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Dossier : 2006-3024(IT)I

ENTRE :

PIERRE BOUCHARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 6 juin 2007, à Ottawa, Canada.

 

Devant : L’honorable juge T. O’Connor

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Bruce Johnston

Avocate de l’intimée :

Me April Tate

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001 et 2002 est accueilli dans la mesure mentionnée ci‑dessous, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que les montants des avantages imposables se rattachant à l’automobile s’élevaient à 9 600 $ en 2001 et à 12 300 $ en 2002. Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

          L’appelant n’a droit à aucune autre réparation.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.

 

 

« T. O’Connor »

Juge O’Connor

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI369

Date : 20070620

Dossier : 2006-3024(IT)I

 

ENTRE :

PIERRE BOUCHARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O’Connor

 

[1]     La question qui se pose dans cet appel est révélée dans les passages suivants de la réponse à l’avis d’appel :

 

[traduction]

13.       Par des avis de nouvelle cotisation datés du 25 février 2005, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’obligation fiscale de l’appelant pour les années d’imposition 2001 et 2002 en incluant un revenu d’emploi comme suit :

 

 

2001

2002

Avantages se rattachant à l’automobile

10 621 $

13 346 $

Autres avantages imposables

3 346 $  

   5 129 $

Rajustements au revenu d’emploi

13 967 $

18 475 $

 

14.       Le 20 mai 2005, l’appelant a signifié au ministre un avis d’opposition aux nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2001 et 2002, en ce qui concerne les avantages se rattachant à l’automobile de 10 621 $ et de 13 346 $ respectivement.

 

15.       Par un avis de ratification daté du 9 juin 2006, le ministre a confirmé l’obligation fiscale de l’appelant pour les années d’imposition 2001 et 2002.

 

16.       En établissant ainsi de nouvelles cotisations et en ratifiant l’obligation fiscale de l’appelant pour les années d’imposition 2001 et 2002, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         au cours des années d’imposition 2001 et 2002, l’appelant travaillait pour General Bearing Service Ltd. (« GBS »);

 

b)         au cours des années d’imposition 2001 et 2002, l’appelant était vice‑président de GBS;

 

c)         le siège social de GBS était situé au 490, rue Kent, Ottawa (Ontario);

 

d)         GBS possédait 23 points de vente;

 

e)         l’appelant avait un bureau au siège social de GBS;

 

f)          pour les années d’imposition 2001 et 2002, l’appelant n’a pas tenu de carnet de route pour consigner l’utilisation, soit aux fins de l’entreprise soit à des fins personnelles, des automobiles fournies par GBS;

 

g)         GBS louait une Lincoln Continental 2000 pour 1 087,72 $ par mois, y compris la taxe sur les produits et services (la « TPS »);

 

h)         GBS a mis la Lincoln Continental 2000 à la disposition de l’appelant pendant 365 jours au cours de l’année d’imposition 2001;

 

i)          au cours de l’année d’imposition 2001, l’appelant a fait 34 415 kilomètres en tout avec la Lincoln Continental 2000;

 

j)          au cours de l’année d’imposition 2001, l’appelant a fait, à des fins personnelles, 12 000 kilomètres avec la Lincoln Continental 2000;

 

k)         au cours de l’année d’imposition 2001, les frais liés au fonctionnement de l’automobile étaient calculés au taux de 0,16 $ le kilomètre pour l’utilisation personnelle de la Lincoln Continental 2000;

 

l)          GBS a mis la Lincoln Continental 2000 à la disposition de l’appelant pendant les six premiers mois de l’année d’imposition 2002;

 

m)        au cours de l’année d’imposition 2002, l’appelant a fait 17 207 kilomètres en tout avec la Lincoln Continental 2000;

 

n)         au cours de l’année d’imposition 2002, l’appelant a fait, à des fins personnelles, 6 000 kilomètres avec la Lincoln Continental 2000;

 

o)         au cours de l’année d’imposition 2002, les frais liés au fonctionnement de l’automobile étaient calculés au taux de 0,16 $ le kilomètre pour l’utilisation personnelle de la Lincoln Continental 2000;

 

p)         au cours de l’année d’imposition 2002, GBS a acheté une Lincoln Continental 2002 au prix de 58 965,10 $, y compris la TPS;

 

q)         GBS a mis la Lincoln Continental 2002 à la disposition de l’appelant pendant les six derniers mois de l’année d’imposition 2002;

 

r)          au cours de l’année d’imposition 2002, l’appelant a fait 17 207 kilomètres en tout avec la Lincoln Continental 2000;

 

s)         au cours de l’année d’imposition 2002, l’appelant a fait, à des fins personnelles, 6 000 kilomètres avec la Lincoln Continental 2000;

 

t)          au cours de l’année d’imposition 2002, les frais liés au fonctionnement de l’automobile étaient calculés au taux de 0,16 $ le kilomètre pour l’utilisation personnelle de la Lincoln Continental 2000.

 

B.        POINTS LITIGIEUX À TRANCHER

 

17.       Il s’agit de savoir si l’appelant a reçu de GBS les avantages imposables se rattachant à l’automobile de 10 621 $ et de 13 346 $ pour les années d’imposition 2001 et 2002 respectivement.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOYENS INVOQUÉS ET RÉPARATION DEMANDÉE

 

18.       Il se fonde sur les articles 3 et 4, sur les paragraphes 6(2), 230(1) et 248(1), ainsi que sur les alinéas 6(1)a), 6(1)e) et 6(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée (la « Loi »);

 

19.       Il soutient que le véhicule en question est une « automobile » selon la définition figurant au paragraphe 248(1) de la Loi;

 

20.       Il soutient en outre que, conformément aux alinéas 6(1)e) et 6(1)k) de la Loi, l’appelant aurait dû inclure dans son revenu d’emploi pour les années d’imposition 2001 et 2002 les frais pour droit d’usage et les avantages liés au fonctionnement de l’automobile de 10 621 $ et de 13 346 $ pour les années d’imposition 2001 et 2002 respectivement, étant donné que l’appelant obtenait ces avantages additionnels par suite de l’utilisation personnelle et de la disponibilité des voitures qui lui étaient fournies par l’employeur GBS.

