lui a prêté 50 000 $. La Société les lui a remboursés. Il n’y avait pas de documentation à l’appui du prêt. Ils savaient qu’ils avaient besoin de plus d’argent et il voulait devenir un associé. M. Facchini était également intéressé à se joindre à la Société. À ce moment-là, la femme de M. MacNeil a été enlevée des papiers. Ils ont discuté de la question pendant quelques semaines. L’appelant se chargerait des travaux à l’extérieur et M. MacNeil se chargerait du travail à l’intérieur. Ils seraient des associés à parts égales. Ensuite, M. Facchini est arrivé et ils étaient trois associés à parts égales. Ils ont tous pris des hypothèques subsidiaires. Quelqu’un devait être président, vice-président et secrétaire-trésorier. M. MacNeil était le président, Rocco Dipede était le vice-président et Santino Facchini était le secrétaire-trésorier. L’avocat leur a dit qu’ils devaient avoir ces postes. Les trois étaient dans le bureau des avocats ensemble, avec sa femme, pour signer les papiers.

 

[71]     En ce qui concerne les administrateurs, l’avocat leur a dit à tous les trois qu’ils devaient être sur la liste des administrateurs. M. MacNeil avait fait des études jusqu’en 8e année et il a pris des cours du soir en lecture des dessins, en estimation et en gestion de projets. Ils parlaient en anglais à l’appelant. Il était difficile de comprendre son anglais lorsqu’il était excité, mais mis à part cela, il n’y avait pas de problème. Ce témoin communiquait aussi avec M. Facchini en anglais. Il n’était pas au courant des capacités de l’appelant quant à la lecture et à l’écriture de l’anglais. Ils ont fait ce que l’avocat leur a dit de faire. Ils ont compris qu’ils étaient tous des associés à part égale.

 

[72]     En ce qui concerne les décisions de la Société, les trois associés étaient bien informés au sujet de toute réunion et de la signature de sous-contrats. Lorsqu’ils soumissionnaient sur un contrat, l’appelant et lui passaient en revue les estimations. L’appelant était l’expert en ce qui concerne les fournitures de béton et d’équipement. Les réunions avaient habituellement lieu dans le bureau à l’adresse de la promenade Renfrew. Lorsque lui et l’appelant passaient en revue les plans ou les dessins, c’était dans le bureau de l’appelant, dans le bureau de M. MacNeil ou dans n’importe quel bureau.

 

[73]     Ils passaient en revue les plans des bâtiments sur lesquels ils devaient travailler. Lorsqu’ils réussissaient à obtenir le sous-contrat, il était possible que des changements soient apportés aux prix. Parfois, l’entrepreneur l’appelait ou appelait l’appelant ou leur envoyait une télécopie leur disant qu’ils avaient obtenu le contrat. Habituellement, il signait le contrat et l’appelant faisait fonction de témoin. Quatre-vingt-dix pour cent du temps, c’était lui-même et l’appelant. Si l’appelant n’était pas disponible, Maureen agissait comme témoin. C’était une façon de faire en sorte que l’appelant soit impliqué; une autre façon était de l’informer de chaque projet sur lequel ils soumissionnaient. L’appelant était impliqué dans chaque contrat et dans l’établissement des prix. Il signait les chèques de paie. Il participait à à peu près tout ce qui se passait au bureau.

 

[74]     L’appelant a eu quelques échanges avec M. Shapiro par le passé et était satisfait de son travail. Il y avait toujours des réunions de bureau avec lui. Il était souvent impliqué dans les baux et les privilèges. Ils le rencontraient lorsque c’était nécessaire. Parfois, ils avaient 60 réunions par année à son bureau. L’appelant et M. Shapiro sont allés à plusieurs reprises au bureau. Parfois, les trois y allaient.

 

[75]     Leurs vérificateurs étaient Goldfarb and Shulman et ils leur ont conseillé de mettre les logements en copropriété au nom de leurs femmes. Il s’agissait d’un avis verbal donné à Maureen et elle le leur a communiqué. Cela les visait tous les trois. Les femmes sont venues au bureau de l’avocat. Ils ont dû retourner au bureau de l’avocat où se trouvaient les registres.

 

[76]     La pièce R‑1, à l’onglet 15, a été admise comme élément de preuve. Le témoin a dit qu’il a vu ces documents dans le bureau de l’avocat. Ils étaient dans le registre des procès-verbaux. Le registre des procès-verbaux était un registre « relié ». Le premier avocat l’a préparé à partir des renseignements donnés par les trois associés. Ils étaient des associés. Selon lui, les associés et les administrateurs sont la même chose.

 

[77]     D’autres renseignements contenus dans la pièce R-1, de l’onglet 16 à l’onglet 71, ont été admis comme éléments de preuve et ont été identifiés par ce témoin. Il a dit qu’ils sont allés à la banque plusieurs fois. Ils informaient l’appelant du registre de paie et de ce qui s’en venait et Maureen leur donnait le rapport des flux de trésorerie. L’appelant était assez intelligent et il savait de combien la Société avait besoin. Ce témoin a admis qu’il ne savait pas pourquoi leurs femmes ont signé le document à l’onglet 31. Il n’a jamais demandé à savoir pourquoi. Il a signé le document et l’appelant et M. Facchini l’ont signé pour nommer les vérificateurs. Il avait une réunion annuelle avec les vérificateurs et une réunion de fin d’exercice. Habituellement, lui et l’appelant signaient les documents pour les contrats. Il a admis qu’il ne savait pas que les femmes étaient des vice-présidentes selon le document à l’onglet 34.

 

[78]     Le document à l’onglet 35 est le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, qui a été tiré du registre des procès-verbaux. Il a signé ce document et l’appelant et M. Facchini l’ont également signé. Les vérificateurs discutaient des finances avec eux chaque année. Lorsque la situation était très serrée, les trois dernières années, ils n’ont pas été payés pour entre sept et neuf mois de cette période. D’après les rapports de flux de trésorerie, les trois savaient qu’ils devaient accepter de ne pas être payés ou mourir.

 

[79]     Ils examinaient ces rapports dans le bureau. M. Facchini était informé lorsqu’il ne recevait pas son chèque et demandait pourquoi. En ce qui concerne le document à l’onglet 38, il a dit que les trois personnes l’ont signé et que tous sont allés au bureau des avocats lorsque cela leur a convenu. Habituellement, ils ne voyaient pas l’avocat. Il y avait un onglet sur les documents pour trouver l’endroit. Ils savaient qu’ils devaient se tenir au courant de tout.

 

[80]     En ce qui concerne les factures, il approuvait les factures ou l’appelant les approuvait. Parfois, il donnait des instructions à l’avocat, habituellement relativement aux privilèges de construction et au logement en copropriété. Personne ne donnait d’instructions concernant le registre des procès-verbaux.

 

[81]     M. MacNeil a indiqué que des primes ont été versées aux trois actionnaires, comme l’indique le document à l’onglet 46. Leurs vérificateurs divisaient les primes après les réunions. Les dividendes et les primes étaient la même chose pour eux. Lui, l’appelant et M. Facchini ont eu plusieurs réunions au bureau de l’avocat pour discuter de l’argent qu’ils avaient mis dans différents projets, y compris la faillite et le logement en copropriété. L’appelant était sur la liste de paie selon un taux horaire conforme au taux syndical. M. MacNeil recevait un montant égal à ce que l’appelant et M. Facchini recevaient. Ils étaient payés pour une semaine de 40 heures, peu importe ce qu’ils travaillaient. Ils n’avaient jamais fait partie d’une société avant la constitution en société de All Trades. L’appelant et lui n’avaient pas de désaccords quant à la retenue des salaires pour leur permettre de régler les problèmes de trésorerie. L’appelant et lui ont engagé la commis comptable. Ils l’ont interviewée et ils savaient qu’elle pouvait faire le travail. L’appelant ne s’est pas plaint à M. MacNeil au sujet de la commis comptable.

 

[82]     En 1990, il y a eu un ralentissement de l’économie. Ils avaient d’importantes « sommes retenues » exigibles. Revenu Canada leur a envoyé des avis et « les embêtait ». L’appelant et lui étaient au courant. Il avait un dossier, et soit l’original ou une copie allait dans son dossier. Ils ont discuté de la question de savoir s’ils avaient suffisamment d’argent pour payer les comptes. La Société a payé toutes leurs retenues à la source et ensuite, le gouvernement a demandé le paiement d’intérêts.

 

[83]     Entre 1990 et la faillite, Revenu Canada allait voir leurs clients et exigeait que leur argent lui soit versé. L’agent de Revenu Canada était « sournois » lorsqu’il disait qu’il travaillerait avec eux mais ne l’a pas fait. Il les a rencontrés tous les trois à plusieurs reprises au bureau de la promenade Renfrew, avec leurs vérificateurs et M. Courtney. Ils lui ont montré leurs retenues et mouvements de trésorerie et ils ont rassemblé suffisamment d’argent pour faire un paiement. Revenu Canada ne voulait pas négocier un paiement raisonnable de pénalités et intérêts. Il n’a jamais assisté à une réunion seul avec Revenu Canada. Les vérificateurs n’étaient pas toujours présents. M. Courtney et un autre homme sont parfois venus pour le compte de Revenu Canada.

 

[84]     Il a été renvoyé à la pièce R‑2, à l’onglet 74, qui est une lettre de la Banque de Nouvelle-Écosse concernant la lettre d’engagement du 18 février 1991. L’appelant l’a signée mais ce témoin ne savait pas pourquoi. Le document à l’onglet 75 était une lettre à Revenu Canada. Il s’agit d’une lettre au comité d’équité signée par l’appelant et faisant appel de la pénalité et des intérêts. Maureen l’a composée et dactylographiée. L’appelant savait qu’ils avaient des problèmes avec Revenu Canada et parfois M. Facchini était au courant. Ils avaient des discussions dans leur bureau et avaient des réunions avec Revenu Canada au sujet de la dette. Il n’a jamais dit à l’appelant que les choses allaient bien lorsque ce n’était pas le cas. Ils ont eu une discussion au sujet de la prise d’hypothèques sur leurs maisons et ils l’ont fait deux fois. L’entreprise faisait les paiements pour les trois. Il n’a pas parlé aux agents de Revenu Canada au téléphone. L’appelant ou M. Facchini assistait aux réunions à Revenu Canada avec lui.

 

[85]     L’appelant, M. Facchini et M. MacNeil ont discuté de la possibilité de faire faillite plutôt que de payer les pénalités et intérêts demandés. Les associés n’étaient pas fâchés l’un envers l’autre. Ils se sont présentés devant un juge siégeant en faillite et ont fait des déclarations sous serment. Les trois associés exploitaient la Société. Il n’y avait pas de désaccord entre eux concernant la façon dont la Société devait être exploitée. La banque voulait des hypothèques pour qu’ils puissent accroître la valeur en dollar des contrats. Les agents de Revenu Canada se sont tournés vers lui pour les dettes et il a fait une faillite personnelle. Il a été libéré.

 

[86]     Lors du contre-interrogatoire, il a dit qu’il ne pensait pas avoir signé les déclarations de revenus; Maureen pouvait les signer. Il a identifié l’état de fin d’exercice pour 1996 et a identifié sa signature même s’il a dit qu’il croyait que les vérificateurs l’ont préparé. Les documents des pièces A‑1, A‑2, A‑3 et A-4 ont été admis par consentement et il les a identifiés. Il les a signés à titre de président et à titre d’administrateur. La personne-ressource indiquée était M. MacNeil. Tous les actionnaires avaient des discussions avec Maureen au sujet des conversations avec Revenu Canada concernant les retenues à la source et les paiements de TPS. Elle les informait des communications à Revenu Canada. Il était au bureau entre 35 et 37 heures par semaine. Il ne savait pas pendant combien d’heures par semaine M. Facchini était au bureau, mais cela aurait pu être environ une heure et demie. L’appelant y était entre six et huit heures par semaine. M. Facchini ne venait pas à des moments préétablis. Habituellement, l’appelant apportait les feuilles de temps. Il ne se souvenait pas que M. Facchini les ait apportées. Les feuilles de temps ne lui étaient pas montrées. Elles pouvaient arriver sans qu’il le sache.

