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Dossier : 2004‑785(EI)

2004‑786(CPP)

ENTRE :

 

1486781 ONTARIO LIMITED s/n BRANTFORD CHRISTIAN RADIO,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

MICHAEL DEAN HAJAS,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 7 juillet 2005 à Kitchener (Ontario), par

l’honorable juge Campbell J. Miller

Comparutions 

Avocat de l’appelante :

Ross Pope

Avocate de l’intimé :

Marie‑Ève Aubry

Pour l’intervenant :

l’intervenant lui‑même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Les appels interjetés conformément au paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi et à l’article 28 du Régime de pensions du Canada sont accueillis, et la décision du ministre du Revenu national sur la demande qui lui avait été faite en vertu de l’article 92 de la Loi ainsi que la décision du ministre sur la demande qui lui avait été faite en vertu de l’article 27.1 du Régime sont modifiées, au motif que l’emploi exercé par Michael Dean Hajas au cours de la période allant du 1er novembre 2001 au 30 juin 2002 était un emploi assurable et ouvrant droit à pension, au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi et de l’alinéa 6(1)a) du Régime.


 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de septembre 2005.

 

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d’octobre 2005.

 

 

Marc Doyon, traducteur


 

 

 

Référence : 2005CCI600

Date : 2005098

Dossier :  2004‑785(EI)

2004‑786(CPP)

 

ENTRE :

 

1486781 ONTARIO LIMITED s/n BRANTFORD CHRISTIAN RADIO,

 

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé,

et

 

MICHAEL DEAN HAJAS,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Miller

 

[1]     La 1486781 Ontario Limited, faisant affaire sous le nom de Brantford Christian Radio, interjette appel contre la décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») selon laquelle l’emploi exercé par Michael Dean Hajas au cours de la période allant du 1er novembre 2001 au 20 décembre 2002 était un emploi assurable et ouvrant droit à pension, au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi et du Régime de pensions du Canada. M. Hajas est intervenu à l’appui de la position de l’intimé selon laquelle il était un employé. La position de l’appelante est que M. Hajas était un entrepreneur indépendant.

 

Faits

 

[2]     M. Anthony Schleifer a témoigné pour l’appelante. M. Schleifer gagnait sa vie comme évaluateur immobilier; il était en outre un pasteur de l’Église du Tabernacle. En octobre 2001, M. Schleifer a, en tant que cadre de l’appelante, demandé et obtenu pour elle un permis d’exploitation de station de radio chrétienne. M. Schleifer a reconnu qu’il ne connaissait rien à la direction d’une station de radio. Comme la station n’avait pas de revenu au commencement, il a cherché des bénévoles pour qu’ils dirigent la station à partir de l’Église unie Sydenham de Brantford.

 

[3]     M. Hajas a reconnu qu’il était un des bénévoles en novembre et décembre 2001. Il avait énormément d’expérience dans le domaine des studios d’enregistrement, bien qu’ayant eu une mauvaise expérience. En novembre 2001, il arrivait à peine à se débrouiller, et c’est alors que Mme Schleifer a offert de l’aide. Il était évident que l’Église était devenue une partie importante de la vie de M. Hajas. Mme Schleifer avait présenté M. Hajas à Steve Burchell, à l’église Sydenham. M. Burchell, qui semblait parfois jouer le rôle de directeur de station, avait été nettement impressionné par le bagage de M. Hajas. M. Burchell avait dit à M. Schleifer que M. Hajas avait besoin d’environ 2 500 $ par mois pour travailler pour la station. M. Hajas avait cependant accepté une rétribution de 1 500 $ par mois. M. Hajas a affirmé qu’il ne travaillait pas pour l’argent; il croyait en la volonté divine à cet égard, sinon il n’aurait jamais accepté une telle rétribution.

 

[4]     L’appelante fournissait un ordinateur et un émetteur. M. Hajas avait apporté à la station de radio beaucoup de matériel, y compris des micros, des haut‑parleurs et des amplificateurs. M. Schleifer estimait que le coût de remplacement de ce matériel était de 40 000 $. Avec le temps, M. Hajas avait trouvé qu’il fallait plus de matériel; il avait vendu un égalisateur numérique afin d’avoir assez d’argent pour acheter du matériel supplémentaire comme un mélangeur et des casques d’écoute. 

