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Dossier : 2006-2678(IT)I

ENTRE :

JOHN NAGY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 3 juillet 2007, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge en chef D.G.H. Bowman

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Josh Hunter

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2004 est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que la distance entre l’ancienne résidence de l’appelant et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail et que l’appelant a droit à une déduction de 24 651 $ en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

L’appelant a droit à ses dépens, le cas échéant, conformément au tarif.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juillet 2007.

 

« Donald G.H. Bowman »

Juge en chef Donald G.H. Bowman

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’août 2007

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI394

Date : 20070709

Dossier : 2006-2678(IT)I

ENTRE :

JOHN NAGY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge en chef Bowman

 

[1]     Le présent appel découle d’une cotisation concernant l’année d’imposition 2004 de l’appelant. L’appelant a demandé, en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une déduction pour des frais de déménagement s’élevant à 24 651 $, laquelle a été refusée.

 

[2]     Le 14 février 2004, l’appelant a commencé à travailler pour Counterforce Inc., dont les bureaux étaient situés au 1220, avenue Sheppard Est, North York (Ontario) (le « nouveau lieu de travail »). À ce moment‑là, l’appelant habitait au 18803, boulevard Winston-Churchill, à Erin (Ontario) (l’« ancienne résidence »). Le 17 juillet 2004, l’appelant s’est installé au 210 Billings Crescent, à Newmarket (Ontario) (la « nouvelle résidence »).

 

[3]     Le paragraphe 62(1) de la Loi est rédigé comme suit :

 

62. (1) Frais de déménagement – Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes qu’il a payées au titre des frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois :

 

a) elles n’ont pas été payées en son nom relativement à sa charge ou à son emploi ou dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi;

 

b) elles n’étaient pas déductibles par l’effet du présent article dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

 

c) leur total ne dépasse pas le montant applicable suivant:

 

(i) dans le cas visé au sous‑alinéa a)(i) de la définition de "réinstallation admissible" au paragraphe 248(1), le revenu du contribuable pour l’année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail, selon le cas,

 

(ii) dans le cas visé au sous‑alinéa a)(ii) de cette définition, le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet des alinéas 56(1)n) et o);

 

d) les remboursements et allocations qu’il a reçus relativement à ces frais sont inclus dans le calcul de son revenu.

 

[4]     L’expression « réinstallation admissible » est définie comme suit à l’article 248 :

 

248. (1) Définitions – Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

[...]

 

« réinstallation admissible » Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :

 

a) elle est effectuée afin de permettre au contribuable :

 

(i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé "nouveau lieu de travail" à l’article 62 et au présent paragraphe),

 

[...]

 

b) la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée "ancienne résidence" à l’article 62 et au présent paragraphe) et celle qu’il habitait ordinairement après la réinstallation (appelée "nouvelle résidence" à l’article 62 et au présent paragraphe) sont toutes deux situées au Canada;

 

c) la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.

 

Toutefois pour l’application des paragraphes 6(19) à (23) et de l’article 62 à la réinstallation d’un contribuable qui est absent du Canada mais y réside, il n’est pas tenu compte des mots "au Canada" au sous‑alinéa a)(i) de la présente définition ni de son alinéa b).

 

[5]     En d’autres termes, un déménagement est une « réinstallation admissible » permettant au contribuable de déduire les frais de déménagement uniquement si la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.

 

[6]     Autrement dit, si A est la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail et si B est la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail, et si la différence entre A et B est d’au moins 40 kilomètres, le déménagement constitue une réinstallation admissible. Si cette différence est inférieure à 40 kilomètres, le déménagement n’est pas une réinstallation admissible.

