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Dossier : 2004-2631(EI)

ENTRE :

ANNETTE VIENNEAU,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

LA SUCCESSION DE LA DÉFUNTE ANNIE ALLAIN

A/S DE ARCHIE ALLAIN,

intervenante.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Annette Vienneau (2004‑2633(CPP)), le 28 juin 2006 à Miramichi (Nouveau-Brunswick)

 

Devant : L'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

 

Avocat de l'intimé :

Me Jean Lavigne

 

 

Représentant de l'intervenante :

Archie Allain

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 7e jour de septembre 2006.

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


 

 

Dossier : 2004-2633(CPP)

ENTRE :

ANNETTE VIENNEAU,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

LA SUCCESSION DE LA DÉFUNTE ANNIE ALLAIN

A/S DE ARCHIE ALLAIN,

intervenante.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Annette Vienneau (2004‑2631(EI)), le 28 juin 2006 à Miramichi (Nouveau-Brunswick)

 

Devant : L'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

 

Avocat de l'intimé :

Me Jean Lavigne

 

 

Représentant de l'intervenante :

Archie Allain

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 7e jour de septembre 2006.

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


 

 

 

 

Référence : 2006CCI470

Date : 20060907

Dossier : 2004-2631(EI)

ENTRE :

ANNETTE VIENNEAU,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

et

 

LA SUCESSION DE LA DÉFUNTE ANNIE ALLAIN

A/S DE ARCHIE ALLAIN,

 

intervenante,

ET

 

Dossier : 2004-2633(CPP)

 

ANNETTE VIENNEAU,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

et

 

LA SUCESSION DE LA DÉFUNTE ANNIE ALLAIN

A/S DE ARCHIE ALLAIN,

 

intervenante.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge suppléant Savoie

 

[1]     Ces appels ont été entendus sur preuve commune à Miramichi (Nouveau‑Brunswick), le 28 juin 2006.

 

[2]     Il s'agit d'appels portant sur l'assurabilité de l'emploi de l'appelante au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi ») et visant à établir si cet emploi ouvrait droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada (le «Régime») alors que celle-ci était au service d'Annie Allain (la « payeuse »), au cours de la période allant du 25 avril 2002 au 12 novembre 2003 (« la période en litige »).

 

[3]     Le Ministre du revenu national (le « Ministre ») a informé l'appelante de sa décision selon laquelle celle-ci n'occupait pas un emploi assurable, ni un emploi ouvrant droit à pension lorsqu'au service de la payeuse, au cours de la période en litige, puisqu'elle n'occupait pas un emploi assurable en vertu d'un contrat de louage de services.

 

[4]     En rendant sa décision, le Ministre s'est appuyé sur les hypothèses de faits suivantes :

 

4.a)      la payeuse était une dame âgée requérant des soins à domicile; (admis)

 

b)         après leur évaluation, le ministère avait autorisé de l'aide pour la payeuse pendant 11 heures par jour; (admis)

 

c)         l'appelante a été engagée par la famille de la payeuse pour s'occuper d'elle; (nié)

 

d)         les tâches de l'appelante consistaient à faire le ménage chez la payeuse, à lui donner son bain, à la changer, lui donner ses médicaments et à voir à son bien-être; (admis)

 

e)         le fils de la  payeuse fixait les tâches de l'appelante; (admis)

 

f)          l'appelante travaillait 11 heures par jour, 7 jours par semaine; (admis)

 

g)         l'appelante recevait 6,00 $ l'heure et soumettait ses heures de travail directement au ministère à la fin du mois; (admis)

 

h)         l'appelante était payée directement par le ministère des Services familiaux et communautaires, sans retenues à la source; (admis)

 

i)          la payeuse est entrée à l'hôpital le 12 novembre 2003 et est décédée le 30 novembre; (admis)

 

j)          le fils de la payeuse et l'appelante considéraient tous deux qu'elle était une travailleuse indépendante; et (admis)

 

k)         le ministère ne considérait pas l'appelante comme étant une employée engagée sous un contrat de louage de services. (admis)

 

[5]     L'appelante a admis toutes ces hypothèses sauf celle énoncée à l'alinéa 4.c) mais cette dernière a été prouvée à l'audition.

