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Dossier : 2006-3809(IT)I

ENTRE :

PAMELA VERNA,

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 8 juin 2007, à Kelowna (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Selena Sit

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu par suite de la cotisation numéro 28580 datée du 15 février 2006 est accueilli, et la nouvelle cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

L’appelante a droit à 100 $ pour les débours faits dans la poursuite du présent appel.

 

          Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 15e jour de juin 2007.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI341

Date : 20070615

Dossier : 2006-3809(IT)I

ENTRE :

PAMELA VERNA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Cet appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Kelowna (Colombie‑Britannique), le 8 juin 2007. L’appelante a été la seule personne à témoigner.

 

[2]     Les détails de l’affaire sont énoncés aux paragraphes 5 à 13 inclusivement de la réponse à l’avis d’appel, lesquels sont rédigés comme suit :

 

[traduction]

5.         Par l’avis de cotisation numéro 28580 daté du 15 février 2006 (la « cotisation »), le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation de 12 002,79 $ à l’égard de l’appelante, par suite du transfert d’un bien en faveur de l’appelante au sens de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi »).

 

6.         Par un avis d’opposition daté du 2 mai 2006, l’appelante s’est opposée à la cotisation.

 

7.         Par un avis de ratification daté du 11 septembre 2006, le ministre a ratifié la cotisation.

 

8.         En établissant la cotisation à l’égard de l’appelante et en la ratifiant, le ministre a émis les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         l’époux de l’appelante, Emilio Quinn Verna, est décédé le 27 août 2000;

 

b)         Carlo Verna est le frère de l’époux de l’appelante;

 

c)         Lia Sambrielaz est la sœur de l’époux de l’appelante;

 

d)         Andy Sambrielaz, comptable de la société, est marié à Lia;

 

e)         avant le décès de l’époux de l’appelante, l’appelante, son époux et son beau‑frère Carlo détenaient chacun des actions de la société comme suit :

 

 

Pourcentage d’actions de la société qui étaient détenues

Appelante

25 %

Époux de l’appelante

25 %

Carlo

50 %

 

 

 

 

 

 

 

f)          après le décès de l’époux de l’appelante, l’appelante et son beau‑frère détenaient chacun 50 p. 100 des actions de la société;

 

g)         avant le décès de l’époux de l’appelante, l’appelante et Carlo étaient tous deux administrateurs de la société;

 

h)         avant le décès de l’époux de l’appelante, Carlo était dirigeant de la société et agissait à titre de secrétaire;

 

i)          l’exercice de la société prend fin le 31 août;

 

j)          le 31 août 2001 ou vers cette date, la société a versé des dividendes comme suit à l’appelante et à Carlo :

 

 

 

 

Bénéficiaire      

Dividende
réel

Dividende
imposable

Appelante

24 000 $

33 000 $

Carlo Verna

24 000 $

33 000 $

 

k)         en 2001, l’appelante et Carlo ont reçu chacun un dividende de la société, comme il en est fait mention ci‑dessus à l’alinéa j);

 

l)          l’appelante et Carlo ont agi de concert en vue de demander à la société de verser les dividendes à ses actionnaires en 2001;

 

m)        la société a délivré à l’appelante un feuillet de renseignements T5 comme suit pour l’année d’imposition 2001 :

 

Dividende réel        

Dividende imposable

Crédit d’impôt pour dividendes

24 000 $

30 000 $

4 000 $

 

n)         en produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2001, l’appelante a inclus dans le calcul de son revenu la fraction imposable du dividende qu’elle avait reçu de la société et elle a demandé le crédit d’impôt pour dividendes en vue de réduire son obligation fiscale;

 

o)         la société n’a pas reçu de contrepartie à l’égard du bien transféré à l’appelante au moyen du dividende de 24 000 $ versé en 2001 (le « bien »);

 

p)         la totalité des montants dont la société était redevable en vertu de la Loi à l’égard de l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été transféré ou à l’égard de toute année d’imposition antérieure n’était pas inférieure à 12 002,79 $ :

 

 

 

Fin de l’exercice

 

Impôt

Arriérés d’intérêt

Versements au titre des intérêts

 

 

Total

31 août 2001

7 890,68 $

3 672,43 $

439,68 $

12 002,79 $

 

q)         la société ne devait pas d’argent à l’appelante immédiatement avant le transfert du bien;

 

r)          à la fin de l’exercice, le 31 août 2000, l’époux de l’appelante et Carlo devaient respectivement à la société 151,64 $ et 41 171,52 $.

 

B.        POINT LITIGIEUX À TRANCHER

 

9.         Il s’agit de savoir si l’appelante était tenue de payer le montant de 12 002,79 $ conformément à l’article 160 de la Loi à l’égard du transfert en sa faveur du bien de la société.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

 

10.       Il se fonde sur les articles 160 et 251 ainsi que sur le paragraphe 248(1) de la Loi.

 

D.        MOYENS INVOQUÉS ET RÉPARATION DEMANDÉE

 

11.       Il soutient que le ministre a correctement établi une cotisation à l’égard de l’appelante, conformément au paragraphe 160(1) de la Loi, au motif que l’appelante est solidairement responsable avec la société de l’obligation de la société de payer l’impôt en vertu de la Loi, parce que la société a transféré le bien à l’appelante sans aucune contrepartie alors qu’il y avait une obligation fiscale de la part de la société pour l’année du transfert.

