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Dossier : 2006-2565(IT)I

ENTRE :

GUY BISSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 7 mars 2007, à Sherbrooke (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelant :

Fernand R. Plante

 

Avocate de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2002 est rejeté, sans frais , selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Référence : 2007CCI178

Date : 20070620

Dossier : 2006-2565(IT)I

ENTRE :

 

GUY BISSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s'agit d'un appel relatif à l'année d'imposition 2002 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     La question en litige consiste à déterminer si pour l'année en litige, le ministre du Revenu national (le « ministre ») était justifié de tenir compte des ajustements à la baisse des remises de dettes aux montants respectifs de 14 898 $ (1995), et 12 000 $ (1996), dans la détermination du coût en capital du bâtiment lors de la vente de l'immeuble en 2002.

 

[3]     L'appelant, représenté à l'audition par son comptable, a essentiellement fait valoir que ce dernier ne devait pas être pénalisé étant donné que le formulaire T2154 n'était, de façon certaine, non disponible pour l'année d'imposition 1995 et peut-être était disponible pour l'année suivante, l'année 1996.

 

[4]     Monsieur Wash a expliqué et décrit la façon de faire que doit suivre tout contribuable lorsqu'il profite ou tire avantage d'un règlement de dette. Le cheminement précis est prévu par l'article 80(2) de la Loi, qui se lit comme suit :

 

(2) Application des règles sur les remises de dettes.

 

Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

 

a)   une dette émise par un débiteur est réglée au moment où elle est réglée ou éteinte autrement que par legs ou héritage ou autrement qu'en contrepartie de l'émission d'une action visée à l'alinéa b) de la définition de « valeur mobilière exclue » au paragraphe (1);

 

b)   les intérêts payables par un débiteur relativement à une dette qu'il a émise sont réputés être une dette qu'il a émise pour un montant égal à la partie de ces intérêts qui était déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, ou qui aurait été ainsi déductible n'eût été les paragraphes 18(2) ou (3.1) ou l'article 21, et dont le principal correspond à cette partie d'intérêts;

 

c)   les paragraphes (3) à (5) et (7) à (13) s'appliquent selon l'ordre numérique au montant remis sur une dette commerciale;

 

[...]

 

 

[5]     La preuve a clairement démontré malgré l'absence de formulaire que l'appelant avait de toute évidence fait le choix prévu à l'article 80(5) de la Loi, qui se lit comme suit :

 

(5)  Réduction relative aux biens amortissables

 

      En cas de règlement d'une dette commerciale émise par un débiteur, la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée, de la manière indiquée par le débiteur dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, en réduction immédiatement après ce moment, des montants suivants :

 

a)   le coût en capital, pour le débiteur, d'un bien amortissable qui appartient à celui‑ci immédiatement après ce moment;

 

b)   la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite immédiatement après ce moment.

 

[6]     Monsieur Wash a expliqué qu'il n'y avait aucun doute possible à l'effet que l'appelant n'avait pas été pénalisé à cause de la non disponibilité du formulaire T2154.

 

[7]     D'ailleurs, l'appelant n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait été pénalisé pour les années d'imposition 1995 et 1996, ses prétentions étant à l'effet qu'il est pénalisé pour l'année d'imposition 2002.

 

[8]     Le représentant de l'appelant a fait valoir trois arguments :

 

·        le premier à l'effet que l'absence de formulaire a pénalisé l'appelant;

 

·        le deuxième à l'effet que le vérificateur ou la personne responsable du dossier aurait dû contacter l'appelant pour lui expliquer les dispositions de la Loi.

 

·        finalement, il a soutenu du bout des lèvres que la personne responsable du dossier de l'appelant en 1995 et 1996 n'avait peut-être pas agi correctement dans le traitement du dossier de l'appelant.

