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Dossiers : 2005-849(EI)

2005-850(EI)

 

ENTRE :

CHRISTIANE DUMAIS,

 

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Jean‑François Dumais (2005-852(EI) et 2005‑853(EI)), de l'Auberge sur la Côte inc. (2005-854(EI))

et de Mario Dumais, exploitant l'Auberge sur la Côte enr. (2005-856(EI)),

les 14 et 15 décembre 2005 et le 23 mars 2006, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Sarto Veilleux

Avocat de l'intimé :

Me Claude Lamoureux

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

 

Dossiers : 2005-852(EI)

2005-853(EI)

ENTRE :

JEAN-FRANÇOIS DUMAIS,

 

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Christiane Dumais (2005‑849(EI) et 2005‑850(EI)), de l'Auberge sur la Côte inc. (2005-854(EI))

et de Mario Dumais, exploitant l'Auberge sur la Côte enr. (2005-856(EI)),

les 14 et 15 décembre 2005 et le 23 mars 2006, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Sarto Veilleux

Avocat de l'intimé :

Me Claude Lamoureux

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

Dossier : 2005-854(EI)

ENTRE :

AUBERGE SUR LA CÔTE INC.,

 

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Christiane Dumais (2005‑849(EI) et 2005‑850(EI)),

de Jean‑François Dumais (2005-852(EI) et 2005‑853(EI))

et de Mario Dumais, exploitant l'Auberge sur la Côte enr. (2005-856(EI)),

les 14 et 15 décembre 2005 et le 23 mars 2006, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Sarto Veilleux

Avocat de l'intimé :

Me Claude Lamoureux

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 


 

 

 

Dossier : 2005-856(EI)

ENTRE :

 

MARIO DUMAIS,

EXPLOITANT L'AUBERGE SUR LA CÔTE ENR.,

 

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Christiane Dumais (2005‑849(EI) et 2005‑850(EI)),

de Jean‑François Dumais (2005-852(EI) et 2005-853(EI))

et de l' Auberge sur la Côte inc. (2005-854(EI)),

les 14 et 15 décembre 2005 et le 23 mars 2006, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Sarto Veilleux

Avocat de l'intimé :

Me Claude Lamoureux

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 


 

 

 

Référence : 2007CCI261

Date : 20070620

Dossiers : 2005-849(EI), 2005-850(EI),

2005-852(EI), 2005-853(EI),

2005-854(EI) et 2005-856(EI)

ENTRE :

CHRISTIANE DUMAIS,

JEAN-FRANÇOIS DUMAIS,

AUBERGE SUR LA CÔTE INC.,

MARIO DUMAIS, EXPLOITANT L'AUBERGE SUR LA CÔTE ENR.,

 

appelants,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]     Les appelants interjettent appel des décisions du ministre du Revenu national (le « ministre ») rendues en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi (la « Loi »). Le ministre a décidé que madame Christiane Dumais (la « travailleuse ») et monsieur Jean‑François Dumais (le « travailleur ») n'exerçaient pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services, et qu'ils n'occupaient donc pas un emploi assurable au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi, lorsqu'ils étaient lorsqu'au service de monsieur Mario Dumais, exploitant l'Auberge sur la Côte enr., et lorsqu'ils étaient au service de l'Auberge sur la Côté inc. (les « payeurs »). Le ministre a aussi décidé que la travailleuse et le travailleur (les « travailleurs ») n'occupaient pas un emploi assurable lorsqu'ils étaient au service des payeurs, puisqu'il a conclu qu'il s'agissait d'emplois exclus, parce que des contrats de travail semblables n'auraient pas été conclus s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance entre les travailleurs et les payeurs.

 

[2]     Les périodes pertinentes relativement à la travailleuse lorsqu'elle était au service de monsieur Mario Dumais étaient les suivantes :

 

           i)       du 1er janvier 1999 au 23 octobre 1999;

          ii)       du 26 décembre 1999 au 24 juin 2000.

 

[3]     Les périodes pertinentes relativement à la travailleuse lorsqu'elle était au service de l'Auberge sur la Côte inc. (la « société ») étaient les suivantes :

 

            i)      du 25 juin 2000 au 14 octobre 2000;

           ii)      du 24 juin 2001 au 29 septembre 2001;

          iii)      du 7 octobre 2001 au 13 octobre 2001;

           iv)     du 12 mai 2002 au 26 octobre 2002;

            v)     du 21 juin 2003 au 13 septembre 2003.

 

[4]     Les périodes pertinentes relativement au travailleur lorsqu'il était au service de monsieur Mario Dumais étaient les suivantes :

 

           i)       du 3 juin 1999 au 23 octobre 1999;

          ii)       du 12 juin 2000 au 24 juin 2000.

 

[5]     Les périodes pertinentes relativement au travailleur lorsqu'il était au service de la société étaient les suivantes :

 

            i)      du 25 juin 2000 au 14 octobre 2000;

           ii)      du 24 juin 2001 au 29 septembre 2001;

          iii)      du 23 novembre 2001 au 21 septembre 2002;

           iv)     du 30 septembre 2002 au 27 septembre 2003.

 

[6]     Pour rendre ses décisions dans les dossiers 2005-856(EI), 2005-849(EI) et 2005-853(EI), le ministre a déterminé que les travailleurs n'exerçaient pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services lorsqu'ils étaient au service de monsieur Mario Dumais en s'appuyant sur les hypothèses de fait suivantes dans l'affaire 2005‑856(EI) :

 

a)         le 2 août 1994, l'appelant enregistrait la raison sociale « Auberge sur la Côte enr »;

 

b)         l'appelant exploitait une auberge de 12 chambres et un chalet de 3 chambres et une salle à manger de 68 places;

 

c)         en 1999, l'appelant était en exploitation à l'année longue;

 

d)         en janvier 2000, il y a eu un incendie à l'auberge ce qui a causé sa fermeture jusqu'en mai 2000;

 

e)         l'appelant embauchait jusqu'à 15 personnes;

 

f)          durant l'enquête, l'appelant a refusé de fournir les documents demandés par le représentant de l'intimé;

 

g)         durant l'enquête, l'avocat de l'appelant a informé le représentant de l'intimé qu'il n'y aurait pas d'entrevue avec le travailleur et avec la travailleuse;

 

Jean‑François Dumais

 

h)         le travailleur travaillait pour l'appelant comme chef cuisinier;

 

i)          les tâches du travailleur consistaient à s'occuper des menus, des fournisseurs, des autres employés de la cuisine ainsi que de la réalisation des plats eux‑mêmes;

 

j)          lors des périodes de fort achalandage, le travailleur travaillait jusqu'à 80 heures par semaine;

 

k)         les heures de travail du travailleur n'étaient pas comptabilisées;

 

l)          le salaire hebdomadaire du travailleur était de 550 $ en 1999;

 

m)        le travailleur commençait à rendre des services à l'appelant à partir du début de mai;

 

n)         le travailleur commençait à être payé seulement à partir de la fin de juin;

 

o)         le travailleur rendait des services à l'appelant et ceci à temps plein et sans rémunération;

 

p)         le 10 mai 2002, Christiane Dumais déclarait à un enquêteur du DRHC qu'au printemps quand les employés commençaient à travailler, ils accumulaient les heures pour ne pas être pénalisés sur leur chômage et pour faire des grosses paies;

 

q)         le 26 octobre 1999, l'appelant remettait au travailleur un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 3 juin 1999 et comme dernier jour de travail le 23 octobre 1999 et qui indiquait 672 heures assurables et 7 semaines avec 1 100,00 $ et 1 semaine avec 1 126,83 $ comme rémunération assurable par semaine;

 

r)          le 28 juin 2000, l'appelant remettait au travailleur un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 12 juin 2000 et comme dernier jour de travail le 24 juin 2000 et qui indiquait 82 heures assurables et 1 248,00 $ comme rémunération assurable;

 

s)         les relevés d'emploi du travailleur ne sont pas conformes à la réalité quant aux heures travaillées ni quant aux périodes travaillées;

 

t)          les périodes prétendument travaillées du travailleur ne correspondaient pas avec les périodes réellement travaillées;

 

u)         l'appelant et le travailleur ont conclu un arrangement afin de permettre à l'appelant de recevoir des prestations d'assurance‑chômage tout en continuant à rendre des services à l'appelant;

 

Christiane Dumais

 

v)         la travailleuse travaillait pour l'appelant comme assistante‑gérante;

 

w)        les tâches de la travailleuse consistaient à s'occuper de la réception, des réservations, des arrivées et des départs des clients et de la facturation, à aider au déjeuner, à faire les chambres et la buanderie et à faire les feuilles de temps du personnel et les entrées aux livres comptables;

 

x)         l'appelant déclarait que la travailleuse travaillait 12 heures par jour et ce, 7 jours par semaine;

 

y)         le salaire hebdomadaire de la travailleuse était de 425 $ en 1999;

 

z)         les heures de travail de la travailleuse n'étaient pas comptabilisées;

 

aa)       l'appelant avait une politique de banque d'heures avec ses employés;

 

bb)       le 10 mai 2002, la travailleuse déclarait à un enquêteur du DRHC qu'au printemps quand les employés commençaient à travailler, ils accumulaient les heures pour ne pas être pénalisé sur leur chômage et pour faire des grosses paies;

 

cc)       avant et après les périodes en litige, la travailleuse rendait des services à l'appelant et ceci à temps plein et sans rémunération;

 

dd)       le 15 novembre 1999, l'appelant remettait à la travailleuse un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 1er janvier 1999 et comme dernier jour de travail le 23 octobre 1999 et qui indiquait 795 heures assurables et 8 semaines avec 850,00 $, 1 semaine avec 1 172,59 $ et 1 semaine avec 60,71 $ comme rémunération assurable par semaine;

 

ee)       le 28 juin 2000, l'appelant remettait à la travailleuse un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 26 décembre 1999 et comme dernier jour de travail le 24 juin 2000 et qui indiquait 19 heures assurables et 177,84 $ comme rémunération assurable;

 

ff)         les relevés d'emploi de la travailleuse ne sont pas conformes à la réalité quant aux heures travaillées ni quant aux périodes travaillées;

 

gg)       les périodes prétendument travaillées de la travailleuse ne correspondaient pas avec les périodes réellement travaillées;

 

hh)       l'appelant et la travailleuse ont conclu un arrangement afin de permettre à la travailleuse de recevoir des prestations d'assurance‑chômage tout en continuant à rendre des services à l'appelant;

 

 

[7]     Pour rendre ses décisions dans les dossiers 2004-854(EI), 2005-852(EI) et 2005‑850(EI), le ministre a déterminé que les travailleurs n'exerçaient pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services lorsqu'ils étaient au service de la société en s'appuyant sur les hypothèses de fait suivantes dans l'affaire 2005‑854(EI) :

 

a)         l'appelante a été constituée en société le 31 mai 1999; (admis)

 

b)         l'appelant exploitait une auberge de 12 chambres et un chalet de 3 chambres et une salle à manger de 68 places; (admis)

 

c)         avant la constitution de l'appelante, Mario Dumais exploitait personnellement l'auberge depuis 1994; (admis)

 

d)         depuis l'année 2000, l'entreprise est exploitée de mai à novembre; (nié tel que rédigé)

 

e)         l'appelant embauchait jusqu'à 15 personnes; (admis)

 

f)          durant l'enquête, l'appelant a refusé de fournir les documents demandés par le représentant de l'intimé; (nié tel que rédigé)

 

g)         durant l'enquête, l'avocat de l'appelante a informé le représentant de l'intimé qu'il n'y aurait pas d'entrevue avec le travailleur ni avec la travailleuse; (admis)

 

Jean‑François Dumais

 

h)         le travailleur travaillait pour l'appelante comme chef cuisinier; (admis)

 

i)          les tâches du travailleur consistaient à s'occuper des menus, des fournisseurs, des autres employés de la cuisine ainsi que de la réalisation des plats eux‑mêmes; (admis)

 

j)          lors des périodes de fort achalandage, le travailleur travaillait jusqu'à 80 heures par semaine; (nié)

 

k)         les heures de travail du travailleur n'étaient pas comptabilisées; (admis)

 

l)          le salaire hebdomadaire du travailleur était de 550 $ à 1 081 $ de 1999 à 2003; (nié)

 

m)        le travailleur commençait à rendre des services à l'appelante à partir du début de mai; (nié)

 

n)         le travailleur commençait à être payé seulement à partir de la fin de juin; (admis)

 

o)         le 10 mai 2002, Christiane Dumais déclarait à un enquêteur du DRHC qu'au printemps quand les employés commençaient à travailler, ils accumulaient les heures pour ne pas être pénalisés sur leur chômage et pour faire des grosses paies; (nié)

 

p)         le travailleur, après ses prétendues mises à pied à la fin septembre ou à la mi‑octobre continuait à rendre des services à l'appelante, sans rémunération déclarée; (nié tel que rédigé)

 

q)         le 17 octobre 2000, l'appelante remettait au travailleur un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 25 juin 2000 et comme dernier jour de travail le 14 octobre 2000 et qui indiquait 572 heures assurables et 7 semaines avec 1 248,00 $ comme rémunération assurable par période de paye; (admis)

 

r)          le 2 octobre 2001, l'appelante remettait au travailleur un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 24 juin 2001 et comme dernier jour de travail le 29 septembre 2001 et qui indiquait 588 heures assurables et 10 389,68 $ comme rémunération assurable; (admis)

 

s)         le 1 octobre 2002, l'appelante remettait au travailleur un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 23 novembre 2001 et comme dernier jour de travail le 21 septembre 2002 et qui indiquait 572 heures assurables et 10 494,00 $ comme rémunération assurable; (admis)

