Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2006-3094(IT)I

ENTRE :

CLARK M. STODDARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 25 juin 2007, à Yarmouth (Nouvelle‑Écosse)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Lindsay Holland

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2005 est rejeté.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 27e jour de juin 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juillet 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 

 

 

 

Référence : 2007CCI380

Date : 20070627

Dossier : 2006-3094(IT)I

ENTRE :

CLARK M. STODDARD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]     L’appelant s’est blessé en 1974. En 2005, la Workers’ Compensation Board de la Nouvelle‑Écosse a rendu une décision intitulée [traduction] « Décision sur les prestations supplémentaires de remplacement du revenu », qui prévoyait notamment ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Le travailleur recevra un paiement rétroactif de prestation supplémentaire de remplacement du revenu s’élevant à 101 417,24 $. Ce paiement rétroactif vise la période du 1er février 1996 au 1er septembre 2001, date à laquelle le travailleur a atteint l’âge de 65 ans.

 

[2]     Le montant total que l’appelant a reçu de la Workers’ Compensation Board en 2005 s’élevait à 113 089,36 $ (ce qui comprenait les 101 417,24 $ dont il est question ci‑dessus).

 

[3]     À la suite de la réception de cet important montant forfaitaire de la part de la Workers’ Compensation Board, l’appelant était tenu de rembourser les prestations de la Sécurité de la vieillesse qui lui avaient été versées la même année que le montant forfaitaire. L’appelant a interjeté appel en tenant pour acquis qu’il ne devrait pas être tenu de rembourser les prestations de la Sécurité de la vieillesse reçues en 2005 parce que les paiements reçus de la Workers’ Compensation Board visaient des années antérieures, et plus particulièrement, comme l’indique la décision de la Workers’ Compensation Board, la période du 1er février 1996 au 1er septembre 2001.

 

[4]     Malheureusement pour l’appelant, le remboursement des prestations de la Sécurité de la vieillesse est fondé sur ses revenus pour l’année en cause, et non sur ses revenus imposables. L’obligation de rembourser les prestations de la Sécurité de la vieillesse est prévue à la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Le paragraphe 180.2(2) prévoit l’obligation de rembourser la totalité ou une partie des prestations de la Sécurité de la vieillesse reçues conformément à un calcul établi dans ce même paragraphe. Le montant à rembourser est déterminé en fonction du revenu modifié du particulier pour l’année. Le paragraphe 180.2(1) de la Loi définit le revenu modifié comme le revenu d’un particulier en vertu de la partie I pour l’année, sous réserve de certains rajustements qui ne s’appliquent pas en l’espèce.

 

[5]     En application de l’alinéa 56(1)v), l’appelant est tenu d’inclure dans ses revenus le montant qu’il a reçu de la Workers’ Compensation Board. Cet alinéa est rédigé en ces termes :

 

56(1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

 

[...]

 

v) une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès;

 

[6]     Il est clair que cet alinéa prévoit que le montant, lorsqu’il a été reçu de la  Workers’ Compensation Board, devait être inclus dans le calcul des revenus de l’appelant. Le montant ne devait pas être inclus en fonction du moment à partir duquel il était à recevoir, ou même en fonction des années visées par celui‑ci, mais plutôt en fonction de l’année au cours de laquelle il a effectivement été reçu.

 

[7]     En application de l’alinéa 110(1)f) de la Loi, l’appelant avait le droit de déduire de ses revenus imposables le montant reçu de la Workers’ Compensation Board. Il n’avait donc pas d’impôt à payer sur ce montant. Cependant, malheureusement pour lui, le montant servant à déterminer, s’il y a lieu, les prestations de la Sécurité de la vieillesse qui doivent être remboursées est calculé à partir des revenus de l’appelant, et non de ses revenus imposables.

 

[8]     Par conséquent, même si le paiement forfaitaire reçu en 2005 visait un certain nombre d’années antérieures à 2005, comme il n’a été reçu qu’en 2005, il n’a pas été inclus dans les revenus de l’appelant avant cette année‑là. L’appelant doit donc rembourser les prestations de la Sécurité de la vieillesse qu’il a reçues en 2005.

 

[9]     Comme l’a indiqué le juge Paris dans l’affaire Fenner c. La Reine, [2006] 4 C.T.C. 2399, 2006 DTC 3222 :

 

[…] la Cour a rendu plusieurs jugements portant que les paiements forfaitaires rétroactifs d’indemnités d’accident du travail doivent être inclus dans le calcul du revenu du particulier aux fins de calcul de l’impôt de la partie I.2.

 

[10]    Par conséquent, l’appel est rejeté.

 

          Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 27e jour de juin 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juillet 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI380

 

N° DE DOSSIER :                             2006-3094(IT)I

 

INTITULÉ :                                       CLARK M. STODDARD ET

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Yarmouth (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 25 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 27 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Lindsay Holland

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

                        Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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