 

[9]     Or, l'appelant écrit au paragraphe 5 de son avis d'appel ce qui suit :

 

4.1.      Le 28 octobre 1995, j'ai finalisé une entente avec Groupe Immobilier Grilli Inc., créancier pour cette propriété; cette entente a résulté en un gain sur remise de dette de 14 898 $;

 

4.2.      Le 17 avril 1996, j'ai finalisé une entente avec Les Services Financiers Holdico Inc., créancier pour cette propriété; cette entente a résulté en un gain sur remise de dette de 12 000 $;

 

4.3.      Le 29 septembre 1999, l'honorable juge P.R. Dussault de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté mes appels relativement aux cotisations d'impôt sur le revenu des années 1993, 1994 et 1995 (Dossier 98‑1830(IT)I);

 

            Ce jugement confirmait le refus du Ministre du Revenu de m'accorder la déduction de pertes locatives et des frais financiers totalisant 53 444 $ pour ces 3 années;

 

            Depuis ce temps, la Cour Suprême du Canada a renversé la jurisprudence applicable aux pertes d'entreprises, mais c'était malheureusement trop tard pour moi;

 

5.         Lors de la préparation de mes déclarations de revenus pour les années 1995 et 1996, mon comptable de l'époque a déduit les montants 14 898 $ et de 12 000 $ dans les tableaux d'allocation du coût en capital, comme le prévoient les règles applicables aux remises de dettes; toutefois, je n'ai jamais effectué le choix à cet effet, tel que prévu à l'article 80(5) L.I.R.;

 

[10]    Il continue aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 :

 

6.         Mes déclarations de revenu de 1995 et 1996 ont été examinées par les vérificateurs de Revenu Canada et ceux‑ci ne m'ont pas demandé d'effectuer le choix prévu à l'article 80(5) de L.I.R.;

 

7.         En 1999, au cours des procédures devant la Cour canadienne de l'impôt, l'absence de ces choix n'a pas été mentionnée;

 

8.         Le 29 janvier 2002, j'ai vendu cette propriété pour 115 000 $ et les frais de vente se sont élevés à 2 646 $;

 

9.         Lors de la préparation de ma déclaration de revenus de 2002, j'ai réclamé une perte sur la vente de cette propriété;

 

[11]    Il conclut son avis d'appel comme suit :

 

Les règles applicables aux remises de dettes sont très précises et l'article 80(5) prévoit qu'un formulaire prescrit, soit le T2154, doit être complété si on veut qu'un gain sur remise de dette soit déduit du coût en capital (et du F.N.A.C.C.) d'un bien plutôt que de l'inclure dans le revenu de l'année du gain.

 

Vu l'absence d'un tel choix, les montants de 14 898 $ et de 12 000 $ étaient taxables respectivement en 1995 et 1996.

 

Les réductions du coût en capital (et du F.N.A.C.C.) de 14 898 $ et de 12 000 $ ne sont pas valides et on ne doit pas en tenir compte lors du calcul de la perte terminale résultant de la vente de la propriété, qui devrait être de 36 110 $ au lieu de 9 212 $, tel que cotisé.

 

 

[12]    La situation est fort simple. En 2002, l'appelant a réalisé qu'il aurait sans doute dû faire un autre choix quant au traitement du gain sur remise de dette au montant de 14 898 $ pour 1995 et de 12 000 $ pour 1996.

 

[13]    En 1995 et 1996, un véritable choix a été fait, et ce, bien qu'il n'ait pas été accompagné du formulaire approprié n'étant, à ce moment là, pas disponible, et ce, au moment où l'appelant bénéficiait des conseils et de l'appui d'un comptable. Ce choix peut-il être écarté au revers de la main sous prétexte qu'il ne s'agissait peut-être pas du meilleur choix et que de toute façon, il n'y avait pas de formulaire formel pour exprimer un tel choix?

 

[13]    La réponse est non. La cotisation a été établie à partir des faits soumis. En 1995 et en 1996, même si le formulaire T2154 n'était pas disponible, il était alors possible de communiquer sa décision quant à son intention face au gain réalisé sur la remise de dette optée. Ce choix a été clairement exprimé et ne peut être remis en question en 2002, sous prétexte que les formulaires appropriés n'existaient pas. La polémique quant au moment où les fameux formulaires sont devenus disponibles est sans intérêt. La véritable question est essentiellement la clarté de l'intention ou la cohérence de l'intention ce qui, en l'espèce, ne prête ni à confusion, ni à équivoque. L'appelant voudrait essentiellement s'approprier la confusion quant à l'existence et la disponibilité du formulaire T2154.

 

[14]    J'ai pris connaissance de la lettre du représentant de l'appelant en date du 2 mars 2007 et de la réplique en date également du 9 mars 2009. Le contenu de ces deux lettres est sans effet sur ma décision.

 

[15]    L'appel est en conséquence rejeté, le tout sans frais.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI178

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-2565(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              GUY BISSON ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Sherbrooke (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 7 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 20 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l'appelant :

Fernand R. Plante

 

Avocate de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant :

 

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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