 

[87]     Tous les contremaîtres avaient des camions de l’entreprise, y compris M. Facchini et l’appelant. L’appelant faisait des livraisons aux chantiers avec le camion de l’entreprise. Les fournisseurs faisaient des livraisons directes au chantier, le contremaître signait pour en accuser réception et les factures parvenaient au bureau. Lorsque des employés additionnels étaient requis, le superviseur, soit habituellement l’appelant, téléphonait au syndicat. S’il n’y avait pas de travail, l’appelant donnait aux travailleurs une fiche de cessation d’emploi et leur dernière paie et leur disait qu’ils devaient être mis à pied. Un autre contremaître pouvait également participer.

 

[88]     La correspondance du bureau était envoyée par lui-même ou par Maureen. Elle savait quoi faire. Ce témoin faisait les estimations pour obtenir le contrat. C’était sa principale tâche. Il a pris cinq ans de cours du soir pour se former. Il a reçu son certificat selon lequel il avait suivi certains cours du soir. Il a commencé en 1956 et a terminé en 1961. Il a commencé à travailler comme acheteur dans un bureau de construction. Il y a travaillé pendant cinq ans. Il a été promu estimateur. Au cours de cette période, il faisait des achats et soumissionnait sur des contrats. Il travaillait pour Richard B. Ryan, General Contractors.

 

[89]     Certains des mêmes articles qu’ils ont plus tard achetés à la Société étaient achetés par lui à l’entreprise antérieure, ainsi que la location de l’équipement. Il devait se tenir au courant des prix. Il a été un estimateur pendant quatre ans et a ensuite été promu directeur général pour l’Ontario. Son travail pour l’entreprise représentait jusqu’à 40 millions de dollars par année. Il y avait quatre autres estimateurs. Il était plutôt subalterne. Son travail représentait au moins 5 millions de dollars lorsqu’il était estimateur subalterne, et davantage comme estimateur principal. Il est resté directeur général pendant quatre ans. Il a également supervisé les contremaîtres de construction pendant cinq ou six ans, a été un estimateur pendant quatre ans et a fait du travail de comptabilité pendant cinq ou six ans. Le directeur de bureau relevait de lui et il relevait du vice-président de l’entreprise.

 

[90]     La dernière année où il a travaillé là, la société avait des ventes de 43 millions de dollars. Il était un employé et était payé comme tel mais il recevait également des primes. En 1974, il gagnait 19 000 $ par année. Le travail qu’il y faisait était semblable a ce qu’il faisait à la Société. À la Société, il n’avait pas à s’occuper des locations parce que l’appelant le faisait puisqu’il savait comme le faire. Le témoin a décrit les différents emplois qu’il a occupés depuis 1974 et l’expérience qu’il a acquise. Il est revenu à Toronto et a fait des estimations à son compte pendant un an. Il travaillait à titre de consultant pour les entrepreneurs généraux. Il facturait les entrepreneurs pour son travail. Il faisait entre 3 000 $ et 4 000 $ par mois. Il a ensuite lancé la Société le 1er juin 1985.

 

[91]     Il était un estimateur compétent et l’appelant et M. Facchini le savaient. Il savait que l’appelant et M. Facchini prenaient part à des travaux de construction sur les chantiers. Ce témoin devait être le seul estimateur. Il faut être exact. Il y a beaucoup de concurrence dans le secteur et il faut faire une estimation suffisamment élevée pour faire le travail. Il avait besoin de l’expertise de l’appelant pour faire un travail et pour faire l’estimation pour l’équipement. C’était beaucoup plus rapide pour l’appelant de le faire. Il avait des connaissances à jour et ce témoin avait un peu de retard quant à l’estimation de l’équipement. Il savait que l’appelant avait de la difficulté en anglais mais il ne s’est jamais plaint de son manque de compréhension. L’appelant ne lui a jamais dit qu’il ne pouvait pas lire et écrire l’anglais. Il était très compétent sur le chantier et c’est ce dont la Société avait besoin.

 

[92]     De plus, M. Facchini ne s’est jamais plaint de difficultés à lire ou à écrire l’anglais. Son anglais était meilleur que celui de M. MacNeil. Il n’était pas aussi compétent que l’appelant sur le chantier, mais il pouvait s’arranger. Ils avaient besoin de son argent dans la Société pour satisfaire la banque. L’appelant et M. MacNeil ne pouvaient le faire à eux seuls. Il a admis qu’il n’a jamais vu l’appelant écrire une lettre en anglais. Il a demandé à Maureen de la composer et l’a signée. Il n’a jamais vu M. Facchini écrire une lettre. Il n’était pas nécessaire pour lui de le faire. Après la première semaine, ils ont décidé de ne pas donner d’autres instructions à Maureen sur la façon de faire son travail. Il lui a donné des lettres à dactylographier, des estimations qu’il avait faites et qui étaient à compléter et il se peut qu’elle ait corrigé certaines factures. Il lui a dit de retenir les chèques lorsque le travail n’était pas fait.

 

[93]     L’appelant peut les avoir informé que le travail n’était pas fait parce qu’il était sur le chantier. L’appelant et M. MacNeil s’asseyaient avec Maureen et décidaient de ce qui devait être payé en priorité. Il ne se souvient pas lui avoir dit de l’informer de chaque mot échangé avec Revenu Canada. Elle a probablement eu des réunions avec Revenu Canada et lui. Il aurait été intéressé par ses appels téléphoniques avec Revenu Canada. Revenu Canada voulait des renseignements sur les prévisions de revenus et des renseignements sur les comptes débiteurs. Il a signé les rapports. Il en a discuté avec elle presque tous les jours au cours des derniers mois pendant lesquels l’entreprise était en exploitation. Lui et l’appelant faisaient affaire avec M. Shapiro concernant les questions de privilège et les papiers requis qui devaient être signés. Il s’occupait des questions de sécurité.

 

[94]     La Société a fait faillite le 11 avril 1997 et une saisie-arrêt aux fins de la TPS aurait été imposée à la Société à la fin de l’année. Lorsque l’ordonnance de saisie-arrêt a été rendue, il a eu une réunion avec l’appelant et M. Facchini et leur en a parlé et ils étaient au courant des problèmes de flux de trésorerie. Ils ont eu un certain nombre de réunions, pas seulement une. La mesure prise par M. Courtney était « le dernier clou dans le cercueil de la Société ». Ils ont décidé que la Société ferait faillite. Par le mot « ils », il entend les trois associés, soit lui-même, l’appelant et M. Facchini.

 

[95]     Les trois associés ont rencontré le syndic de faillite, qui était Peat Marwick.  Les trois actionnaires se sont présentés devant le juge siégeant en faillite. Ils ont fait affaire avec les comptables. L’appelant était très impliqué, de même que Maureen. Peat Marwick a été retenu l’année avant que l’entreprise ne déclare faillite. La décision a été prise de changer de comptables.

 

[96]     Lorsqu’il préparait les estimations, il gardait le prix final secret pour ses concurrents. Il mettait le prix à la fin parce qu’ils ne faisaient pas confiance à tous les entrepreneurs généraux. Cependant, il avait déjà convenu du prix avec l’appelant. Il écrivait ses lettres à la main et celles-ci étaient ensuite dactylographiées par Maureen. Lorsque M. Facchini et l’appelant sont devenus des actionnaires, l’avocat de l’entreprise originale a préparé les documents. Il n’y avait rien d’écrit indiquant que l’appelant avait un associé à part égale. Il ne l’a pas demandé. Il lui faisait confiance.

 

[97]     Plus tard, lorsque M. Facchini s’est joint à la Société, ils ont fait rédiger des documents par l’avocat pour montrer qu’ils étaient tous des associés à part égale. Le registre des procès-verbaux était quelque chose que les avocats ou les comptables voulaient. Il savait qu’ils étaient responsables de tout ce que la Société faisait. Il n’a pas expliqué à l’appelant ou à M. Facchini les responsabilités d’un administrateur. Ils ont établi une société de personnes en croyant qu’ils feraient plus d’argent.

 

[98]     Le logement en copropriété appartenait à une entreprise appartenant à leurs femmes. Il y avait des statuts différents pour cette entreprise et un registre de procès-verbaux distinct. Le registre des procès-verbaux aurait été conservé au bureau du vérificateur ou de l’avocat. Ils ont autorisé la Société à prêter de l’argent à cette entreprise pour l’achat du logement en copropriété aux noms de leurs femmes. Ils avaient le droit d’obtenir un avis juridique indépendant mais ils ont utilisé le même avocat pour sauver de l’argent. Les femmes ont dû obtenir un avis juridique indépendant pour leur permettre d’emprunter l’argent. C’était là une exigence de la banque. Il n’était pas au courant du fait que les femmes étaient des vice-présidentes de la Société.

 

[99]     Il a été renvoyé à la pièce R‑1, à l’onglet 42, qui était une convention d’actionnaires. Il connaissait certaines des conditions de la convention. M. Shapiro l’a rédigée. Il était l’avocat de l’appelant et l’avocat de l’entreprise également. Il n’a pas été mentionné que les actionnaires pouvaient obtenir un avis juridique indépendant lorsqu’ils ont signé la convention d’actionnaires. Ils étaient tous là ensemble lorsque la convention a été signée. Ils ont parlé des clauses d’intéressement de la convention, qui donnaient à chacun des actionnaires le droit d’acheter les actions des autres.

 

[100]   Il a été renvoyé à la pièce R-1, à l’onglet 33, mais il a dit qu’il ne se souvenait pas que les femmes étaient des administratrices de la Société. Il ne voulait pas dire que le document à l’onglet 34 était erroné. Ils signaient tout ce que leurs avocats leur disaient de signer. Ils étaient de leur côté. Il a été renvoyé à la pièce R‑1, aux onglets 33 à 61, et a dit que les signatures étaient telles qu’indiquées et que toutes les personnes nommées dans le document ont signé. Le document à l’onglet 61 indiquait que seulement l’appelant, M. Facchini et M. MacNeil ont été élus à titre d’administrateurs.

 

[101]   Lors du réinterrogatoire, il a dit que l’appelant s’occupait de l’équipement nécessaire aux travaux. Il lui a demandé de se joindre à la Société en tant qu’associé et l’appelant a approché M. Facchini. L’appelant et M. MacNeil sont allés voir l’avocat concernant les privilèges. L’appelant en savait autant que M. MacNeil au sujet des privilèges. Ils n’ont pas posé de questions au sujet de leurs tâches à titre d’administrateurs. Les femmes ont obtenu un avis juridique indépendant de M. Shapiro. Ils ont eu recours à M. Shapiro comme avocat eux-aussi. Toutes les parties ont signé les documents sur l’avis d’un avocat.

 

[102]   David John Courtney était un chef d’équipe, aux recouvrements, pour l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) et y a été employé pendant 11 ans et demi. Il a commencé en février 1992. Il a été une personne-ressource pendant 18 mois, puis un agent de recouvrement jusqu’en septembre 1994; ensuite, il est devenu un agent des services à la clientèle en tant qu’agent des cas complexes puis il est devenu un chef d’équipe aux recouvrements. Il a établi les cotisations à l’égard de l’appelant.

 

[103]   Sa première participation a commencé à la fin de l’exercice 1993-1994 en tant que président du Comité de l’équité des recouvrements. La Société a présenté une demande à cette entité. Alors qu’il occupait ce poste, le compte de la Société faisait partie de son inventaire. Il a étudié l’historique de la dette liée aux retenues à la source. Il a établi qu’au début de 1994, il y avait eu 28 cas de défaut de verser le montant de 725 000 $ et les pénalités et intérêts de 80 000 $. Une partie de ce montant a été payée, ce qui a laissé un solde de 550 000 $ à 560 000 $. Il y avait aussi une dette au titre de la TPS d’un montant de 178 000 $ et une dette de 42 000 $ au titre de l’impôt des sociétés. En 1993, il n’y avait pas de problème. Tous les paiements ont été faits à temps. Après novembre 1993, il y a eu des anomalies irrégulières en matière de versement, puis un défaut presque constant de versement.

 

[104]   Il a eu l’occasion de revoir ses notes peu avant l’audience et a indiqué qu’un agent de recouvrement avait auparavant été assigné à ce dossier et qu’un arrangement était en vigueur selon lequel la Société devait rendre compte mensuellement des comptes débiteurs et que la Société s’y conformait. La majeure partie de la cotisation a découlé de la divulgation volontaire faite par Maureen au nom de la Société. Les chiffres étaient exacts. Il y a un autre montant qui est devenu exigible.

