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Dossiers : 2006-835(IT)G

2006-836(IT)G

2006-837(IT)G

2006-838(IT)G

2006-839(IT)G

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE,

requérante,

et

 

COMTAX COMMODITY TAX CONSULTANTS INC.,

JACKY SCHRYVER,

intimés.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Requête entendue sur preuve commune

le 4 avril 2007, à Montréal (Québec).

 

Devant : L’honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Avocat de la requérante :

Me Bernard Fontaine

Avocat des intimés :

Me Guy Paul Martel

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

Vu la requête de l’avocat de la requérante visant à obtenir une ordonnance obligeant les intimés à produire pour examen les documents nommant Jacky Schryver à titre d’administrateur de Jenkinson Corporation et les documents constatant l’émission ou le transfert d’actions de Jenkinson Corporation à Jacky Schryver ou à son mandataire;

 

          La requête est rejetée conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints.

 

Vu la requête de l’avocat de la requérante visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour le dépôt des réponses aux avis d’appel dans chacun des appels;

 

          La requête est accueillie et la requérante dispose de 60 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer les réponses aux avis d’appel.

 

          Vu la requête de l’avocat de la requérante visant à obtenir une ordonnance obligeant les intimés à répondre à une demande de précisions en vertu de l’article 52 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

          La requête est rejetée selon les motifs de l’ordonnance ci-joints.

 

          Les intimés ont droit à des dépens que je fixe à 1 000 $.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de juin 2007.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d’août 2007

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

Référence : 2007TCC305

Date : 20070622

Dossiers : 2006-835(IT)G

2006-836(IT)G

2006-837(IT)G

2006-838(IT)G

2006-839(IT)G

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE,

requérante,

et

 

COMTAX COMMODITY TAX CONSULTANTS INC.,

JACKY SCHRYVER,

intimés.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Angers

 

[1]     Il s’agit d’une requête de la requérante demandant à la Cour :

 

1.       Une ordonnance obligeant les intimés à produire les documents suivants pour examen en vertu de l’article 80 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») :

a)       les documents nommant Jacky Schryver à titre d’administrateur de Jenkinson Corporation;

b)      les documents constatant l’émission ou le transfert d’actions de Jenkinson Corporation à Jacky Schryver ou à son mandataire;

2.       Une ordonnance prorogeant le délai pour déposer les réponses aux avis d’appel dans chacun des appels;

3.       Une ordonnance en vertu de l’article 52 des Règles obligeant les intimés à répondre à une demande concernant les précisions suivantes :

 

À l’égard du paragraphe 3 de l’avis d’appel pour 1998 :

 

a)       que s’est-il produit le 1er novembre 1997 pour qu’une entente, qualifiée d’entente verbale, soit conclue, qui a tenu quels propos, qui parlait au nom de Comtax et au nom de Jenkinson Corporation, quels propos ont été tenus au nom de Jenkinson Corporation et quelles étaient les modalités de l’entente?

 

À l’égard du paragraphe 6 de l’avis d’appel pour 1998 :

 

b)      quel était le montant des éléments de passif qui diminuaient la valeur des biens et devaient être payés par Jenkinson Corporation et à qui devaient-il être payés?

c)       quels étaient les services devant être fournis et les services réellement fournis au cours de chacune des années 1998, 1999, 2000 et 2001 par M. Schryver à la société intimée en contrepartie du paiement de 1 300 000 $ au cours de l’année d’imposition 1998?

d)      les honoraires de consultation constituaient-t-ils la seule contrepartie/rémunération reçue en relation avec les services que M. Schryver a fournis à la société intimée dans les années 1998, 1999, 2000 et 2001?

e)       à l’égard de quelle année d’imposition le montant de 42 521 $ prétendument dû par Meco Ltd. a-t-il été inclus par l’intimé dans son revenu et la déduction a-t-elle été réclamée au titre de mauvaise créance ou au titre de provision pour créances douteuses?

f)       à l’égard de l’avis d’appel en général, l’intimé allègue-t-il que la vente du groupe de contrats à Jenkinson Corporation ayant prétendument eu lieu le 1er novembre 1997 a entraîné un gain en capital?

g)       les honoraires de Wise, Blackman ou une partie de ceux-ci ont-ils été engagés en relation avec l’aliénation d’immobilisations?

h)       de quelle manière les honoraires de 15 610,56 $ et de 22 502,88 $ payés par l’intimé à Sternthal Katznelson Montigny sont-ils liés au gain d’un revenu d’entreprise et quelle portion de ces honoraires était ainsi liée?

i)        quels services juridiques Sternthal Katznelson Montigny ont-ils fournis aux intimés?