 

t)          le 30 septembre 2003, l'appelante remettait au travailleur un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 30 septembre 2002 et comme dernier jour de travail le 27 septembre 2003 et qui indiquait 776 heures assurables et 16 866,72 $ comme rémunération assurable; (admis)

 

u)         les relevés d'emploi du travailleur ne sont pas conformes à la réalité quant aux heures travaillées ni quant aux périodes travaillées; (nié)

 

v)         les périodes prétendument travaillées du travailleur ne correspondaient pas avec les périodes réellement travaillées; (nié)

 

w)        l'appelante et le travailleur ont conclu un arrangement afin de permettre au travailleur de recevoir des prestations d'assurance‑chômage tout en continuant à rendre des services à l'appelante; (nié)

 

Christiane Dumais

 

x)         la travailleuse travaillait pour l'appelant comme assistante‑gérante; (admis)

 

y)         les tâches de la travailleuse consistaient à s'occuper de la réception, des réservations, des arrivées et des départs des clients et de la facturation, à aider au déjeuner, à faire les chambres et la buanderie et à faire les feuilles de temps du personnel et les entrées aux livres comptables et gérer le personnel de l'hébergement; (admis)

 

z)         l'appelant déclarait que la travailleuse travaillait 12 heures par jour et ce, 7 jours par semaine; (nié)

 

aa)       les heures de travail de la travailleuse n'étaient pas comptabilisées; (admis)

 

bb)       le salaire hebdomadaire de la travailleuse variait de 425 $ à 643 $ de 1999 à 2003; (nié)

 

cc)       la travailleuse commençait à rendre des services à l'appelante à partir du début de mai; (nié)

 

dd)       la travailleuse commençait à être payée seulement à partir de la fin de juin; (admis)

 

ee)       le 10 mai 2002, la travailleuse déclarait à un enquêteur du DRHC qu'au printemps quand les employés commençaient à travailler, ils accumulaient les heures pour ne pas être pénalisés sur leur chômage et pour faire des grosses paies; (nié tel que rédigé)

 

ff)         la travailleuse, après ses prétendues mises à pied à la fin septembre ou à la mi‑octobre continuait à rendre des services à l'appelante, sans rémunération déclarée; (nié)

 

gg)       le 17 octobre 2000, l'appelante remettait à la travailleuse un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 25 juin 2000 et comme dernier jour de travail le 14 octobre 2000 et qui indiquait 654 heures assurables et 8 semaines avec 936,00 $ comme rémunération assurable par période de paye; (nié)

 

hh)       le 2 octobre 2001, l'appelante remettait à la travailleuse un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 24 juin 2001 et comme dernier jour de travail le 29 septembre 2001 et qui indiquait 588 heures assurables et 7 421,20 $ comme rémunération assurable; (admis)

 

ii)         le 16 octobre 2001, l'appelante remettait à la travailleuse un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 7 octobre 2001 et comme dernier jour de travail le 13 octobre 2001 et qui indiquait 42 heures assurables et 530,00 $ comme rémunération assurable; (admis)

 

jj)         le 13 novembre 2002, l'appelante remettait à la travailleuse un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 12 mai 2002 et comme dernier jour de travail le 26 octobre 2002 et qui indiquait 574 heures assurables et 7 952,54 $ comme rémunération assurable; (admis)

 

kk)       le 16 septembre 2003, l'appelant remettait à la travailleuse un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 21 juin 2003 et comme dernier jour de travail le 13 septembre 2003 et qui indiquait 462 heures assurables et 7 085,65 $ comme rémunération assurable; (admis)

 

ll)         les relevés d'emploi de la travailleuse ne sont pas conformes à la réalité quant aux heures travaillées ni quant aux périodes travaillées; (nié)

 

mm)     les périodes prétendument travaillées de la travailleuse ne correspondaient pas avec les périodes réellement travaillées; (nié)

 

nn)       l'appelante et la travailleuse ont conclu un arrangement afin de permettre à la travailleuse de recevoir des prestations d'assurance‑chômage tout en continuant à rendre des services à l'appelante; (nié)

 

[8]     Pour rendre ses décisions dans les dossiers 2005-856(EI), 2005‑853(EI) et 2005‑849(EI), le ministre a déterminé que les travailleurs lorsqu'ils étaient au service de monsieur Mario Dumais, étaient liés à ce dernier au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « L.I.R. ») en s'appuyant sur les hypothèses de fait suivantes dans l'affaire 2005‑856(EI) :

 

a)         Mario Dumais était propriétaire unique de la raison sociale « Auberge sur la Côte »; (admis)

 

b)         le travailleur est le fils de Mario Dumais; (admis)

 

c)         la travailleuse est la conjointe de Mario Dumais; (admis)

 

 

[9]     Pour rendre ses décisions dans les dossiers 2005-856(EI), 2005-849(EI) et 2005-853(EI), le ministre a aussi déterminé que monsieur Mario Dumais et les travailleurs « avaient un lien de dépendance dans le cadre de l'emploi » et qu'il n'était pas raisonnable de conclure que monsieur Mario Dumais et les travailleurs « auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes » :

 

a)         tous les employés de l'appelant devaient remplir une fiche de temps sauf le travailleur et la travailleuse; (admis)

 

b)         les employés de l'appelant autres que le travailleur et la travailleuse étaient rémunérés à un taux horaire selon les heures réellement travaillées; (nié tel que rédigé)

 

c)         le travailleur et la travailleuse recevaient une rémunération fixe par semaine peu importe le nombre d'heures réellement travaillées; (nié tel que rédigé)

 

d)         avant et après les périodes en litige, le travailleur et la travailleuse rendaient des services à l'appelant sans rémunération; (nié)

 

e)         un travailleur sans lien de dépendance aurait été rémunéré pour les heures réellement travaillées; (nié)

 

f)          un travailleur sans lien de dépendance n'aurait pas travaillé 80 heures par semaine avec un salaire fixe hebdomadaire; (nié)

 

g)         le 4 novembre 2004, Mario Dumais déclarait à un représentant de l'intimé qu'il trouvait normal que le travailleur et la travailleuse fassent du travail bénévole parce qu'il s'agissait d'une entreprise familiale; (nié tel que rédigé)

 

h)         un travailleur sans lien de dépendance, n'aurait pas travaillé bénévolement pour l'appelant; (nié tel que rédigé)

 

i)          la rémunération, les modalités et la durée d'emploi du travailleur et de la travailleuse n'auraient pas été les mêmes sans lien de dépendance avec l'appelant. (nié)

 

[10]    Pour rendre ses décisions dans les dossiers 2004-854(EI), 2005-852(EI) et 2005‑850(EI), le ministre a déterminé que les travailleurs lorsqu'ils étaient au service de la société « Auberge sur la Côte inc. » étaient liés à cette dernière au sens de la L.I.R. en s'appuyant sur les hypothèses de fait suivantes dans l'affaire 2005‑854(EI) :

 

a)         l'actionnaire unique de l'appelante était Mario Dumais; (admis)

 

b)         le travailleur est le fils de Mario Dumais; (admis)

 

c)         la travailleuse est la conjointe de Mario Dumais; (admis)

 

d)         le travailleur et la travailleuse sont liées à une personne qui contrôlait l'appelante; (admis)

 

[11]    Pour rendre ses décisions, le ministre a aussi déterminé que la société et les travailleurs « avaient un lien de dépendance dans le cadre de l'emploi » et qu'il n'était pas raisonnable de conclure que la société aurait conclu avec les travailleurs « un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes » :

 

a)         tous les employés de l'appelante devaient remplir une fiche de temps sauf le travailleur et la travailleuse; (admis)

 

b)         les employés de l'appelante autres que le travailleur et la travailleuse étaient rémunérés à un taux horaire selon les heures réellement travaillées; (nié tel que rédigé)

 

c)         le travailleur et la travailleuse recevaient une rémunération fixe par semaine peu importe le nombre d'heures réellement travaillées; (nié tel que rédigé)

 

d)         avant et après les périodes en litige, le travailleur et la travailleuse rendaient des services à l'appelante sans rémunération; (nié)

 

e)         un travailleur sans lien de dépendance aurait été rémunéré pour les heures réellement travaillées; (nié)

 

f)          un travailleur sans lien de dépendance n'aurait pas travaillé 80 heures par semaine avec un salaire fixe hebdomadaire; (nié)

 

g)         le 4 novembre 2004, Mario Dumais déclarait à un représentant de l'intimé qu'il trouvait normal que le travailleur et la travailleuse fassent du travail bénévole parce qu'il s'agissait d'une entreprise familiale; (nié tel que rédigé)

 

h)         un travailleur sans lien de dépendance, n'aurait pas travaillé bénévolement pour l'appelante; (nié tel que rédigé)

 

i)          la rémunération, les modalités et la durée d'emploi du travailleur et de la travailleuse n'auraient pas été les mêmes sans lien de dépendance avec l'appelante. (nié)

 

Position des appelants

 

[12]    Les appelants soutiennent essentiellement ce qui suit :

 

i)        Les décisions du ministre résultent d'un exercice inapproprié de son pouvoir discrétionnaire, puisque son comportement fut entaché de vices suffisamment graves et sérieux pour discréditer tout le processus discrétionnaire. Ils demandent donc à la Cour d'annuler toutes les décisions du ministre pour cause d'illégalité. En d'autres termes, les appelants prétendent que le ministre a agi de mauvaise foi et que, pour ce seul motif, ses décisions doivent être annulées. À cet égard, ils reprochent à monsieur Pierre Rinfret, qui a mené l'enquête initiale à la demande de DRHC (Développement des ressources humaines Canada), d'avoir eu une idée préconçue quant au caractère assurable de l'emploi des travailleurs avant même de les avoir rencontrés, d'avoir refusé de prendre connaissance de tous les faits et circonstances liés à leur emploi, et enfin d'avoir redoublé les astuces pour piéger les appelants et certains employés des payeurs. Enfin, ils prétendent que les décisions rendues par madame Nicole Chouinard, l'agente des appels, sont aussi viciées parce qu'elles étaient fondées essentiellement sur les faits retenus par monsieur Rinfret.

 

ii)       Les conditions et les modalités des emplois des travailleurs étaient raisonnables compte tenu de toutes les circonstances; des contrats de louage de services à peu près semblables à ceux qui liaient les travailleurs et les payeurs auraient été conclus entre les payeurs et des personnes n'ayant pas de lien de dépendance avec eux. Quant au travail accompli par les travailleurs à l'extérieur des périodes pertinentes, ils soutiennent qu'il était minime, marginal et peu fréquent et qu'il avait lieu pendant des périodes très courtes et non liées au travail accompli pendant les périodes pertinentes. En s'appuyant notamment sur les directives de la Cour d'appel fédérale[1], ils soutiennent que le ministre ne devait pas tenir compte du travail bénévole accompli par les travailleurs à l'extérieur des périodes pertinentes, compte tenu de sa nature, de sa durée et de son importance.

 

iii)      Les travailleurs exerçaient un emploi aux termes d'un contrat de louage de services.

 

[13]    La preuve a notamment révélé ce qui suit à l'égard des payeurs pendant les années en cause :

 

 

i)        Les payeurs exploitaient une auberge dans la région de Charlevoix. L'auberge offrait des services d'hôtellerie, de restauration et de traiteur. L'auberge offrait des forfaits « B&B » (hébergement et petit déjeuner) et des forfaits complets (hébergement, petit déjeuner et dîner).

 

 

ii)       L'auberge était constituée de 12 chambres pouvant accueillir de 2 à 4 personnes, d'un chalet comportant 3 chambres et d'un restaurant pouvant accueillir 68 personnes. Le restaurant était généralement ouvert pour le petit déjeuner et le dîner. De plus, il accueillait à l'occasion, après réservation, des réceptions de mariage et de funérailles. Enfin, le restaurant n'était pas réservé à l'usage exclusif des clients qui séjournaient à l'auberge. Il convient de souligner que le Guide Debeur classait le restaurant parmi les 500 meilleurs restaurants du Québec.

 

 

iii)      Les payeurs avaient mis en place un système de cumul d'heures pour certains de leurs employés.