 

[105]   Il a examiné le répertoire complet des recouvrements. Il avait noté chaque date et les montants qui auraient dû être versés. L’ADRC a obtenu une copie du rapport de profil de la société. Les administrateurs étaient les trois personnes mentionnées plus tôt. Il a comparé les dates des nominations et les dates de défaut de versement. Il a examiné l’ensemble du répertoire en ligne. Tous les agents y avaient accès. Il a également revu ses notes. Au moment où il a préparé le sommaire, il a communiqué avec Maureen en tant que personne-ressource de la Société. Il s’est présenté et l’a informée de ses attentes. Il lui a dit que la Loi ne contenait pas de dispositions permettant le paiement différé. Il avait des conversations chaque mois avec Maureen. M. Courtney a également surveillé la Société relativement aux déductions courantes et s’est assuré qu’elles étaient faites à temps. Il a téléphoné à Maureen pour qu’elle confirme les montants payés et leur exactitude.

 

[106]   M. Courtney a fait référence aux « trois gars » comme étant les propriétaires et exploitants de la Société. Chacun détenait 33 1/3 p. cent des actions, soit l’appelant, M. Facchini et M. MacNeil. La date de fin d’exercice était le 31 mai. Lorsqu’il a parlé à Maureen, il a mentionné les trois administrateurs et elle n’a pas contredit cela.

 

[107]   Le 19 avril 1995, il a rencontré l’appelant au bureau de la Société à Markham. Maureen a proposé une réunion avec les administrateurs, leur comptable et eux-mêmes en raison d’un chèque sans provision qui avait été donné. Lui, Maureen, Christine Jones (de l’ADRC), M. MacNeil et l’appelant y étaient. M. Facchini ne pouvait pas être présent. Elliott Rothman était là en tant que comptable de la Société.

 

[108]   La réunion a été menée par Elliott Rothman. Il a donné un aperçu général de la Société, du genre de travail qu’elle faisait, de la bonne réputation qu’elle avait, du fait qu’elle avait été en affaires depuis 10 ans et du fait connexe qu’elle avait éprouvé des problèmes financiers en raison d’un ralentissement dans l’industrie de la construction. Il y avait aussi une concurrence accrue. Il a indiqué que le soutien de la banque avait été retiré. La Société devait rembourser une marge de crédit d’exploitation. La banque prenait des mesures très agressives et tirait 10 p. 100 de leurs dépôts. La Société avait remboursé sa marge de crédit d’exploitation. Les comptes débiteurs en litige s’élevaient à environ 200 000 $.

 

[109]   La réunion avait pour but de lui permettre de comprendre les circonstances indépendantes de leur volonté et de voir à ce que la Société redresse la situation dès que possible, selon M. Rothman, M. MacNeil et l’appelant.

 

[110]   Il y a eu des discussions au sujet du retrait des pénalités et intérêts. L’appelant pensait que cela serait utile. Il a également dit que 10 p. 100 de chaque contrat était retenu jusqu’à l’achèvement, ce qui rendait le fonctionnement plus difficile. En ce qui le concernait, l’appelant n’avait pas de problème en anglais. Il ne parlait pas beaucoup mais il a pris part à la conversation de temps à autre. Il n’a montré aucun signe indiquant qu’il ne comprenait pas ou qu’il ne participait pas.

 

[111]   M. Courtney a demandé le paiement au complet. Il leur a dit que les circonstances n’étaient pas indépendantes de leur volonté et qu’ils avaient pris des décisions concernant leurs finances et qu’ils avaient utilisé l’argent de la Couronne pour exploiter l’entreprise.

 

[112]   Il les a mis en garde concernant la responsabilité des administrateurs relativement aux cotisations. Son intention était d’obtenir un bref de saisie des actifs de la Société. La réunion a duré environ deux heures. L’appelant a déclaré qu’ils étaient de bonnes personnes et qu’ils allaient redresser la situation. Ils retiendraient leurs propres salaires.

 

[113]   Le contact suivant avec l’appelant était la première réunion des créanciers. À cette réunion, l’appelant, M. Facchini et M. MacNeil étaient tous présents. Quinze créanciers ont assisté à la réunion, ainsi que le séquestre officiel. Ce témoin pouvait alors identifier chacun d’entre eux.

 

[114]   Le 10 avril 1997, le témoin a reçu un appel téléphonique de Warren Covent demandant s’ils pouvaient faire droit aux honoraires des syndics avant leur réclamation. Il a donné un engagement écrit. Il a dit que plusieurs jours plus tard, ils avaient fait une cession. Il a émis des ordres de paiement renforcés relativement aux comptes en souffrance et aux comptes débiteurs. Il a certifié la dette à la Cour fédérale et a obtenu des brefs de saisie-exécution mais ne les a pas initialement exécutés. Il a accepté de les suspendre. Il a décrit la pièce R-1, à l’onglet 11, comme étant une preuve de réclamation pour les retenues à la source et la lettre d’accompagnement ainsi que deux réclamations et calendriers. La réclamation prioritaire visait les sommes en fiducie et la réclamation non garantie se rattachait à la partie de l’employeur des retenues.

 

[115]   Le document à l’onglet 13 était une preuve de réclamation visant le solde dû par la Société à la date de la faillite relativement à la dette liée à la TPS de 103 714,37 $. Il a déposé cette réclamation. Il a apporté ces deux documents à la première réunion des créanciers et les a déposés. Tous ces documents ont été admis comme éléments de preuve.

 

[116]   M. Covent a fait un rapport préliminaire aux créanciers relativement à la liste des réclamations reçues et aux deux réclamations déposées auprès de Revenu Canada. Ce témoin a demandé à savoir qui étaient les administrateurs. Ceci a été remis en question par quelqu’un dans la salle et il a été expliqué que Revenu Canada pourrait avoir une réclamation contre eux.

 

[117]   M. Covent a dit que les trois personnes dont il est question ici étaient les administrateurs de la Société. Aucune de ces personnes ne s’est opposée à cette déclaration. Lors de la réunion tenue en avril 1995, M. Covent a demandé qui étaient les administrateurs et M. Courtney avait également les noms, qu’il avait trouvé dans les renseignements du gouvernement. Il pensait que les réclamations avaient été acceptées. Il y avait des actifs qui ont été vendus. L’ADRC a reçu une certaine somme. M. Covent a demandé une avance avant la répartition définitive parce que l’ADRC était le seul créancier privilégié et elle a reçu 40 000 $ en quelques mois.

 

[118]   L’onglet 12 a été désigné comme la preuve de réclamation modifiée à titre de créancier ordinaire visant un montant de 198 787,30 $ et une revendication sur la propriété visant un montant de 123 643,91 $ se rattachant à des retenues à la source. Ces documents ont été reçus comme éléments de preuve. Des cotisations additionnelles ont été établies à la suite d’une vérification des feuilles de paie après la faillite.

 

[119]   Le document à l’onglet 14 a été admis comme élément de preuve. Il s’agit d’une preuve de réclamation modifiée visant une dette au titre de la TPS de 94 459,59 $. Le montant a été modifié parce qu’il y a eu des cotisations additionnelles de la TPS en raison de formulaires produits par le séquestre et ce témoin avait perçu des sommes en dehors de la période visée par la faillite.

 

[120]   Personne ne s’est opposé à ces réclamations. Il y a eu une reconnaissance de ces réclamations de la part de M. Covent et de Don Cairns, qui est devenu le syndic. Ils étaient de la firme Rumanek and Cooper Ltd. Ce témoin a participé à l’établissement des cotisations à l’égard de l’appelant le 1er avril 1999. Il savait qu’ils ne pourraient recouvrer les montants sans ces cotisations.

 

[121]   Il avait auparavant envoyé quelques propositions relatives à la responsabilité des administrateurs. Les administrateurs ont été informés que les cotisations seraient établies à leur égard et il a demandé une réponse. Il n’a d’abord pas reçu de réponse et la fois suivante, ils ont reçu une copie d’une lettre de M. Shapiro selon laquelle l’appelant et M. Facchini offraient une défense basée sur la diligence raisonnable. Ils n’ont pas dit qu’ils n’étaient pas des administrateurs. Ce témoin n’a pas accepté la défense et a ensuite établi les cotisations relativement aux parties impayées des réclamations déposées contre la Société dans le cadre de la faillite.

 

[122]   Il a fait référence à la pièce R‑2, à l’onglet 81, et a dit qu’il recevait des appels téléphoniques et des lettres de l’avocat de l’appelant soutenant qu’ils n’avaient pas été dûment nommés à titre d’administrateurs puisque la Société avait omis d’adopter une résolution spéciale établissant le nombre d’administrateurs, et que le nombre d’administrateurs était donc réputé être le même que les deux administrateurs originaux et qu’il ne pouvait donc pas y avoir trois administrateurs. Il a demandé une copie du registre des procès-verbaux du syndic, l’a entièrement examiné et en a fait des photocopies.

 

[123]   Tous les documents à la pièce R-1, des onglets 15 à 71, ont été présentés par l’entremise de l’appelant, sauf pour le document à l’onglet 46, où la photocopie a posé des problèmes. Le témoin a dit qu’il avait vu ces documents dans le registre des procès-verbaux de l’entreprise, dans les bureaux de la Société.

 

[124]   Les preuves de réclamation déposées aux onglets 13 et 14 étaient différentes parce qu’il avait perçu un peu plus de 9 000 $ d’un des comptes débiteurs. Il a déposé une preuve de réclamation modifiée. Ensuite, il a reçu une avance de 40 000 $, ce qui a réduit la cotisation au titre de la responsabilité des administrateurs. La réunion du 19 avril 1995 a eu lieu à cette date. Il en a pris des notes et il a noté qui était là. Il a examiné ces notes pour se préparer à ce procès et aux fins de la communication préalable. Rien n’indiquait que la Société contestait la dette.

 

[125]   Il a été renvoyé aux réponses et a dit qu’il les avait vues auparavant. Il les a examinées et elles reflètent correctement les montants des cotisations établies dans ce cas à l’égard de l’appelant. L’annexe de la réponse énumère les montants des cotisations établies à l’égard de l’appelant. Les cotisations ont été envoyées à l’appelant. La Société n’a jamais déposé une opposition à l’une ou l’autre des cotisations. Il a vérifié cela.

 

[126]   Lors du contre-interrogatoire, il a dit que de temps à autre, il prend des notes sur les réunions et les appels téléphoniques. Les notes sont conservées en ligne. Il a transféré les notes manuscrites à l’ordinateur et a ensuite détruit les notes manuscrites. Il est possible qu’il dépose les notes manuscrites dans un dossier, mais sinon, il les détruit. Il est possible qu’elles soient trop encombrantes pour être transcrites dans le journal d’accès. Il est possible qu’il conserve les documents de travail.

 

[127]   Il a examiné le dossier et a trouvé un plan qu’il avait examiné et certaines choses qu’il avait notées au sujet de la réunion du 19 avril 1995. L’écriture dans le journal d’accès concernant les retenues à la source n’était pas la sienne. Il l’a fait imprimer. Le journal d’accès commence en septembre 1993 et se poursuit jusqu’au 1er avril 1999. Il indiquait que le dossier lui avait été assigné à cette date. Sa première entrée, à la page 29, date du 16 décembre 1994. Avant cela, les entrées ont été faites par d’autres personnes de Revenu Canada et la plupart des échanges étaient avec Maureen au nom de la Société.

 

[128]   Le 19 avril 1995 et à d’autres occasions, il a parlé à M. MacNeil et lui a posé des questions au sujet des comptes débiteurs. Il n’avait pas reçu de liste et voulait savoir quels contrats étaient en cours. Il a fait référence à un appel téléphonique du 14 septembre 1993 et a dit que les paiements étaient en retard en raison de problèmes de trésorerie. L’employeur se préoccupait des pénalités pour versement tardif et demanderait un allégement en vertu des dispositions d’équité. Ces notes ont été prises en raison d’un appel téléphonique. Il n’avait aucune raison de douter de l’exactitude des renseignements que contenaient ces notes.

