Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2007-87(IT)I

ENTRE :

VICTOR B. NEAL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 12 juin 2007, à Kingston (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Richard Gobeil

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont rejetés, sans dépens.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 18e jour de juin 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour d’août 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI349

Date : 20070618

Dossier : 2007-87(IT)I

ENTRE :

VICTOR B. NEAL,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]     L’appelant a déduit les montants indiqués ci‑dessous au titre de la pension alimentaire pour enfants dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années suivantes :

 

Année d’imposition

Montant déduit

2002

3 450 $

2003

6 900 $

2004

6 900 $

 

[2]     L’alinéa 60b) de la Loi est la disposition qui permet la déduction des montants payés au titre de pension et de prestation alimentaires. Cet alinéa prévoit ce qui suit :

 

60. Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

 

[...]

 

b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

 

A - (B + C)

 

            où :

 

A         représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

 

B         le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

 

C         le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

 

[3]     Par conséquent, pour qu’un paiement soit déductible, il doit être inclus en A dans la formule et doit donc représenter une pension alimentaire. Le paragraphe 60.1(4) de la Loi dispose que les définitions figurant au paragraphe 56.1(4) s’appliquent à l’article 60.

 

[4]     La définition de « pension alimentaire » figure au paragraphe 56.1(4) et elle est rédigée comme suit :

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a)         le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

 

b)         le payeur est légalement le père ou la mère d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[5]     En l’espèce, l’appelant et son épouse se sont séparés en 1995. Après la séparation, l’appelant a commencé à verser une pension alimentaire de 575 $ par mois. L’appelant n’a produit ni accord écrit ni ordonnance d’un tribunal qui s’appliquait en 1995, en 1996, en 1997 ou en 1998. Par conséquent, les montants que l’appelant a versés à son épouse avant 1999 ont été payés aux termes d’un accord verbal intervenu entre l’appelant et son épouse.

 

[6]     L’appelant a présenté à titre de pièce une copie de l’ordonnance de la Cour de l’Ontario (Division générale) datée du 10 décembre 1998, dans laquelle il est indiqué ce qui suit, au paragraphe 2 :

 

[traduction]

 

La Cour ordonne que le requérant paie à l’intimée, au titre de la pension alimentaire pour l’enfant né du mariage, la somme de 575 $ par mois, payable le premier jour de chaque mois à compter du 1er janvier 1999 et chaque mois par la suite.

 

Le requérant visé par cette ordonnance est l’appelant dans la présente affaire.

 

[7]     Il s’ensuit que l’ordonnance de la Cour de l’Ontario (Division générale) datée du 10 décembre 1998 constitue le premier accord écrit ou la première ordonnance d’un tribunal prévoyant le montant payable par l’appelant à son épouse. Par conséquent, il n’y avait aucune « pension alimentaire » jusqu’à ce que l’ordonnance soit rendue en 1998 puisque auparavant, il n’y avait ni accord écrit ni ordonnance d’un tribunal compétent prévoyant le montant payable par l’appelant.

 

[8]     Étant donné que l’ordonnance est datée de 1998, la « date d’exécution » est le 10 décembre 1998, conformément à l’alinéa a) de la définition de l’expression « date d’exécution », laquelle figure au paragraphe 56.1(4) de la Loi.

 

[9]     Par conséquent, la formule prévue à l’alinéa 60b) produira un résultat nul. Les montants inclus en A dans la formule pour chacune des années en cause sont les montants indiqués dans le tableau ci‑dessus. Toutefois, les montants inclus en B dans la formule sont les mêmes montants pour chacune des trois années, puisque tous les montants ont été versés au titre de la pension alimentaire pour enfants, au sens du paragraphe  56.1(4) de la Loi, les montants étant payés par l’appelant pour subvenir aux besoins de l’enfant.

 

[10]    L’appel est rejeté sans dépens.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 18e jour de juin 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour d’août 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI349

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2007-87(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Victor B. Neal c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kingston (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 12 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 18 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Richard Gobeil

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                            Nom :                   

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.