 

[5]     M. Hajas enregistrait et éditait des émissions du réseau Internet et les téléchargeait sur des disques fournis par l’appelante. Cette dernière avait voix prépondérante quant au sujet, bien que n’ayant pas d’expertise à l’égard du produit sonore proprement dit, ce qui était clairement le domaine de M. Hajas. M. Schleifer avait, à un certain stade, demandé des relevés de temps à M. Hajas, car il voulait voir s’il en avait pour son argent.

 

[6]     En mars, l’appelante a acquis à Brantford un immeuble, et la station, qui se trouvait à l’église, y a été transférée. M. Hajas a fourni du mobilier de studio et ajouté du matériel. Initialement, le studio d’enregistrement était dans une pièce au‑dessus du garage, mais, à cause de conflits avec d’autres et en raison d’un besoin d’espace, M. Hajas a transféré le studio d’enregistrement au sous‑sol. Il lui fallait plus d’espace s’il devait enregistrer des orchestres, par exemple. M. Hajas et son père ont apporté des rénovations, mis un système d’alarme et fait une entrée dont la porte, fermant à clé, donnait directement sur l’extérieur; M. Hajas en avait les clés. M. Hajas croyait que M. Schleifer avait un jeu de clés, ce que M. Schleifer a nié.

 

[7]     M. Hajas a décrit certaines des difficultés qu’il y avait à travailler à la station de radio : absence de politiques ou de procédures; ignorance quant à savoir qui était le responsable; sentiment de méfiance; incapacité à attirer de la publicité, à cause d’un manque de puissance d’émission. M. Hajas a bel et bien reconnu qu’il devait respecter des délais sur les ondes. Il assistait en outre aux réunions hebdomadaires des personnes jouant un rôle auprès de la station. Il estimait être un employé relevant de M. Burchell ou du directeur des ventes.

 

[8]     Une fois le studio d’enregistrement établi, il semble que M. Hajas ait commencé à fournir des services à d’autres : Eagle Worldwide Ministries a été reconnu comme étant un des clients de M. Hajas. Également à cette époque, M. Schleifer et M. Hajas ont conclu un arrangement locatif en vertu duquel M. Hajas devait payer 20 % de ses factures à la station pour le loyer. Personne ne se rappelait clairement si un paiement a déjà été effectué à cet égard. M. Hajas était encouragé à chercher du travail supplémentaire. Il se reposait sur le nom commercial de Monarch Productions à cette fin.

 

[9]     En décembre, M. Hajas et la station de radio se sont quittés. M. Hajas considère qu’il a été congédié. M. Schleifer affirme qu’il a fait savoir à M. Hajas que ses services n’étaient plus requis, mais M. Hajas pouvait utiliser pour d’autres son studio de prise de son situé au sous‑sol. M. Hajas est parti au cours de la soirée en apportant avec lui tout son matériel.

 

Analyse

 

[10]    La question de la distinction entre un employé et un entrepreneur indépendant a été beaucoup examinée par les tribunaux, y compris par la Cour suprême du Canada, notamment dans l’affaire 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.[1], dans laquelle le juge Major a déclaré :

 

            Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte.  Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.

 

 

[11]    La Cour d’appel fédérale a, depuis l’arrêt Sagaz, introduit le concept de l’intention des parties comme facteur important, quoique, suivant les remarques du juge Noël dans Wolf c. Canada[2], peut‑être davantage comme facteur décisif en cas de partage que comme facteur élevé au rang de facteur de contrôle, ce qui a été souligné par le juge Major et ce qui joue un rôle important en droit civil québécois. J’entends faire état de cette affaire compte tenu des facteurs soulevés par la Cour suprême du Canada et eu égard au facteur de la nature de l’organisation elle‑même. Je n’entends pas me fonder sur l’intention des parties, car en l’espèce les intentions des parties sont opposées l’une à l’autre. L’intention de M. Hajas était que la relation soit une relation employeur‑employé, tandis que l’intention de l’appelante était que ce soit une relation entre entrepreneurs indépendants. Leurs intentions ne sont d’aucune aide. Ce sont leurs actions et leur conduite ainsi que les circonstances qui doivent être analysées pour faire la distinction. À ce propos, j’examinerai les faits relatifs à chacun des facteurs suivants :

 

          -        le contrôle;

 

          -        la propriété du matériel;

 

          -        l’embauchage d’aides;

 

          -        les chances de bénéfice et les risques de perte;

 

          -        la liberté de travailler pour d’autres;

 

          -        la nature de l’organisation.