j)        quelle portion des honoraires de 40 000 $ et de 22 500 $ payés à Fuller Landau était liée au gain d’un revenu pour l’intimé et de quelle manière était-elle ainsi liée?

k)       quelle portion des honoraires juridiques payés par les intimés à Pandora Production en 1998 et en 1999 et à Alpha Beta Gamma en 1999 était liée au gain d’un revenu pour l’intimé et de quelle manière était-elle ainsi liée?

l)        quels services juridiques Susan Singer a-t-elle fournis en contrepartie du montant de 40 860,68 $ et de quelle manière lesdits services étaient-ils liés au gain d’un revenu d’entreprise pour l’intimé?

m)      quels services juridiques Goldstein, Flanz & Fishman ont-ils fournis et de quelle manière ces services étaient-ils liés au gain d’un revenu d’entreprise pour l’intimée Comtax (par opposition au gain d’un revenu pour Jenkinson Corporation)?

n)       quelle est la date exacte de l’aliénation en 1998 du condominium locatif et quelle était la juste valeur marchande dudit bien à cette date?

o)      les honoraires de Wise, Blackman ou une partie de ceux-ci ont-ils été engagés en lien avec l’aliénation d’immobilisations?

p)      en ce qui a trait aux biens et aux services réclamés au titre de dépenses promotionnelles de 30 576,66 $, certains d’entre eux étaient-t-ils des aliments ou boissons ou des frais de représentation, et dans l’affirmative, quelle portion?

 

À l’égard des années d’imposition 1999 et 2000 de Comtax :

 

a)       quels biens et services ont été fournis à l’intimée à la suite du don à la Solomon School et de quelle manière un tel débours est-il lié à des dépenses de bureau ou à des frais généraux de l’intimée?

b)      quel était le montant des mauvaises créances, qui étaient les débiteurs et à quel moment le montant de chacune des dettes a‑t‑il été inclus dans le revenu?

 

[2]     La société intimée interjette appel à l’égard de ses années d’imposition 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001. L’intimé Jacky Schryver interjette appel à l’égard de son année d’imposition 1997. Tous les avis d’appel sont datés du 14 mars 2006.

 

[3]     Les activités de la société intimée consistent à fournir à ses clients des services de consultation moyennant des honoraires en fonction des résultats dans le domaine des taxes à la consommation et des droits de douane. L’intimé Schryver est l’unique actionnaire de la société intimée. Il est également l’unique actionnaire de Jenkinson Corporation (Jenkinson), une société de services de consultation en matière fiscale constituée en vertu des lois des îles Caïmans.

 

[4]     La société contribuable intimée gagne un revenu en présentant des réclamations au nom de ses clients aux autorités fiscales fédérales et provinciales. Le revenu gagné prend la forme d’honoraires en fonction des résultats selon un pourcentage des remboursements d’impôt ou de taxes que la société est en mesure d’obtenir pour ses clients. Le 1er novembre 1997, le contribuable intimé a vendu un certain nombre de ses réclamations à Jenkinson. Le 12 août 2003, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a émis un avis de cotisation à l’égard de l’année d’imposition de la société intimée se terminant le 31 octobre 1997. Dans son avis de cotisation, l’ARC a inclus un montant supplémentaire de 11 102 287 $ dans le revenu de la société intimée. De ce montant, l’ARC estimait que 8 552 750 $ représentaient la différence entre la juste valeur marchande des réclamations et le prix payé pour celles-ci par Jenkinson Corporation.

 

[5]     De plus, l’ARC a refusé certaines dépenses qui avaient été réclamées, notamment : des frais de déplacement et de promotion, des honoraires professionnels, des dépenses de bureau et des frais généraux, une perte sur une vente immobilière, des honoraires de consultation et des mauvaises créances.

 

[6]     Quant à l’intimé Schryver, l’ARC a émis un avis de cotisation le 20 novembre 2003, à l’égard de l’année d’imposition 1997. En vertu de cette cotisation, l’ARC augmentait le revenu imposable de l’intimé Schryver de 63 182 $ à 8 143 182 $. Puisque l’intimé Schryver est l’unique actionnaire de Jenkinson Corporation, l’ARC a conclu que le revenu supplémentaire devrait être imposable entre les mains de l’intimé en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). L’avis de cotisation original à l’égard de l’année d’imposition 1997 de l’intimé Schryver est daté du 4 juin 1998. L’intimé Schryver soutient que la cotisation est prescrite et que le paragraphe 56(2) ne s’applique pas ici. Il soulève également la question du montant, qui dépend de l’établissement de la juste valeur marchande des réclamations vendues, et la question du refus par l’ARC de certaines dépenses mentionnées ci-dessus, ces questions étant celles qui sont soulevées dans les appels de la société intimée.

