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Dossier : 2006-2305(GST)I

ENTRE :

SOUTH WEST DRIVING ACADEMY LTD.,

appelante,

et 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 8 mai 2007, à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Agent de l’appelante :

Kamal Singh

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel portant sur la cotisation établie au titre de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis daté du 20 mars 2006 porte le numéro 11GU0001875, pour la période du 1er mars 2002 au 30 novembre 2005, est rejeté sans dépens.

 

Signé à Calgary (Alberta), ce 13e jour de juin 2007.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de septembre 2007.

Marie-Christine Gervais, traductrice

 

 


 

 

 

 

Référence : 2007CCI344

Date : 20070613

Dossier : 2006-2305(GST)I

 

ENTRE :

 

SOUTH WEST DRIVING ACADEMY LTD.,

appelante,

et 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]     L’appelante est une société par action à responsabilité limitée constituée en personne morale selon les lois de la province de la Colombie-Britannique.

 

[2]     L’appelante exploitait une école de métiers privée qui offrait une formation de conducteur de camions commerciaux durant la période allant du 1er mars 2002 au 30 novembre 2005 (la « période »).

 

[3]     L’appelante était inscrite comme école de métiers auprès de la Private Post Secondary Educational Commission (la « PPSEC ») de la Colombie-Britannique.

 

[4]     Durant la période, l’appelante a émis des certificats mentionnant la PPSEC.

 

[5]     L’appelante était inscrite au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »), pour la Taxe sur les produits et les services (la « TPS »).

 

[6]     L’appelante a produit ses déclarations de TPS pour la période.

 

[7]     Durant la période, l’appelante n’a pas facturé de TPS aux étudiants qui suivaient les cours de conducteur de camions.

 

[8]     Durant la période, l’appelante ne participait pas à un quelconque service de transport de biens ou de passagers.

 

[9]     Durant la période, l’appelante n’a pas choisi de refuser de réaliser des fournitures exonérées selon les dispositions de la Loi.

 

[10]    Durant la période, l’appelante a demandé des crédits de taxe sur les intrants (ci-après « CTI ») se chiffrant à 11 749,93 $.

 

[11]    Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé d’accorder les CTI demandés par l’appelante.

 

B. POINT EN LITIGE

 

[12]    La question est de savoir si le ministre a refusé à juste titre d’accorder des CTI de 11 749,93 $ à l’appelante pour la période.

 

C. ANALYSE et DÉCISION

 

[13]    L’admissibilité aux CTI est précisée dans le paragraphe 169(1) de la Loi, qui indique :

 

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable :

A × B

où :

A représente la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable;

B :

a) dans le cas où la taxe est réputée, par le paragraphe 202(4), avoir été payée relativement au bien le dernier jour d’une année d’imposition de la personne, le pourcentage que représente l’utilisation que la personne faisait du bien dans le cadre de ses activités commerciales au cours de cette année par rapport à l’utilisation totale qu’elle en faisait alors dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises;

b) dans le cas où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne utilisait l’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition ou importation de tout ou partie de l’immobilisation;

c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

(Non souligné dans l’original)

 

[14]    Notons que le paragraphe 169(1) fournit une formule, A x B, dont les détails figurent dans le paragraphe.

 

[15]    Soulignons aussi la mention d’« activités commerciales », à l’alinéa c).

 

[16]    Le terme « activités commerciales » est défini dans le paragraphe 123(1) de la Loi :

 

« activités commerciales » Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

c) la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

 

[17]    La définition mentionne la réalisation de fournitures exonérées. Le terme « fourniture exonérée » est défini dans le paragraphe 123(1) comme suit :

 

« fourniture exonérée » Fourniture figurant à l’annexe V.

 

[18]    D’après l’avocate de l’intimée, l’appelante exploitait une entreprise réalisant des fournitures exonérées et il n’y a pas d’activités commerciales quand seules des fournitures exonérées sont réalisées.

 

[19]    Selon l’avocate de l’intimée, [traduction] « L’intimée soutient qu’il s’agissait de fournitures exonérées : la formation de conducteurs de camions commerciaux. Autrement dit, l’appelante n’avait pas d’activités commerciales et n’avait donc pas le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants. »

 

[20]    De plus, l’avocate de l’intimée précise, [traduction] « Une fourniture taxable est réalisée dans le cadre des activités commerciales d’une personne, mais n’inclut pas une fourniture exonérée. En s’abstenant de percevoir et de verser la TPS sur les cours, l’appelante reconnaît essentiellement qu’il s’agissait d’une fourniture exonérée. »

 

[21]    Je souscris à l’argument de l’avocate de l’intimée et conclus que le ministre a refusé à juste titre d’accorder les CTI de 11 749,93 $ à l’appelante pour la période.

 

[22]    L’appel est rejeté sans dépens.

 

 

Signé à Calgary (Alberta), ce 13e jour de juin 2007.

 

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de septembre 2007.

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2007CCI344

 

NO DU DOSSIER :

2006-2305(GST)I

 

INTITULÉ :

South West Driving Academy Ltd. et Sa Majesté la Reine

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

 

Le 8 mai 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

 

DATE DU JUGEMENT :

L’honorable juge L.M. Little

 

Le 13 juin 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Agent de l’appelante :

Kamal Singh

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 

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