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Dossier : 2006-1769(IT)I

ENTRE :

MARILYN E. MARTIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appels entendus le 28 mai 2007, à Calgary (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

David Reesor

Avocat de l’intimée :

Daniel Segal

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juin 2007.

 

 

« Gerald J. Rip »

J.C.A. Rip

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’octobre 2007.

 

 

Guillaume Chénard, traducteur


 

 

 

 

Référence : 2007 CCI 339

Date : 20070613

Dossier : 2006-1769(IT)I

ENTRE :

MARILYN E. MARTIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge en chef adjoint Rip

 

[1]     Marilyn E. Martin interjette appel des avis de cotisation pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003 où le ministre du Revenu national (le ministre), en vertu du sous‑alinéa 20(1)l)(ii) et de l’alinéa 20(1)p) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), a refusé la déduction de Mme Martin d’une provision pour créances douteuses (et pour mauvaises créances) dans le calcul du revenu de son entreprise. Le ministre a refusé la déduction au motif que l’activité d’entreprise habituelle de Mme Martin n’incluait pas le prêt d’argent[1].

 

[2]     Pendant toute la période pertinente, Mme Martin exerçait sa profession d’avocate dans une société de personnes avec M. David Reesor, à Calgary. Elle avait comme client Natural Springs Canada Inc. (« Natural Springs ») et sa filiale à 100 p. 100, Tri‑Pure Water Ltd. (« Tri‑Pure »). Natural Springs était inscrite à l’Alberta Stock Exchange et, plus tard, à la Canadian Venture Exchange.

[3]     Tri‑Pure possédait et exploitait une entreprise d’embouteillage d’eau. Natural Springs avait possédé plus tôt Polypah Industries Inc., une société qui fabriquait des bouteilles de plastique qui a mis fin à ses activités en 1995.

 

[4]     Les promoteurs et actionnaires initiaux de Natural Springs ont transféré leur participation dans la société et, en décembre 1991, Mme Martin est devenue présidente et administratrice de Natural Springs. Elle possédait environ cinq pour cent des actions émises par Natural Springs et son mari, environ sept pour cent. M. Reesor et trois autres personnes étaient également des administrateurs. Mme Martin était en outre présidente et unique administratrice de Tri‑Pure. À cette époque, elle continuait toujours à exercer le droit, mais elle n’y consacrait que dix pour cent de son temps, le reste étant consacré à Natural Springs et à Tri‑Pure.

 

[5]     Mme Martin a déclaré avoir commencé à s’investir dans Natural Springs dans l’intention [TRADUCTION] « d’élargir [ses] horizons, au‑delà du cabinet d’avocats ». Elle a dit qu’elle voulait se [TRADUCTION] « libérer du droit ». Elle a consenti les prêts pour aider à la prospérité des sociétés. Ayant insisté pour obtenir une garantie en bonne et due forme et connaissant les emprunteuses de l’intérieur, elle était convaincue que le capital lui serait remboursé avec intérêts. Natural Springs avait amassé 180 000 $ dans un premier appel public à l’épargne. Au moment où elle a consenti les prêts, Mme Martin préférait que prêter l’argent aux sociétés plutôt que celles-ci demandent une ligne de crédit à la banque.

 

[6]     Natural Springs s’est constituée en personne morale en 1987 et, jusqu’à peu de temps après l’acquisition de Tri‑Pure, vendait aussi de l’eau embouteillée. Natural Springs avait commencé ses activités dans une usine située dans une communauté huttérite. L’usine était financée par la communauté, et Natural Springs versait des redevances à la communauté. L’arrangement avec la communauté a été rompu en 1997, et Natural Springs a alors transféré sa chaîne de production à Tri‑Pure, à Calgary.

 

[7]     À compter de 1997, Mme Martin a commencé à faire une série de prêts à Natural Springs et à Tri‑Pure. Elle a expliqué que Natural Springs et Tri‑Pure étaient de jeunes entreprises et que les jeunes entreprises nécessitent habituellement un financement. Natural Springs avait des problèmes financiers depuis sa constitution en personne morale. Le cabinet d’avocats où travaillait Mme Martin et un autre administrateur ont aussi accepté de prêter de l’argent aux sociétés. Les prêts – capital et intérêts – qu’elle a accordés étaient remboursables sur demande, le taux d’intérêt ayant été fixé à 20 p. 100, intérêt simple.