 

[7]     Le revenu imposable supplémentaire et les dépenses refusées ont eu une incidence sur le report rétrospectif et prospectif de certaines pertes autres qu’en capital. Par conséquent, la position fiscale de la société intimée a été modifiée pour toutes les années visées par les appels.

 

[8]     Environ un mois après le dépôt des avis d’appel, l’avocat de la requérante a écrit à l’avocat des intimés une lettre demandant des précisions concernant les dépenses refusées et mentionnées dans ces avis. Je ne mentionnerai pas toutes ces dépenses, mais sous la rubrique des frais de déplacement et de promotion, par exemple, l’avocat de l’intimé a demandé les précisions suivantes :

 

-         Qui a voyagé?

-         Où les déplacements ont-ils eu lieu, par qui et par quels moyens?

-         En quoi consistait la promotion?

-         Quels ont été les montants payés ou payables, et pour quels biens et services en ce qui a trait aux déplacements et à la promotion?

-         De quelle manière les dépenses prétendument engagées étaient-elles liées aux activités de l’intimé et de ce fait déductibles?

 

[9]     L’avocat de la requérante a également demandé, en vertu de l’article 80 des Règles, la production de l’entente du 1er novembre 1997, mentionnée dans l’avis d’appel à l’égard de l’année d’imposition 1999 (2006‑837(IT)G). Cette demande a été abandonnée dans une lettre transmise par l’avocat de la requérante le 18 avril 2006, laquelle contenait une autre demande de précisions et une demande de production de l’entente datée du 1er novembre 1997 à l’égard de l’année d’imposition 1998 (2006-835(IT)G). La demande de précisions renvoyait à des avis d’appel précis, mais demandait essentiellement les mêmes précisions que la première demande.

 

[10]    Le 19 avril 2006, l’avocat de la requérante a envoyé à l’avocat des intimés une autre lettre contenant une demande de précisions. Trois questions étaient posées et une autre demande était faite pour la production de l’entente du 1er novembre 1997 mentionnée plus tôt. Le 27 avril 2006, l’avocat de la requérante a écrit une autre lettre demandant à l’avocat des intimés si ces derniers avaient l’intention de se conformer, puisque l’échéance pour le dépôt des réponses aux avis d’appel s’approchait et qu’il voulait rédiger une requête pour obtenir une ordonnance en vertu de l’article 52 des Règles et une prorogation de délai.

 

[11]    L’avocat de la requérante a envoyé une autre lettre le 2 mai 2006, expliquant qu’après avoir examiné les avis d’opposition, il a constaté qu’une perte immobilière était réclamée à l’égard de l’année d’imposition 1998 relativement à la vente d’un bien locatif. Il a demandé de connaître la juste valeur marchande du bien en question au moment de l’aliénation, la date exacte de l’aliénation et les circonstances et les faits qui appuyaient l’allégation implicite selon laquelle le montant de 1,3 million de dollars en honoraires de consultation payé par l’intimée Comtax à Jenkinson n’était pas plus élevé que le montant raisonnable qui aurait été payé ou payable si l’intimée Comtax et Jenkinson avaient traité l’une avec l’autre sans lien de dépendance.

 

[12]    Le 18 mai 2006, l’avocat des intimés a répondu par lettre à presque toutes les questions posées dans la demande de précisions et s’est engagé à fournir les documents pertinents se rapportant à la vente du 1er novembre 1997. L’avocat de la requérante a répondu le lendemain, réitérant certaines de ses demandes de précisions et demandant le consentement à une prorogation de délai de 30 jours pour le dépôt des réponses. L’avocat de la requérante a envoyé d’autres lettres à l’avocat des intimés concernant des précisions supplémentaires, demandant des éclaircissements sur l’expression [traduction] « sous réserve de tous droits » apparaissant sur la lettre fournissant les réponses aux demandes de précisions, exprimant son opinion selon laquelle ces réponses étaient insuffisantes et se renseignant sur la disponibilité de l’avocat des intimés pour l’audition d’une requête relative à la demande de précisions de l’avocat de la requérante.

 

[13]    Le 14 juillet 2006, l’avocat des intimés a répondu, fournissant des réponses à toutes les demandes de précisions qui avaient été laissées sans réponse, exprimées dans la première et la deuxième demandes (le 13 avril et le 18 avril 2006) et dans d’autres demandes parmi les lettres de l’avocat de la requérante mentionnées ci-dessus, fournissant également un exemplaire de l’entente du 1er novembre 1997.

 

[14]    Le 19 juillet 2006, l’avocat de la requérante a écrit pour accuser réception des lettres de juillet et demander d’autres renseignements. Cette demande ne prenait pas la forme d’une demande de précisions supplémentaires, mais l’avocat des intimés y a néanmoins répondu et a fourni les renseignements.

