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Dossier : 2006-2201(IT)I

ENTRE :

MICHELLE CLOUTIER-HUNT,

appelante,

et 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 12 juin 2007, à Kingston (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Richard Gobeil

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel au sujet de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est rejeté sans dépens.

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 14e jour de juin 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de septembre 2007.

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


 

 

 

 

Référence : 2007CCI345

Date : 20070614

Dossier : 2006-2201(IT)I

ENTRE :

MICHELLE CLOUTIER-HUNT,

appelante,

et 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le Juge Webb

 

[1]     La question en litige en l’espèce est de savoir si le montant de 14 548 $ que l’appelante a reçu durant l’année d’imposition 2000 devrait être inclus dans le revenu de l’appelante pour 2000 en tant qu’intérêts.

 

[2]     L’appelante était une employée du gouvernement fédéral étant entrée en fonction en 1986. À la suite de décisions du Tribunal canadien des droits de la personne (le « TCDP ») rendues en 1996 et en 1998, il a été établi que l’appelante et d’autres employés du gouvernement fédéral occupant des postes similaires avaient droit à une rémunération supplémentaire découlant d’une augmentation salariale avec effet rétroactif à compter de 1985. Le rajustement salarial, dans le cas de l’appelante, s’effectuait à compter de 1986, date de son entrée en fonction. S’ajoutait aux montants dus aux employés comme salaire une somme versée comme « intérêts », d’un montant de 14 548 $ dans le cas de l’appelante. Cette somme a été versée en 2000.

 

[3]     Le gouvernement a fait appel de la décision de 1998 du TCDP à la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada (la « Cour fédérale »). La Cour fédérale a rendu, en 1999, un jugement maintenant la décision du TCDP. Sur ce, l’Alliance de la fonction publique du Canada a conclu avec le Conseil du Trésor une entente portant sur les rajustements au titre de l’équité salariale et sur le calcul du montant dû en « intérêts ».

 

[4]     Selon l’appelante, le montant versé comme « intérêts » ne devrait pas être inclus dans son revenu, étant donné qu’il a été versé comme dommages-intérêts.

 

[5]     Dans Montgomery c. La Reine, 2007CCI317, une employée touchée par la même décision du TCDP a également fait appel à la Cour canadienne de l’impôt, en partant du principe que ces montants ne devraient pas être inclus dans son revenu comme « intérêts ». Dans cette affaire, la juge Woods a conclu que les montants constituaient des intérêts et devaient être inclus dans le revenu. Je souscris à la décision de la juge Woods dans cette affaire.

 

[6]     D’ailleurs, si l’on considère les montants comme dommages-intérêts, la question serait alors de savoir s’il conviendrait toujours de les inclure dans le revenu. Dans Transocean Offshore Limited c. La Reine, [2005] 2 C.T.C. 183, 2005 DTC 5201, la juge Sharlow, de la Cour d’appel fédérale, indique :

 

[traduction]

 

Dans l’optique de la première partie de la Loi de l’impôt sur le revenu, la réponse à cette question nécessite l’application d’une règle jurisprudentielle parfois appelée « principe de la substitution », selon laquelle le traitement fiscal d’un paiement à titre de dommages-intérêts ou d’un règlement est le même que celui de ce que le paiement est censé remplacer.

 

[7]     Même si le montant décrit comme « intérêts » était considéré comme des dommages-intérêts, l’application du principe de la substitution nécessiterait pour les dommages-intérêts le même traitement fiscal que celui sinon appliqué au montant qu’ils sont censés remplacer. Quoi qu’il en soit, ma conclusion est que le montant décrit comme « intérêts » n’a pas été payé comme dommages-intérêts, vu que le paragraphe 10 des ordonnances du TCDP stipule clairement le paiement d’intérêts et que le montant en cause est celui payé comme intérêts conformément aux ordonnances du TCDP.

 

[8]     L’appelante a aussi soulevé la question de savoir si le montant aurait dû être inclus dans son revenu pour 1999 ou pour 2000. L’alinéa 12(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») précise qu’un contribuable doit inclure dans son revenu le montant des intérêts reçus ou à recevoir par le contribuable au cours de l'année, selon la méthode qu'il suit normalement pour le calcul de son revenu. En l’espèce, l’appelante a indiqué dans son témoignage qu’elle n’a jamais perçu d’autre montant à titre d’intérêts. Il n’existe donc pas de méthode normalement suivie par la contribuable quant à l’inclusion des intérêts soit reçus soit à recevoir. La déclaration de revenu de l’appelante pour 2000 figurait dans le recueil de documents de l’intimée et a été déposée comme pièce. Dans cette déclaration, l’appelante a inclus le montant de 14 548,85 $ comme intérêts. L’appelante ayant indiqué qu’il s’agit là du seul montant qu’elle ait jamais perçu et déclaré à titre d’intérêts, il semblerait que la seule méthode qu’elle ait jamais suivie soit celle de la déclaration des intérêts reçus, et non à recevoir, car les intérêts en l’espèce ont été versés en 2000. Conséquemment, je conclus que la méthode de déclaration des intérêts suivie par la contribuable est la déclaration des intérêts reçus, si bien que 2000 est l’année appropriée pour l’inclusion du montant en cause dans son revenu.

 

[9]     L’appelante soulève également la question de savoir si, d’après le paragraphe 12(4) de la Loi, elle devrait adopter la méthode comptabilité d’exercice pour l’inclusion des intérêts dans son revenu. Le paragraphe en question stipule en effet l’adoption de la comptabilité d’exercice pour les intérêts courus au titre d’un contrat de placement.

 

[10]    Le terme « contrat de placement » est défini au paragraphe 12(11) comme « toute créance », sauf certaines exceptions dont aucune ne s’applique en l’espèce.

 

[11]    Dans le Blacks Law Dictionary, 8e éd., le terme anglais « debt » (créance) est défini comme suit : [traduction] « créance; montant d’argent spécifique dû par entente ou autre », et le terme « obligation », ainsi : [traduction] « entente ou reconnaissance officielle et ayant force exécutoire à l’égard d’une certaine somme à payer ou d’une certaine chose à faire pour une certaine personne ou pour un groupe de personnes ».

 

[12]    En conséquence, la créance existe seulement à compter du moment où le gouvernement fédéral a reconnu qu’il devait payer certaines sommes à divers employés. Or, vu que le gouvernement fédéral a fait appel auprès de la Cour fédérale de la décision de 1998 du TCDP qui stipulait quels montants devaient être payés aux employés, le gouvernement n’avait manifestement pas reconnu la créance en 1998. C’est en 1999 que la Cour fédérale a rendu sa décision et que l’Alliance de la fonction publique du Canada a conclu l’entente avec le Conseil du Trésor. La créance a donc été reconnue en 1999 et le contrat de placement, d’après le paragraphe 12(4) de la Loi, intervient en 1999. Le premier jour anniversaire du contrat serait en 2000. Bref, cette approche ne permet pas à l’appelante d’affirmer que le montant aurait dû être imposé dans une année antérieure à 2000.

 

[13]    Pour tous les motifs précédents, l’appel est rejeté sans dépens.

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 14e jour de juin 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de septembre 2007.

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI345

 

NO DU DOSSIER :                            2006-2201(IT)I

 

INTITULÉ :                                       MICHELLE CLOUTIER-HUNT ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kingston (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 12 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 14 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Richard Gobeil

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Canada)

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