 

[8]     Mme Martin a déclaré, dans son témoignage, avoir prêté de l’argent aux sociétés parce que ces dernières nécessitaient du capital additionnel de roulement. Tri‑Pure ou Natural Springs – on ne sait trop laquelle des deux sociétés – a négocié au moins trois contrats d’approvisionnement en eau et s’attendait à tirer des profits de ces contrats. Mme Martin avait confiance en l’avenir. Quoi qu’il en soit, les « marchés » ont été rompus; le dernier, en 2001.

 

[9]     Le premier prêt consenti à Natural Springs le 15 octobre 1997 était de 1 500 $; le deuxième prêt consenti le 16 juin 1998 était de 10 000 $; le troisième prêt consenti le 10 juillet 1998 était de 9 000 $; enfin, un dernier prêt consenti le 13 septembre 2000 était de 1 000 $. En tout, Mme Martin a prêté 21 500 $ à Natural Springs. Aucun capital n’a été remboursé.

 

[10]    Mme Martin a avancé des fonds à Tri‑Pure à 14 reprises : le premier prêt consenti le 3 novembre 1997 était de 3 000 $ et le dernier prêt consenti le 1er septembre 2000 était également de 3 000 $. En tout, elle a prêté 48 955,94 $[2] à Tri‑Pure, dont un montant de seulement 2 618,39 $ a été remboursé au titre du capital.

 

[11]    Ni l’une ni l’autre société n’a versé d’intérêt sur ses emprunts à Mme Martin, et celle‑ci n’en a d’ailleurs pas fait la demande. Mme Martin envoyait chaque mois à chacune des sociétés un relevé qui indiquait, entre autres, la date et le montant des prêts ainsi que les intérêts courus jusqu’à la fin du mois sur chaque prêt. En date du 31 décembre 2003, Tri‑Pure devait 43 615,11 $ en intérêts. En date du 31 septembre 2000, Natural Springs devait 659,73 $ sur l’emprunt contracté le 13 septembre 2000.

 

[12]    Chaque prêt que Mme Martin consentait à Natural Springs et à Tri‑Pure était garanti. Les administrateurs de chacune des sociétés ont approuvé chacun des emprunts contractés par leur société et autorisé ou ratifié la délivrance d’un billet à ordre où étaient stipulées les modalités de l’emprunt en question. En 1994, Natural Springs a accordé à Reesor Martin une garantie générale continue, incluant la cession générale des comptes débiteurs pour garantir sa dette envers Reesor Martin. Tri‑Pure a garanti la dette de Natural Springs envers Reesor Martin. En 1998, Reesor Martin et un autre créancier ont convenu de subordonner leurs intérêts à l’égard de l’actif de Natural Springs et de Tri‑Pure à ceux de l’appelante et de son mari, qui avait aussi avancé des fonds.

 

[13]    Tous les contrats de garantie ont été enregistrés par Mme Martin, conformément à la législation albertaine sur les valeurs mobilières. Des avis ont été produits suivant les exigences de l’Alberta Stock Exchange, de l’Alberta Securities Commission et, plus tard, de la British Colombia Securities Commission. Autrement dit, Mme Martin et les sociétés ont traité les prêts de la même façon rigoureuse et avec le même sens des affaires qu’une institution prêteuse.

 

[14]    Mme Martin a expliqué que les prêts qu’elle a accordés à Natural Springs et à Tri‑Pure étaient essentiellement des lignes de crédit sans limites dans la mesure où elle était satisfaite des garanties obtenues et des activités des sociétés. Elle n’a jamais eu l’intention de convertir ses prêts en titres de participation. Le taux d’intérêt de 20 p. 100 lui permettait de recouvrer les intérêts qu’elle a payés sur les sommes qu’elle avait empruntées pour consentir les prêts aux sociétés, d’assumer un risque et de réaliser un profit. Mme Martin a engagé ses propres fonds et a emprunté de l’argent sur ses cartes de crédit personnelles Visa et Mastercard pour financer les prêts. Elle a emprunté 13 618,39 $ de ces sources pour octroyer des prêts à Tri‑Pure et 11 500 $ pour octroyer des prêts à Natural Springs. À la fin de 1999, environ 40 p. 100 des fonds qu’elle a avancés à ces sociétés étaient empruntés et, à la fin de 2000, environ 50 p. 100 étaient empruntés. Dans les années qui ont suivi, la proportion des fonds empruntés a diminué. Les taux d’intérêt des prêts contractés par Mme Martin, à ses dires, variaient de 15 à 18 p. 100 par année.