 

[129]   Il a examiné différents aspects des notes et a dit que la grande majorité des échanges avaient lieu au téléphone avec Maureen. Il y a eu moins de dix échanges avec M. MacNeil et parfois, il ne s’agissait que de laisser un message. Il n’était au courant d’aucun appel téléphonique entre lui-même et M. Facchini ou entre M. Facchini et Revenu Canada. Il ne s’est souvenu que d’une fois où il a parlé à l’appelant et c’était pour laisser un message pour demander à Maureen de téléphoner à Revenu Canada. Il y aurait eu plusieurs douzaines d’appels téléphoniques avec Maureen.

 

[130]   Il a supposé que Maureen était responsable des feuilles de paie et de toutes les tâches de bureau, y compris les opérations bancaires et la facturation. Ils avaient 150 employés ou plus et elle aurait été très occupée avec les feuilles de paie. Le nombre d’employés variait grandement et selon les saisons. Au plus bas, il y avait deux employés. Parfois, les versements s’élevaient à 7 000 $ par semaine et parfois, à 50 000 $ par semaine, et Maureen expliquait pourquoi.

 

[131]   Il n’a pas vérifié si M. MacNeil était président mais il avait l’impression qu’il l’était. Il s’intéressait au travail des administrateurs. Il avait l’impression que M. MacNeil travaillait dans le bureau et travaillait plus fréquemment que l’appelant et M. Facchini. Il a eu de nombreux appels téléphoniques avec Maureen. Elle était assez directe et honnête avec lui. Il n’avait pas l’impression que M. MacNeil ne disait pas la vérité même s’il n’était pas aussi communicatif que Maureen. Lorsqu’il recevait des chèques postdatés, il ne s’attendait pas toujours à voir l’argent. Il était au courant que Maureen consultait M. MacNeil, mais à l’occasion, les instructions venaient des trois d’entre eux.

 

[132]   En ce qui concerne l’appel téléphonique du 11 avril faisant référence à la réunion du 19 avril, le mot « administrateurs » n’y était pas mais ce témoin se souvient de l’appel téléphonique et il a fait référence aux administrateurs soit par nom ou par titre. Cette inscription n’est pas un compte rendu mot à mot. Il a parlé à Christine Jones de la réunion prévue le 19 avril 1995. Le fait est qu’elle aurait aimé assister à la réunion en raison du compte de TPS. Il pensait à la responsabilité des administrateurs, mais il ne se souvenait pas qui lui avait dit que M. Facchini ne serait pas là. M. McNeil était à la réunion.

 

[133]   Il n’était pas au courant d’autres réunions avec M. MacNeil sauf celles tenues le 8 septembre 1994 et le 19 avril 1995, qui ont déjà été mentionnées. Après avoir vérifié les documents relativement à la réunion du 15 septembre 1994, à la page 27, il a dit qu’il y a eu une réunion le 15 septembre 1994, mais il ne pouvait pas dire qui ils ont rencontré. À la page 45, les notes indiquaient qu’il y a eu une réunion le 30 novembre 1995, mais il ne pouvait pas dire avec qui elle était.

 

[134]   Il a fait référence aux notes, concernant une autre réunion, lorsqu’il s’est présenté au bureau de la Société pour ramasser des chèques et a parlé à M. MacNeil. Il a également rencontré Maureen. Un paiement de 2 000 $ a été reçu pour les arriérés. Il a également reçu des bordereaux de remise des retenues à la source indiquant qu’aucun montant n’était à verser. Ils ont parlé des soumissions faites et des fonds prévus qui seraient reçus. Elle a proposé d’assurer le suivi avec M. MacNeil et l’a informé le 17 janvier 1997. Il a fait référence à la page 22 des notes, renvoyant à la date du 6 septembre 1994 et une référence au 7 septembre 1990 pour une réunion. La page 23 était une référence à une réunion tenue le 8 septembre 1994. À la page 40 de ses notes, il a indiqué que l’appelant avait souligné que Revenu Canada recevrait essentiellement tous les fonds reçus d’une poursuite en justice en instance. Il a également renvoyé à d’autres pages des notes faisant référence à des appels téléphoniques ou conversations avec M. MacNeil et Maureen.

 

[135]   Lors du réinterrogatoire, il a été renvoyé à la réunion du 19 avril et a dit qu’il avait fait référence aux administrateurs à cette réunion. L’absence de M. Facchini était significative parce qu’il voulait savoir qui étaient les administrateurs. Il a demandé qui ils étaient à la réunion et l’appelant et M. MacNeil étaient présents. La pièce A‑5 a été acceptée par consentement.

 

Argumentation au nom de l’appelant

 

[136]   Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’appelant a pris la position que trois arguments pouvaient être invoqués avec succès :

 

(1)    l’appelant n’a jamais été un administrateur de l’entreprise;

(2)    l’appelant n’a jamais été un administrateur de l’entreprise dans les faits;

(3)    s’il était un administrateur de l’entreprise, il a satisfait aux exigences de la défense basée sur la diligence raisonnable.

 

[137]   Il s’agit d’un cas auquel se rattachent des faits bien précis. Il a admis que l’appelant était seulement un actionnaire comme M. MacNeil et M. Facchini mais il n’est jamais devenu un administrateur. Il a dit que la crédibilité est très importante dans cette affaire. Il y avait de nombreuses divergences dans le témoignage des témoins présentés au nom de l’intimée. De plus, il y avait des contradictions entre leur témoignage et le témoignage présenté par l’appelant. Il est important de souligner que l’appelant n’était pas un actionnaire dès le début. Il n’est devenu actionnaire qu’en 1986.

 

[138]   M. MacNeil était celui qui a établi la Banque de Nouvelle-Écosse comme banque de la Société. La situation est restée ainsi jusqu’au début de 1994, lorsque la marge de crédit a été remboursée. À ce moment, chaque actionnaire devait prendre une première hypothèque sur sa maison pour rembourser la marge de crédit de 600 000 $ à la Banque de Nouvelle-Écosse. Les actionnaires n’ont pas injecté d’autres fonds dans la Société. Toutes les décisions bancaires étaient vérifiées par M. MacNeil.

 

[139]   De 1990 à 1991, chaque actionnaire a dû prendre une hypothèque subsidiaire sur sa maison pour garantir le paiement de la marge de crédit. Il a pris la position que l’appelant n’est jamais devenu un administrateur. Il ne pouvait ni lire, ni comprendre l’anglais. Par conséquent, même s’il a signé des documents, il ne savait pas ce qu’il signait. Il était simple et avait un niveau de scolarité peu élevé. Il ne savait pas ce qu’étaient les tâches d’un administrateur.

 

[140]   De plus, l’appelant a dit qu’il n’a signé aucune consentement pour être un administrateur. En cour, il a montré qu’il avait une compréhension limitée de l’anglais et qu’il pouvait écrire quelques mots et quelques chiffres mais qu’il ne pouvait pas faire des phrases. D’autres personnes ont préparé les documents et les lettres et lui ont demandé de les signer. Il les a signés sans se les faire expliquer. Il leur faisait confiance.

 

[141]   C’est devenu une confiance aveugle à l’égard de M. MacNeil et des documents préparés par les avocats et par Maureen. Il y a eu corroboration qu’il ne pouvait ni lire, ni comprendre les documents qu’il signait. La Société a eu deux avocats avec le temps, soit Morris C. Orjech et Sherwin Shapiro. La preuve a démontré que M. Orjech a préparé une grande partie de la documentation dans le registre des procès-verbaux et que les renseignements qu’il a utilisés pour préparer ces documents provenaient de M. MacNeil. M. MacNeil était un actionnaire, un administrateur et un gérant et traitait avec les avocats de la Société et avec tous les professionnels avec lesquels la Société faisait affaire. Il était le gérant des tâches à l’intérieur et l’administrateur de la Société. Maureen était son adjointe.

 

[142]   Il a pris la position que Maureen, même si elle a eu une entrevue avec M. MacNeil et l’appelant, était en réalité l’assistante de M. MacNeil et a été engagée par lui et relevait de lui. Même elle faisait référence aux trois actionnaires comme étant « les trois associés » ou « les trois gars ». Elle ne faisait pas référence à eux comme étant des administrateurs. Les trois associés étaient là lorsqu’elle a commencé. Elle a été engagée par M. MacNeil en 1986 ou 1987. Elle était toujours au bureau et connaissait les rôles de chacun. Les affaires du bureau et les questions financières étaient toujours réglées par M. MacNeil ou par elle-même.

 

[143]   Selon M. Courtney, elle était honnête et divulguait volontairement des renseignements à l’ADRC et ceux-ci étaient exacts. Il se fiait à ses renseignements. Elle était la personne-ressource désignée pour la Société. Elle vérifiait les communications avec son superviseur, qui était M. MacNeil, avant de communiquer ou de donner des renseignements à l’ADRC. M. MacNeil était là environ 37 heures par semaine en moyenne tandis que l’appelant y était très peu.

 

[144]   L’appelant a été engagé par la Société. Il faisait du travail de contremaître à un taux syndical horaire. Au printemps de 1986, M. MacNeil lui a demandé ainsi qu’à M. Facchini s’ils voulaient se joindre à la Société.

 

[145]   Dans son témoignage, M. MacNeil a indiqué qu’il savait dès le premier jour que l’appelant ne pouvait pas lire l’anglais. M. MacNeil lui a dit de ne pas s’en inquiéter et qu’il s’en occuperait. M. MacNeil a dit que l’appelant ne lui a jamais demandé d’expliquer.

 

[146]   Le contre-interrogatoire a confirmé que M. MacNeil savait que l’appelant avait de la difficulté à comprendre l’anglais et avait fait peu d’études mais qu’il était très compétent au travail. (Cela, a-t-il indiqué, corroborait le témoignage de Maureen).

 

[147]   M. Courtney a dit quelque chose de plutôt différent dans son témoignage. Même M. MacNeil a admis qu’il ne comprenait pas l’aspect légal du rôle d’administrateur mais seulement qu’il était un de trois administrateurs. Il n’a pas expliqué à l’appelant ou à M. Facchini ce qu’étaient les tâches d’un administrateur. Ils sont apparemment devenus administrateurs en même temps. D’après la preuve, il est clair que M. Facchini n’était pas un administrateur. Il est clair que l’appelant ressemblait davantage à M. Facchini qu’à M. MacNeil pour ce qui est d’être un administrateur.

 

[148]   L’intimée tentait de démontrer que l’appelant était davantage impliqué dans la Société qu’il ne l’était. Ce qu’il a fait au sein de l’entreprise était sans importance et de toute façon, il a droit à une défense basée sur la diligence raisonnable. L’appelant croyait qu’il était un actionnaire (propriétaire partiel) mais non un administrateur ou un dirigeant. Il n’a jamais consenti à devenir un administrateur. M. MacNeil a dit qu’il était devenu un associé parce qu’il a prêté 50 000 $ à l’entreprise. Aucune note a été établie à cet égard. La transaction était fondée sur la confiance. L’appelant n’a jamais demandé à être un associé.

 

[149]   Lorsque M. Facchini est arrivé, M. MacNeil a dit dans son témoignage qu’il a demandé que des papiers soient préparés pour faire d’eux des associés à part égale. C’était la première fois qu’on lui demandait de voir à ce que des papiers soient préparés pour montrer qu’ils étaient des associés. M. MacNeil a dit qu’il savait qu’un administrateur était responsable de ce que faisait l’entreprise, mais qu’il ne connaissait pas les détails. Il n’a pas expliqué ces tâches à M. Facchini ou à l’appelant. M. MacNeil a dit que l’appelant serait au bureau six heures par semaine et il était au bureau une heure ou une demie-heure par jour. Maureen a confirmé ceci.

 

[150]   Maureen a confirmé que l’appelant avait un niveau de scolarité peu élevé et aucune compétence linguistique. Il savait qu’elle était la commis-comptable et il la voyait lorsqu’il venait au bureau pour signer des feuilles de temps et ramasser des cartes. Elle a corroboré de nombreux points du témoignage de l’appelant et a contredit plusieurs points des témoignages de M. MacNeil et de M. Courtney.