 

 

iv)      Les déclarations de TPS produites par les payeurs établissaient ainsi leurs ventes pendant les périodes en cause.[2]

 

 

·                    Pour le compte de Mario Dumais exploitant l'Auberge sur la Côte enr. :

 

Fin de période

 

Ventes

31-12-1999

31-03-2000

30-06-2000

 

54 669 $

$

49 413 $

 

·        Pour le compte de la société :

 

Fin de période

 

Ventes

30-09-2000

31-12-2000

31-03-2001

30-06-2001

31-09-2001

31-12-2001

31-03-2002

30-06-2002

30-09-2002

31-12-2002

31-03-2003

30-06-2003

30-09-2003

 

221 388 $

49 879 $

666 $

60 332 $

246 918 $

47 786 $

$

47 337 $

258 818 $

50 208 $

0 $

46 158 $

259 869 $

 

 

v)       Les inscriptions au registre des hôtes[3] de la société pour l'année 2001 indiquaient qu'il y avait eu :

 

·         21 nuitées durant la semaine du 6 mai

·         28 nuitées durant la semaine du 13 mai

·         20 nuitées durant la semaine du 20 mai

·          6 nuitées durant la semaine du 27 mai

 

·         41 nuitées durant la semaine du 3 juin

·         62 nuitées durant la semaine du 10 juin

·         66 nuitées durant la semaine du 17 juin

·        111 nuitées durant la semaine du 24 juin

 

·        108 nuitées durant la semaine du 1er juillet

·        129 nuitées durant la semaine du 8 juillet

·        195 nuitées durant la semaine du 15 juillet

·        191 nuitées durant la semaine du 22 juillet

·        166 nuitées durant la semaine du 29 juillet

 

·        161 nuitées durant la semaine du 5 août

·        174 nuitées durant la semaine du 12 août

·        104 nuitées durant la semaine du 19 août

·        110 nuitées durant la semaine du 26 août

 

·         85 nuitées durant la semaine du 2 septembre

·         54 nuitées durant la semaine du 9 septembre

·         38 nuitées durant la semaine du 16 septembre

·         78 nuitées durant la semaine du 23 septembre

·         58 nuitées durant la semaine du 30 septembre

 

·         84 nuitées durant la semaine du 7 octobre

·         32 nuitées durant la semaine du 14 octobre

·          6 nuitées durant la semaine du 21 octobre

·         42 nuitées durant la semaine du 28 octobre

 

·          9 nuitées durant la semaine du 4 novembre

·          8 nuitées durant la semaine du 11 novembre

·          4 nuitées durant la semaine du 18 novembre

·          2 nuitées durant la semaine du 25 novembre

 

·         25 nuitées durant la semaine du 25 décembre

·          8 nuitées durant la semaine du 30 décembre

 

vi)      En 1999, l'auberge était exploitée pendant toute l'année, à l'exception du mois de novembre. Depuis l'année 2000, la période d'ouverture de l'auberge va de mai à novembre. Par ailleurs, monsieur Dumais a témoigné que, bien que l'auberge ait été ouverte de mai à novembre, la période de grande activité (la « haute saison ») allait de la fête de la St‑Jean-Baptiste à la fête de l'Action de Grâce ou, à l'occasion, à la fête du Travail. Le témoignage de monsieur Mario Dumais à cet égard mérite d'être cité[4]:

 

Q.        ... Alors parlons de la saison forte, qui commence...

 

R.         Vers...

 

Q.        ... quand?

 

R.         Vers la Saint-Jean-Baptiste.

 

Q.        Vers la Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire vers?

 

R.         Généralement, c'est toujours ça, parce que si on n'a pas de réception ou quoi que ce soit, après, après l'Action de Grâces, c'est une période qui peut tomber tranquille mais ça peut arriver aussi, selon les saisons, selon les déluges et les années, que même des fois après la fête du Travail, ça tombe tranquille, ce qui veut dire qu'on n'a pas un taux d'occupation de cent pour cent (100 %) à la semaine. Ça peut tomber à cinq ou six chambres la semaine.

 

[...]

 

Je note immédiatement que monsieur Mario Dumais avait déclaré[5] à madame Chouinard que la haute saison allait de la fête de la St‑Jean‑Baptiste à la fête de l'Action de Grâce. J'en conclus que la haute saison s'étalait généralement sur une période d'environ 15 semaines et qu'à l'occasion elle pouvait s'étaler sur une période d'environ 11 semaines. Je souligne que les témoignages et les déclarations statutaires des travailleurs étaient à ce point flous, vagues et imprécis quant à la durée de la haute saison qu'ils ne permettent aucunement d'en établir la durée. Monsieur Mario Dumais a aussi témoigné que l'auberge était peu achalandée en basse saison et qu'ainsi les employés ne travaillaient pas à temps plein pendant cette période. À cet égard, monsieur Mario Dumais a expliqué qu'une grande partie du chiffre d'affaires de l'auberge avant que la haute saison ne débute était constituée d'acomptes (50 % du coût du séjour) versés par les clients pour des réservations à des dates ultérieures. Je souligne immédiatement que monsieur Mario Dumais ou les autres appelants auraient pu produire en preuve les registres comptables des payeurs pour appuyer cette allégation. Ils ne l'ont pas fait. J'en infère que cette preuve leur aurait été défavorable. Monsieur Mario Dumais a aussi témoigné que les forfaits vendus en basse saison étaient souvent des forfaits B&B et qu'ainsi le restaurant servait peu de dîners pendant cette période. Je souligne immédiatement que le registre des hôtes de l'auberge pour l'année 2001 ne démontre pas ce fait. En effet, un examen attentif de ce registre m'amène à conclure que les forfaits B&B ne représentaient, du moins en 2001, qu'un faible pourcentage des forfaits vendus par les payeurs en basse saison. Je souligne aussi que le témoignage des appelants était tout à fait muet à l'égard du chiffre d'affaires du restaurant lié aux activités de traiteur, aux réceptions de mariage et de funérailles et aux repas servis aux clients qui ne séjournaient pas à l'auberge. Les appelants avaient une occasion unique d'appuyer leurs allégations que le restaurant ne servait à toutes fins utiles que le petit déjeuner en basse saison, en produisant les registres comptables des payeurs et le registre des réservations du restaurant. Ils ne l'ont pas fait. J'en infère que cette preuve leur aurait été défavorable.

 

[14]    La preuve a révélé ce qui suit à l'égard de l'emploi du travailleur :

 

i)        Les appelants décrivaient ainsi les tâches du travailleur[6] :

 

Tâches générales

 

-           Préparation des menus en début de saison (à la maison)

-           Préparation des commandes en début de saison (à la maison)

-           Entrevues d'embauche (au besoin)

-           Préparation de dîners (événements spéciaux)

-           Direction du personnel de la cuisine

-           Entretien cuisine

 

Tâches spécifiques

 

-           Faire les inventaires jour après jour, semaine après semaine

-           Faire commandes et réception des commandes et classement

-           Préparation des sauces

-           Préparation des pâtisseries

-           Préparation des soupers et potages

-           Préparation des poissons et des viandes (coupe, marinades)

-           Préparation des soupers de 18 h 00 à 22 h 30

-           Préparation du saumon fumé

-           Préparation des crèmes glacées

-           Préparation des légumes

-           Préparation des fonds de veau

-           Préparation des cretons maison

-           Préparation des assiettes à déjeuner (monter les assiettes)

Le travail du Chef débute avec le début de l'achalandage vers la fin juin et se termine avec la fin de l'achalandage vers le début ou la mi‑octobre. En début et en fin de saison, le travail du chef sera sporadique et fonction de l'achalandage.

 

ii)       Pendant l'année 1999, le travailleur a reçu de monsieur Mario Dumais une rémunération globale de 8 826 $, dont les détails sont les suivants :

 

-        563 $ durant la semaine du 20 juin

-        563 $ durant la semaine du 27 juin

-        550 $ durant la semaine du 4 juillet

-        550 $ durant la semaine du 11 juillet

-        550 $ durant la semaine du 18 juillet

-        550 $ durant la semaine du 25 juillet

-        550 $ durant la semaine du 1er août

-        550 $ durant la semaine du 8 août

-        550 $ durant la semaine du 15 août

-        550 $ durant la semaine du 22 août

-        550 $ durant la semaine du 12 septembre

-        550 $ durant la semaine du 19 septembre

-        550 $ durant la semaine du 26 septembre

-        550 $ durant la semaine du 3 octobre

-        550 $ durant la semaine du 10 octobre

-        550 $ durant la semaine du 17 octobre

 

Il convient de souligner que le travailleur n'avait pas été rémunéré pour la semaine du 29 août (pourtant en haute saison) et pour la semaine du 5 septembre (aussi en haute saison).

 

iii)      Pendant l'année 2000, le travailleur a reçu de monsieur Mario Dumais une rémunération globale de 1 248 $, dont les détails sont les suivants :

 

-        624 $ durant la semaine du 11 juin 2000

-        624 $ durant la semaine du 18 juin 2000

 

iv)      Pendant l'année 2000, le travailleur n'a pas reçu de rémunération des payeurs durant les semaines de haute saison du 25 juin et du 2 juillet.

 

v)       Pendant l'année 2000, le travailleur a reçu de la société une rémunération globale de 8 736 $, dont les détails sont les suivants :

 

-        624 $ durant la semaine du 9 juillet

-        624 $ durant la semaine du 16 juillet

-        624 $ durant la semaine du 23 juillet

-        624 $ durant la semaine du 30 juillet

 

-        624 $ durant la semaine du 6 août

-        624 $ durant la semaine du 13 août

-        624 $ durant la semaine du 20 août

-        624 $ durant la semaine du 27 août

 

-        624 $ durant la semaine du 3 septembre

-        624 $ durant la semaine du 10 septembre

-        624 $ durant la semaine du 17 septembre

-        624 $ durant la semaine du 24 septembre

 

-        624 $ durant la semaine du 1er octobre

-        624 $ durant la semaine du 8 octobre

 

 

vi)      Pendant l'année 2000, le travailleur a donc reçu des payeurs une rémunération globale de 9 984 $.

 

vii)     Pendant l'année 2001, le travailleur a reçu de la société, pendant la période allant du 24 juin au 23 septembre, c'est‑à‑dire pendant 14 semaines consécutives, une rémunération hebdomadaire de 742 $, soit une rémunération globale de 10 388 $.

 

viii)    Pendant l'année 2002, le travailleur a reçu de la société une rémunération globale de 10 494 $, dont les détails sont les suivants :

 

-        159 $ durant la semaine du 19 mai;

-        795 $ pendant 13 semaines consécutives, commençant durant la semaine du 30 juin et se terminant durant la semaine du 22 septembre.

 

ix)      Pendant l'année 2003, le travailleur a reçu de la société une rémunération globale de 16 866 $, dont les détails sont les suivants :

 

-          901 $ durant la semaine du 1er juin

-          901 $ durant la semaine du 8 juin

-        1 045 $ durant la semaine du 15 juin

-        1 045 $ durant la semaine du 22 juin

-          901 $ durant la semaine du 29 juin

 

-          901 $ durant la semaine du 6 juillet

-          901 $ durant la semaine du 13 juillet

-          901 $ durant la semaine du 20 juillet

-          901 $ durant la semaine du 27 juillet

 

-          901 $ durant la semaine du 3 août

-        1 081 $ durant la semaine du 10 août

-        1 081 $ durant la semaine du 17 août

-          901 $ durant la semaine du 24 août

 

-          901 $ durant la semaine du 31 août

-          901 $ durant la semaine du 7 septembre

-          901 $ durant la semaine du 14 septembre

-          901 $ durant la semaine du 21 septembre

-          901 $ durant la semaine du 28 septembre

 

x)       Les relevés d'emploi du travailleur indiquaient :

 

·                 672 heures assurables pour l'année 1999

·                 736 heures assurables pour l'année 2000

·                 630 heures assurables pour l'année 2001

·                 574 heures assurables pour l'année 2002

·                 462 heures assurables pour l'année 2003

 

xi)      Le travailleur a reçu des prestations d'assurance‑chômage pendant les périodes suivantes :

 

a)  du 31 octobre 1999 au 10 juin 2000 (les prestations étaient de 383 $ chacune);

 

b)  du 15 octobre 2000 au 30 juin 2001 (les prestations étaient de 329 $ chacune);

 

c)  du 30 septembre 2001 au 8 juin 2002 (les prestations étaient de 408 $ chacune);

 

d)  du 22 septembre 2002 au 17 mai 2003 (les prestations étaient de 412 $ chacune).

 

xii)     Les heures de travail du travailleur n'étaient pas prises en note. Par ailleurs, les appelants ont admis que les heures assurables indiquées aux relevés d'emploi du travailleur ne reflétaient pas la réalité quant à ses heures de travail pendant les périodes pertinentes.

 

xiii)    Dans sa déclaration statutaire[7] du 29 octobre 2003 faite en présence de monsieur Rinfret, le travailleur déclarait notamment ce qui suit :

 

Q4)      Peut‑on dire qu'à partir du moment où l'Auberge est en opération vous travaillez à la cuisine?

            R) Ça dépend. Cette année j'ai commencé à être payé à temps plein à partir du 02 juin mais les années passées, la période de paye débutait le 24 juin.

 

Q5)      Qu'est‑ce qui se passait entre la fête de la reine, au mois de mai et le 24 juin?

R) Il se passe pas grand chose. Moi je fais mes commandes, je monte mes menus. Je prépare ma cuisine pour la réouverture de l'été.

 

Q7)      Peut-il y avoir des clients à l'auberge entre la fête de la reine et le 24 juin?

R) Ça peut arriver, mais c'est en bread and breakfast. À la mi‑mai je commence à ouvrir la cuisine et ça démarre à temps plein à la St‑Jean Baptiste.

 

Q8)      Pendant la période d'ouverture de la cuisine de la mi mai à la fin juin, êtes‑vous rémunéré pour ce travail?

R) Ben non le 3/4 de l'ouvrage je le fais chez‑nous. Je dois laver la chambre froide, nettoyer la cuisine. Je ne demande pas de salaire pour ça. Je suis venu aujourd'hui pour aider mon père à fermer l'Auberge. Je ne serai pas payé pour ça. C'est une entreprise familiale.

 

Q9)      Si je comprends bien, il peut vous arriver de venir rendre des services à l'Auberge en dehors de vos périodes d'emploi sans être payé?

R) C'est sûr. Ce n'est pas comme s'il y avait de l'ouvrage pour trois semaines. Aujourd'hui je suis venu (fermer) vider les tanks à eau chaude. L'hiver je peux venir déneiger les toits et je ne suis pas payé. Je viens de m'acheter une maison et il peut m'arriver d'aller chez BMR pour acheter du stock, mon père m'en paye la moitié pour services rendus. Je ne suis pas ici 20 heures par semaine.

 

[...]

 

Q12)    Qui fait les soupers entre octobre et décembre?