 

[15]    Jamais Mme Martin ne s’est présentée comme prêteuse. Elle n’a jamais fait de publicité ni fait quoi que ce soit pour annoncer qu’elle faisait du prêt d’argent son commerce. Elle ne tenait pas un compte bancaire distinct pour ses activités de prêt d’argent. Les seuls prêts que Mme Martin ait jamais consentis l’ont été à Natural Springs et à Tri‑Pure. Encore une fois, elle a octroyé ces prêts, s’attendant à se faire rembourser.

 

[16]    Après la rupture du troisième contrat d’approvisionnement en eau, à l’automne 2001, Mme Martin a décidé de réaliser ses garanties à l’égard des deux sociétés. C’était plus exactement le 1er décembre 2001. Des biens ont été saisis, mais les débitrices ont conservé leur droit de propriété pour permettre à Tri‑Pure de poursuivre ses activités habituelles. On espérait ainsi que l’achalandage de la société se maintiendrait et permettrait de vendre la société comme une entreprise en exploitation. Mme Martin s’est mise à la recherche d’un acheteur éventuel du matériel et de la société en exploitation, y compris les baux visant les lieux où la société était exploitée. Entre-temps, elle gérait toujours l’exploitation de l’entreprise. Natural Springs n’a jamais manqué à son obligation de produire les rapports voulus à l’Alberta Securities Commission et les états financiers voulus aux bourses concernées.

 

[17]    Il ne fait aucun doute que Mme Martin considérait ses prêts comme une institution prêteuse prudente l’aurait fait. Comme elle connaissait les emprunteuses de l’intérieur, elle était au fait du potentiel de chacune des sociétés. Elle a obtenu la garantie la plus élevée possible contre ses prêts. Elle estimait que les prêts étaient une occasion de gagner de l’argent.

 

[18]    Par contre, Mme Martin était une avocate dans un cabinet d’avocats même si elle consacrait 90 p. 100 de son temps à Natural Springs et à Tri-Pure. Elle ne s’est jamais annoncée comme étant une prêteuse. Elle n’avait que deux emprunteurs à l’égard desquels elle avait un intérêt, direct ou indirect. Le capital, tout comme les intérêts, était payable sur demande. Aucune demande de la sorte n’a toutefois été faite, sauf pour les 2 618 $ de capital. Il n’y avait pas le flux de revenu continu tiré des prêts auquel se serait attendue la personne dont l’activité d’entreprise habituelle inclut le prêt d’argent.

 

[19]    Il est douteux que Mme Martin ait exploité une entreprise de prêt d’argent et encore plus douteux qu’une telle activité ait été son activité d’entreprise habituelle au sens du sous‑alinéa 20(1)l)(ii) de la Loi. Le libellé de cette disposition est le suivant :

 

20. (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes sui­vantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

 

20. (1) Notwithstanding paragraphs 18(1)(a), (b) and (h), in computing a taxpayer’s income for a taxation year from a business or property, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto:

 

l) la provision égale au total des montants suivants :

 

[...]

       (l) a reserve determined as the total of

 

. . .

 

(ii) si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l’année ou si son activité d’entre­prise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent, un montant au titre de biens (sauf un bien évalué à la valeur du marché au sens de ce paragraphe) [...]

(ii) where the taxpayer is a financial institution (as defined in subsection 142.2(1)) in the year or a taxpayer whose ordinary business includes the lending of money, an amount in respect of properties (other than mark-to-market properties, as defined in that subsection) . . .

 

[20]    L’alinéa 20(1)p) de la Loi permet de déduire du revenu les mauvaises créances dans la mesure où les prêts ont été faits par un contribuable dont l’activité d’entreprise habituelle inclut le prêt d’argent.

 

[21]    Dans Loman Warehousing Ltd. c. Canada[3], le juge Bowman, maintenant juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt, a expliqué ceci :

 

25     L’expression « son activité d’entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent » nécessite que l’on détermine exactement ce qu’est l’« activité d’entreprise habituelle » du contribuable. En l’espèce, l’activité d’entreprise habituelle de l’appelante est l’entreposage et non le prêt d’argent à d’autres compagnies du groupe. Il faut donner un sens au terme « habituelle ». Il suppose que l’entreprise de prêt d’argent est l’une des sources de revenu de la compagnie dans le cours ordinaire de ses activités commerciales. Il suppose également que le prêt d’argent peut être caractérisé comme une entreprise. […]

 

[22]    Le juge Bonner a mis en évidence l’interprétation à donner au mot « habituelle » dans l’expression « activité d’entreprise habituelle » : Yunger c. Canada[4].