 

[15]    Le 28 juillet 2006, l’avocat de la requérante a envoyé une autre lettre mentionnant une conversation qu’il avait eue avec un autre avocat du cabinet de l’avocat des intimés, de même que des sujets concernant la conduite de l’affaire. L’avocat de la requérante estimait que les précisions contenaient des [traduction] « lacunes » et a indiqué qu’en raison des vacances planifiées pour lui-même et certains membres du personnel de l’ARC, il ne pouvait pas s’engager à déposer les réponses au plus tard à la mi-août.

 

[16]    Le 4 août 2006, l’avocat des intimés a fourni d’autres renseignements concernant les mauvaises créances et, adoptant la position selon laquelle il avait répondu à toutes les demandes de précisions, il a demandé que la requérante dépose les réponses au plus tard le 15 août 2006. L’avocat de la requérante a envoyé d’autres lettres demandant des renseignements supplémentaires. Plus particulièrement, une lettre datée du 16 août 2006 contient une série de demandes en rapport avec certaines réponses qui avaient été fournies et qui, dans certains cas, contenaient le résumé de conversations ou du contenu de lettres. Elle ne me semble pas être une demande officielle de précisions, mais elle a plutôt la nature de demandes supplémentaires concernant des sujets qui, à mon avis, ne constitueraient pas des actes de procédure appropriés. Des demandes de précisions ne devraient pas apparaître dans un échange d’arguments ou de commentaires entre avocats. D’autres lettres, dans lesquelles les avocats échangent d’autres renseignements, sont incluses dans la preuve présentée à l’appui de la présente requête. Dans une lettre en particulier, l’avocat des intimés présume de certaines choses et, si elles devaient se révéler différentes, il demande à l’avocat des intimés de considérer cette lettre comme un avis en vertu de l’article 80 des Règles, exigeant que ledit avocat produise une copie d’un certain rapport d’évaluation ou lui indique le moment où il peut examiner ledit rapport. Dans tous les cas, la présente requête en vertu de l’article 80 des Règles ne demande pas la production de ce document.

 

[17]    À l’appui de sa requête, l’avocat de la requérante a présenté un affidavit informant la Cour qu’à l’égard de la même période pertinente que celle qui est visée par la présente requête, une demande en vertu de l’article 225.2 de la Loi avait été présentée à la Cour fédérale, qui l’avait reçue, en vue d’obtenir une ordonnance autorisant le ministre à prendre immédiatement des mesures pour percevoir la dette due par les intimés. L’ordonnance est datée du 27 mars 2006, mais le 15 mars 2006, la société intimée a donné avis de son intention de présenter une proposition à ses créanciers, ce qu’elle a fait le 28 septembre 2006. Un interrogatoire préalable de l’intimé Schryver a eu lieu le 13 décembre 2006, conformément aux dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Il ressort des affidavits que les engagements fournis par l’intimé Schryver lors de l’interrogatoire préalable n’ont pas encore été exécutés. Il ressort également du témoignage donné par l’intimé Schryver qu’il n’est pas au courant d’une clause particulière du contrat du 1er novembre 1997 ainsi que d’autres sujets. L’avocat de la requérante allègue qu’il a besoin de ces précisions afin de rédiger adéquatement les réponses aux avis d’appel.

 

[18]    L’affidavit de Louis Sébastien, avocat de la requérante en matière de perception, déposé à l’appui de la présente requête, mentionne entre autres choses, des conversations et des échanges de renseignements ou de faits entre les avocats et des sujets que l’intimé Schryver n’était pas en mesure d’expliquer ou qu’il ne connaissait nullement lors de l’interrogatoire préalable dans le cadre des procédures de faillite. La Cour supérieure du Québec est actuellement saisie d’un appel de la décision du syndic de faillite qui a rejeté les réclamations de l’ARC et par conséquent, son droit de voter sur la proposition présentée par la société intimée et de s’y opposer.

 

[19]    J’examinerai tout d’abord la demande faite en vertu de l’article 80 des Règles, qui s’énonce comme suit :

 

(1)  Une partie peut en tout temps donner à une autre partie, dont les actes de procédure ou déclaration sous serment mentionnent un document, un avis la requérant de produire ce document.