 

[151]   M. Courtney a d’autre part tenté de donner à la Cour l’impression que Maureen prenait des décisions importantes concernant l’impôt sur le revenu mais elle a témoigné que ce n’était pas le cas. C’était elle qui consultait M. MacNeil au sujet des versements à l’ADRC, et non le contraire. Lorsqu’on l’a interrogée au sujet des tâches de l’appelant, elle a dit qu’elle ne le voyait qu’au bureau et qu’elle lui parlait au téléphone. Il livrait les matériaux et les chèques et faisait des appels. On a tenté de démontrer que l’appelant commandait des matériaux, mais lors du contre-interrogatoire, M. Courtney a dû se rétracter parce que Maureen a dit qu’il livrait seulement les matériaux au chantier. Il téléphonait à des fournisseurs et leur demandait de livrer du bois aux chantiers et, assez souvent, il ramassait les matériaux chez les fournisseurs et les apportait aux chantiers.

 

[152]   D’un autre côté, M. MacNeil était un estimateur « par excellence ». Dans son ancien emploi, il avait d’autres estimateurs qui travaillaient pour lui. Il travaillait avec bon nombre des mêmes matériaux et équipement que dans le cas de la Société. Il a tenté de donner l’impression qu’il se fiait à l’expertise de l’appelant. Lors du contre-interrogatoire, il a laissé entendre qu’il avait besoin de se fier à l’appelant pour faire ses soumissions. Maureen a dit que toutes les soumissions étaient préparées par M. MacNeil. Les documents étaient gardés secrets. M. MacNeil attendait jusqu’à la dernière minute pour établir le prix final avec la compétence d’un estimateur habile, mais il a tenté de montrer l’appelant du doigt.

 

[153]   De plus, M. MacNeil a tenté de montrer que l’appelant était chargé d’employés là-bas. L’appelant a toutefois dit le contraire. Il a seulement fait quelques appels téléphoniques. Lors du contre-interrogatoire, M. MacNeil a dû se rétracter de nouveau. Il a dit qu’ils avaient appelé le bureau de placement syndical et que l’appelant n’a pas beaucoup participé. Le contremaître, soit l’appelant, fournissait les renseignements concernant ceux qui étaient mis à pied. Maureen a dit qu’il était un messager, qu’il livrait des matériaux et des chèques et faisait des appels téléphoniques et que c’était tout.

 

[154]   En ce qui concerne les chèques, deux signatures étaient requises. La signature de M. MacNeil était presque toujours sur le chèque en premier et l’appelant ou M. Facchini signait ensuite. Maureen a dit qu’elle préparait les chèques suivant les instructions de M. MacNeil.

 

[155]   L’appelant venait au bureau un peu plus souvent que M. Facchini, soit cinq à six heures par semaine. Maureen a dit que l’appelant demandait à signer des chèques et des documents du registre des procès-verbaux et n’a jamais demandé d’explication. Par conséquent, pour ce qui est de la crédibilité, l’appelant a témoigné d’une manière sincère. Il était un homme simple, non compliqué, mais il faisait de son mieux pour être clair quant aux dates et aux périodes. On a eu un peu de difficulté à le comprendre en Cour et tant M. MacNeil que Maureen ont dit qu’ils avaient de la difficulté à le comprendre de temps à autre. La compréhension de l’appelant était limitée par son manque de scolarité et de compétence linguistique. Il s’agit d’une considération importante pour la question de savoir s’il était capable de comprendre qu’il était un administrateur et pour la question du critère de la diligence raisonnable.

 

[156]   L’avocat a admis que l’appelant regardait certains dessins de construction, commandait des matériaux et téléphonait au syndicat. Cependant, il ne faisait aucun travail de gestion de cette Société. La tentative de M. MacNeil de gonfler le travail de l’appelant n’était rien de plus qu’une « masse d’air chaud ». Il est vrai que l’appelant a fait certains dépôts bancaires, mais il ne s’agissait pas de fonctions de direction. Il se fiait à M. MacNeil pour lui dire comment les choses allaient avec l’entreprise et M. MacNeil lui a dit que les choses allaient bien. Lorsque l’appelant et M. Facchini ont été appelés au bureau, c’était la première fois que l’appelant entendait parler des finances terribles de la Société. Il a trouvé que M. MacNeil les avait trompés. Il lui a dit que le chèque à l’ADRC était sans provision. L’appelant a demandé pourquoi il n’avait pas été informé de cela et M. MacNeil lui a répondu qu’il avait espéré ramasser de l’argent avant cela.

 

[157]   Comme on peut le voir d’après l’interrogatoire principal de l’appelant, il s’informait auprès de M. MacNeil pour savoir comment les choses allaient et on lui a dit que les choses allaient bien. Il n’a pas demandé à voir les registres de la Société parce qu’on lui avait dit que les factures étaient payées; il croyait cela. On ne lui a jamais montré des états financiers de l’entreprise. Il n’a jamais parlé à quiconque de l’ADRC. M. MacNeil gérait l’entreprise, faisait toute la paperasse et s’occupait des estimations et de l’établissement des prix des projets. Il gérait le bureau et y était tout le temps. Il n’était pas sur le chantier.

 

[158]   L’appelant ne comprenait pas les tâches des administrateurs. Il était certain que M. MacNeil faisait les paiements pour la TPS et l’impôt sur le revenu. Il ne savait pas que M. MacNeil n’envoyait pas les chèques qui étaient signés. En fait, il n’y a jamais eu de réunion officielle des administrateurs ou actionnaires. Il ne savait pas qu’il y avait un problème financier lorsqu’ils ont été appelés à la réunion. C’était la décision de M. MacNeil de faire faillite. Ils y ont consenti.

 

[159]   Après que l’appelant soit devenu un associé, il a reçu un salaire hebdomadaire basé sur une semaine de 40 heures. En tant qu’associé, il n’était pas payé pour le temps supplémentaire. Rien d’autre n’a changé. M. MacNeil n’a jamais parlé à l’appelant pour qu’il devienne un administrateur. Il n’a jamais entendu le mot administrateur, seulement actionnaire. Ce qu’il croyait est qu’il aurait une part de l’entreprise. Il pensait qu’il pouvait faire plus d’argent en tant qu’actionnaire. Il n’a jamais eu de discussions au sujet de la possibilité de devenir administrateur. Il n’a jamais su quels arrangements avaient été faits avec la Banque de Nouvelle-Écosse, sauf qu’il devait prendre une hypothèque subsidiaire sur sa maison. Il signait des documents aux endroits où il y avait des onglets jaunes. Il faisait confiance à l’avocat. L’avocat recevait des renseignements de M. MacNeil. L’appelant signait des chèques à l’ADRC et aux travailleurs. Il pouvait lire un nom, mais non les documents.

 

[160]   L’intimée a tenté de démontrer que l’appelant était un super-contremaître, et ce, davantage que M. Facchini. Cependant, cela n’était pas le cas. Il ne faisait pas la supervision des autres chantiers. Il n’était contremaître que pour son propre chantier.

 

[161]   Lorsqu’il a signé les chèques, il croyait qu’il y avait de l’argent dans la banque pour les couvrir. Il a demandé à M. MacNeil s’il avait reçu suffisamment d’argent pour tout couvrir et il a dit « oui, oui, oui ». L’appelant n’a jamais demandé à regarder les livres, les registres financiers ou les registres comptables de la Société et il n’aurait même pas su ce qu’ils disaient s’il les avait vus. C’était M. MacNeil qui a décidé de fermer la Société. Il était arrivé à la conclusion qu’il devait le faire. Il dirigeait l’entreprise. Les deux autres actionnaires ne pouvaient la diriger. M. MacNeil était l’âme dirigeante de la Société.

 

[162]   En avril 1997, la Société a fait faillite. Entre février et avril 1997, M. MacNeil est allé voir les comptables et avocats et les autres actionnaires n’ont rien fait. Par la suite, lorsque l’appelant s’est rendu compte de ce qu’étaient les problèmes, il est parti et a trouvé un autre travail.

 

[163]   Il revenait à M. MacNeil de s’occuper de ces problèmes. C’était la tâche de M. MacNeil, aidé de Maureen. L’appelant ne se souvient même pas d’avoir rencontré quiconque de Revenu Canada, sauf à la première réunion des créanciers. Il n’a jamais vu les déclarations de revenus ou les registres comptables. Il avait le même rôle que M. Facchini. Ils étaient tous deux des « meneurs » sur des chantiers différents. Leur paie était la même. Ils ont accepté le même poste au sein de l’entreprise.

 

[164]   Maureen ne se souvenait pas les avoir appelés « les trois administrateurs ». Ceci est contraire à la déclaration de M. Courtney. Elle utilisait l’expression « les trois associés » ou « les trois gars ». Elle a dit que l’appelant ne s’est rendu compte des problèmes qu’en février 1997.

 

[165]   Elle savait que les paiements à l’ADRC étaient en retard et que la Société devait de l’argent à Revenu Canada. M. MacNeil lui disait quels chèques écrire et lesquels devaient attendre. Elle ne se souvenait pas que l’appelant ou M. Facchini ait jamais parlé au syndicat pour engager des personnes. Il a fait une mise à pied sur le chantier. Elle travaillait pour M. MacNeil.

 

[166]   L’appelant ne pouvait aider M. MacNeil avec le travail de bureau et il était donc raisonnable de conclure que c’était M. MacNeil qui a engagé Maureen. Il mettait la deuxième signature sur les chèques. M. MacNeil s’occupait des « grosses affaires ». C’est lui qui a changé de comptables même si M. Shapiro était l’avocat de l’appelant ainsi que de la Société. Maureen a indiqué que c’était M. MacNeil qui faisait affaire avec l’avocat relativement aux affaires de l’entreprise.

 

[167]   Maureen n’avait pas son intérêt personnel en vue. Elle transmettait ses conversations avec Revenu Canada à M. MacNeil. Elle n’aurait rien dit à Revenu Canada sans la permission de M. MacNeil. Même si l’appelant a signé une lettre à Revenu Canada demandant une annulation des intérêts, Maureen a indiqué que M. MacNeil s’est occupé de la question des intérêts.

 

[168]   En ce qui concerne M. Courtney, il avait une mémoire sélective et pourrait même avoir eu un complot avec les autres témoins (il avait des réactions un peu trop exagérées). Il a peut-être rehaussé les preuves. L’avocat était également d’avis que le témoignage de M. MacNeil devrait également être remis en question. La cour peut en déduire qu’il y avait des frictions entre M. MacNeil et l’appelant en raison de la crainte qu’il aurait à payer les montants à l’ADRC parce que l’appelant a soulevé la question à la réunion de février. Par conséquent, M. MacNeil pourrait en avoir rajouté à son témoignage.

 

[169]   L’avocat a dit que M. Shapiro était peut être en conflit d’intérêts dans cette affaire. Il a également fait référence à la pièce R-2, à l’onglet 81, et a dit qu’il s’agissait d’une lettre sur la diligence raisonnable, mais que si l’appelant n’était pas un administrateur dans les faits, ceci ne ferait pas de lui un administrateur. De plus, la pièce R‑1, à l’onglet 21, doit avoir été erronée puisque l’appelant n’est devenu un actionnaire qu’au milieu de 1986. La même chose s’applique à M. Facchini. Il y avait également d’autres renseignements dans le registre qui étaient incorrects.

 

[170]   M. Courtney, dans son témoignage, a tenté de minimiser le rôle de M. MacNeil et d’exagérer le rôle de l’appelant parce qu’il ne savait pas si M. MacNeil était le président. M. MacNeil a à peu près admis que certains des renseignements dans le registre des procès-verbaux étaient erronés. Il a aussi admis qu’il n’avait jamais lu la convention des actionnaires.

 

[171]   L’appelant a assisté à la réunion du 19 avril 1995 mais il n’y était qu’en tant qu’actionnaire, et non en tant qu’administrateur. Il a dit que M. Facchini n’était pas là alors que M. Courtney a dit qu’il était là. Son témoignage contredit celui de l’appelant et de Maureen relativement à la présence de M. Facchini à cette réunion. M. MacNeil a dit que chaque fois qu’il avait une réunion avec l’ADRC, l’appelant était là. Maureen a dit que cela était faux. Ceci a été confirmé par les renseignements du journal d’accès. Le journal d’accès indique, à la page 23, que l’appelant n’était pas toujours là lorsque M. Courtney rencontrait M. MacNeil. À la page 34 du journal, il n’y a aucune indication que M. Courtney voulait que les administrateurs soient là. Rien dans le journal n’indique ce que l’appelant a dit à la réunion, s’il y était. L’appelant a dit qu’il n’y était pas et Maureen a confirmé cela.