 

 

Le contrôle

 

[12]    Les éléments de contrôle qui donnent à penser qu’il s’agissait d’une relation employeur‑employé sont les suivants :

 

-        la station de radio avait voix prépondérante quant au contenu du produit diffusé sur les ondes;

 

          -        le travail devait être accompli dans les locaux de la station de radio;

 

          -        des délais étaient imposés;

 

          -        des relevés de temps ont été exigés;

 

          -        M. Hajas était tenu d’assister à des réunions;

 

          -        M. Hajas était sous les ordres du directeur de la station.

 

Les éléments de contrôle qui donnent à penser qu’il s’agissait d’une relation entre entrepreneurs indépendants sont les suivants :

 

-        M. Hajas contrôlait l’accès au studio de prise de son après avoir établi son studio au sous‑sol du nouvel immeuble;

 

-        M. Hajas contrôlait complètement la manière dont il fabriquait le produit sonore, M. Schleifer ayant reconnu qu’il n’avait aucune expertise technique.

 

[13]    Le contrôle du contenu et l’imposition de délais sont les genres de contrôle qu’une station de radio pourrait exercer sur ses travailleurs, qu’ils soient des employés ou des entrepreneurs indépendants. Notamment dans le cas d’une station de radio à vocation chrétienne, il serait très peu vraisemblable que le producteur ou monteur de son ait ou doive avoir voix au chapitre en matière de contenu.

 

[14]    Avant le déménagement au sous‑sol du nouvel immeuble, M. Hajas devait travailler tout près d’autres personnes dans les locaux de la station de radio. J’ai l’impression que par la suite, toutefois, il contrôlait le fonctionnement du studio de prise de son, situé au sous‑sol.

 

[15]    En définitive, je considère que, avant l’établissement du studio de prise de son au sous‑sol, le facteur du contrôle semblait indiquer un peu plus l’existence d’une relation employeur‑employé, mais que par la suite M. Hajas exerçait un contrôle davantage assimilable à celui d’un entrepreneur indépendant.

 

La propriété du matériel

 

[16]    M. Schleifer a reconnu que la station de radio avait très peu de matériel technique pour l’enregistrement et la production du son. Cependant, elle fournissait bel et bien les locaux, ainsi qu’un ordinateur et une partie de l’équipement de son. M. Hajas fournissait le plus gros du matériel de production du son, dont la valeur de remplacement était de 40 000 $.

 

[17]    À l’époque du déménagement au sous‑sol, M. Hajas a ajouté du matériel, acheté du mobilier de studio, apporté des rénovations, fait une entrée dont la porte donnait sur l’extérieur et installé un système d’alarme.

 

[18]    Je considère que la propriété du matériel indique assurément que, une fois que M. Hajas eut commencé à travailler dans le studio de prise de son situé au sous‑sol, l’arrangement en cause était un arrangement entre entrepreneurs indépendants. Même pour ce qui est de la précédente période, le facteur de la propriété du matériel fait pencher légèrement la balance en faveur d’une conclusion selon laquelle il s’agissait d’une relation entre entrepreneurs indépendants, mais ce facteur n’est pas déterminant.

 

L’embauchage d’aides

 

[19]    M. Schleifer estimait que M. Hajas pouvait embaucher des aides, tandis que M. Hajas pensait le contraire. Occasionnellement, M. Hajas a bel et bien demandé de l’aide à un bénévole. Ce facteur n’est pas concluant.

 

Les chances de bénéfice et les risques de perte

 

[20]    M. Hajas payait ses propres dépenses. Il achetait son matériel. Plus tard dans l’année, il a conclu un arrangement prévoyant qu’il devait payer un loyer. Il y avait en fait des risques de perte pour lui. Par ailleurs, la rétribution qu’il recevait de l’appelante était fixe. Les chances de bénéfice ne provenaient pas de l’arrangement conclu avec la station de radio. Elles devaient être cherchées ailleurs. Malgré la grande foi de M. Hajas, je crois qu’il a vu la lumière à cet égard et qu’il est passé à l’exploitation d’un studio de prise de son indépendant. Les risques de perte dans ces circonstances indiquent qu’il était un entrepreneur indépendant, tandis que l’absence de chances de bénéfice pour lui à la station indique qu’il était un employé. Là encore, je considère que les risques étaient plus grands après l’établissement du studio de prise de son au sous‑sol.