 

(2)  La partie qui a reçu l’avis doit, dans les dix jours, donner un avis précisant l’endroit où le document peut être examiné et copié durant les heures ouvrables normales, ou portant que la partie s’oppose à la production du document et mentionnant les motifs de l’opposition. (Formule 80)

 

 

[20]    L’article 80 prévoit qu’un avis peut être donné en tout temps, ce qui signifie qu’il ne doit pas nécessairement être donné au moment de l’examen des documents contenus dans la liste de documents mentionnés à l’article 85 des Règles. Par conséquent, pour que l’article 80 s’applique, il est nécessaire de donner un avis à la partie à qui la production d’un document est demandée. J’ai examiné la correspondance entre les avocats qui a été présentée en preuve et je n’ai trouvé aucun avis qui peut avoir été donné en rapport avec les documents demandés dans la présente requête. Une demande de production d’une copie de l’entente du 1er novembre 1997 a été envoyée par lettre le 13 avril 2006 par l’avocat de la requérante. Une autre demande pour le même document a été présentée dans une lettre datée du 18 avril 2006, et encore une autre demande a été présentée le lendemain. La demande a été abandonnée par la suite pour l’année 1999, mais le document a été ultérieurement fourni en réponse aux demandes concernant d’autres années d’imposition. Dans l’échange de correspondance et les discussions entre les avocats, j’ai trouvé, dans une lettre datée du 8 août 2006, envoyée par l’avocat de la requérante à l’avocat des intimés, la mention de certains documents, mais la question véritablement abordée était la position de l’avocat de la requérante selon laquelle il avait droit à des précisions à propos d’une certaine question. Voici comment il a formulé cette position :

 

[TRADUCTION] Il est très légitime pour la requérante de demander à M. Schryver à quelle date et comment il est devenu administrateur de Jenkinson Corporation et s’il peut étayer cette nomination par des documents.

 

[21]    Je ne considère pas qu’il s’agit d’un avis demandant la production de documents donné aux intimés qui soit valide. Pour qu’un avis aux intimés soit valide, il aurait dû prendre la forme prise dans la présente requête, à savoir une mention claire des documents demandés afin qu’ils puissent être facilement identifiés.

 

[22]    La seule autre mention d’un avis donné en vertu de l’article 80 des Règles que j’ai été en mesure de trouver dans l’échange de correspondance concernait la production d’un rapport d’évaluation de Wise Blackman & Associates qui n’est pas visé par la présente requête.

 

[23]    Selon moi, un avis demandant la production d’un document donné en vertu de l’article 80 des Règles ne devrait pas figurer au milieu d’un paragraphe dans un échange de correspondance entre avocats. Il devrait prendre la forme d’un avis identifiant les documents et demandant leur production dans les 10 jours prescrits dans cet article, afin que la preuve à l’appui d’une requête pour inexécution de la demande ne contienne pas de sujets étrangers qu’il vaut mieux laisser aux soins des avocats.

 

[24]    Je conclus qu’un tel avis n’a pas été donné aux intimés pour la production des documents demandés dans la présente requête. Il s’agit d’une condition préalable à la présentation d’une requête pour l’obtention d’une ordonnance de se conformer. De plus, les documents dont la production est demandée doivent avoir été mentionnés dans les actes de procédure ou dans un affidavit. En l’espèce, aucune des réponses aux demandes de précisions n’a été déposée auprès de la Cour et les seuls actes de procédure jusqu’à maintenant sont les avis d’appel, dans lesquels je n’ai trouvé aucune mention de ces documents en particulier, mis à part la déclaration selon laquelle l’intimé Schryver est l’unique actionnaire de la société intimée et de Jenkinson. La question de la production de ces documents peut être réglée lorsque les parties échangent leur liste de documents conformément aux articles 80, 82 et 85 des Règles.

 

[25]    La requête en l’espèce visant à obtenir une ordonnance obligeant les intimés à produire pour examen les documents mentionnés ci-dessus est rejetée.

 

[26]    La requérante cherche également à obtenir une ordonnance obligeant les intimés à fournir des précisions en vertu de l’article 52 des Règles qui est rédigé comme suit :

 

Si une partie demande des précisions sur un fait allégué dans un acte de procédure de la partie adverse et que celle-ci ne les produit pas dans les trente jours, la Cour peut en ordonner leur production dans un délai déterminé.

 

[27]    À l’instar de la demande de production de documents, l’avocat de la requérante a présenté, au moyen de lettres, diverses demandes de précisions, dont certaines se rapportaient aux allégations dans les avis d’appel, tandis que d’autres étaient faites en termes généraux et pas nécessairement en rapport avec les allégations. Ces demandes étaient entremêlées de commentaires, d’arguments et d’opinions des avocats, particulièrement l’avocat de la requérante. Il est donc difficile d’énumérer les demandes ou même de déterminer si une demande en particulier a fait l’objet d’une réponse. J’ai de la difficulté à comprendre comment les avocats ont l’intention de déposer des documents auprès de la Cour d’une manière qui, en ce qui concerne la forme, permettra de les considérer comme une partie des actes de procédure, exempts des commentaires et des échanges des avocats, des réponses aux demandes de précisions. Cela dit, j’ai également eu de la difficulté à concilier la demande de précisions contenue dans la présente requête avec la demande présentée par l’avocat de la requérante dans ses lettres à l’avocat des intimés. À mon avis, le format et le libellé d’une demande de précisions devraient être repris dans la même forme aux fins de la requête, autrement la partie requérante peut ne pas être en mesure d’établir avec certitude que les précisions demandées faisaient en effet l’objet d’une demande officielle ce qui, à mon avis, est le cas ici. Une demande de précisions devrait être rédigée de manière précise et parler d’elle-même, afin d’être claire et exacte à l’audition d’une requête visant à obliger le respect de la demande. Il en va de même des réponses afin qu’elles puissent faire partie des actes de procédure dans une forme acceptable.