 

12.       Il soutient que la société n’était pas endettée envers l’appelante immédiatement avant le transfert du bien.

 

13.       Il soutient qu’en 2001, l’appelante avait un lien de dépendance avec la société.

 

[3]     La « société », 560006 BC Ltd., exploitait deux stations d’essence en vrac Petro‑Canada jusqu’au mois de septembre 2001, l’une à Kelowna et l’autre à Penticton (Colombie‑Britannique). Au mois de septembre, Petro‑Canada a repris possession des stations.

 

[4]     Les hypothèses énoncées aux alinéas 8a) à i) inclusivement ainsi qu’aux alinéas m), n), p), q) et r) n’ont pas été réfutées par la preuve.

 

[5]     Pamela semble être âgée d’environ 40 ans. Lorsque son mari Emilio est décédé en 2001, elle était à la maison avec ses trois enfants, âgés de cinq, quatre et deux ans. Ce jour‑là ou le lendemain, son ancien beau‑frère, Andy Sambrielaz, s’est présenté chez elle avec un document, qu’elle a signé à la demande de celui‑ci, accordant à Andy et à son ancien beau‑frère Carlo une procuration à l’égard de la société. Carlo était décrit, à la page C2 de l’édition du 11 septembre 2004 du Vancouver Sun (pièce A‑1) comme un membre des Hell’s Angels. L’article disait qu’il était chargé des exécutions physiques pour diverses entreprises louches en Colombie‑Britannique. (La pièce A‑1 a été admise comme preuve de la réputation de Carlo dans le public). Pamela a déclaré qu’Andy et Carlo lui donnaient des ordres et qu’elle les suivait. La Cour croit Pamela.

 

[6]     Lorsque Emilio est décédé, Pamela a acquis 2 000 $ provenant de leur compte bancaire conjoint, les 25 actions qu’Emilio détenait dans la société et le droit qui lui revenait sur leur maison. Pamela ne possédait rien d’autre, si ce n’est son droit aux prestations du Régime de pensions du Canada. Pamela et ses enfants s’en remettaient à la banque alimentaire et à la charité des parents de Pamela et des voisins.

 

[7]     Carlo et Andy ont organisé les funérailles d’Emilio, qui ont coûté 27 798,33 $, et ont demandé à Pamela de les payer. Pamela n’avait pas d’argent; puisque Carlo et Andy s’étaient occupés des funérailles, ils étaient, en droit, responsables de leur coût. Ils ont donc fait payer les funérailles par la société.

 

[8]     Il n’y a pas eu de réunion du conseil d’administration ni aucune assemblée d’actionnaires en vue d’autoriser le paiement des funérailles ou le présumé dividende de 24 000 $. Il n’y a pas de procès‑verbal en ce sens. De plus, la société n’a versé aucune somme d’argent, y compris le dividende de 24 000 $, à Pamela. Andy a plutôt remis à Pamela un feuillet T5 (pièce A‑3) décrivant le dividende et lui a dit de le déclarer dans sa déclaration de revenus de 2001, ce que Pamela a fait.

 

[9]     Le registre des procès‑verbaux de la société a été produit sous la cote A‑2, Pamela ne peut pas obtenir de documents bancaires ou de chèques oblitérés de la société. Elle croit que c’est Andy qui les a en sa possession.

 

[10]    Par conséquent, contrairement aux hypothèses énoncées aux alinéas 8j) et k), la société n’a pas versé de dividende à Pamela en 2001 ni à quelque autre moment, et Pamela n’a pas reçu de dividende ou d’avantage de la société. Andy et Carlo ont plutôt reçu un avantage de 27 798,33 $ de la société lorsque cette dernière a payé les funérailles pour eux. (La Cour croit Pamela, qui a déclaré qu’elle n’aurait jamais organisé des funérailles aussi extravagantes et qu’elle n’avait pas les moyens de le faire.)

 

[11]    Contrairement à l’hypothèse émise à l’alinéa 81), la Cour conclut, selon la preuve qui a été soumise, qu’Andy et Carlo ont agi de concert afin que la société paie les funérailles pour eux et, en outre, que la société n’avait pas autorisé ou payé de dividende. Par conséquent, contrairement à l’hypothèse énoncée à l’alinéa 8o), la société n’a pas transféré de bien à Pamela au moyen d’un dividende ou par quelque autre moyen en 2001.

 

[12]    Pour ces motifs, l’appel est accueilli en entier, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation. L’appelante aura droit à des dépens, qui sont fixés à 100 $, pour les débours qu’elle a faits aux fins de la poursuite de l’appel, notamment les frais d’affranchissement, les frais de photocopie, les frais de téléphone et les frais de stationnement engagés.

 

 

          Signé à Saskatoon (Saskatchewan) ce 15e jour de juin 2007.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI341

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-3809(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Pamela Verna

                                                          c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kelowna (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 8 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 15 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Selena Sit

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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