 

[172]   M. Courtney avait une très bonne opinion de Maureen et son témoignage devrait donc être accepté. M. MacNeil et Maureen ne pouvaient dire ce qui avait été dit à la réunion. L’appelant a seulement placé quelques mots ici et là. Sinon, il était silencieux. Il y avait des divergences quant aux personnes qui étaient à la réunion. Le ministre ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer qui était à la réunion. Comment est-il possible d’avoir un témoin comme M. Courtney qui se souvient que l’appelant était là alors que les autres témoins disent ne pas savoir qui était là. Maureen a toutefois dit que l’appelant n’a été mis au courant des problèmes qu’en février 1999.

 

[173]   Le document de la pièce 75, à l’onglet R‑2, est une preuve de diligence raisonnable. La diligence raisonnable est le meilleur argument au nom de l’appelant. Il n’était pas un administrateur dans les faits. Il a renvoyé aux onglets 15, 16, 17 et 18. L’appelant ne savait pas qu’il était un administrateur. Il a fait référence à son dossier des sources invoquées, à l’onglet 14, concernant l’affaire Luciano c. La Reine, [1997] 97 DTC 1411. Il a prétendu que cette affaire était semblable au cas présent. Il a également renvoyé aux affaires Colbran c. La Reine, 2003 GTC 720; Perricelli c. La Reine, 2002 GTC 244; et Lau c. La Reine, 2003 GTC 527, aux onglets 16, 17 et 18, à l’appui de sa position selon laquelle l’appel devrait être accueilli avec dépens et les cotisations devraient être annulées.

 

Argumentation au nom de l’intimée

 

[174]   L’avocate a prétendu que la véritable question était celle de savoir si l’appelant était responsable, en tant qu’administrateur, des retenues à la source non versées en vertu de la Loi et des montants de TPS non versés en vertu de la LTA. Elle a prétendu que l’appelant 1) a été nommé légalement à titre d’administrateur et était administrateur du point de vue du droit; 2) était un administrateur dans les faits; 3) n’a pas agit de manière à pouvoir se prévaloir de la défense basée sur la diligence raisonnable.

 

[175]   La crédibilité est importante dans cette affaire. L’appelant soutient qu’aucun témoin sauf lui n’a dit la vérité. Cependant, si vous regardez les quatre témoins et les témoignages qu’ils ont donnés, les différences dans les témoignages sont mineures. Les témoignages coïncident de façon générale. La grande différence se trouve entre le témoignage de l’appelant et ceux des autres témoins.

 

[176]   L’appelant n’était pas direct. Il a donné des réponses générales aux questions qui lui ont été posées. L’autre administrateur n’a même pas été appelé comme témoin. Le témoignage d’un autre témoin, Maureen, était crédible et catégorique. Elle était la commis comptable. Elle n’était pas présente à toutes les réunions et ne pouvait pas se souvenir si elle était à la réunion d’avril 1995. Les seuls qui se sont souvenus de la réunion étaient M. Courtney et M. MacNeil.

 

[177]   Maureen n’était pas au courant de toutes les interactions entre l’appelant et M. MacNeil. Elle ne pouvait pas tout savoir sur le bureau. Il y avait beaucoup de lacunes dans son témoignage. Les événements ont eu lieu il y a longtemps. Elle ne pouvait pas se souvenir si l’appelant était à la réunion ou non. Elle ne pouvait pas dire s’il était désigné comme un administrateur.

 

[178]   M. MacNeil n’avait pas de raison de mentir. Il a fait l’objet d’une cotisation et a déclaré faillite. Il n’avait aucun avantage à mentir. Il n’y avait pas de mauvaise volonté entre lui et l’appelant. Rien ne montre qu’il n’était pas crédible. Son témoignage n’était peut-être pas parfait mais il concordait généralement avec ceux des autres témoins.

 

[179]   Selon les éléments de preuves exposées à la pièce A‑5, M. Courtney a rencontré M. MacNeil et l’appelant au sujet de la responsabilité des administrateurs. C’est ce qu’on peut voir d’après la pièce A-5, aux pages 35 et 36. Il est question de la réunion du 20 avril 1995. Ces pages confirment par écrit (dans le journal) que l’appelant était là. Il n’y avait pas de preuve de fabrication. M. Courtney n’était pas trop empressé parce qu’il n’a pas émis les certificats lorsqu’il l’aurait pu. La Société a fait faillite.

 

[180]   M. Courtney a dit qu’à la réunion du 19 avril 1995, Maureen lui a montré la pièce. Le témoignage de Maureen n’a pas corroboré celui de l’appelant selon lequel ce dernier n’était pas à la réunion, comme l’a laissé entendre l’avocat de l’appelant. Si l’appelant doit obtenir gain de cause, la cour ne doit pas croire les témoignages de tous les autres témoins. M. Courtney était très avisé au sujet de ses dossiers.

 

[181]   L’appelant, d’autre part, n’était pas crédible. Il faut croire les témoignages des trois autres témoins, plutôt que celui de l’appelant. Leurs témoignages coïncident. Il n’est pas nécessaire qu’une personne se désigne elle-même comme administrateur pour être tenue responsable. En vertu du paragraphe 227.1(1) :

 

... les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant.

 

Si le témoignage de l’appelant doit être cru, il a agit avec une confiance aveugle à l’égard de M. MacNeil. Néanmoins, il n’a pris aucune mesure pour s’informer au sujet des tâches des administrateurs. Il aurait pu demander à M. MacNeil ou à quelqu’un d’autre de lui lire les procès-verbaux. Il aurait pu recevoir des conseils pour les expliquer. Il les a simplement signés et a laissé faire.

 

[182]   Il est évident que certains des documents de la Société sont clairement inexacts. Les conjointes n’étaient pas des administratrices et l’intention n’a jamais été qu’elles soient administratrices. L’appelant a lui-même admis qu’il savait qu’il était un actionnaire, un associé et un vice-président de la Société. On lui a demandé de signer de nombreux documents. Il n’est pas raisonnable qu’il l’ait fait sans se rendre compte de l’effet de ses actions.

 

[183]   Il savait qu’il avait signé des documents qui feraient de lui un associé. Il peut lire des dates. Par conséquent, pourquoi n’a-t-il rien dit alors que les dates étaient erronées? Même si l’on tient compte de son éducation et de son expérience, il aurait dû savoir que sa signature signifiait quelque chose. Il a signé des reçus sur les chantiers et aurait également su quel était l’effet de sa signature.

 

[184]   Il a utilisé les termes « actionnaire » et « associé » et il devait donc savoir qu’il était plus qu’un actionnaire. Il n’a pas besoin de savoir qu’il était un administrateur et il n’est pas nécessaire qu’il se désigne comme un administrateur pour être responsable en vertu de l’article approprié.

 

[185]   Si l’on accepte le témoignage de l’appelant selon lequel il ne savait pas ce qu’était un administrateur lorsqu’il est allé à la réunion des créanciers en mai 1997, il s’agissait alors d’une occasion de poser des questions. M. Courtney lui a demandé qui étaient les administrateurs et les trois noms ont été donnés et les trois personnes étaient là et ils n’ont pas eu de réaction lorsqu’ils se sont faits appeler les administrateurs. Ils ne l’ont pas nié.

 

[186]   M. Shapiro a envoyé une lettre à l’ADRC dans laquelle il faisait référence à l’appelant en tant qu’administrateur. Cela est au moins une indication qu’il était un administrateur. Ce n’est pas nécessairement une preuve, mais c’est révélateur de la situation. Il ne serait pas crédible d’accepter la déclaration de l’appelant selon laquelle il n’était pas un administrateur. Il a été retenu pour être un administrateur et a dûment été nommé comme tel.

 

[187]   Le fait que l’appelant faisait du travail à l’extérieur de la Société ne signifie pas qu’il était un administrateur externe. Il s’agissait d’une petite entreprise. Ils se fiaient à la commis comptable et aux avocats et comptables. M. MacNeil n’a jamais remis en question les documents lui non plus et il était un administrateur. M. MacNeil faisait davantage de travail administratif que l’appelant, mais il se fiait à d’autres pour faire ce travail, tout comme l’appelant.

 

[188]   Selon le témoignage de M. MacNeil, il a donné à l’avocat des renseignements reflétant l’arrangement pris entre lui-même, l’appelant et M. Facchini. Ils n’ont pas été dupés à l’égard de quelque chose qu’ils ne savaient pas. Il n’y a pas eu de fausse représentation de la part de M. MacNeil quant à leurs postes. Il ne s’agit pas d’une situation semblable à celles de nombreux cas invoqués par l’avocat de l’appelant. Il ne s’agit pas d’une relation familiale où des pressions familiales auraient incité l’un ou l’autre d’entre eux à devenir des administrateurs.

 

[189]   À la fin de la journée, les documents pouvaient refléter des choses qui n’étaient pas exactes, mais ils désignent tous l’appelant comme administrateur et vice-président, une année après l’autre. Les documents reflètent qui étaient les administrateurs, même si les réunions n’ont pas eu lieu. L’appelant était un administrateur dans les faits en raison des tâches qu’il a assumées. À cette fin, l’avocate a invoqué l’affaire Irvine c. Le ministre du Revenu national, 1990 CarswellNat 470 (C.C.I.), à la page 9 :

 

      Par conséquent, je suis d’avis que la conduite de l’appelant qui a joué un rôle actif dans la société, tout particulièrement en contresignant des chèques, constitue une preuve suffisante du fait que les documents déposés par la société en février 1985 (pièce A‑2) font état du poste qu’occupait M. Irvine à cette époque, soit celui d’administrateur.

 

De plus, elle a invoqué les affaires McDougall c. La Reine, 2002 CarswellNat 3256 (C.A.F.) et Wheeliker c. La Reine, 1999 CarswellNat 417 (C.A.F.) à la page 9 :

 

Comme il est avéré en l’instance que les intimés ont agi comme administrateurs selon la volonté des actionnaires, je ne vois pas pour quels motifs ils seraient autorisés à s’appuyer sur le fait qu’ils n’étaient pas éligibles pour échapper aux obligations imposées aux administrateurs par l’article 227.1 de la LIR.

 

[190]   Des faits mis en lumière dans les témoignages appuient la position de l’appelant en tant qu’administrateur. Il a pris part à de nombreuses décisions de la Société; il a pris part à l’embauche et à la mise à pied; il signait des chèques de paie et les distribuait; il a signé de la correspondance à l’ADRC; il a signé la demande en vertu de l’équité présentée à l’ADRC; ses connaissances étaient requises pour la préparation des estimations; et il a assisté à des réunions avec les vérificateurs, les comptables et les avocats. La plupart du temps, l’appelant était à ces réunions. Parfois, il commandait des matériaux pour la Société et il a pris une hypothèque sur sa propriété pour soutenir l’endettement de la Société.

 

[191]   Toutes ces actions prises ensemble ont trop d’importance pour que l’on puisse conclure que l’appelant n’était pas un administrateur. Il était une des principales personnes concernées par la Société. Il faisait partie intégrante de la Société et était un administrateur interne participant aux opérations quotidiennes.

 

[192]   La défense basée sur la diligence raisonnable exige qu’un administrateur prenne certaines mesures pour éviter l’échec qu’un administrateur raisonnable prendrait. L’avocate a fait référence à Soper c. La Reine, 1997 CarswellNat 853 (C.A.F.). Plusieurs facteurs constituaient des indices. L’entreprise éprouvait des problèmes financiers depuis le début, que ce soit en 1985 ou 1986, même si les problèmes majeurs ont commencé bien après cela. L’appelant a été amené dans l’entreprise pour lui fournir de l’argent. La banque lui a indiqué que l’entreprise avait fait défaut par rapport à la marge de crédit. Il a également demandé un allégement dans la lettre à l’ADRC. Il savait que la Société obtenait moins de travaux et entrait moins d’argent pour faire face à ses engagements. Il a discuté des problèmes de trésorerie avec M. MacNeil et Maureen. Il était à une réunion avec l’ADRC lorsqu’ils ont discuté de poursuites.

 

[193]   Dans son témoignage, M. MacNeil a dit qu’il n’avait jamais dit à l’appelant que tout allait bien. Cette allégation est contraire à la déclaration de l’appelant. Il savait que l’impôt et la TPS devaient être payés. Il ne s’est pas informé pour savoir si les montants avaient été payés. La cour doit tenir compte de son rôle dans la Société. Il n’avait pas le droit d’être entièrement ignorant de ce qui se passait à la Société. Il avait l’obligation absolue de s’informer. L’avocate a invoqué l’affaire Woo c. La Reine, 2002 CarswellNat 91 (C.C.I.), à la page 19.