 

[28]    L’avocat de la requérante a renvoyé la Cour à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Gulf Canada Limited c. Le remorqueur Mary Mackin et Sea-West Holdings Ltd., [1984] 1 C.F. 884 (QL). Cette cour, abordant le sujet des questions et des principes qui doivent être examinés pour décider de rendre ou non une ordonnance de communication de précisions, a déclaré ce qui suit :

 

Le juge d’appel Sheppard a énoncé clairement les principes applicables à une demande de ce genre dans l’arrêt Anglo-Canadian Timber Products Ltd. v. British Columbia Electric Company Limited [(1960), 31 W.W.R. 604 (C.A.C.- B.).], où il a déclaré aux pages 605 et 606:

 

[TRADUCTION] En conséquence, il semble qu’il y a ensuite un interrogatoire préalable sur les points en litige exposés dans les plaidoiries écrites et que le but d’un tel interrogatoire est de prouver ou de réfuter les points exposés par un contre-interrogatoire sur les faits pertinents.

 

En revanche, le but d’une demande de détails est d’obliger une partie à donner des précisions sur les points qu’elle a essayé de soulever dans ses plaidoiries écrites de manière à ce que la partie adverse soit en mesure de se préparer à l’instruction en procédant à un interrogatoire préalable ou d’une autre façon. Le maître des rôles Jessel a énoncé le but des détails dans Thorp v. Holdsworth (1876) 3 Ch D 637, 45 LJ Ch 406, à la page 639:

 

«L’objectif des plaidoiries écrites est d’amener les parties au point en litige, et le but des règles de l’Ordonnance XIX était d’éviter d’élargir la portée du litige et éviter ainsi que les parties ne sachent plus, lorsque la cause serait instruite, quels sont les points véritables à débattre et à trancher. En réalité, ce système est entièrement destiné à obliger les parties à se limiter à des questions déterminées et par là, à réduire les dépenses et les retards, surtout en ce qui concerne la quantité de témoignages requis par chacune des parties à l’audition.»

 

Le lord juge Cotton a exposé le but des détails dans Spedding v. Fitzpatrick (1888) 38 Ch D 410, 58 LJ Ch 139, à la page 413:

 

«Le but des détails est de permettre à la partie qui les demande de savoir à quels arguments elle aura à faire face à l’instruction, d’éviter ainsi des dépenses inutiles et d’empêcher que les parties soient prises par surprise.»

 

Ainsi, les détails ont l’effet d’une plaidoirie dans la mesure où «Ils enlèvent toute liberté d’action à la partie qui, sans autorisation, ne peut examiner les questions qui n’en font pas partie» (Annual Practice, 1960, p. 460), et ils ne peuvent être modifiés qu’avec l’autorisation du tribunal (Annual Practice, 1960, p. 461).

 

Lorsque les plaidoiries écrites sont rédigées de façon tellement vague que la partie adverse ne peut dire quels sont les faits en litige ou, selon les termes du lord juge Cotton dans Spedding v. Fitzpatrick, précité, «à quels arguments elle aura à faire face,» les détails servent à délimiter le litige de manière à ce que la partie adverse puisse savoir quels sont les faits en litige. Dans de tels cas, la partie qui exige des détails demande en réalité quels sont les points en litige que le rédacteur avait l’intention de soulever, et il est tout à fait évident qu’un interrogatoire préalable ne peut permettre d’atteindre un tel résultat puisqu’il requiert que les points en litige aient d’abord été définis de manière appropriée.

 

Cet arrêt a été cité et approuvé dans une décision ultérieure de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, Cansulex Limited v. Perry et al. [Jugement en date du 18 mars 1982, Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dossier C785837, non publié.] Dans cet arrêt, le juge d’appel Lambert a mentionné la décision Anglo- Canadian Timber comme étant l’une de ces décisions qui [TRADUCTION] «... tracent la différence entre ce qui devrait faire l’objet d’une demande de détails et ce qui devrait plutôt faire l’objet d’une demande de communication de documents qui devraient être obtenus au cours d’un interrogatoire préalable». (Voir page 8 des motifs du juge d’appel Lambert.) Le juge Lambert a ajouté:

 

 

[TRADUCTION] Au centre même de cette distinction réside la question de savoir si les documents exigés sont destinés à déterminer, et déterminent, les points en litige entre les parties, ou si la partie demande des documents relatifs à la manière dont les points en litige seront prouvés.