 

[7]     Selon les calculs de l’appelant, la différence entre A et B est de 42,3 kilomètres :

 

[traduction]

 

Justification des frais de déménagement de John Nagy

 

 

Instructions concernant l’itinéraire entre l’ancienne résidence et le lieu de travail

Kilomètres

 

18803, boulevard Winston-Churchill Sud, jusqu’au chemin de traverse Charleston

0,8

Chemin de traverse Charleston Est jusqu’au chemin de l’Aéroport

16,4

Chemin de l’Aéroport Sud jusqu’à la 407

29,5

407 Est jusqu’à la 404

29,2

404 Sud jusqu’à l’avenue Sheppard

7,3

Avenue Sheppard Ouest jusqu’au 1220, avenue Sheppard Est

                   2,2

 

                  85,4

 

 

Instructions concernant l’itinéraire entre la nouvelle résidence et le lieu de travail

 

 

210 Billings Crescent Sud jusqu’au chemin Bristol

0,4

Chemin Bristol Est jusqu’à la rue Main

1,2

Rue Main Nord jusqu’à Green Lane

0,5

Green Lane Est jusqu’à la 404

3,2

404 Sud jusqu’à l’avenue Sheppard

35,6

Avenue Sheppard Ouest jusqu’au 1220, avenue Sheppard Est

                   2,2

 

                  43,1

 

 

Différence quant à la distance

                  42,3

 

[8]     Selon les calculs de l’intimée, la différence entre A et B est de 34,6 kilomètres, A représentant 72,3 kilomètres et B représentant 37,7 kilomètres.

 

[9]     Je ne me propose pas de comparer les calculs que l’appelant et l’intimée ont effectués pour B. Il y a une différence de 5,4 kilomètres. De fait, le chiffre utilisé par l’intimée dans la cotisation est de 37,7 kilomètres (onglet 5, pièce R‑1). Cette distance est en fait plus petite que celle à laquelle est arrivé M. Nagy, à savoir 43,1 kilomètres.

 

[10]    En se fondant sur la décision que la Cour d’appel fédérale a rendue dans l’affaire Giannakopoulos v. M.N.R., 95 DTC 5477, l’intimée soutient qu’il faut utiliser l’itinéraire le plus court, selon les calculs effectués à l’aide d’un itinéraire généré à l’ordinateur par MSN Cartes et Itinéraires. Dans l’arrêt Giannakopoulos, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’idée remarquablement inacceptable et irréaliste adoptée par la Cour canadienne de l’impôt, à savoir que la « distance » s’entendait de la distance mesurée en ligne droite ou comme on le dit communément [traduction] « à vol d’oiseau ». Il est surprenant que la Cour canadienne de l’impôt ait adopté cette remarquable idée et, à mon avis, la Cour d’appel fédérale a eu raison de la rejeter. Les motifs du juge Marceau sont en partie rédigés comme suit :

 

            Pour en venir à sa conclusion relativement à la méthode de calcul appropriée, la Cour canadienne de l’impôt a, dans ses décisions antérieures, invoqué deux anciennes décisions anglaises, [Lake v. Butler (1855), 24 Law J Rep (NS) 273; Jewel and Another v. Stead (1856), 25 Law J Rep (NS) 294], l’une concernant la compétence territoriale d’un tribunal et l’autre, l’emplacement approprié d’un poste de péage. Comme ni l’une ni l’autre décision n’avait quelque rapport avec le trajet d’un contribuable qui se rend au travail, ni l’une ni l’autre ne peut à mon avis être à juste titre appliquée à la situation visée au paragraphe 62(1).

 