 

... C'en est toutefois une autre que de faire preuve d'une ingénuité extrême en acceptant des assurances dans des circonstances où la raison fondamentale de la demande de renseignements n'a jamais été adéquatement abordée. De plus, le fait que l'appelant ait constamment négligé des questions financières importantes et omis de prendre des mesures raisonnables et constructives pour s'informer quant à la capacité de JPT de répondre aux exigences ordinaires relatives aux retenues à la source et à la TPS - pour prévenir un manquement de la part de la société à l'obligation de verser des sommes dues - révèle une naïveté considérable, voire démesurée.

 

[194]   L’appelant a tiré des dividendes de l’entreprise et l’on s’attendrait à ce qu’il ait eu à signer de la documentation à cet égard et à ce qu’il ait été au courant de ce qui se passait dans la Société. L’avocat de l’appelant a mal interprété les témoignages de Maureen et de M. Courtney.

 

[195]   L’intimée n’a pas tenté de minimiser le rôle de M. MacNeil dans la Société, ni de gonfler le rôle de l’appelant. Il était un administrateur, se comportait comme tel et agissait comme un administrateur qui n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. Plus important encore, le témoignage de l’appelant n’était pas crédible et là où son témoignage contredit les témoignages des autres témoins, son témoignage ne devrait pas être pris en considération.

 

[196]   À ce stade de la plaidoirie, l’avocate a indiqué qu’elle avait envoyé une demande d’aveux et l’avait fait signifier à l’appelant dans les 15 jours précédant le procès. Elle a également donné un avis selon lequel elle entendait consigner en preuve des parties du témoignage quatre jours avant le procès, conformément aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « règles ») ou aux avis de pratique. Cela était exigé d’elle, mais en fait, elle n’a pas eu à consigner en preuve le témoignage. Il y a de nombreuses questions à l’égard desquelles l’avocate de l’intimée a demandé des admissions avant le procès, qui n’ont pas été rejetées lors du procès, et l’appelant n’a pas présenté de preuve à leur égard et ne les a pas contestées. Elle a demandé que cela soit pris en considération au moment d’envisager l’article 151 des règles.

 

[197]   Elle a demandé que l’appel soit rejeté avec dépens et que la cotisation du ministre soit confirmée.

 

[198]   En réponse à cette demande, l’avocat de l’appelant a maintenu catégoriquement qu’il avait répondu à temps à la demande d’aveux. Les montants en litige ont été admis au moment de la communication préalable. Il ne savait pas, avant que M. Courtney ne rende son témoignage, que la revendication était en état d’être jugée. Il a présenté une jurisprudence à ce sujet afin de déterminer si preuve de réclamation était reçue et non seulement envoyée. L’instance n’était pas prolongée du tout. Il a répondu à temps. C’est l’avocate de l’intimée qui a prorogé le délai de l’instance en raison de son indication qu’elle allait consigner en preuve une importante quantité de matériel. L’appelant a demandé les dépens à cet égard.

 

Réponse

 

[199]   L’appelant n’a pas lui-même donné des instructions à M. Shapiro pour qu’il fasse la déclaration qu’il a faite dans la lettre. Il ne lui a pas dit quoi dire et il n’a pas examiné la lettre avec lui avant qu’elle ne soit envoyée. Les procès-verbaux n’indiquent pas que l’appelant était autre chose qu’un actionnaire.

 

Analyse et décision

 

[200]   Au moment du dépôt de l’avis d’appel modifié dans cette affaire et au moment de l’ouverture du procès, l’appelant a invoqué plusieurs arguments. Il a d’abord invoqué la disposition contenue dans la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, et particulièrement les arguments ayant trait à l’article 125 de cette loi.

 

[201]   Son argumentation à cet égard était essentiellement que : 1) l’appelant n’avait pas consenti à être un administrateur et en raison du non-respect de la loi susmentionnée, l’appelant était incapable de devenir un administrateur; 2) l’appelant a nié qu’il était un administrateur de par la loi et dans les faits; 3) de façon subsidiaire, s’il était un administrateur de la Société aux termes du paragraphe 227.1(1) de la Loi (ce que l’appelant a expressément nié et n’a pas admis), il a utilisé les compétences requises et a fait preuve de la diligence voulue attendue de lui dans les circonstances et a plaidé et invoqué les dispositions du paragraphe  227.1(3) de la Loi; 4) il a soutenu qu’il n’était pas responsable de la cotisation établie à son égard le 1er avril 1999, parce que le ministre ne s’était pas conformé aux dispositions contenues dans le paragraphe 227.1(3) de la Loi, ces dispositions devant être respectées avant qu’une cotisation puisse être établie à l’égard de l’appelant; 5) l’appelant a également déclaré que les montants des cotisations étaient erronés et fondés sur une détermination erronée des cotisations, que la Société avait fait tous les paiements à l’ADRC tel que requis et qu’aucun montant n’était dû à Revenu Canada par la Société. En fait, il contestait l’exactitude de la cotisation établie à l’égard de la Société.

 

[202]   À la fin du témoignage dans cette affaire, l’appelant avait abandonné tous ces motifs d’appel à l’exception de l’allégation liée à la diligence raisonnable et l’allégation selon laquelle il n’était pas un administrateur dans les faits ou de par la loi à tous les moments pertinents. L’appelant était convaincu que des preuves suffisantes avaient été déposées au cours de l’interrogatoire principal et du contre-interrogatoire pour que les autres témoignages soient considérés comme n’ayant pas de portée pratique.

 

[203]   Dans le cas où la cour a mal interprété la position de l’appelant et où ces arguments n’ont pas été retirés, alors, la cour est convaincue, d’après les témoignages, que ces arguments doivent être rejetés.

 

[204]   Cette affaire, comme bon nombre d’autres affaires concernant cet article de la Loi, est axée sur les faits. Le témoignage des témoins revêt une importance particulière pour ce qui est de décider si l’appelant a satisfait à l’obligation qui lui incombait d’établir la défense fondée sur la diligence raisonnable ou d’établir qu’il n’était pas un administrateur de par la loi ou dans les faits. Dans cette affaire, les témoignages ne sont pas francs ou directs, ni sans contradictions.

 

[205]   Le témoignage de l’appelant est essentiellement un déni complet à l’effet qu’il n’a jamais été un administrateur de par la loi ou dans les faits de cette entreprise, qu’il n’a jamais eu l’intention d’être un administrateur et qu’il n’a jamais agi de la façon dont on s’attendrait à ce qu’un administrateur agisse. De façon subsidiaire, l’appelant soutient que s’il était un administrateur, alors il a fait preuve de diligence raisonnable et a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui à titre d’administrateur, étant donné les circonstances.

 

[206]   Plus brièvement, l’avocat de l’appelant a soutenu que l’appelant avait très peu d’obligations, dans les circonstances, même s’il était un administrateur puisqu’il était un soi-disant « administrateur de l’extérieur », il n’a pas pris part à la gestion comme telle de la Société et n’a agi que suivant les instructions de M. MacNeil, le président de la Société. Il a prétendu qu’il lui accordait une confiance intrinsèque, qu’il avait une confiance aveugle en lui et qu’il était confiant qu’il serait bien traité par lui et à la fin de la journée, même s’il avait signé les procès-verbaux de la Société, qui indiquaient qu’il était un administrateur de par la loi, il ne comprenait pas ces documents, il n’a pas demandé qu’ils lui soient lus et il croyait en tout temps qu’il agissait seulement à titre d’actionnaire et à aucun autre titre.

 

[207]   Il croyait qu’il pourrait faire de l’argent en faisant partie de cette Société, mais il n’a jamais consenti à être un administrateur et n’a jamais agi comme tel. Il a adopté la position selon laquelle il ne savait pas quelles étaient les responsabilités d’un administrateur ou ce que ce terme signifiait.

 

[208]   Le seul témoignage donné en cour qui ne contredisait pas le témoignage de l’appelant était celui de Maureen. Son témoignage n’arrivait pas à la conclusion qu’il n’était pas un administrateur, mais elle a corroboré le témoignage de l’appelant dans la mesure où il n’établissait pas expressément qu’il était un administrateur. Le témoin a utilisé l’expression « les gars » lorsqu’elle faisait référence aux trois mandants de la Société, mais en aucun temps n’a-t-elle utilisé le mot « administrateur » et la cour ne pouvait pas non plus raisonnablement conclure qu’elle comprenait vraiment ce que le mot « administrateur » signifiait.

 

[209]   Cependant, le témoignage de l’appelant est entièrement contredit sur ce point par tous les procès-verbaux de la Société qu’il a signés à titre d’administrateur en même temps que MM. MacNeil et Facchini. Le témoignage de l’appelant est entièrement contredit par M. MacNeil, qui a dit « Quelqu’un devait être président, vice-président et actionnaire. J’étais le président, Rocco Dipede était le vice-président et Santino Facchini était le secrétaire-trésorier. L’avocat nous a dit que nous devions avoir ces postes. Les trois d’entre nous et nos femmes sommes allés au bureau de l’avocat pour signer les papiers. L’avocat nous a dit à tous les trois que nous devions figurer sur la liste comme administrateurs. »

 

[210]   Il est vrai que dans une partie ultérieure de son témoignage, lorsqu’il parlait d’une réunion avec leur premier avocat qui préparait les documents de l’entreprise à partir des renseignements que lui avaient fournis les trois actionnaires, le témoin a effectivement dit : « Ils étaient des associés. Les associés et les administrateurs sont la même chose ». Ceci, toutefois, est une preuve que le mot « administrateurs » a été envisagé par M. MacNeil et il a dit clairement tout le long que l’appelant était une partie à presque toutes ces réunions, sinon toutes, et que les renseignements qui ont été mis à la disposition de l’appelant par leurs avocats, comptables et vérificateurs étaient les mêmes que ceux mis à la disposition de M. MacNeil. Ce témoignage était en contradiction totale avec la position prise par l’appelant lorsqu’il a témoigné.

 

[211]   Ce qui est marquant dans le témoignage de l’appelant est le fait qu’il a tout à fait nié avoir quelque connaissance du fonctionnement interne de la Société, ou des responsabilités d’un administrateur, ou qu’il ait ou non entendu le mot « administrateur » utilisé à un moment ou à un autre. Il a nié toute connaissance qu’il y était fait référence dans les procès-verbaux de la Société qu’il avait signés dans le bureau de l’avocat. Il n’a pas seulement nié avoir eu tous les renseignements qui étaient à la disposition de M. MacNeil et qui semblaient lui être disponibles s’il voulait en être informé, mais il a nié avoir quelque connaissance que ce soit de quelque renseignement indiquant qu’il était un administrateur, qu’il savait qu’il était un administrateur ou qu’il agissait à titre d’administrateur.

 

[212]   Sa position est devenue très intenable à mesure que les témoignages ont démontré comment la Société fonctionnait et comment l’appelant avait souvent l’occasion d’accéder à ces renseignements. Il ne semblait pas y avoir de secret de la part de M. MacNeil ou de quiconque ou quelque tentative de ne pas dévoiler des renseignements à l’appelant. L’appelant n’a jamais posé de questions concernant les opérations de la Société ni n’a indiqué qu’il ne savait pas ce qui se passait relativement aux affaires de la Société.

 

[213]   Il devient encore plus difficile de croire le témoignage de l’appelant lorsque l’on examine le témoignage de M. Courtney, qui a dit que le 19 avril 1995, il a rencontré l’appelant à leur bureau à Markham, en Ontario. Maureen avait proposé une réunion avec les administrateurs, leur comptable et lui-même en raison d’un chèque sans provision qui avait été donné par la Société. Maureen, Christine Jones (ADRC), M. MacNeil et M. Facchini étaient là également (selon M. Courtney), de même que Elliott Rothman, le comptable de la Société. Les participants ont discuté en détail des problèmes financiers de la Société, y compris « l’agressivité » de la banque, qui cherchait à se faire rembourser la marge de crédit. À ce moment, la banque tirait 10 p. 100 de leurs dépôts.