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

[2]     Les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu sont les suivantes :

 

6(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

 

[...]

 

e) lorsque son employeur [...] a mis au cours de l’année une automobile à sa disposition [...] l’excédent éventuel de la somme visée au sous‑alinéa (i) sur le total visé au sous‑alinéa (ii) :

 

(i)         la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage de l’automobile pendant le nombre de jours de l’année où elle était ainsi à sa disposition,

[...]

 

6(1)k) Avantage relatif au fonctionnement d’une automobile –lorsqu’une somme est déterminée en application du sous‑alinéa e(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, qu’un montant au titre du fonctionnement de l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l’année au cours desquelles l’automobile a été mise à sa disposition [...] est payé ou payable par l’employeur du contribuable ou par une personne liée à cet employeur (l’employeur et cette personne étant appelés « payeur » au présent alinéa) [...] le montant lié au fonctionnement de l’automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :

 

                              A - B

 

A représente :

 

(i)         dans le cas où l’automobile sert principalement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable au cours de la ou des périodes en question et où le contribuable avise son employeur, par écrit, avant la fin de l’année de son intention de se prévaloir du présent sous‑alinéa,´la moitié de la somme déterminée en application du sous‑alinéa e)(i) relativement à l’automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

 

(ii)        dans les autres cas, le produit de la multiplication du montant prescrit pour l’année par le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) au cours de la ou des périodes en question;

 

B          le total des montants relatifs au fonctionnement de l’automobile au cours de l’année versés au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée;

 

[...]

 

6(2) Frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile – Pour l’application de l’alinéa 1e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile pendant le nombre total de jours d’une année d’imposition durant lesquels l’employeur d’un contribuable [...] a mis l’automobile à la disposition du contribuable [...] est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :

 

(On énonce ensuite une formule complexe qui, en termes simples, prévoit que les frais d’usage raisonnables correspondent à 2 p. 100 du coût du véhicule ou aux 2/3 du prix de location multiplié par le nombre de mois pendant lesquels le véhicule est mis à la disposition de l’employé.)

 

[3]     L’intimée s’est fondée sur le paragraphe 6(2) en vue d’établir les frais pour droit d’usage. De plus, le taux de 0,16 $ le kilomètre utilisé aux fins du calcul des frais liés au fonctionnement de l’automobile n’est pas contesté. Seuls les pourcentages concernant l’utilisation personnelle par opposition à l’utilisation aux fins de l’entreprise sont contestés.

 

[4]     L’appelant, aidé de son représentant, Bruce Johnston, C.A., a produit un carnet de route original que l’intimée considérait comme inadéquat; or, bien que l’absence de carnet de route ou le caractère inadéquat d’un tel document ne soit pas toujours déterminant, il faut néanmoins en tenir compte. L’appelant, encore une fois avec l’aide de M. Johnston, a préparé un carnet de route reconstitué se rapportant aux années 2004 et 2005 et il a cherché à l’utiliser comme exemple du nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles et aux fins de l’entreprise au cours des années ici en cause, à savoir les années 2001 et 2002.

 

[5]     L’Agence du revenu du Canada a d’abord semblé prête à tenir compte du carnet de route reconstitué en tant qu’indication des déplacements effectués en 2001 et 2002, mais le carnet de route initial et le carnet de route reconstitué suscitaient un si grand nombre de questions que l’Agence a décidé qu’on ne pouvait pas se fonder sur eux.

 

[6]     L’appelant qui veut prouver des déplacements aux fins d’une entreprise par opposition à des fins personnelles est dans une situation fort difficile s’il n’a pas tenu de carnet de route adéquat. La jurisprudence est relativement uniforme sur ce point.

 

[7]     Dans le présent appel, les carnets de route et le témoignage de l’appelant, quoiqu’ils ne soient pas concluants ni cohérents, sont dans une certaine mesure utiles.

 

[8]     Il a également été établi que l’on avait tenté de régler les divergences de vues existant entre l’appelant et l’intimée, mais ces divergences étaient suffisamment importantes pour empêcher un règlement.

 

[9]     À mon avis, compte tenu des documents qui ont été soumis et du témoignage de l’appelant, je suis convaincu que les déplacements personnels n’étaient pas aussi nombreux que ce que l’intimée a supposé. Il est fort difficile de calculer avec précision quels étaient les pourcentages exacts de déplacements aux fins de l’entreprise par opposition aux déplacements à des fins personnelles, mais j’ai conclu que les montants appropriés à imputer aux avantages imposables se rattachant à l’automobile s’élevaient à 9 600 $ en 2001 et à 12 300 $ en 2002. La pièce A‑3, qui renferme le tableau A, soit un calcul fort détaillé des déplacements aux fins de l’entreprise par opposition aux déplacements personnels effectué par l’Agence du revenu du Canada pour les années 2001 et 2002, m’a aidé à arriver à cette conclusion.

 

[10]    Par conséquent, l’appel est accueilli dans la mesure susmentionnée seulement. Aucuns dépens ne seront adjugés.

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.

 

 

 

« T. O’Connor »

Juge O’Connor

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de décembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI369

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-3024(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Pierre Bouchard

                                                          c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa, Canada

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 6 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge T. O’Connor

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 20 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

M. Bruce Johnston

 

Avocate de l’intimée :

Me April Tate

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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