En vertu du paragraphe 62(1), le contribuable peut déduire ses frais de déménagement lorsqu’il se rapproche de son nouveau lieu de travail. L’employé doit résider à une distance raisonnable de son travail. Lorsqu’il accepte un nouvel emploi, il peut se voir forcé de déménager afin de demeurer à une distance pratique de son travail. Au paragraphe 62(1), on reconnaît que la réinstallation constitue une dépense légitimement liée au travail. Pour fermer la porte aux tentatives d’un contribuable d’invoquer la disposition lorsqu’il désire simplement changer de résidence, la disposition requiert que le déménagement rapproche le contribuable de son travail d’au moins 40 kilomètres. En temps normal, le contribuable se rend au travail en empruntant les voies publiques normales, c’est-à-dire les routes, les autoroutes et les voies ferrées. Il est donc logique, pour déterminer si, par son déménagement, le contribuable s’est réellement rapproché de quarante kilomètres de son travail, de mesurer la distance en question en utilisant les voies réelles de transport. Pour respecter l’objectif de la disposition, il y a lieu d’adopter une méthode réaliste de calcul du trajet. La méthode de la ligne droite ne tient aucunement compte de la façon dont un employé se rend au travail. Il serait illogique d’appliquer cette méthode dans le cadre d’une disposition dont l’objet est de reconnaître les frais de réinstallation liés au travail. Il en découlerait des absurdités dans les cas où l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail sont séparés par une étendue d’eau. Le contribuable qui déménage d’une rive à l’autre d’un cours d’eau pour se rapprocher de son travail peut ne s’être déplacé que de quelques milles "à vol d’oiseau", alors qu’il peut en fait s’être rapproché de plusieurs douzaines de milles de son travail. C’est en fait exactement ce qui s’est produit dans l’affaire Cameron (D.) c. M.R.N., [93 DTC 437, [1993] 1 C.T.C. 2745], où le contribuable a quitté Aylmer (Québec) pour déménager de l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Kars (Ontario). La Cour canadienne de l’impôt a conclu qu’il ne pouvait déduire ses frais de déménagement parce que la distance franchie était inférieure à 40 kilomètres suivant un calcul effectué en ligne droite.

 

            Dans l’affaire Bernier (J.-C.) Succession c. M.R.N., [90 DTC 1220], le juge Lamarre-Proulx de la Cour canadienne de l’impôt s’est estimée liée par les décisions antérieures, mais seulement après avoir exprimé son opinion dissidente:

 

            À mon sens, la solution de droit que le paragraphe 62(1) apporte doit s’interpréter dans le contexte des travailleurs et la distance dont il y est question doit se mesurer selon la route normale du travailleur ou celle qui devrait être normalement sa route parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail.

 

            Si la notion de route normale est plus réaliste et sert davantage l’objectif de l’article en question, je n’irais pas aussi loin que le juge Lamarre-Proulx paraissait disposée à aller, c’est-à-dire jusqu’à accepter un calcul fondé simplement sur la route normale qu’emprunte le travailleur ou celle qu’il emprunterait normalement pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail. Une méthode aussi subjective serait source d’incertitude et risquerait ainsi de devenir un "piège à litiges". C’est exactement la raison que les juges ont invoquée pour expliquer leur adhésion à la méthode de la ligne droite. Il y a lieu de faire davantage preuve d’objectivité. La notion de la route la plus courte que l’employé emprunte pour se rendre au travail devrait être jointe à celle de la route normale pour le voyageur. Par conséquent, le critère de la route normale la plus courte est préférable à la méthode de la ligne droite, [Jennings v. Menaugh et al., 118 Federal Reporter 612, cité par le juge Lamarre‑Proulx de la Cour canadienne de l’impôt, et où un critère semblable a été utilisé: "la route ordinaire et normale la plus courte"], puisqu’il est à la fois réaliste et précis. Il sert également l’objectif de la disposition. Suivant ce critère, on ne s’attendrait pas à ce que le contribuable emprunte une route inhabituelle, comme une route non entretenue ou non pavée. Il laisserait également plus de latitude pour considérer le transport non seulement sur les routes, mais également sur les traversiers et les voies ferrées.