 

[214]   La réunion avait pour but de permettre à M. Courtney de comprendre les circonstances à l’égard desquelles la Société n’avait aucun contrôle et aux « associés » de redresser la situation dès que possible. Cette position de règlement a été confirmée par M. Rothman, M. MacNeil et l’appelant. Il y a également eu des discussions au sujet de l’annulation des pénalités et intérêts. L’appelant croyait qu’il serait utile que cela soit fait. Il a aussi dit que l’équivalent de 10 p. 100 de chaque contrat était retenu jusqu’à l’achèvement, ce qui rendait le fonctionnement difficile.

 

[215]   Ce témoin a indiqué clairement que l’appelant n’avait aucun problème à comprendre l’anglais, et que même s’il n’a pas parlé beaucoup à la réunion, il a interrompu la conversation à quelques reprises. Ceci indiquerait une certaine compréhension de la langue anglaise.

 

[216]   Ce témoin a dit qu’à ce moment, il avait demandé le paiement au complet. Il leur a dit que les circonstances n’étaient pas hors de leur contrôle, qu’ils avaient pris des décisions concernant leurs finances et qu’ils avaient utilisé les fonds de l’État pour exploiter l’entreprise. Il les a avertis au sujet de la responsabilité des administrateurs relativement aux cotisations et les a informés de son intention d’obtenir un bref de saisie à l’égard d’actifs pour résoudre l’endettement.

 

[217]   L’appelant a dit « qu’ils étaient de bonnes personnes et qu’ils allaient redresser la situation. Ils retiendraient leurs propres salaires. » Toutes ces preuves montrent une bonne connaissance de la part de l’appelant, soit qu’il était au courant des difficultés de l’entreprise, qu’il croyait qu’il était responsable de l’endettement et que lui et les autres administrateurs essaieraient de faire quelque chose.

 

[218]   Le témoin a dit qu’à la première réunion des créanciers, les trois administrateurs étaient présents de même que quinze créanciers et le séquestre officiel. Il pouvait identifier chacun d’entre eux à ce moment. Il a demandé qu’on lui fasse savoir qui étaient les administrateurs. Une personne du public a contesté cette question et on a expliqué que Revenu Canada pourrait avoir une réclamation à leur égard. M. Covent a dit que les trois associés étaient des administrateurs de la Société et personne ne s’est opposé à cette déclaration.

 

[219]   Lors du contre-interrogatoire, il a été renvoyé à la réunion du 19 avril 1995, et à l’appel téléphonique qui a précédé cette réunion. Le mot « administrateurs » n’était pas dans le procès-verbal, mais il se souvenait de l’appel téléphonique et a fait référence aux administrateurs soit par nom ou par titre. Cette inscription n’est pas un compte rendu mot à mot. À ce moment, il pensait à la responsabilité des administrateurs, mais il ne se souvenait pas qui lui avait dit que M. Facchini ne serait pas à la réunion. L’appelant lui a fait savoir que Revenu Canada recevrait essentiellement tous les fonds reçus de toute poursuite que l’on envisageait.

 

[220]   Lors du réinterrogatoire, en ce qui concerne la réunion du 19 avril 1995, il a fait référence aux administrateurs et au fait que l’absence de M. Facchini était importante parce qu’il voulait savoir qui étaient les administrateurs. Il a demandé qui ils étaient à la réunion et l’appelant et M. MacNeil étaient présents.

 

[221]   D’autres éléments corroborent aussi la position selon laquelle l’appelant était bien plus au courant du poste qu’il occupait au sein de la Société qu’il ne l’a admis, de la responsabilité qui était rattachée à ce poste et des difficultés auxquelles la Société faisait face relativement aux comptes non réglés. À tout le moins, il a acquiescé, s’il n’a pas comme tel donné des instructions à l’avocat de la Société, M. Shapiro, pour qu’il écrive une lettre à Revenu Canada décrivant une grande partie des renseignements qu’il soutenait ne pas avoir, dans le but de faire en sorte que Revenu Canada envisage de façon positive la possibilité d’accorder un allégement en vertu des dispositions d’équité. L’appelant a admis que M. Shapiro, qui était l’avocat de la Société, était également son avocat personnel et l’est encore aujourd’hui.

 

[222]   Comme les deux avocats l’ont indiqué, la crédibilité est un élément important dans cette affaire. L’avocat de l’appelant a contesté la crédibilité de MM. Courtney et MacNeil, soutenant que le témoignage de l’appelant devrait être privilégié par rapport aux leurs.

 

[223]   Il a soutenu que M. MacNeil avait son intérêt personnel en vue et que son témoignage ne devrait pas être accepté et que M. Courtney a fait de l’excès de zèle dans ses intentions à l’encontre de la Société, ce qui a entaché son témoignage, qui ne devrait pas être cru et ne devrait pas avoir préséance sur celui de l’appelant.

 

[224]   La cour est convaincue que les témoignages de M. MacNeil et de M. Courtney, ainsi que le témoignage de Maureen, étaient des témoignages crédibles et peuvent essentiellement être acceptés.

 

[225]   Les témoignages de M. Courtney et de M. MacNeil sont plus susceptibles de représenter la situation de fait réelle que le scénario décrit par l’appelant dans son témoignage. Des éléments précis des témoignages de M. MacNeil et de M. Courtney sont corroborés par d’autres témoignages oraux et par des preuves documentaires. Le témoignage de l’appelant contredit les témoignages de ces deux témoins et les preuves documentaires qui ont été déposées. La position adoptée par l’appelant dans cette affaire ne concorde pas avec les éléments de preuve présentés.

 

[226]   Comme l’a soutenu l’avocate de l’intimée, M. MacNeil n’avait aucune raison apparente de dire autre chose que la vérité à la cour. Il n’a aucun avantage à mentir. En autant que la cour a pu déterminer, il n’y a pas de mauvaise volonté entre lui, l’appelant et M. Facchini.

 

[227]   L’argumentation de l’avocate de l’intimée est également bien admise lorsqu’elle dit que M. Courtney n’a pas fait de zèle lorsqu’il n’a pas délivré les certificats de saisie alors qu’il aurait pu le faire. La cour est également convaincue que M. Courtney n’a pas tourné son témoignage à son avantage et a raconté les choses comme elles se sont passées et, dans une large mesure, il s’appuyait sur ce qui était indiqué dans le journal qu’il tenait.

 

[228]   Même si la cour était encline à accepter le témoignage de l’appelant à l’effet qu’il ne savait pas quelles étaient ses responsabilités, ce que la cour n’est pas disposée à accepter, rien n’a été fait par la Société ou par M. MacNeil pour l’empêcher d’obtenir les renseignements et de s’informer de ce qu’étaient ses responsabilités. Il était un participant actif dans les affaires de la Société et il était dans une bonne position pour faire quelque chose par rapport à elle et il n’a en réalité rien fait à la fin de la journée pour empêcher le défaut qui a donné lieu à la réclamation dans cette affaire. Il était non seulement en mesure d’obtenir des avis juridiques quant à son poste, mais il a en fait obtenu des avis juridiques de son propre avocat, qui était également l’avocat de l’entreprise et qui devait évidemment être bien au courant de la situation de l’entreprise lorsqu’il a informé l’appelant.

 

[229]   La seule conclusion raisonnable à laquelle la cour peut arriver est que l’appelant était un administrateur à tous les moments pertinents, il était un actionnaire, il était vice-président de l’entreprise et on lui a demandé de signer de nombreux documents à ces titres et il l’a fait.

 

[230]   Il ne serait pas raisonnable de conclure qu’il a fait cela sans se rendre compte de l’effet de la signature de ces documents, mais même s’il ne s’est pas rendu compte de cet effet, personne dans la Société n’a fait quoi que ce soit pour l’empêcher d’être en mesure d’obtenir cette information et il aurait dû agir autrement qu’il ne l’a fait. La façon dont il a agi ne correspond pas aux gestes d’un administrateur raisonnable dans les circonstances.

 

[231]   La cour a indiqué par le passé que le critère à appliquer à un administrateur au moment pertinent est tant un critère subjectif qu’un critère objectif. Il est objectif en ce sens qu’il s’agit d’un homme raisonnable dans la position de l’administrateur disposant de toutes les capacités, compétences et connaissances de l’administrateur en question, mais également soumis à toutes ses limites. Il ne suffit pas pour un administrateur de simplement se fermer les yeux et dire qu’il n’est pas responsable, qu’il n’est pas un administrateur, qu’il n’a pas à faire quoi que ce soit et qu’il évitera la responsabilité. Cela semble être la position de l’appelant dans cette affaire et, dans les circonstances, cette position ne peut être appuyée.

 

[232]   L’avocat de l’appelant a adopté la position que puisque l’appelant n’était pas au courant de ses responsabilités, puisqu’il n’était pas au courant du fait qu’il était un administrateur, puisqu’il n’a pas participé aux affaires financières de la Société, n’était pas son directeur général, n’était pas son président, n’était pas au courant des opérations quotidiennes de bureau de la Société et n’a agi qu’à titre de contremaître extérieur, aucune responsabilité ne lui revenait relativement à quoi que ce soit.

 

[233]   Il a invoqué l’affaire Perricelli, supra, à l’appui de cette proposition et a essentiellement dit que compte tenu de la position dans laquelle l’appelant se trouvait, il a agi de façon raisonnable dans les circonstances parce que l’on se serait attendu à ce qu’une personne dans sa position ne fasse rien. La cour rejette catégoriquement cette position de l’avocat de l’appelant. Cet appelant n’était pas dans la même position que l’administrateur dans l’affaire invoquée par l’avocat de l’appelant.

 

[234]   Dans le cas présent, l’appelant administrateur n’a pas été empêché de connaître la situation réelle et la cour est effectivement convaincue qu’il était bien au courant de la situation précaire dans laquelle se trouvait la Société relativement à son endettement envers Revenu Canada. Ce n’est que lorsque toutes les autres mesures ont échoué qu’il a adopté la position qu’il n’était pas un administrateur de par la loi et dans les faits et qu’il ne savait pas qu’il était un administrateur.

 

[235]   La cour n’est pas disposée à accepter l’argumentation de l’avocat de l’appelant à l’effet que même si les documents de la Société, aussi nombreux et variés qu’ils étaient, ont été signés par l’appelant à titre d’administrateur, actionnaire et cadre, ils ne devraient néanmoins aucunement être pris en considération relativement à l’affaire dont la cour est saisie parce que l’appelant n’était pas au courant du poste qu’il occupait au sein de l’entreprise. Le fait de ne pas tenir compte de ce que contiennent les documents de la Société équivaudrait à ne pas tenir compte des éléments de preuve présentés. La cour ne le fera pas.

 

[236]   En bout de ligne, la cour est convaincue que l’appelant, à tous les moments pertinents, était un administrateur dans les faits et de par la loi et qu’il savait qu’il était un administrateur. Comme l’a suggéré l’avocate de l’intimée, il a été alerté par de nombreux facteurs qui l’ont sensibilisé à la situation précaire dans laquelle se trouvait la Société. Dès le début, il savait que la Société obtenait moins de travaux et rentrait moins d’argent et était en retard dans ses paiements à Revenu Canada. Il a discuté des problèmes de trésorerie avec M. MacNeil et Maureen. Il a été à une réunion avec l’ADRC lorsqu’ils ont discuté des poursuites concernant ces dettes non réglées. Il ne s’est pas informé pour savoir si les montants avaient été payés. Il occupait un poste important au sein de la Société et n’avait pas le droit d’être volontairement aveugle. Il avait l’obligation absolue de s’informer et d’agir et il ne l’a pas fait.

 

[237]   Il a retiré des dividendes de la Société et l’on s’attendrait à ce qu’il ait une certaine connaissance de la façon dont la Société décidait de cette ligne de conduite et la cour est convaincue qu’il doit avoir pris part à cette décision.

 

[238]   La cour est convaincue que l’appelant était un administrateur dans les faits et de par la loi pendant la période appropriée, il se comportait comme un administrateur, il a agi comme un administrateur et il n’a pas fait preuve de diligence raisonnable.

 

[239]   Les appels sont rejetés et les cotisations du ministre sont confirmées. L’intimée a droit aux dépens partie-partie ordinaires.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de février 2004.

 

 

 

« T.E. Margeson »

Le juge Margeson

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de mai 2005.

 

 

 

 

Colette Dupuis-Beaulne, traductrice

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