 

[23]    L’avocat de l’appelante a soutenu que les faits en l’espèce sont semblables à ceux de Discovery Research Systems Ltd. c. Canada[5]. Bien que la décision rendue dans cette affaire puisse être bien fondée, les faits principaux y sont très différents de ceux de l’espèce. Par exemple, le contribuable dans cette affaire avait consenti des prêts à neuf différentes sociétés; le prêteur ne possédait aucune action de trois des sociétés emprunteuses. En outre, les contrats de prêt prévoyaient des modalités de remboursement et un taux d’intérêt précis.

 

[24]    On ne saurait d’aucune façon conclure, sur la foi des faits de l’espèce, que l’activité d’entreprise habituelle de Mme Martin était ou incluait le prêt d’argent. D’abord, son activité était la pratique du droit; ensuite, elle était dirigeante et administratrice des deux entreprises à qui elle consacrait la majorité de son temps. Par ailleurs, rien dans la preuve ne donne à croire que l’activité d’entreprise habituelle du cabinet d’avocats incluait le prêt d’argent. Mme Martin n’a fait aucun effort pour prêter de l’argent à d’autres personnes, et elle n’a pas été tentée de le faire non plus. En l’occurrence, le fait qu’elle s’est assurée que les prêts étaient bien garantis, que les administrateurs des deux entreprises ont approuvé les emprunts et que Mme Martin a envoyé des relevés mensuels aux deux sociétés ne font pas du prêt d’argent une activité d’entreprise. Tout investisseur prudent, qui n’est pas du domaine du prêt d’argent, aurait pu naturellement agir de la sorte. Les sommes prêtées par Mme Martin aux deux sociétés ont été prêtées au titre du capital, et non dans le cours des activités commerciales. Même si l’on devait conclure que les prêts étaient des projets comportant un risque à caractère commercial et, ainsi, une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, une telle activité n’est pas une activité d’entreprise « habituelle ».

 

[25]    Les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juin 2007.

 

 

 

« Gerald J. Rip »

J.C.A. Rip

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’octobre 2007.

 

Guillaume Chénard, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2007 CCI 339

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-1769(IT)I

 

INTITULÉ :                                       MARILYN E. MARTIN c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 28 mai 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 13 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

David Reesor

Avocat de l’intimée :

Daniel Segal

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                      David Reesor

 

                          Cabinet :                  Reesor Martin

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général adjoint du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]               Il ne ressort pas clairement à la lecture des actes de procédure dont je dispose qu’il s’agissait là de la seule question à trancher ou si une autre question à trancher était de savoir si les créances étaient douteuses. Les avocats ont convenu qu’il ne m’était pas nécessaire de déterminer si les créances étaient douteuses. En outre, les avis de cotisation en cause n’ont pas été produits. Les actes de procédure donnent à croire que les avis de cotisation en question traitent à la fois des créances douteuses (sous-al. 20(1)l)(ii)) et des mauvaises créances (al. 20(1)p)). Les avis de cotisation peuvent manquer de cohérence.

[2]               Le 1er janvier 2000, le capital de 20 500 $, plus 6 406,50 $ en intérêts, que Natural Springs devait à Mme Martin a été transféré par Natural Springs à Tri-Pure en contrepartie de moules que Tri‑Pure avait achetés à Natural Springs. Le 13 septembre 2000, Mme Martin a prêté à Natural Springs la somme additionnelle de 1 000 $. Reesor Martin, le cabinet d’avocats de l’appelante, a cédé à cette dernière la créance de 9 037,55 $ qu’il avait contre Tri‑Pure. Ces sommes sont prises en considération dans le capital total que Tri‑Pure devait à Mme Martin.

[3]               (1999) D.T.C. 1113, [1999] A.C.I. no 341 (QL), par. 25, conf. par (2000) D.T.C. 6610, [2000] A.C.F. no 1717.

[4]               (2000) D.T.C. 2153, [2000] A.C.I. no 329, par. 15 (QL).

[5]               (1994) D.T.C. 1510 (CCI), [1994] A.C.I. no 107 (QL).

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