 

            Dans mes commentaires introductifs, j’ai fait mention d’un problème général concernant l’interprétation du mot "distance" dans les textes de loi. Dans le langage ordinaire, le mot lui-même, tant en anglais qu’en français, doit s’interpréter en fonction du contexte dans lequel il s’inscrit. La "distance" entre deux clochers d’une ville ou entre Ottawa et Paris pourrait ne pas être considérée comme ayant le même sens que la "distance" entre deux coureurs dans un marathon. Il n’y a à mon sens aucune raison d’agir autrement lorsque le mot est utilisé dans le corps d’un texte de loi. À mon avis, en appliquant la méthode de la ligne droite pour calculer la distance envisagée au paragraphe 62(1) de la Loi, la Cour canadienne de l’impôt a interprété le mot sans tenir compte du contexte et, ce faisant, a commis une erreur de droit qui doit être corrigée.

 

[11]    L’avocat m’invite à interpréter le passage tiré de l’arrêt Giannakopoulos comme exigeant que tous les itinéraires possibles soient mesurés machinalement et que l’on choisisse l’itinéraire le plus court, et ce, peu importe qu’une personne raisonnable suive ou non cet itinéraire. Or, l’itinéraire qui, selon l’intimée, est le plus court comporte 18 virages à gauche et 19 virages à droite et exige que l’on emprunte une quarantaine de routes, dont certaines sont des routes rurales, et que l’on passe par la ville de Brampton, où la circulation est intense. Je joins l’annexe A, onglet 4 de la pièce R‑1, qui indique les nombreux zigzags qui devraient être effectués selon la Couronne pour arriver à l’itinéraire [traduction] « le plus court », comme l’exige selon elle la Cour d’appel fédérale. L’approche suivie par l’intimée montre simplement jusqu’à quel point l’irrationalité machinale l’emporte sur le bon sens. Aucune personne rationnelle ne suivrait un tel itinéraire. De fait, quiconque essaierait de suivre ces instructions se perdrait à moins d’avoir dans la voiture un passager qui lui donne des instructions. L’approche préconisée par la Couronne représente une tentative visant à annuler l’effet salutaire de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale, qui tente de remplacer l’approche machinale irréfléchie qui l’emportait avant que la décision Giannakopoulos soit rendue par un certain degré de bon sens et de rationalité.

 

[12]    La Cour d’appel fédérale ne propose aucune approche automate de ce genre. Dans ses motifs, le juge Marceau parle d’une « méthode réaliste de calcul du trajet ». Il dit également que « la notion de la route la plus courte que l’employé emprunte pour se rendre au travail devrait être jointe à celle de la route normale pour le voyageur » (Je souligne). Son emploi des mots « réaliste » et « normal » donne à entendre que la raison et le bon sens doivent entrer en ligne de compte dans le calcul de la distance. Les 38 virages sinueux proposés par la Couronne ne sont ni réalistes, ni normaux, ni raisonnables, ni sensés. De certaines façons, cette approche est encore plus insensée que la méthode de la ligne droite. La méthode de la ligne droite serait au moins sensée pour un oiseau. L’approche basée sur 40 routes en zigzag est tout à fait insensée pour qui que ce soit.

 

[13]    J’examinerai maintenant l’itinéraire empruntant la 410 jusqu’à la 401 (onglet 2 de la pièce R‑1) (joint à l’annexe B). Cet itinéraire constitue peut‑être une solution, mais je puis voir pourquoi M. Nagy tenterait de l’éviter. Selon la preuve (et comme le montre l’expérience commune, dans la mesure où il s’agirait de quelque chose dont la Cour pourrait prendre connaissance d’office), la 401 est la route la plus encombrée, la plus achalandée et la plus congestionnée du Canada et peut‑être bien de l’Amérique du Nord. Toutefois, même si, en dépit du bon sens, je disais que nous devons mesurer la distance en utilisant la 410‑401, qu’est‑ce que cela donne à la Couronne? Selon la propre preuve de l’intimée, si cet itinéraire est utilisé, la distance entre le 18803, boulevard Winston-Churchill, à Erin, et le 1220, avenue Sheppard Est, à North York (A) est de 78,36 kilomètres. De plus, selon la propre preuve de la Couronne, la distance entre le 210 Billings Crescent, à Newmarket, et le 1220, avenue Sheppard Est, à North York, est de 37,7 kilomètres : 78,36 moins 37,7 donne 40,66 kilomètres.