 

[6]     La preuve a révélé que le salaire de l'appelante a été fixé par le ministère des Services familiaux et communautaires du Nouveau-Brunswick (le « ministère »). Elle était payée pour 11 heures de travail par jour au taux horaire de 6,00 $. Après l'évaluation faite par le ministère sur la condition d'Annie Allain, la bénéficiaire des services de l'appelante, la contribution de celle-ci avait été fixée à 26,00 $ par mois.

 

[7]     Pour assurer les soins complets de Mme Allain, l'appelante était à son poste 24 heures par jour. Elle demeurait à la résidence de sa patiente et ses tâches exigeaient ses services pendant plus de 11 heures par jour. Elle n'était pas rémunérée pour ses heures supplémentaires. Elle passait souvent des nuits blanches et profitait du repos de sa patiente, le jour, quand celle-ci dormait, pour rattraper un peu de sommeil perdu.

 

[8]     Le travail de l'appelante n'était aucunement supervisé. C'est elle qui décidait son horaire, selon les besoins de la patiente, ainsi que les modalités de son travail. Il a été établi que l'appelante a été embauchée par M. Archie Allain, le fils de la payeuse. C'est à ce moment que les modalités de l'emploi ont été conclues, sans oublier, toutefois, que le ministère avait déjà décidé de quelle façon celle-ci serait rémunérée pour ses services.

 

[9]     L'appelante recevait sa paie directement du ministère, sans retenues à la source, et n'avait droit à aucune paie de vacances. Elle se considérait travailleuse autonome et c'est ainsi qu'elle était perçue par le ministère et la famille Allain.

 

[10]    La preuve n'a pas établi une relation employeur-employé entre la payeuse et l'appelante selon laquelle la payeuse avait droit à l'exclusivité des services de cette dernière.

 

[11]    La nature même des services rendus rend difficile l'exercice qui consiste à analyser les modalités du travail de l'appelante selon les critères établis dans la jurisprudence.

 

[12]    Le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Poulin c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [2003] A.C.F. no 141 dans un dossier semblable écrivait ceci :

 

En conclusion, les critères développés par la jurisprudence pour différencier un contrat de travail d'un contrat de services ne s'avèrent pas d'une grande utilité dans le contexte particulier de la présente affaire. Les services rendus au demandeur au cours de l'année 1999 et les conditions dans lesquelles ils furent rendus révèlent une fourniture de services aussi compatible avec celle découlant d'un contrat de services ou d'entreprise que celle émanant d'un contrat de travail. Ceci dit, comme le rappelait notre collègue, le juge Décary, dans l'affaire Wolf, précitée, au paragraphe 117, ces critères ne sont que des facteurs à considérer dans la détermination de ce "qui est l'essence même d'une relation contractuelle, à savoir l'intention des parties".[…]

 

[13]    Dans la cause Poulin, précitée, le juge Létourneau se penchait sur une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de cette Cour portant sur l'assurabilité de l'emploi de plusieurs préposés aux soins d'une personne victime d'un accident d'automobile qui l'a rendue quadraplégique et incapable de subvenir à ses besoins, même les plus essentiels.

 

[14]    Ce qui caractérise cette cause est le fait que la prestataire des services est rémunérée presque totalement par une tierce partie, l'état, au lieu du bénéficiaire des services, c'est-à-dire, la personne malade et invalide.

 

[15]    Le Ministre a déterminé que l'appelante n'exerçait pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi et qu'elle n'occupait donc pas un emploi assurable pendant la période en litige.

 

[16]    En outre, le Ministre a déterminé que l'appelante n'exerçait pas un emploi ouvrant droit à pension aux termes du Régime, étant donné qu'il n'y avait pas de contrat de louage de services entre elle et la payeuse.

 

[17]    Voici les textes législatifs sur lesquels le Ministre s'est appuyé :

 

Loi sur l'assurance emploi

 

5.(1)     Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a)         l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière.

 

Régime de pensions du Canada

           

6.(1)     Ouvrent droit à pension les emplois suivants :

 

a)         l'emploi au Canada qui n'est pas un emploi excepté.