R) À l'action de grâce l'an dernier par exemple c'est moi et je l'ai déclaré. En dehors de ça si c'est juste deux ou trois soupers ça peut être ma seconde où c'est mon père qui fait le souper.

 

xiv)    Madame Nicole Chouinard résumait ainsi dans son rapport sur un appel[8] les déclarations de monsieur Mario Dumais relatives au travailleur :

 

Concernant Jean‑François Dumais :

 

29.       M. Dumais déclare que Jean‑François travaille pour l'entreprise depuis le début de celle‑ci soit depuis 1994.

 

30.       Il occupe depuis quelques années un poste de chef‑cuisinier. Dans ses fonctions, il est responsable des menus, de la cuisine ainsi que des fournisseurs. Il peut aussi lui arriver de travailler ailleurs dans l'auberge. Ses tâches sont déterminées par Mario Dumais et par lui‑même et c'est Mario Dumais qui le supervise dans son travail. Il ajoute que Jean‑François Dumais commence à travailler en mai pour préparer la cuisine avec un menu de pré‑saison.

 

31.       M. Dumais indique que Jean‑François n'a pas de formation de chef cuisinier. Il est autodidacte. Ce qu'il connaît il l'a appris de Jean‑Louis Maltais qui était chef cuisinier à l'auberge en 1997 et 1998. Jean‑François a par la suite suivi un ou deux cours de cuisine de quelques heures. M. Dumais ajoute que le salaire qu'il versait à M. Maltais était plus élevé que celui qu'il verse à Jean‑François parce que M. Maltais avait entre 15 et 20 ans d'expérience en cuisine.

 

32.       Le restaurant de l'auberge sert les déjeuners et les soupers. Ils servent des dîners seulement lorsqu'ils ont une réservation pour un groupe.

 

33.       Son horaire de travail est de 12h00 à 10h30 et ce, 6 jours par semaine. Il a congé le dimanche. Ses heures de travail sont toujours les mêmes en période forte. En période basse, il travaille moins d'heures. M. Dumais explique qu'il ne note pas ses heures travaillées et qu'il ne complète pas de fiche de temps comme les autres employés parce qu'il est un cadre dans l'entreprise tout comme Christiane Dumais. Ils ne reçoivent pas de temps supplémentaire. Il ajoute que ce sont les deux seuls cadres rémunérés de l'entreprise.

 

34.       M. Dumais déclare que le salaire de M Dumais est un montant global versé pour une semaine de travail peu importe le nombre d'heures travaillées. Aux livres des salaires, il est indiqué qu'il travaille 42 heures mais ce chiffre n'est inscrit que parce que le chiffre de paie l'exige, en réalité Jean‑François travaille entre 75 et 80 heures par semaine. Tout comme les autres employés, son salaire est versé par dépôt direct à la quinzaine et comprend sa paie de vacances. Il déclare que Jean‑François Dumais a été payé pour toutes ses semaines travaillées.

 

35.       M. Dumais déclare qu'il verserait le même salaire à une personne étrangère non liée. Selon lui, le salaire qu'il verse n'est pas trop élevé car selon lui, dans leur région, le salaire d'un chef cuisinier est souvent plus élevé que cela. Selon lui, un chef de Québec n'accepterait pas d'aller travailler là-bas, à temps plein.

 

36.       M. Dumais déclare que c'est lui qui décide que Jean‑François Dumais arrête de travailler lorsqu'il y a moins de travail. Il reconnaît qu'il ne travaille pas pendant toute la période des opérations. Il n'est pas remplacé et c'est lui qui fait ses tâches lorsqu'il y a peu de clients, (environ 6 à 8) ou sinon il lui demande d'entrer travailler et il le paie alors selon un taux horaire de 22 $. Il ajoute qu'il coûterait trop cher de l'engager à temps plein à partir de mai.

 

37.       Lorsque nous demandons à M. Dumais si Jean‑François Dumais fait du travail bénévole pour l'auberge, M. Dumais répond « oui, il fait des réparations, il lui rend service, c'est normal, c'est mon fils, il a le droit ».

 

38.       M. Dumais déclare qu'en 2003 et 2004 lorsque Jean‑François prenait sa journée de congé le dimanche, c'était la sous‑chef Audrey Belley qui le remplaçait. Avant elle c'était un prénommé Georges.

 

39.       Lorsque nous demandons à M. Dumais qui a donné l'entraînement à Frédéric Desbiens en mai 2001, M. Dumais répond que Frédéric Desbiens était le troisième sous‑chef et que c'est Jean‑François Dumais qui l'a rencontré lors de l'embauche. Il ajoute avoir lui‑même travaillé avec M. Desbiens. Il ne dit pas qui a lui a donné l'entraînement. Il pense que peut-être Jean‑François était blessé et touchait de la CSST au printemps 2001. Je demande à Me Veilleux de vérifier les dates où Jean‑François était blessé et de m'en informer plus tard.

 

40.       M. Dumais déclare qu'il peut lui arriver en début de saison d'être en charge de la cuisine et de préparer un repas de 3 services. M. Dumais ajoute qu'il n'a pas de formation en cuisine, avant d'être pensionné il était enseignant.

 

xv)     Le travailleur a témoigné[9] qu'il travaillait entre 60 et 70 heures par semaine pendant la haute saison. Par ailleurs, Monsieur Mario Dumais a témoigné qu'en haute saison, son fils travaillait 6 jours, parfois 7 jours par semaine, et ce, de midi à 21 h 30 ou 22 h. Je note que monsieur Mario Dumais a aussi déclaré à madame Chouinard que le travailleur travaillait entre 75 et 80 heures par semaine[10]. J'en conclus que le travailleur travaillait un minimum de 65 heures par semaine pendant la haute saison. J'en conclus aussi que le travailleur travaillait généralement un minimum de 975 heures (15 semaines x 65 heures) pendant la haute saison et à l'occasion un minimum de 725 heures (11 semaines x 65 heures).

 

xvi)    Le travailleur a reconnu qu'avant que la haute saison débute, donc à l'extérieur des périodes pertinentes, et ce, pour chacune des années en cause :

 

1o) il avait fait le grand ménage de la cuisine, participé à l'embauche des employés de cuisine, élaboré chez lui de nouveaux menus, négocié le prix des aliments avec ses fournisseurs et établi le coût des plats indiqués au menu. Le travailleur a reconnu qu'il avait consacré bénévolement l'équivalent de deux semaines de travail à accomplir ces tâches[11], donc environ 130 heures (65 heures x 2). Je note aussi que ces tâches étaient inscrites dans la description de tâches du travailleur déposée en preuve par les appelants. Le travailleur a, de plus, admis qu'il avait formé les employés de cuisine pendant les périodes et qu'il avait consacré bénévolement l'équivalent de quelques jours de travail à cette tâche, soit environ 20 heures.

 

2o) il avait préparé bénévolement des dîners lorsque l'achalandage du restaurant l'exigeait, en prenant bien soin de préciser que le restaurant servait peu de dîners pendant cette période. Je note aussi que le travailleur a également reconnu qu'il avait agi bénévolement à titre de chef cuisinier pendant la fin de semaine très achalandée de la fête de la Reine, donc à l'extérieur des périodes pertinentes.

 

xvii)   Enfin, je souligne que le travailleur a reconnu qu'il avait aussi agi bénévolement à titre de chef cuisinier pour la période allant de la fin de la haute saison à la fermeture de l'auberge, prenant bien soin évidemment de préciser que le restaurant servait peu de dîners pendant cette période.

 

xviii)  Dans sa déclaration statutaire[12] du 10 juillet 2002 faite en présence de monsieur Rinfret, monsieur Frédéric Desbiens déclarait notamment ce qui suit à l'égard du travail effectué par le travailleur à l'extérieur des périodes pertinentes :

 

Q3)      Combien d'années avez-vous travailler à l'Auberge sur la Côte?

            R) Pas vraiment des années plutôt cinq à six mois de mai 2001 à septembre ou octobre 2001. C'est plate j'ai jeté mes heures la semaine dernière.

 

Q4)      Quelles étaient vos fonctions à l'Auberge?

            R) J'étais sous‑chef, je remplaçais le chef une journée par semaine, parfois deux. Je travaillais en moyenne cinq (jours par) à six jours par semaine.

 

Q5)      Avec qui avez-vous travaillé?

            R) Il y avait le chef Jean‑François Dumais, un aide cuisinier Yves Lapointe qui était aussi plongeur. Ça c'était le staff de la cuisine. Il y a eu un autre plongeur à peu près trois semaines.

 

Q6)      Quand avez-vous commencé à travailler à l'Auberge sur la Côte?

            R) Euh ben j'ai commencé à travailler autour du 10 ou 12 mai avant le début de la saison. Je faisais une ou deux journées par semaine.

 

Q7)      Au mois de mai qui travaillait dans la cuisine avec vous?

            R) M. Mario Dumais venait m'aider. Jean‑François venait me dire quoi faire et il repartait. Je ne peux pas dire qui faisait la cuisine les autres journées. Quand il manquait quelque chose c'était M. Mario Dumais ou Mme Dumais qui allait faire les commissions au dépanneur.

 

Q8)      Vous m'avez dit tout à l'heure avoir commencé à travailler vers le 10 ou 12 mai. Comment pouvez-vous m'expliquer que sur le relevé d'emploi A72129469 le premier jour de travail inscrit à la case 10 est le 17-06-2001?

            R) Mme Dumais m'a dit que mes premières journées de travail seraient accumulées parce que le service de paye ne partait pas avant la St-Jean. Elle m'a dit tu vas commercer à être payer vers la St‑Jean. Elle m'a dit que je n'avais pas à le déclarer au chômage parce que elle, elle ne le déclarait pas. Enfin je crois qu'elle m'en a parlé. De toute façon je savais que si je n'avais pas de paye, je ne serais pas déclaré au chômage. Si je l'avais déclaré, j'aurais été pénalisé parce que je (n'ai) j'aurais déclaré des montants d'argent que je n'aurais pas reçu dans ces semaines-là.

 

Q9)      Si je comprends bien, c'est Mme Dumais qui vous a offert de participer au système de banques d'heures?

            R) Oui, c'est Mme Christiane Dumais.

 

Q10)    J'ai ici des feuilles de temps au nom de Frédéric Desbiens. Reconnaissez-vous votre écriture sur ces feuilles de temps?

            R) Oui, c'est mon écriture sur ces feuilles. Eh oui, ça c'est mes feuilles de temps. Ce qui est écrit du côté gauche de ces feuilles ce n'est pas moi qui ai écrit ça.

 

Q11)    Selon vous est-ce que c'est les heures que vous avez faites?

            R) Oui, c'est mes heures.

 

[...]

 

Q18)    Que pouvez-vous me dire concernant Jean‑François Dumais?

            R) Ben mes deux premiers jours de mai c'était mes jours de training et les heures que j'ai faites, je les ai faites avec lui. Toute la famille était là à part sa soeur. Ils était là pas mal à tout les jours. On m'a dit de dire que les heures que j'avais faite avant le 24 juin que je les avais travaillées avec M. Dumais et pas avec Jean‑François.

 

Q19)    Qui vous a dit ça?

            R) C'est Mme Dumais la semaine passée.

 

Q20)    Est-ce que Jean‑François Dumais était toujours là quand vous avez travaillé avant la St‑Jean‑Baptiste?

            R) Oui, il était toujours‑là. Même qu'on peut dire qu'il faisait plus d'heure que moi. Quand il y a du monde à l'Auberge c'est Jean‑François qui fait la cuisine. M. Mario Dumais ne touche pas vraiment à ça. Il ne peut sûrement pas faire un trois service.

 

Q21)    Avez-vous autre chose à déclarer?

            R) Euh, non. Je ne penserais pas là.

 

xix)      Madame Chouinard résumait ainsi les déclarations de monsieur Desbiens lors de l'entrevue téléphonique du 17 novembre 2004[13] :

 

76.       M. Desbiens confirme avoir travaillé pour l'entreprise du payeur en 2001. Il se souvent avoir rencontré l'enquêteur Pierre Rinfret à Charlesbourg le 10 juillet 2002.

 

            Lecture de sa déclaration statutaire du 10 juillet 2002 :

            M. Desbiens confirme que c'est bien sa déclaration statutaire. Il apporte un correctif à sa réponse à la question # 7; il est inexact qu'il ne savait pas qui faisait la cuisine les journées où il ne travaillait pas, il sait que c'était Jean‑François Dumais car Mario Dumais ne cuisinait pas. Il ajoute qu'il est tanné de les protéger car c'est lui qui a des problèmes ensuite.

 

            Il confirme que Christiane Dumais l'a rencontré avant son entrevue avec l'enquêteur Pierre Rinfret pour lui demander de dire que c'était Mario Dumais qui lui avait donné son entraînement au début de mai au lieu de Jean‑François Dumais. Il confirme que c'est bien Jean‑François qui l'a formé.

 

xx)       Lors de son témoignage, monsieur Desbiens, dont la crédibilité n'a pas à être mise en doute, a essentiellement répété les déclarations qu'il avait faites à monsieur Rinfret et à madame Chouinard, tout en précisant que pendant la basse saison, ses heures de travail variaient selon l'achalandage de l'auberge. Je retiens aussi des déclarations et du témoignage de monsieur Desbiens que la travailleuse avait mis de la pression sur ce dernier pour qu'il cache la vérité au ministre au sujet de la nature du travail et des heures de travail réelles du travailleur à l'extérieur des périodes pertinentes.