 

[14]    Je rejette complètement les 38 virages et le slalom des 40 routes en zigzag, de sorte qu’il reste les chiffres de la Couronne (40,66) ou de l’appelant (42,3). L’appelant a d’une façon ou d’une autre gain de cause.

 

[15]    L’appel est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que la distance entre l’ancienne résidence de l’appelant et son nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail et que l’appelant a droit à une déduction de 24 651 $ en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’appelant a droit à ses dépens, le cas échéant, conformément au tarif.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juillet 2007.

 

 

 

 

« Donald G.H. Bowman »

Juge en chef Donald G.H. Bowman

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’août 2007

 

Johanne Brassard, trad. a.


Annexe A

[traduction]

 

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Départ: 

18803 Winston Churchill Blvd, Erin, ON N0B

Arrivée: 

1220 Sheppard Ave E, Toronto, ON M5N

Distance totale: 72,3 Kilomètres (itinéraire le plus court)

Durée totale estimée: 1 heure, 34 minutes

 

Itinéraires

Kilomètres

Carte

Départ: Départ de 18803 Winston Churchill Blvd, Erin, ON sur CR-25 [RR-19] (sud-est)

1,3

1: Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre Hwy-24 [RR-24]

1,2

Image de carte

2: Tourner à DROITE (sud-est), prendre Shaws Creek Rd

3,1

3: Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre River Rd

0,8

Image de carte

4: Tourner à DROITE (sud-est), prendre RR-11 [Old Main St]

0,1

5: Continuer TOUT DROIT sur RR-1 [Mississauga Rd]

6,1

Image de carte

6: Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre RR-12 [Olde Base Line Rd]

1,1

7: Tourner à DROITE (sud-est), prendre Creditview Rd

12,7

Image de carte

8: Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre El Camino Way

0,7

9: Tourner à DROITE (sud-est), prendre Brisdale Dr

2,1

Image de carte

10: Le nom de la route devient Pertosa Dr

0,7

11: Tourner à GAUCHE (est), prendre Williams Pkwy W

2,2

Image de carte

12: Tourner à DROITE (sud-est), prendre Vodden St (W)

1,0

13: Tourner à DROITE (est), sur Mill St. (N)

0,2

Image de carte

14: Tourner à GAUCHE (nord) sur Lorne Ave.

0,2

15: Tourner à DROITE (sud-est) sur Isabella St.

0,3

Image de carte

16: Tourner à GAUCHE (nord-est) sur David St. puis tourner immédiatement à DROITE (sud-est) sur Thomas St.

0,3

17: Tourner à GAUCHE (est) sur Church St.

0,6

Image de carte

18: Tourner à DROITE (sud-est) sur Scott St.

0,2

19: Tourner à GAUCHE (est) sur Nelson St. E

0,1

Image de carte

20: Le nom de la route devient Wilson Ave.

0,2

21: Tourner à DROITE pour rester sur Wilson Ave.

0,1

Image de carte

22: Tourner à GAUCHE (nord-est), sur RR-6 (Queen St. E), puis tourner immédiatement à DROITE (sud-est) sur Trueman St.

0,4

23: Tourner à GAUCHE (nord-est) sur Eastern Ave.

0,4

Image de carte

24: Tourner à DROITE (sud-est) sur RR‑16 [Kennedy Rd 5]

0,3

25: Tourner à GAUCHE (nord-est) sur Orenda Rd

3,1

26: Tourner à DROITE (sud-est) sur RR-4 [Dixie Rd]

0,3

Image de carte

27: Tourner GAUCHE (nord-est) sur Orenda Rd

1,4

Image de carte

28: Tourner à DROITE (sud-est) sur Bramalea Rd

0,2

Image de carte

29: Tourner à GAUCHE (nord-est) sur RR-15 (Steales Ave E)

6,5

30: Tourner à DROITE (sud-est) sur HWY 50 [Albion Rd]

2,7

31: Le nom de la route devient Albion Rd

1,5

Image de carte

32: Tourner à GAUCHE (nord) sur Finch Ave W.