 

Il a ensuite énuméré et approuvé, aux pages 10 et 11 de ses motifs, les fonctions des détails telles qu’elles sont présentées dans le Livre blanc traitant des Règles de pratique anglaises. The Supreme Court Practice, 1982, vol. 1, page 318, énumère ces fonctions:

 

[TRADUCTION] (1) informer l’autre partie de la nature des arguments auxquels elle devra faire face, à distinguer de la manière dont ces arguments seront prouvés....

(2)              empêcher que l’autre partie ne soit prise par surprise à l’instruction....

(3)              permettre à l’autre partie de savoir quelle preuve devrait être prévue et de se préparer pour l’instruction ....

(4)              limiter la généralité des plaidoiries...

(5)              déterminer les points à instruire et ceux pour lesquels un interrogatoire est requis....

(6)        enlever toute liberté d’action à la partie de manière à ce qu’elle ne puisse, sans autorisation, examiner les questions qui ne font pas partie des plaidoiries...

 

Étant donné que la Règle 408(1) [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663], qui exige «…un exposé précis des faits essentiels sur lesquels se fonde la partie qui plaide» et que la Règle 415, qui permet la présentation de demandes de détails plus amples et plus précis sur les allégations contenues dans une plaidoirie, sont pour l’essentiel semblables aux articles correspondants des règles anglaises, j’estime que les six fonctions énumérées plus haut s’appliquent également à une demande comme celle présentée en l’espèce en vertu des Règles de la Cour.

 

[29]    Les tribunaux ont fait une distinction entre les précisions aux fins des actes de procédure et les précisions aux fins d’un procès. La Cour a examiné cette question dans Satin Finish Hardwood Flooring (Ontario) Ltd. c. Canada, [1995] A.C.I. no 240 (QL), où elle a déclaré ce qui suit aux paragraphes 20 et 21 :

 

En troisième lieu, lorsqu’on cherche à obtenir des précisions avant l’établissement d’un acte de procédure, il faut que ce soit en vue de pouvoir formuler une réponse intelligente. Il y a une différence fondamentale entre les précisions requises aux fins d’un acte de procédure et les précisions nécessaires aux fins du procès. Cette distinction a été clairement exprimée par le juge Marceau dans l’affaire Embee Electronic Agencies v. Agence Sherwood Agencies Inc., 43 C.P.R. (2d) 285, aux pp. 286-287. Voir aussi Madden v. Madden, [1947] O.R. 866 (C.A. Ont.), juge Laidlaw, aux pp. 873-874; Coco-Cola Co. v. O’Keefe’s Beverages Limited, [1922] 23 OWN 175, juge Riddell, à la p. 176.

 

Que le type de précisions souhaitées par l’intimée puissent ou non être nécessaires aux fins du procès, elles ne le sont pas aux fins de la formulation d’une réponse. De plus, étant donné le caractère un peu particulier des litiges en matière d’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national connaît bien tous les faits dont il a besoin pour répondre à l’avis d’appel. Il doit savoir pourquoi il a établi la cotisation. Si l’intimée a besoin de détails supplémentaires sur l’entreprise de l’appelante aux fins du procès, elle peut les obtenir lors d’un interrogatoire préalable.

 

[30]    Il s’ensuit donc que seule la communication de précisions nécessaires aux fins de la formulation d’une réponse intelligente sera ordonnée à l’égard d’une requête pour communication de précisions présentée avant le dépôt d’une réponse. Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de précisions concernant la manière dont les questions seront prouvées. Dans McPherson v. The Queen, 97 DTC 1497, la Cour a statué que la communication de précisions peut être ordonnée lorsque l’intimé a soulevé un argument subsidiaire fondé sur des renseignements dont le ministre ne dispose pas, mais ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

[31]    J’ai examiné les demandes de précisions présentées par la requérante ainsi que les réponses à ces demandes fournies jusqu’à maintenant, et je comprends mal pourquoi la requérante a besoin de renseignements supplémentaires afin de répondre [traduction] « intelligemment » aux avis d’appel. À mon avis, ou bien les précisions demandées constituent des éléments de preuve, ou bien, dans la plupart des cas, elles ne sont pas nécessaires aux fins de la rédaction d’une réponse. Tous ces renseignements peuvent être adéquatement communiqués au cours d’un interrogatoire préalable, et la requérante aura toujours la possibilité de présenter à nouveau sa requête pour précisions avant le procès ou de modifier ses actes de procédure en vertu des Règles, le cas échéant. L’avocat de la requérante craignait la possibilité d’un procès par embuscade. Je me permets de lui rappeler que les éléments de surprise et les procès par embuscade sont révolus depuis longtemps et je lui indiquerai que, s’ils devaient survenir, les tribunaux ont dans de nombreux cas, et lorsque que c’était justifié, accordé des ajournements avec dépens payables par la partie en défaut. La requête visant à obtenir une ordonnance obligeant les intimés à répondre à une demande de précisions est rejetée.