 

[15]    La preuve a révélé notamment ce qui suit à l'égard de l'emploi de la travailleuse pendant et les périodes pertinentes de chacune des années en cause, et à l'extérieur de celles‑ci :

 

i) Pendant l'année 1999, la travailleuse a reçu de monsieur Mario Dumais une rémunération assurable de 8 032 $, dont les détails sont les suivants :

 

          -      609 $ durant la semaine du 16 mai

 

          -      425 $ durant la semaine du 20 juin

          -      425 $ durant la semaine du 27 juin

 

          -      425 $ durant la semaine du 4 juillet

          -      425 $ durant la semaine du 11 juillet

          -      425 $ durant la semaine du 18 juillet

          -      425 $ durant la semaine du 25 juillet

 

          -      425 $ durant la semaine du 1er août

          -      425 $ durant la semaine du 8 août

          -      425 $ durant la semaine du 15 août

          -      425 $ durant la semaine du 22 août

          -      425 $ durant la semaine du 29 août

 

          -      425 $ durant la semaine du 5 septembre

          -      425 $ durant la semaine du 12 septembre

          -      425 $ durant la semaine du 19 septembre

          -      425 $ durant la semaine du 26 septembre

 

          -      425 $ durant la semaine du 3 octobre

          -      425 $ durant la semaine du 10 octobre

          -      747 $ durant la semaine du 17 octobre

 

ii) Pendant l'année 2000, la travailleuse a reçu de monsieur Mario Dumais une rémunération assurable de 177 $ (17 heures assurables).

 

iii) Pendant l'année 2000, la travailleuse a reçu de la Société une rémunération assurable de 7 488 $, dont les détails sont les suivants :

 

          -      468 $ durant la semaine du 25 juin

          -      468 $ durant la semaine du 2 juillet

          -      468 $ durant la semaine du 9 juillet

          -      468 $ durant la semaine du 16 juillet

          -      468 $ durant la semaine du 23 juillet

          -      468 $ durant la semaine du 30 juillet

 

          -      468 $ durant la semaine du 6 août

          -      468 $ durant la semaine du 13 août

          -      468 $ durant la semaine du 20 août

          -      468 $ durant la semaine du 27 août

 

          -      468 $ durant la semaine du 3 septembre

          -      468 $ durant la semaine du 10 septembre

          -      468 $ durant la semaine du 17 septembre

          -      468 $ durant la semaine du 24 septembre

 

          -      468 $ durant la semaine du 1er octobre

          -      468 $ durant la semaine du 8 octobre

 

iv) Pendant l'année 2000, la travailleuse a reçu des payeurs une rémunération assurable de 7 665 $.

 

v) Pendant l'année 2001, la travailleuse a reçu de la Société une rémunération assurable de 7 920 $, dont les détails sont les suivants :

 

          -      530 $ durant la semaine du 24 juin

 

          -      530 $ durant la semaine du 1er juillet

          -      530 $ durant la semaine du 8 juillet

          -      530 $ durant la semaine du 15 juillet

          -      530 $ durant la semaine du 22 juillet

          -      530 $ durant la semaine du 29 juillet

 

          -      530 $ durant la semaine du 5 août

          -      530 $ durant la semaine du 12 août

          -      530 $ durant la semaine du 19 août

          -      530 $ durant la semaine du 26 août

 

          -      530 $ durant la semaine du 2 septembre

          -      530 $ durant la semaine du 9 septembre

          -      530 $ durant la semaine du 16 septembre

          -      530 $ durant la semaine du 23 septembre

 

          -      500 $ durant la semaine du 7 octobre

 

vi) Pendant l'année 2002, la travailleuse a reçu de la Société une rémunération assurable de 7 952 $, dont les détails sont les suivants :

 

          -      75 $ durant la semaine du 19 mai

 

          -      75 $ durant la semaine du 16 juin

          -      583 $ durant la semaine du 23 juin

          -      583 $ durant la semaine du 30 juin

 

          -      583 $ durant la semaine du 7 juillet

          -      583 $ durant la semaine du 14 juillet

          -      583 $ durant la semaine du 21 juillet

          -      583 $ durant la semaine du 28 juillet

 

          -      583 $ durant la semaine du 4 août

          -      583 $ durant la semaine du 11 août

          -      583 $ durant la semaine du 18 août

          -      583 $ durant la semaine du 25 août

 

          -      583 $ durant la semaine du 1er septembre

          -      583 $ durant la semaine du 8 septembre

          -      583 $ durant la semaine du 22 septembre

 

          -      111 $ durant la semaine du 6 octobre

          -      111 $ durant la semaine du 20 octobre

 

vii) Pendant l'année 2003, la travailleuse a reçu de la Société une rémunération assurable de 7 085 $, dont les détails sont les suivants :

 

          -      583 $ durant la semaine du 29 juin

 

          -      583 $ durant la semaine du 6 juillet

          -      583 $ durant la semaine du 13 juillet

          -      583 $ durant la semaine du 20 juillet

          -      583 $ durant la semaine du 27 juillet

 

          -      583 $ durant la semaine du 3 août

          -      583 $ durant la semaine du 10 août

          -      583 $ durant la semaine du 17 août

          -      583 $ durant la semaine du 24 août

          -      583 $ durant la semaine du 31 août

 

          -      583 $ durant la semaine du 7 septembre

 

viii) Les relevés d'emploi de la travailleuse indiquent :

 

          -      795 heures assurables pour l'année 1999

          -      673 heures assurables pour l'année 2000

          -      630 heures assurables pour l'année 2001

          -      574 heures assurables pour l'année 2002

          -      462 heures assurables pour l'année 2003

 

ix) La travailleuse a aussi reçu des prestations d'assurance‑emploi pendant la basse saison[14].

 

x) Ses heures de travail n'étaient pas prises en note et les relevés d'emploi ne reflétaient pas la réalité quant à ses heures de travail.

 

xi) Dans sa déclaration statutaire[15] du 28 octobre 2003 faite en présence de monsieur Rinfret, la travailleuse déclarait notamment ce qui suit :

 

Q5)      Quelles sont vos fonctions à l'Auberge sur la Côte?

            R)  Réceptionniste, travail de bureau, les checks out le matin, les checks ins aussi.

 

Q6)      Avez-vous à engager du personnel pour l'Auberge?

            R)  Mon mari en fait beaucoup. On est les deux, monsieur. C'est un peu ce qui nus sauve quand il est là, je ne suis pas là. On en jase. J'en ai engagé pas mal au milieu du mois de juillet. Mon mari fait les nappes, le repassage...

 

Q7)      Quelles sont les périodes d'activitées de l'Auberge?

            R)  Ah, avant aller jusqu'en 2001, ça allait jusqu'au lendemain du jour de l'an, l'an dernier on a fermé le 3 novembre et cette année c'est déjà fermé depuis le 26 octobre. Au printemps on ouvre au congé de la reine.

 

[...]

 

Q16)    J'ai fait des vérifications dans votre entreprise en 2002 et j'avais remarqué qu'il y avait du cumul d'heures dans votre entreprise. Est-ce que cette pratique a changé?

            R.  Oui, ça a changé parce que les employés n'ont plus de chômage au printemps, alors ils veulent être payés plus vite.

 

xii) Madame Chouinard résumait ainsi dans son rapport sur un appel[16] certaines déclarations de monsieur Mario Dumais relatives à la travailleuse :

 

15.       Il déclare qu'elle occupe un poste d'assistante-gérante. Ses fonctions sont de s'occuper de la réception, de faire les check-in, les check-out et la facturation aux clients, d'aider aux déjeuners, de faire les chambres, le lavage du linge, de faire du travail administratif, tel que tenir les feuilles de temps du personnel et de transmettre les informations au service de paie Desjardins et d'inscrire les entrées de la veille aux livres. Les déjeuners sont servis de 8 h 00 à 10 h 00 lorsqu'il y a des clients.

 

[...]

 

18.       Son horaire de travail est de 7 h 45 à 21 h 00, et ce 7 jours par semaine. Elle n'a pas de journée de congé mais parfois lorsque c'est plus tranquille, il peut lui dire de terminer son travail plus tôt. Ses heures de travail sont toujours les mêmes en période forte. En période basse, elle travaille moins d'heures. Il explique qu'il ne note pas ses heures travaillées et qu'elle ne complète pas de fiche de temps comme les autres employés parce qu'elle est une cadre dans l'entreprise.

 

[...]

 

21.       M. Dumais déclare que le salaire de Mme Dumais est un montant global versé pour une semaine de travail peu importe le nombre d'heures travaillées. Aux livres des salaires, il est indiqué qu'elle travaille 42 heures mais ce chiffre n'est inscrit que parce que le service de paie l'exige.

 

22.       Concernant le montant de 5 000 $ versé à Mme Dumais en 2002, M. Dumais explique que c'est à la suggestion de son comptable qu'il lui a versé ce montant. Il ignore de quelle façon ce montant a été inscrit dans la comptabilité de la société. M. Dumais déclare que les autres employés n'ont pas touché de montant supplémentaire. Me Veilleux refuse que d'autres questions soient posées à son client au sujet de ce montant.

 

23.       M. Dumais déclare qu'il verserait le même salaire à une personne étrangère non liée. Il déclare que Christiane Dumais a été payée pour toutes les semaines travaillées. Il ajoute que lorsqu'elle travaille quelques heures en dehors de ses périodes régulières d'emploi, elle est payée selon un taux horaire et ces montants figurent aux livres des salaires. Puisqu'il nous a déclaré précédemment avoir vérifié que les chiffres dans les tableaux préparés par l'agent d'assurabilité correspondaient aux chiffres des livres des salaires je lui dis donc que lorsqu'elle fait des petites semaines je vais retrouver les montants dans ces tableaux? Il me répond que non ces montants n'y figurent pas.

 

24.       M. Dumais déclare que c'est lui qui décide que Christiane Dumais arrête de travailler lorsqu'il y a moins de travail. Il reconnaît qu'elle ne travaille pas pendant toute la période des opérations. Elle n'est pas remplacée et c'est lui qui fait ses tâches.

 

25.       Il ne pense pas que Mme Dumais travaillait le 2 novembre 2001 lors du rallye de Charlevoix. Il ajoute que le rallye apporte un gros souper à l'auberge mais n'apporte pas plus de nuitées.

 

26.       Lorsque nous demandons à M. Dumais si Mme Dumais fait du travail bénévole pour l'auberge, M. Dumais répond « oui, c'est normal, c'est une entreprise familiale ».

 

27.       Lorsque nous lui demandons d'expliquer que des employés aient déclaré qu'en mai et juin 2001 c'est Christiane Dumais qui leur donnait des directives et qu'elle était toujours à l'auberge, M. Dumais répond « c'est possible mais lorsqu'elle était là ce n'était pas 6 heures par jour ».

 

[...]

 

Nous remettons à M. Dumais une copie de sa déclaration statutaire qu'il a faite et signée le 23 décembre 2003 à Ste-Foy devant M. Pierre Rinfret. Nous faisons la lecture de cette déclaration. Lorsque nous demandons à M. Dumais si c'est bien sa déclaration dont nous venons de faire la lecture ensemble, Me Veilleux dit à son client de ne pas répondre.

 

xiii) Les appelants décrivaient ainsi la nature et l'horaire du travail de la travailleuse[17]:

 

07 h 45 :           Laver les nappes et napperons du souper, les plier et les ranger.

Faire la vaisselle du déjeuner en attendant la deuxième femme de chambre.

Répondre au téléphone

 

09 h 00 :           Check-out jusqu'à 10 h 30.

Desservir les tables et les remonter.

 

12 h 00            Heure de dîner.

à 18 h 00 :        Fait quelques courses à l'épicerie.

Réception

Comptabiliser les pourboires et les factures, entrée les données de temps (employés, serveurs et cuisine, etc.)

 

De la fin juin ou début juillet à la fin septembre ou début octobre selon l'achalandage.

En début (mai) et en fin de saison (octobre) le travail est sporadique et selon l'achalandage seulement.

 

xiv) Lors de son témoignage au sujet de l'horaire de travail de la travailleuse pendant la haute saison, monsieur Mario Dumais s'exprimait ainsi :[18]

 

Q.        L'horaire de travail de madame Dumais commence vers quelle heure?

R.         Généralement vers sept heures et demie (7 h 30), huit heures (8 h), elle se présente à l'auberge.

 

[...]

 

Q.        Sa journée de travail se termine à quelle heure?

 

R.         Généralement c'est quatre heures (16 h) à six heures (18 h), le soir.

 

[...]

 

Q.        Vous avez indiqué à l'agent d'appel que son horaire était de sept heures et quarante‑cinq (7 h 45) ou huit heures moins quart (7 h 45) jusqu'à neuf heures (9 h), et ça, sept jours par semaine, durant la haute saison, on parle?

 

R.         Oui, oui.

 

Q.        C'est ça?

 

R.         Oui, oui.

 

Q.        O.K.

 

R.         Bien, c'est un peu l'explication que je vous donnais, quand on recevait, ça fait partie de ces heures‑là, quand on recevait des bons clients ou des bons amis, elle pouvait retarder son heure de, qu'elle pouvait quitter. Ce n'est pas coulé dans le ciment, les heures de Christiane ou de Jean‑François ou de moi ou de mes employés. Les employés, oui, parce qu'ils ont vraiment une carte d'horaire mais c'est une heure qu'on a fixée ou quelque chose du genre. Mais encore une fois, tu sais, bon, faites-en la conclusion que vous voudrez mais ce n'était pas toujours à tous les jours.