7,6

33: Tourner à DROITE (sud) sur Sentinel Rd, puis tourner immédiatement à GAUCHE (est) sur Derrydown Rd

1,0

Image de carte

34: Tourner à GAUCHE (est) sur Broadoaks Dr

0,2

35: Tourner à DROITE (sud) sur Keele St.

0,3

Image de carte

36: Tourner à GAUCHE (est) sur St Regis Crescent

0,3

37: Tourner à DROITE pour rester sur St Regis Crescent

0,2

38 : Tourner à DROITE (sud) sur Tuscan Gate

0,2

39 : Tourner à GAUCHE (nord) sur Sheppard Ave

10,1

40 : Tourner à DROITE (sud) sur Local road(s)

0,2

41 : Tourner à DROITE (nord) sur Sheppard Ave E

0,2

 

 

Image de carte

Arrivée: 1220 Avenue Sheppard E, Toronto, ON M5N

 

 

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Annexe B

[traduction]

Instructions du 18803 Winston Churchill Boulevard, Erin, ON au 1220 Sheppard

MapQuest

 

Start

18803 WINSTON CHURCHILL BOULEVARD
ERIN, ON, LON, CA

End

1220 SHEPPARD AVENUE E
TORONTO, ON, M2K, CA

Durée totale estimée:  1 Heures, 0 minute

Distance totale estimée:  78,36 km (itinéraire le plus court)

Indications

 

Distance

 

1:

Prenez tout d’abord vers le NORD-EST sur CHARLESTON SDRD/PROVINCIAL ROUTE 24/RR-24 pour rejoindre SHAWS CREEK RD.

8,2 km

 

2:

Tournez à DROITE sur HURONTARIO ST/PROVINCIAL ROUTE 10.

24,0 km

 

3:

Tournez À GAUCHE sur BOVAIRD DR/PROVINCIAL ROUTE 7

2,4 km

 

4:

Prenez la bretelle d’accès HWY‑7 E/HWY-410 S

0,7 km

 

5:

Suivez la route qui rejoint PROVINCIAL ROUTE 410 S.

11,6 km

 

6:

Prenez la sortie de RTE-401 E/HWY-401 E en direction de Toronto

1,3 km

 

7:

Suivez la route qui rejoint la HWY-401 COLLECTORS E.

3,4 km

 

8:

Suivez la route qui rejoint la HWY-401 EXPRESS E par la sortie à GAUCHE.

23,7 km

 

9:

Prenez la sortie en direction de LESLIE ST./VICTORIA PK. AVE./WARDEN AVE..

0,4 km

 

10:

Suivez la route qui rejoint la HWY-401 COLLECTORS E.

0,7 km

 

11:

Prenez la sortie de LESLIE STREET, SORTIE 373.

0,4 km

 

12:

Prenez la bretelle d’accès de LESLIE STREET NORTH 

<0,1 km

 

13:

Tournez À GAUCHE sur LESLIE ST.

0,9 km

 

14:

Tournez À GAUCHE sur SHEPPARD AVE E.

0,1 km

 

15:

Tournez à DROITE pour rester sur SHEPPARD AVE E.

<0,1 km

 

16:

Arrivée à 1220 SHEPPARD AVENUE E TORONTO, ON, M2K, CA

 

 

Durée totale estimée: 1 heures, 0 minute     Distance totale estimée: 78,36 kilomètres

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI394

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2003-2678(IT)I

 

INTITULÉ :                                       JOHN NAGY

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 3 juillet 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge en chef D.G.H. Bowman

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 9 juillet 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Josh Hunter

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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