 

[32]    Finalement, la requérante cherche à obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour déposer les réponses aux avis d’appel dans tous ces appels. Une réponse doit être déposée au greffe dans les 60 jours suivant la signification de l’avis d’appel (paragraphe 44(1) des Règles). Une prorogation est possible si l’appelant consent, avant ou après l’expiration du délai de 60 jours, au dépôt de cette réponse après le délai de 60 jours dans un délai déterminé (alinéa 44(1)a) des Règles) ou si la Cour permet, à la suite d’une demande présentée avant ou après l’expiration du délai de 60 jours, le dépôt de cette réponse après le délai de 60 jours dans un délai déterminé.

 

[33]    Les avis d’appel sont tous datés du 14 mars 2006 et ils ont été déposés le 14 mars 2006. La preuve aurait dû révéler la date à laquelle ces avis d’appel ont été signifiés à la requérante. Il ressort toutefois de la preuve qu’une lettre de l’avocat des intimés, datée du 28 juillet 2006, demandait à l’avocat de la requérante de déposer sa réponse au plus tard le 15 août 2006, et cette demande a été réitérée dans une lettre ultérieure, datée du 4 août 2006. L’avocat de la requérante a reconnu que le consentement de l’intimée pour le dépôt tardif a expiré le 15 août 2006. Depuis cette date, plus de sept mois se sont écoulés avant la présentation de la présente requête le 23 mars 2007.

 

[34]    La Cour et la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (C.A.F.); Stanfield v. The Queen, 2004 DTC 2923 (C.C.I.) et 2005 DTC 5211 (C.A.F.); Telus Communications (Edmonton) Inc. v. R. (No. 1), [2003] G.S.T.C. 182, ont appliqué le critère suivant en quatre volets pour décider si elles ordonnaient une prorogation de délai pour déposer une réponse :

 

(1)     il existe une explication raisonnable justifiant le délai;

(2)     l’autre partie ne subit pas de préjudice en raison du délai;

(3)     la demande principale est bien fondée;

(4)     l’intimé a une intention constante de déposer le document.

 

[35]    À l’audition, l’avocat de la requérante n’a pas débattu vigoureusement la demande, pas plus que l’avocat des intimés ne s’y est opposé énergiquement. Je peux uniquement inférer de la preuve que la requérante a toujours eu l’intention de déposer les réponses et que l’explication justifiant le délai est raisonnable, en ce que l’avocat de la requérante recherchait des précisions et tentait depuis le mois d’août de déterminer la disponibilité de l’avocat des intimés pour une date d’audition de la demande. Je rappelle à l’avocat que ce dernier facteur n’est pas une condition préalable au dépôt d’une demande de prorogation de délai. En ce qui a trait au préjudice, aucun n’a été invoqué par l’avocat des intimés. Finalement, la nouvelle cotisation soulève des questions de juste valeur marchande à l’égard de la vente des réclamations et la question de savoir si certaines dépenses ont été engagées aux fins de gagner un revenu. Pour cette raison, je suis disposé à accueillir la demande et à permettre à l’intimé de déposer les réponses aux avis d’appel dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance.

 

[36]    Aucune partie n’a soulevé la question de l’effet des propositions de faillite présentées par la société intimée sur l’état des présentes procédures à l’égard de la société intimée et je ne le ferai pas non plus.

 

[37]    Les intimés ont droit à des dépens que je fixe à 1 000 $.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de juin 2007.

 

 

 

« François Angers »

Angers J.

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d’août 2007

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007TCC305

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :          2006-835(IT)G, 2006-836(IT)G,

                                                          2006-837(IT)G, 2006-838(IT)G,

                                                          2006-839(IT)G

 

INTITULÉS :                                     Comtax Commodity Tax Consultants Inc. c. Sa Majesté La Reine

                                                          Jacky Schryver c. Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 4 avril 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge François Angers

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 22 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de la requérante :

Me Bernard Fontaine

Avocat des intimés :

Me Guy Paul Martel

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour la requérante :                      John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

       Pour les intimés :

 

                            Nom :                    Me Guy Paul Martel

                            Cabinet :                Stikeman, Elliott

                                                          Montréal (Québec)

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