 

Il ressort de l'horaire de travail de la travailleuse[19] déposé en preuve par les appelants et du témoignage[20] de monsieur Mario Dumais à ce sujet que la travailleuse travaillait généralement 7 jours par semaine pendant la haute saison, de 7 h 45 à 18 h, donc 10 h 15 par jour. Pourtant, monsieur Mario Dumais avait déclaré à madame Chouinard que sa conjointe travaillait 7 jours par semaine pendant la haute saison de 7 h 45 à 21 h, donc 13 h 15 par jour[21]. J'en conclus que la travailleuse travaillait généralement un minimum de 1 391 heures en haute saison (15 semaines x 92 h 45) et, à l'occasion, un minimum de 1 020 heures (11 semaines x 92 h 45).

 

xv) Au sujet du travail bénévole effectué par la travailleuse à l'extérieur des périodes pertinentes, monsieur Mario Dumais a témoigné essentiellement qu'il était minime (de 3 ou 4 heures par semaine)[22]. Il a expliqué que son épouse venait régulièrement à l'auberge à l'extérieur des périodes pertinentes pour s'y prélasser et non pour y travailler, car il n'y avait « pas grand‑chose à faire » à Charlevoix pendant cette période[23]. Il a reconnu toutefois que sa conjointe pouvait à l'occasion, lorsqu'elle était présente à l'auberge, à l'extérieur des périodes pertinentes, donner des directives aux employés des payeurs. La travailleuse a essentiellement témoigné dans le même sens que son conjoint à ce sujet. Son témoignage[24] à ce sujet mérite d'être cité :

 

Q.        En l'année 2001, si je comprends bien, vous avez commencé en mai à (inaudible), c'est exact?

 

            MONSIEUR LE JUGE : Je n'ai pas compris votre question, Maître.

 

            MONSIEUR LE JUGE : Bien, je vais reformuler la question.

 

Q.        Vous connaissez madame Suzie Gagnon?

 

R.         Je connais madame Suzie Gagnon.

 

Q.        Et Anne‑Marie Girard?

 

R.         Naturellement, elles ont travaillé chez nous.

 

Q.        Mais c'est eux qui s'occupaient, là, de faire, pour les chambres, c'est comme on les appelle une femme de chambre, quoi?

 

R.         Ce sont, ce sont mes préposées aux chambres.

 

Q.        C'est ça, préposées aux chambres. Et c'est vous qui les gérait, quoi?

 

R.         Quand, avant, pour la préparation de l'auberge, on en faisait rentrer quelques‑unes puis je demandais de faire telle chose.

 

Q.        Ce qui fait que quand ces personnes-là travaillaient, vous travailliez aussi?

 

R.         Mais non.

 

Q.        Vous étiez pas que deux?

 

R.         Mais non, mais non, je viens de te dire que je leur disais quoi faire, ce n'est pas travailler ça.

 

Q.        O.K. Leur dire quoi faire faire, pour vous, vous ne travailliez pas?

 

R.         Non, bien non.

 

Q.        O.K.

 

R.         Bien non.

 

Q.        Mais si pour l'année 2001, vous vous souvenez de l'année 2001? En mai 2001?

 

R.         Je vais essayer puis ...

 

Q.        O.K. Si on examine, si on prend le temps que ces gens-là ont fait ou ont travaillé, les périodes qu'ils ont travaillées, Sylvie Gagnon et Anne‑Marie Girard, c'est à peu près le même temps que vous aussi, vous étiez à l'auberge?

 

R.         Pas toujours, mon mari était sur les lieux puis mon mari sait ce qu'il veut et quand il donnait un ordre à un employé, que moi des fois je ne voyais pas ou que j'étais partie, c'est lui qui disait quoi faire.

 

Q.        Mais est-ce que vous vous souvenez qu'en mai et juin, commencement de juin 2001, vous étiez présente à l'auberge en même temps que ces gens-là travaillaient?

 

R.         Il m'arrivait d'aller faire des tours.

 

Q.        Puis est-ce que vous vous souvenez en 2001, en mai et au commencement de juin que vous étiez présente à l'auberge en même temps que ces personnes-là, est-ce que vous vous en souvenez ou vous ne vous en souvenez pas?

 

R.         Comme je dis depuis le début, j'allais faire mon tour puis j'allais jaser avec elles puis j'allais voir ce qu'elles faisaient.

 

Par ailleurs, il ressort essentiellement de la déclaration statutaire[25] de madame Anne‑Marie Girard faite le 22 juillet 2003 en présence de monsieur Rinfret, de son entrevue téléphonique du 12 novembre 2004 avec madame Chouinard[26] et de son témoignage très crédible[27] que pendant l'année 2001, elle avait travaillé pour la société à titre de préposée aux chambres, notamment les 5, 8  et 20 mai et les 10, 15, 16, 17 et 22 juin, donc, à l'extérieur des périodes pertinentes, et ce, sous les directives de la travailleuse. Il ressort aussi de la déclaration statutaire de madame Suzie Gagnon faite le 23 juillet 2002 en présente de monsieur Rinfret[28] et de son témoignage très crédible[29] que pendant l'année 2001, elle avait notamment travaillé pour la société à titre de préposée aux chambres durant les semaines du 27 mai, du 3 juin et du 10 juin, donc à l'extérieur des périodes pertinentes, et ce, sous les directives de la travailleuse.

 

[16]    Monsieur André Raymond, l'expert des appelants, a témoigné comme suit :

 

          i)   Son mandat était de répondre aux questions suivantes :

 

-    Est-ce que les postes des travailleurs existaient dans d'autres entreprises d'importance comparable?

 

-    Est-ce que les conditions de travail des travailleurs correspondaient aux conditions offertes pour des postes semblables?

 

-    Est-ce que la période d'embauche était réaliste et comparable à celles d'autres entreprises comparables dans le même secteur?

 

 

ii)  En raison, de son mandat, il avait pris connaissance des décisions du ministre, des descriptions de tâches des travailleurs, des conditions d'emploi de ces derniers et des données relatives aux payeurs.

 

          iii) En l'espèce, il avait pris en compte les facteurs suivants afin de déterminer si les modalités et les conditions de l'emploi du travailleur étaient raisonnables :

 

- La renommée du restaurant et son obligation de respecter certaines normes liées à sa réputation et à son classement dans un guide reconnu. À cet égard, il a souligné que le Guide Debeur avait accordé deux étoiles au restaurant des payeurs et que la cote était largement utilisée dans la publicité de l'auberge au Québec et à l'étranger. Enfin, il a mentionné qu'il était impératif pour les payeurs de maintenir des normes de qualité qui permettraient à l'auberge de conserver cette cote, d'où la nécessité pour les payeurs de toujours avoir un chef cuisinier réputé et donc capable d'attirer les clients.

 

-  L'expérience du titulaire du poste.

 

-  La disponibilité de la main‑d'oeuvre et la capacité de remplacement.

 

-  La nature de l'entreprise (taille, endroit, caractère raisonnable des activités).

 

-   En raison de son mandat, il avait pris connaissance d'une étude publiée en mai 2001 pour le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT)[30] qui estimait que le taux horaire d'un chef cuisinier se situait alors entre 17 $ et 26 $ et que le salaire d'un chef cuisinier embauché à l'année (40 semaines ou plus) se situait entre 35 000 $ et 54 500 $.

 

-  Les données retenues par le ministre au sujet du salaire des chefs cuisiniers, qui provenaient de Développement des ressources humaines Canada et de l'Institut de la statistique du Québec, sont peu significatives car elles ne tiennent pas compte de tous les facteurs mentionnés ci‑dessus et qu'ainsi il est difficile d'établir des données comparables.

 

-  Seul un sondage auprès d'établissements de la région de Charlevoix dont la taille et les activités sont comparables à celles des payeurs permettait de tirer sur le caractère raisonnable des modalités et des conditions de l'emploi du travailleur. Il avait ainsi réalisé un sondage auprès de six établissements de la région de Charlevoix dont la taille et les activités étaient comparables à celles des payeurs. Malheureusement, ce sondage ne faisait pas partie de son rapport déposé en preuve. Par conséquent, je n'ai pas tenu compte de son témoignage à cet égard et j'ai écarté sa conclusion que la rémunération du travailleur était raisonnable, puisque cette conclusion était essentiellement fondée sur ce sondage. J'ajouterai que la conclusion de l'expert doit aussi être écartée au motif qu'elle était fondée sur des renseignements donnés par monsieur Mario Dumais, notamment à l'égard des heures de travail de la travailleuse, renseignements que je considère pour le moins comme inexacts.

 

iv) Son mandat à l'égard de la travailleuse était beaucoup plus complexe; à cet égard, il s'exprimait ainsi[31] :

 

Q.  Qu'est-ce que vous avez fait concernant madame Christiane Dumais, et comment vous avez procédé?

 

R.   Madame Christiane Dumais, c'est un petit peu plus complexe. Parce qu'on a une tâche encore plus éclatée. Donc, madame Dumais, comme on mentionne un petit peu dans notre rapport, porte plusieurs chapeaux, étant donné, là, la grandeur de l'entreprise. Je décris un peu son poste comme étant, juste pour reprendre un peu ce qu'on disait. Donc, on pourrait résumer son poste en étant responsable de l'hébergement, maître d'hôtel, gouvernante, responsable des ressources humaines. Un espèce de melting pot, d'un peu tout ce qu'on peut faire dans un hôtel.

 

      Donc, encore là, on s'est basé sur différents types de postes. On a regardé des maîtres d'hôtel, on a regardé des gouvernantes, on a regardé des directeurs de l'hébergement. On a regardé qu'est-ce qu'on avait comme description de tâches. Elle fait un petit peu tout ça. Donc, elle a des tâches qu'on retrouve dans les plus grandes entreprises, qui serait un peu comme directeur de l'hébergement. Elle a un lien de supervision, parce qu'elle supervise, notamment, les femmes de chambre. Donc, il y a un lien de subordination. Donc, dans notre enquête, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, est-ce que ce genre de poste‑là existe dans d'autres auberges. Effectivement, ce poste-là existe. Maintenant, le titre qu'on y donne est très varié. Gérante d'hôtel. Il y a tout type de postes. Mais, effectivement, c'est des tâches qui doivent être faites.

 

      Là, où on s'est penchés, c'est au niveau de la difficulté de remplacer ce poste‑là. C'est un poste qui est très difficile à remplacer. Parce que, si madame Dumais ne fait pas ces tâches‑là, puis qu'on prend toutes ces tâches‑là, puis qu'on fait un poste avec, là, on a un problème. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui fait du lavage, qui plie des nappes. Puis, on a besoin de quelqu'un qui est aussi directeur de l'hébergement. Donc, quelqu'un qui aurait de l'expérience avec la clientèle, puis qui serait capable de gérer un petit hôtel, puis « bosser » un petit peu une équipe. Mais, les gens qui ont cette expérience‑là, lorsque tu lui dis bien, écoute, dans les tâches que tu vas faire, tu vas aussi laver des nappes, puis laver de la vaisselle. Bien là, ça devient pas intéressant pour les gens. Donc, le remplacement est difficile. D'un autre côté, si tu vas chercher quelqu'un qui a de l'expérience dans la plonge, puis dans le lavage de linge, tu dis bien là, tu vas bien accueillir les clients qui viennent de la France, de l'Europe. Bien là, le lien au niveau de l'expertise, là, ça « crunche » un peu. Puis, il faut pas négliger, dans une auberge, la qualité de l'accueil. C'est souvent ce qui va faire la renommée de l'auberge. Vous parliez du Hilton. Je sais que vous n'y retournerez pas. Donc, souvent, c'est...

 

 

v)  À titre comparatif, selon Service Canada, le salaire d'un directeur de la restauration et des services d'hébergement (dont les responsabilités sont moindres que celles de la travailleuse) se situe entre 14 $ et 17 $ l'heure.

 

vi) À titre comparatif, le CQRHT estimait dans son étude que le salaire d'un directeur de l'hébergement pouvait varier de 14 $ à 20 $ l'heure et que le salaire d'un maître d'hôtel pouvait varier de 7,19 $ à 12,88 $.

 

vii)   Ces données et celles retenues par l'intimé sont peu significatives car elles ne tiennent pas compte de la polyvalence et de la capacité d'adaptation du titulaire du poste, de son expérience, de la disponibilité de la main‑d'oeuvre et de la capacité de remplacement, de la participation de la personne à la mise en marche de l'auberge et finalement de la nature de l'entreprise (taille, en droit, caractère raisonnable des activités...).

 

viii)  Seul un sondage auprès d'établissements de la région de Charlevoix dont la taille et les activités sont comparables à celles des payeurs permettait de tirer une conclusion sur le caractère raisonnable des modalités et des conditions de l'emploi de la travailleuse.

 

ix)   Son sondage réalisé auprès de six établissements de la région de Charlevoix l'avait amené à conclure que les modalités et les conditions d'emploi de la travailleuse en l'espèce étaient raisonnables. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, je n'ai pas tenu compte de son témoignage à cet égard et de sa conclusion. J'ajouterai que, de toute façon, je n'aurai pas tenu compte de la conclusion de l'expert à l'égard de la travailleuse parce qu'elle était fondée sur des renseignements (notamment à l'égard des heures de travail de la travailleuse) donnés par monsieur Mario Dumais, renseignements que je considère pour le moins comme inexacts.

 

[17]    La preuve a aussi révélé ce qui suit :

 

i)   Le 8 octobre 2004, madame Chouinard a envoyé une lettre aux payeurs pour leur demander de lui fournir certains documents, soit les livres de paye pour les années de 1999 à 2003, les chèques de rémunération des travailleurs, les registres des réservations de l'auberge, le contrat de vente de l'auberge et une copie du registre des procès‑verbaux de la société.