 

[18]    La notion de l'emploi assurable a été expliquée et des critères ont été établis dans la jurisprudence pouvant servir à en déterminer l'application.

 

[19]    Ainsi, la Cour d'appel, dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553, a appliqué un critère composé de quatre parties intégrantes. La Cour suprême du Canada dans 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, a maintenu l'application ces critères comme servant à déterminer si une personne est considérée un travailleur indépendant ou un employé. Ces arrêts nous rappellent aussi qu'aucun critère unique n'est déterminant et qu'il faut appliquer l'ensemble des critères à la relation qui existe entre les parties, soit le contrôle, l'intégration, les chances de profit et les risques de perte et la propriété des outils. Puisque les quatre éléments ne sont pas nécessairement reliés entre eux, il devient parfois nécessaire de les considérer individuellement tout en regardant l'ensemble de la relation entre les parties.

 

[20]    En l'espèce, la preuve a révélé que la bénéficiaire de soins, la payeuse, par l'entremise de son fils, Archie, a fait appel aux services du ministère dont le personnel a fait une évaluation de ses besoins. Cette évaluation visait à déterminer les modalités de la fourniture de soins à domicile pour Mme Allain. Les soins varient selon le degré d'autonomie de la bénéficiaire mais ils s'adressent surtout à l'entretien ménager, aux soins personnels en matière d'hygiène et de santé ainsi qu'aux activités quotidiennes. Il a été établi que le ministère paierait à l'appelante une rémunération horaire de 6,00 $ pour un total de 11 heures par jour, sept jours par semaine. La famille Allain devait, pour sa part, contribuer la somme de 26,00 $ par mois. Le nombre d'heures rémunérées a été fixé par le ministère.

 

[21]    Après l'évaluation des besoins de la payeuse, aucun contrôle n'était exercé par le ministère ou la payeuse sur le travail de l'appelante. Celle-ci connaissait les besoins de la bénéficiaire et choisissait les moyens qu'il fallait pour lui fournir les soins nécessaires.

 

[22]    Les soins fournis à la bénéficiaire sont de nature personnelle et de base. Ceux-ci ne requièrent aucun outillage particulier dans l'exécution de ces tâches. Dans un cas semblable, la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Poulin, précité, affirmait, sous la plume du juge Létourneau, que « … dans les faits de la présente cause, les notions de contrôle et de lien de subordination sont au mieux neutres, au pire trompeuses. Elles ne sont pas d'une grande utilité dans la détermination de la nature de l'entente entre les parties. »

 

[23]    Dans cette même cause, poursuivant son analyse des faits sous le critère de la propriété des instruments de travail nécessaires pour accomplir les tâches, la Cour affirmait ce qui suit :

 

Encore une fois, je ne crois pas qu'en l'instance, l'on puisse prêter beaucoup de poids à ce facteur, compte tenu de la nature des services rendus, des besoins desservis et du peu d'instruments de travail utilisés. En outre, il ne faut pas confondre propriété et fourniture de matériaux avec propriété et fourniture d'instruments de travail. Bref, il faut éviter de confondre matériel de travail et instrument de travail. Quel propriétaire de maison n'a pas acheté des matériaux pour, par exemple, rénover une salle de bain, construire ou refaire un patio, et, par la suite, n'a pas retenu, par contrat de services, les services d'un entrepreneur pour que ce dernier, avec ses instruments de travail, fasse la pose ou l'installation des matériaux ainsi acquis? Le fait que le demandeur soit propriétaire des médicaments qu'il ingurgite, des condoms urinaires qu'il porte, des cathéters qu'il utilise, des couvertures imperméables qui recouvrent son lit en cas de fuite, etc. et qu'il fournisse ces matériaux aux travailleurs qui les installent ne fait pas de lui un employeur. Il ne s'agit pas d'instruments de travail, mais bien du matériel que nécessite le travail. La pose de ce matériel et l'administration des médicaments, comme la plupart des services rendus au demandeur, ne requièrent, à toutes fins pratiques, pas d'instrument de travail.