 

ii)  Le 19 octobre 2004, lors d'une conversation téléphonique avec l'avocat des appelants, ce dernier a dit à l'agente des appels qu'il refusait de lui fournir les documents demandés car, selon lui, ces documents pourraient servir à améliorer la preuve de l'intimé.

 

iii) Le 3 novembre 2004, l'avocat des appelants a répété sa position dans une télécopie et a informé l'agent des appels qu'il refusait qu'il y ait des entrevues avec les travailleurs.

 

iv) Lors d'une rencontre tenue le 4 novembre en présence notamment de madame Chouinard, de monsieur Mario Dumais et de l'avocat des appelants, ce dernier a de nouveau refusé de fournir les documents demandés et a remis à l'agente des appels les documents qu'il jugeait pertinents, soit un extrait du registre des procès-verbaux de l'Auberge sur la Côte inc., une copie de l'acte de vente de l'auberge, un extrait de cinq pages du livre de paye de l'année 2002 et des documents publicitaires.

 

 

Analyse et conclusion

 

[18]    Rappelons d’abord le processus administratif qui a mené aux présents appels.

 

i)        Conformément à l’article 90 de la Loi, la Commission a demandé à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre de rendre une décision sur le caractère assurable de l’emploi des travailleurs.

 

ii)       Le 15 janvier 2004 et le 26 janvier 2004, à la suite de l’enquête de monsieur Pierre Rinfret, madame Pierrette Lecompte rendait des décisions (pièce A‑14) conformément au paragraphe 90(3) de la Loi, selon lesquelles les emplois des travailleurs étaient non assurables parce que des personnes non liées au payeur n’auraient pas eu les mêmes conditions d’emploi que les travailleurs.

 

iii)      Dans le délai prescrit par l’article 91 de la Loi, les appelants ont porté les décisions de madame Lecompte en appel devant le ministre et ce, en vertu du même article de la Loi.

 

iv)      Conformément au paragraphe 93(1) de la Loi, à la suite de l’enquête de madame Danielle Chouinard, madame Nicole C. Bérubé a informé les appelants le 6 décembre 2004 (pièce A‑14) que les emplois des travailleurs n’étaient pas assurables en s’appuyant sur les alinéas 5(1)a) et 5(2)i) de la Loi.

 

v)       Dans le délai prescrit par l’article 103 de la Loi, les appelants ont porté les décisions de madame Nicole C. Bérubé en appel devant la Cour, et ce, en vertu du même article de la Loi.

 

[19]    L’avocat des appelants a soutenu que les décisions du ministre résultaient d’un exercice inapproprié de son pouvoir discrétionnaire, puisque son comportement lors de l’enquête initiale avait été entaché de vices suffisamment graves et sérieux pour que la Cour discrédite tout le processus discrétionnaire et annule ainsi toutes les décisions du ministre.

 

[20]    L’avocat des appelants s’est particulièrement attaqué à la conduite de monsieur Rinfret lors de l’enquête initiale. Il a prétendu que monsieur Rinfret avait décidé de rendre une décision défavorable aux appelants avant même de les avoir rencontrés. Selon l’avocat des appelants, monsieur Rinfret aurait délibérément refusé de prendre connaissance de faits et circonstances pertinents pour ne pas ébranler son idée préconçue quant au caractère assurable des emplois des travailleurs. Qui plus est, l’avocat des appelants a reproché à monsieur Rinfret d’avoir redoublé les astuces pour piéger notamment la travailleuse et monsieur Frédéric Desbiens, un employé des payeurs.

 

[21]    De plus, sans pour autant accuser directement madame Chouinard (dont les décisions font l’objet des présents appels) de mauvaise foi, l’avocat des appelants a soutenu que les décisions de cette dernière étaient viciées puisqu’elles s’appuyaient essentiellement sur les faits retenus par monsieur Rinfret lors de l’enquête initiale, qui était elle‑même viciée.

 

[22]    L’avocat des appelants a aussi prétendu que puisque l’enquête initiale de monsieur Rinfret était viciée, les appelants étaient en droit de ne pas collaborer avec madame Chouinard. De plus, au sujet de la demande de documents envoyée aux payeurs par madame Chouinard, l’avocat des appelants a invoqué que l’article 93 de la Loi ne crée pas une obligation de fournir ces documents; cet article de la Loi prévoit plutôt qu'un appelant peut fournir des renseignements pour protéger ses intérêts.

 

[23]    Il n'y a nul doute que la jurisprudence a établi très clairement que je peux annuler les décisions du ministre si j’arrive à la conclusion que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée, dans ce sens que son comportement était capricieux et arbitraire. Toutefois, avant d’annuler les décisions du ministre, il convient, à mon avis, d'examiner les questions suivantes :

 

i)        Puis‑je examiner le comportement de monsieur Rinfret lors de l’enquête initiale? Si tel est le cas, est‑ce que les appelants ont satisfait à l’obligation qui reposait sur eux de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que monsieur Rinfret avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée?

 

ii)       Est‑ce que mon rôle consiste plutôt à examiner le comportement de madame Chouinard, puisque ce sont les décisions de cette dernière qui font l’objet des présents appels? Si tel est le cas, est‑ce que les appelants ont démontré selon la prépondérance des probabilités que madame Chouinard avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée?

 

[24]    Bien que la question liée à mon droit d’examiner le comportement de monsieur Rinfret lors de son enquête initiale me semble fort intéressante, je ne vois pas en l’espèce l’utilité d’y répondre, puisque je suis d'avis que monsieur Rinfret n’a pas agi de mauvaise foi ou dans un but ou un motif illicite. En effet, je suis d’avis que les appelants n’ont pas satisfait au fardeau de la preuve qui reposait sur eux à cet égard. Certes, la preuve a démontré que monsieur Rinfret n’avait pas examiné lors de son enquête tous les documents pertinents, tels les registres comptables et les registres des réservations du restaurant des payeurs. Somme toute, les appelants ont tout au plus démontré que l’enquête de monsieur Rinfret aurait pu être plus approfondie. Toutefois, pour établir la mauvaise foi de monsieur Rinfret lors de son enquête initiale, les appelants devaient, à mon avis, prouver que monsieur Rinfret avait délibérément refusé de prendre connaissance de ces documents pertinents. Les appelants ne m’ont tout simplement pas convaincu de ce fait. D'ailleurs, je m’explique difficilement la raison pour laquelle les appelants n’ont pas porté à la connaissance de monsieur Rinfret ces documents qui, selon eux, lui auraient permis de rendre des décisions plus éclairées.

 

[25]    Quant aux allégations de l’avocat des appelants que monsieur Rinfret avait redoublé les astuces pour piéger monsieur Desbiens et la travailleuse, je suis d’avis qu’elles sont tout simplement non fondées. On ne peut quand même pas accuser monsieur Rinfret de mauvaise foi pour avoir incité monsieur Desbiens à changer sa version des faits après l’avoir confronté avec ses propres feuilles de temps qui démontraient clairement qu’il avait participé à un système de « cumul d'heures » mis en place par les payeurs. Quant aux allégations de l’avocat des appelants voulant que monsieur Rinfret ait volontairement piégé la travailleuse en la convoquant à l’auberge, elles sont, à mon avis, tout simplement farfelues.

 

[26]    Est‑ce que madame Chouinard a agi en l’espèce de mauvaise foi ou dans un but ou un motif illicite? Je suis d’avis que rien dans la preuve ne démontre le comportement abusif de madame Chouinard. Bien au contraire, la preuve a démontré que l’avocat des appelants a empêché madame Chouinard de jouer son rôle en lui refusant l'accès à des documents qui auraient pu l’inciter à infirmer la décision initiale. En effet, le rôle d’un agent d’appel, lorsqu’il est saisi d’un appel en vertu de l’article 91 de la Loi, consiste essentiellement à vérifier s’il y a des informations supplémentaires qui n’auraient pas été prises en considération lors de l’enquête initiale, informations qui pourraient l’amener à infirmer la décision initiale rendue en vertu de l’article 90 de la Loi par le fonctionnaire autorisé. Les appelants doivent comprendre que le législateur a mis en place un second palier de décision non pas pour permettre au ministre d'améliorer sa preuve, mais notamment pour permettre aux appelants d’inciter le ministre à infirmer sa décision initiale en lui fournissant des informations qui n’auraient pas été prises en considération lors de l’enquête initiale.

 

[27]    Puisque j’ai conclu que les décisions du ministre ne résultaient pas d’un exercice inapproprié de son pouvoir discrétionnaire, je dois maintenant remplir le rôle qui m’est confié par la Loi. La Cour d’appel fédérale[32] a défini à plusieurs reprises le rôle confié par la Loi à un juge de la Cour canadienne de l’impôt. Ce rôle ne permet pas au juge de substituer sa décision discrétionnaire à celle du ministre; il doit plutôt « vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification [...] décider si la conclusion dont le ministre était ‘convaincu’ paraît toujours raisonnable ».

 

[28]    En d’autres termes, avant de décider si la conclusion dont le ministre était convaincu me paraît toujours raisonnable, je dois, à la lumière de la preuve dont je dispose, vérifier si les conclusions du ministre s’avèrent, malgré tout, bien fondées en tout ou en partie, en tenant compte des facteurs que mentionne l’alinéa 5(3)b) de la Loi.

 

[29]    Je note immédiatement que l'appelant avait le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les faits supposés ou retenus par le ministre n’étaient pas réels ou qu’ils n’avaient pas été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils étaient survenus. À cet égard, je souligne immédiatement que le fait que les appelants n’aient pas produit en preuve certains documents, notamment les registres comptables et les registres des réservations du restaurant, et ce, pour chacune des années en cause, documents qui auraient peut‑être permis d’élucider les faits, alors qu’ils étaient en mesure de les produire, a grandement influencé ma décision puisque j’en ai inféré que cette preuve aurait été défavorable aux appelants.

 

[30]    Donc, je dois déterminer si, n’eut été du lien de dépendance, les payeurs et les travailleurs auraient conclu de tels contrats de travail. Autrement dit, je dois déterminer si les conditions de travail des travailleurs étaient raisonnables compte tenu de toutes les circonstances.

 

[31]    Le débat portait essentiellement sur le travail accompli par les travailleurs à l'extérieur des périodes pertinentes et sur leur rémunération.

 

[32]    Quant au travail accompli bénévolement par les travailleurs à l'extérieur des périodes pertinentes, les appelants prétendent qu’il était minime, marginal et peu fréquent et qu'il avait lieu pendant des périodes très courtes et souvent non liées au travail accompli pendant les périodes pertinentes. En s’appuyant sur la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Théberge c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [2002] A.C.F. no 464 (Q.L.), les appelants prétendent que la Cour ne devrait pas tenir compte en l’espèce de ce travail accompli bénévolement par les travailleurs à l'extérieur des périodes pertinentes.

 

[33]    D’abord, je souligne que l’approche adoptée dans l’arrêt Théberge, qui date du 28 mars 2002, n’a pas été suivie dans l’arrêt plus récent Denis c. Canada, [2004] A.C.F. no 400 (QL), de la Cour d’appel fédérale. Dans ses motifs rendus oralement, le juge en chef Richard mentionne les conclusions de fait que le juge de première instance avait tirées, dont les suivantes :

 

[34]      Tel qu'en fait foi la preuve documentaire, l'appelante complétait manuellement, à l'année longue, la tenue de livres; elle a donc travaillé bénévolement pour le payeur hors des périodes en litige. L'appelante a également fait des courses pour le payeur, hors des périodes en litige, sans être rémunérée.

 

[34]    Or, la Cour d’appel fédérale a conclu que le juge, au terme de son enquête, n’avait pas erré en concluant que la détermination du ministre était raisonnable. Il n’est pas mentionné dans cette affaire que le juge de première instance avait erré en tenant compte du travail effectué bénévolement en confirmant la décision du ministre. Je suis d'avis qu'il faut nécessairement tenir compte du travail effectué bénévolement par un travailleur à l'extérieur des périodes pertinentes lorsque ce travail n'est pas minime et marginal et lorsque ce travail fait partie des tâches qui sont dévolues au travailleur par son employeur aux termes du contrat de travail intervenu entre eux.

 

[35]    À l'égard du travailleur, la preuve a révélé que le travail effectué bénévolement par le travailleur à l'extérieur des périodes pertinentes pendant chacune des années en cause, était substantiel et que ce travail faisait partie des tâches qui lui ont été confiées par les payeurs aux termes du contrat d'emploi qui les liait. Je rappelle à cet égard qu'avant le début de la haute saison, donc à l'extérieur des périodes pertinentes, pendant chacune des années en cause, le travailleur faisait le grand ménage de la cuisine, participait à l'embauche des employés de cuisine, élaborait chez lui de nouveaux menus, négociait le prix des aliments avec ses fournisseurs, établissait le coût des plats indiqués au menu et formait les employés de cuisine. Je rappelle aussi que la preuve a révélé que le travailleur avait consacré bénévolement un minimum de 150 heures à ces tâches, qu'il s'était engagé à effectuer aux termes de son contrat d'emploi tel qu'en fait foi la description des tâches du travailleur déposée en preuve par les appelants en cause. De plus, je rappelle que la preuve a révélé que le travailleur avait préparé des dîners à l'extérieur des périodes pertinentes, et ce, bénévolement. Les appelants en cause ont soutenu toutefois que le restaurant servait peu de dîners à l'extérieur des périodes pertinentes. À cet égard, les appelants ont prétendu que le registre des hôtes de l'auberge pour l'année 2001, ainsi que les déclarations de TPS produites par les payeurs, documents sur lesquels le ministre s'était fortement appuyé pour rendre ses décisions, ne démontraient nullement que le chiffre d'affaires des payeurs à l'extérieur des périodes pertinentes était lié à l'exploitation du restaurant. Les appelants ont ajouté à cet égard que si le ministre s'était donné la peine d'examiner le registre des réservations du restaurant et d'analyser le chiffre d'affaires des payeurs indiqué dans leurs registres comptables, il aurait constaté que le restaurant servait peu de dîners à l'extérieur des périodes pertinentes et il aurait conclu que le travailleur avait consacré peu d'heures à cette tâche. Je souligne que les appelants, sur qui reposait le fardeau de la preuve, avaient une occasion inespérée de me convaincre, en produisant ces documents qu'ils étaient en mesure de produire, que le ministre avait tiré des conclusions erronées des documents qu'il avait examinés et de son enquête. Malheureusement, les appelants n'ont pas jugé bon de produire ces documents alors qu'ils étaient en mesure de le faire. J'en infère que cette preuve aurait été défavorable aux appelants, car elle aurait démontré que le restaurant servait à l'extérieur des périodes pertinentes beaucoup plus de dîners qu'ils ont bien voulu me faire croire et qu'une partie importante du chiffre d'affaires des payeurs était liée à leur activité de traiteur, aux réceptions de mariage et de funérailles et aux dîners servis à des clients qui ne séjournaient pas à l'auberge, activités qui nécessitaient, à mon avis, la présence d'un chef cuisinier. J'en conclus qu'il serait totalement déraisonnable de penser qu'une personne non liée aux payeurs aurait accepté, en vertu de son contrat d'emploi, de travailler bénévolement pendant autant d'heures à l'extérieur des périodes pertinentes.

 

[36]    Quant au travail accompli bénévolement par la travailleuse à l'extérieur des périodes pertinentes, les appelants ont soutenu qu’il était peu fréquent, minime et marginal. Ils ont prétendu que les services de la travailleuse n’étaient pas vraiment requis pendant la basse saison, puisque l’auberge était fort peu achalandée pendant cette période. Ils ont ajouté que l’essentiel des tâches accomplies par la travailleuse en haute saison étaient faites par monsieur Mario Dumais en basse saison. La preuve des appelants à cet égard reposait uniquement sur le témoignage de monsieur Mario Dumais et de sa conjointe, qui a témoigné dans le même sens que son conjoint. Je rappelle que monsieur Mario Dumais a témoigné que sa conjointe venait régulièrement à l’auberge en basse saison pour y passer le temps et non pour y travailler, si ce n’est que pendant 3 ou 4 heures par semaine. Je souligne immédiatement que ces témoignages ne m’ont pas convaincu, d’autant plus qu’ils ont été contredits par les témoignages très crédibles de plusieurs employés du payeur. De plus, même si la preuve a révélé que l’auberge était moins achalandée en basse saison, il n’en demeure pas moins qu’elle a révélé qu’un nombre important de clients y séjournaient pendant cette période et qu’ainsi l’exploitation de l'auberge avait nécessité, même si c’était à un degré moindre, la présence d’une personne pour répondre aux appels, pour prendre les réservations, pour superviser les employés de l'hébergement et de la restauration (serveurs et serveuses), pour laver les nappes et napperons, les plier et les ranger, pour agir à titre d’hôte à la salle à manger et au bar, pour effectuer le travail de comptabilité (entrées au grand livre et rapports de paie) et pour contrôler les arrivées et départs des clients, bien que moins nombreux pendant cette période. Compte tenu des témoignages très crédibles de plusieurs employés des payeurs, il m’apparaît plus probable qu’improbable que cette personne était la travailleuse et non monsieur Mario Dumais. À mon avis, la travailleuse avait en basse saison sensiblement les mêmes responsabilités qu’en haute saison, et ce, bénévolement. Je suis aussi d’avis que la travailleuse a consacré en basse saison un nombre important d’heures, bien que moindre qu’en haute saison, à assumer de telles responsabilités, et ce, bénévolement. Pour ces motifs, je conclus qu’aucune personne non liée aux payeurs n’aurait accepté de telles conditions de travail.

 

[37]    Est‑ce que la rémunération des travailleurs, pendant les périodes pertinentes, était raisonnable compte tenu de toutes les circonstances? Je rappelle que les circonstances pertinentes liées à l’emploi du travailleur étaient les suivantes :

 

i)        le travailleur était chef cuisinier dans une auberge familiale de petite taille située dans une région éloignée;

 

ii)       la qualité du restaurant de l’auberge était reconnue par le Guide Debeur;

 

iii)      l’achalandage de l’auberge était intimement lié à la réputation de son restaurant;

 

iv)      seul un chef cuisinier compétent pouvait maintenir la réputation du restaurant;

 

v)       l’emploi en cause était saisonnier, en ce sens que l’auberge n’était exploitée qu’une partie de l’année;

 

vi)      le travailleur était un cadre;

 

vii)     à cause de la taille de l'auberge, de son endroit et du caractère saisonnier de son exploitation, les payeurs auraient difficilement pu remplacer le travailleur;

 

viii)    les relevés d’emploi du travailleur indiquent notamment les renseignements suivants :

 

 

Heures assurables

Rémunération assurable

 

 

 

1999

672

8 826 $

2000

654

9 984 $

2001

588

10 388 $

2002

572

10 494 $

2003

776

16 866 $

 

ix)      pendant l’année 1999, le travailleur a reçu des payeurs une rémunération hebdomadaire d’environ 550 $, et ce, pendant 16 semaines;

 

x)       pendant l’année 2000, le travailleur a reçu des payeurs une rémunération hebdomadaire d’environ 624 $, et ce, pendant 16 semaines;

 

xi)      pendant l’année 2001, le travailleur a reçu des payeurs une rémunération hebdomadaire d’environ 742 $, et ce, pendant 14 semaines;

 

xii)     pendant l’année 2002, le travailleur a reçu des payeurs une rémunération hebdomadaire d’environ 749 $, et ce, pendant 14 semaines;

 

xiii)    pendant l’année 2003, le travailleur a reçu des payeurs une rémunération hebdomadaire d’environ 937 $, et ce, pendant 18 semaines.

 

Je rappelle que les circonstances pertinentes liées à l'emploi de la travailleuse étaient les suivantes :

 

i)        La travailleuse travaillait pour les payeurs à titre d'adjointe au gérant, de responsable de l'hébergement, de maître d'hôtel, de gouvernante et de responsable des employés. Dans ses fonctions, elle répondait aux appels, elle prenait les réservations, elle supervisait les employés de l'hébergement et de la restauration (serveurs et serveuses), elle lavait les napperons, les pliait et les rangeait, elle agissait à titre d'hôtesse à la salle à manger et au bar, elle effectuait un certain travail de comptabilité (entrées au grand livre et rapports de paye), et finalement elle contrôlait les arrivées et les départs des clients. Somme toute, elle occupait plusieurs postes au sein de cette entreprise.

 

ii)       Les relevés d'emploi de la travailleuse indiquaient notamment les renseignements suivants :

 

Année

Heures assurables

Rémunération assurable

 

 

 

1999

795

8 032 $

2000

673

7 665 $

2001

630

7 951 $

2002

574

7 952 $

2003

462

7 085 $

 

 

[38]    Je rappelle que les appelants en cause avaient le fardeau de me prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la rémunération des travailleurs pendant les périodes pertinentes était raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Pour s’acquitter de cette obligation qui reposait sur eux, les appelants en cause devaient établir approximativement le nombre d’heures de travail des travailleurs pendant les périodes pertinentes pour chacune des années en cause pour être en mesure de démontrer que la rémunération globale reçue par les travailleurs pendant ces périodes était raisonnable compte tenu de toutes les circonstances.

 

[39]    La preuve soumise par les appelants en cause, sur qui reposait le fardeau de la preuve, ne permet pas d'établir clairement le nombre d'heures de travail des travailleurs pendant les périodes pertinentes pour chacune des années en cause. Par conséquent, les appelants ne pouvaient, à mon avis, me convaincre du caractère raisonnable de la rémunération pendant les périodes pertinentes compte tenu de toutes les circonstances. En effet, le témoignage des appelants en cause, leurs déclarations statutaires et les déclarations de monsieur Mario Dumais ne portaient pas sur les heures de travail des travailleurs pendant les périodes pertinentes, mais plutôt sur les heures de travail de ce dernier pendant la haute saison, dont la durée, je le souligne, ne correspond pas nécessairement à la durée des périodes pertinentes.

 

[40]    Toutefois, uniquement parce que la preuve a révélé que le travailleur avait travaillé généralement pendant un minimum de 975 heures pendant la haute saison et pendant un minimum de 150 heures en basse saison pendant chacune des années en cause, il m'est permis de conclure que le travailleur avait été rémunéré à un taux horaire de 7,84 $ en 1999, de 8,87 $ en 2000, de 9,23 $ en 2001, de 9,32 $ en 2002 et de 14,92 $ en 2003. Il m'apparaît évident à la face même de ces taux horaires et notamment à la lumière de l'étude publiée en mai 2001 pour le CQRHT (citée par l'expert des appelants) qui établissait que le taux horaire d'un chef cuisinier se situait alors entre 17 $ et 26 $, que la rémunération globale du travailleur n'était pas raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. À mon avis, aucune personne non liée aux payeurs n'aurait accepté d'être rémunérée à un tel taux horaire, compte tenu de toutes les circonstances.

 

[41]    De plus, uniquement parce que la preuve a révélé que la travailleuse avait travaillé généralement pendant un minimum de 1 391 heures en haute saison, il m'est permis de conclure que la travailleuse avait été rémunérée à un taux horaire de 5,77 $ en 1999, de 5,51 $ en 2000, de 5,71 $ en 2001, de 5,71 $ en 2002 et de 5,09 $ en 2003. Je peux donc conclure qu'aucune personne non liée aux payeurs aussi compétente et ayant autant de responsabilités que la travailleuse n'aurait accepté d'être rémunérée à un taux horaire aussi peu élevé. Cette conclusion s'impose d'autant plus si je tiens compte des nombreuses heures de travail bénévole de la travailleuse en basse saison.

 

[42]    À la lumière de la preuve dont je dispose, après examen des facteurs mentionnés à l'alinéa 5(3)b de la Loi et après vérification de leur bien‑fondé, les allégations du ministre et les conclusions dont le ministre était convaincu me paraissent raisonnables. Je ne vois donc pas la nécessité de déterminer si les travailleurs exerçaient un emploi aux termes d'un contrat de louage de services.

 

[43]    Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI261

 

Nºs DES DOSSIERS DE LA COUR : 2005-849(EI); 2005-850(EI); 2005-852(EI); 2005-853(EI); 2005-854(EI) et 2005-856(EI)

 

INTITULÉS DES CAUSES :             Christiane Dumais, Jean‑François Dumais, Auberge sur la Côte Inc., Mario Dumais et le ministre du Revenu national.

 

LIEU DES AUDIENCES :                  Québec (Québec)

 

DATES DES AUDIENCES :              le 14 décembre 2005 et

                                                          le 23 mars 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DES JUGEMENTS :               le 20 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

 

Avocat de l'intimé :

Me Sarto Veilleux

 

Me Claude Lamoureux

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                     Nom :                            Me Sarto Veilleux

                 Cabinet :                           Langlois Kronström Desjardins

                     Ville :                             Québec (Québec)

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]  Carol Théberge c. Le ministre du Revenu national – M.N.R., 2002 CAF 123.

[2] Voir la pièce I‑1, onglet 26, paragraphe 90.

[3] Voir la pièce I‑1, onglet 39.

[4] Voir les notes sténographiques du 14 décembre 2003, page 79.

[5] Voir la pièce I‑1, onglet 26, paragraphe 9.

[6]  Voir la pièce A-9.

[7]  Voir la pièce I-1, onglet 17.

[8]  Voir la pièce I-1, onglet 26.

[9]  Voir les notes sténographiques du 15 décembre 2005, page 55.

[10]  Pièce I‑1, onglet 26, paragraphe 34.

[11]  Voir les notes sténographiques du 15 décembre 2005, pages 64, 65 et 58.

[12]  Voir pièce I-1, onglet 23.

[13]  Pièce I‑1, onglet 26, par. 76.

[14]  Voir la pièce I-23.

[15]  Voir la pièce I‑1, onglet 19.

[16]  Voir la pièce I‑1, onglet 26.

 

[17]  Voir la pièce A-9.

[18]  Voir les notes sténographiques du 14 décembre 2005, les paragraphes 243, 248, 491, 492 et 493.

[19]  Pièce A‑11.

[20]  Voir les notes sténographiques du 14 décembre 2005, paragraphes 243, 248, 491, 492 et 493.

[21]  Pièce I‑1, onglet 26, paragraphe 18.

[22]  Voir les notes sténographiques du 15 décembre 2005, paragraphes 516 à 520.

[23]  Voir les notes sténographiques du 14 décembre 2005, paragraphe 260.

[24]  Voir les paragraphes 415 à 427 du témoignage de la travailleuse aux notes sténographiques du 15 décembre 2005.

[25]  Voir la pièce I‑1, onglet 22.

[26]  Voir la pièce I‑1, onglet 26, paragraphe 66.

[27]  Voir les notes sténographiques du 14 décembre 2005, paragraphe 448.

[28]  Voir la pièce I‑1, onglet 25.

[29]  Voir les notes sténographiques du 14 décembre 2005, paragraphe 984.

[30]  Voir l'annexe II du rapport d'expert.

[31]  Voir les notes sténographiques du 23 mars 2006, le paragraphe 360.

[32]  Légaré c. Canada (ministre du Revenu national — M.N.R.), [1999] A.C.F. no 878, paragraphe 4.

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