 

[24]    Les faits de la présente cause, lorsqu'ils sont analysés sous le critère des chances de profit et des risques de perte, portent cette Cour à la même conclusion que celle exprimée par le juge Létourneau dans l'arrêt Poulin, précité, qui écrivait, au paragraphe 26 :

 

Ce critère n'est d'aucune utilité en l'espèce. Les services eussent-ils été rendus par une agence en vertu d'un contrat de services que les risques de pertes et les chances de profits n'auraient pas été différents de ce qu'ils furent pour les trois travailleurs en cause.

 

[25]    La Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Poulin, précité, comme elle l'a fait dans l'arrêt Wolf c. Canada, [2002] A.C.F. no 375, a conclu qu'il fallait attacher à l'intention des parties beaucoup d'importance.

 

[26]    Sur ce point, la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Poulin, précité, s'exprimait ainsi au paragraphes 29 et 30 :

 

Il n'y a pas en l'espèce, comme c'est souvent le cas en semblables matières, de convention écrite, ce qui, de toute évidence, rend la recherche de l'intention plus difficile, mais pas nécessairement impossible.

 

Compte tenu de la condition physique du demandeur et des conséquences qui découlent du statut d'employeur, je ne crois pas qu'il soit raisonnable d'inférer que le demandeur avait l'intention de conclure avec les trois travailleurs un contrat de travail faisant de lui leur employeur. Je soupçonne que cette hypothèse ne lui a même pas effleuré l'esprit tant il devait être convaincu qu'il avait retenu les services de travailleurs indépendants à l'égard desquels sa seule obligation était de verser le prix convenu pour les services. D'ailleurs, et ce à la connaissance du demandeur, Mme Paquette, l'auxiliaire familiale, travaillait déjà pour une agence à temps plein et ne fournissait des services au demandeur qu'une fin de semaine sur deux : Dossier du demandeur, pages 107 et 135. En outre, il ne faut pas oublier que, pour le demandeur, il s'agissait, pour tous les services reçus, de services fournis par la SAAQ qui en était le payeur.

 

[27]    La preuve a établi que, de son côté, l'appelante n'a jamais considéré la payeuse comme son employeur. Au contraire, elle a admis l'hypothèse de fait du Ministre énoncée à l'alinéa 4.j) qui se lit comme suit :

 

le fils de la payeuse et l'appelante considéraient tous deux qu'elle était  une travailleuse indépendante;

 

[28]    Donc, il faut conclure en l'absence d'un contrat de louage de services.

 

[29]    Il s'agit ici d'un contrat de service ou d'entreprise. C'est la conclusion à laquelle est arrivé la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Poulin, précité, et cette Cour dans la cause Castonguay c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [2002] A.C.I. no 352 qui, portée en appel, a vu la Cour d'appel fédérale refuser la demande de contrôle judiciaire.

 

[30]    Cette jurisprudence est convaincante, engageante et obligatoire.

 

[31]    L'appelante avait le fardeau de la preuve et il lui incombait aussi de prouver la fausseté des présomptions du Ministre. Elle ne s'est pas acquittée de cette tâche.

 

[32]    En conséquence, cette Cour doit conclure que l'appelante n'occupait pas chez la payeuse un emploi assurable au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi, au cours de la période en litige, parce qu'il n'existait pas de contrat de louage de services entre elle et la payeuse. En outre, l'appelante n'occupait pas chez la payeuse un emploi ouvrant droit à pension au sens de l'alinéa 6(1)a) du Régime, au cours de la période en litige parce qu'il n'existait pas de contrat de louage de services entre elle et la payeuse.

 

[33]    Donc, les appels sont rejetés et les décisions rendues par le Ministre sont confirmées.

 

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 7e jour de septembre 2006.

 

 

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


 

RÉFÉRENCE :

2006CCI470

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-2631(EI) 2004-2633(CPP)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Annette Vienneau et M.R.N. et La Succession de la défunte Annie Allain a/s/de Archie Allain et M.R.N.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Miramichi (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 28 juin 2006

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable S.J. Savoie,

juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 7 septembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

 

Pour l'intimé :

Me Jean Lavigne

 

 

Représentant de l'intervenante :

Archie Allain

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

 

Pour l'appelante :

 

Nom :

 

 

Étude :

 

 

Pour l'intimé :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

Pour l'intervenante :

 

 

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