 

La capacité de travailler pour d’autres

 

[21]    Je considère que M. Hajas a toujours été capable de travailler pour d’autres en vertu de l’arrangement qu’il avait conclu avec la station de radio, mais que c’est seulement après quelques mois à la station qu’il s’est réellement rendu compte des possibilités en la matière. Sur ce plan, il avait la liberté d’un entrepreneur indépendant.

 

La nature de l’organisation

 

[22]    Je soulève cet élément en tant que facteur, car il influe bel et bien jusqu’à un certain point sur la question de savoir quelle sorte d’arrangement existait. L’appelante est, en effet, une station de radio à vocation chrétienne, dirigée par des hommes de foi qui n’ont aucune connaissance de la gestion d’une station de radio et n’ont guère de ressources. Ils faisaient appel à des bénévoles. Ils n’avaient pas de politiques ou procédures ni le sens des affaires, sincèrement, quant à l’exploitation d’une station de radio. Il leur fallait un producteur/monteur de son, et par bonheur on leur a présenté une personne ayant une excellente expérience, son propre matériel ainsi qu’une grande foi. C’était idéal. Ils ont obtenu ses services pour presque rien — 1 500 $ par mois. Ils ne le considéraient pas comme un employé — ils n’effectuaient pas de retenues à la source. Il est peu probable qu’ils aient considéré M. Hajas autrement que comme un fervent chrétien qui avait du talent ainsi que du matériel. Sous les auspices d’une telle « organisation », M. Hajas doit‑il être considéré comme un employé qui était inscrit dans le livre de paie? L’organisation était peu structurée et, ce qui n’est pas étonnant, l’arrangement conclu avec M. Hajas était également peu structuré. De ce point de vue, j’ai une certaine difficulté à déterminer si M. Hajas avait conclu quelque contrat en bonne et due forme, que ce soit un contrat de louage de services ou un contrat d’entreprise. La situation indique, selon moi, que c’était un contrat souple, qui pouvait être modifié et l’a effectivement été.

 

[23]    Avant de résumer ces conclusions, je voudrais faire observer que l’intimé et M. Hajas ont concédé que, pendant les trois derniers mois de la période en cause, M. Hajas était en fait une personne travaillant à son compte, et la station de radio était un client. M. Hajas a dit au sujet de sa relation avec la station qu’il avait été un bénévole en novembre et décembre 2001, puis un employé, de janvier à septembre, et ensuite un entrepreneur indépendant.

 

[24]    Je n’ai pas de mal à accepter la façon dont M. Hajas et l’intimé voient les trois derniers mois de la relation de M. Hajas avec la station de radio. Durant cette période, M. Hajas était un entrepreneur indépendant. Mais qu’en était‑il auparavant? Comme je l’ai mentionné, le caractère peu structuré de l’arrangement invite au passage d’une forme de relation juridique à une autre. Bien que ce soit quelque peu inusité, je suis enclin à convenir avec M. Hajas que ce qui peut avoir commencé par un statut ayant les caractéristiques du statut d’employé a fini par devenir un statut d’entrepreneur indépendant. Il y avait assez de facteurs, concernant les premiers mois, qui pesaient en faveur d’une conclusion selon laquelle il s’agissait d’un emploi, mais M. Hajas est devenu un entrepreneur indépendant quand il a établi le studio de prise de son au sous‑sol. L’intimé et M. Hajas estimaient qu’il en était ainsi en octobre. La preuve indiquait que la station avait acquis l’immeuble en mars et qu’il y avait eu une fière ouverture en juin. De la manière que je comprends la preuve, M. Hajas a établi le studio de prise de son et commencé à utiliser son propre nom commercial plus tôt qu’en octobre, probablement à une date se situant plus près de la grande ouverture. Je considère que M. Hajas a été un employé de novembre 2001 à juin 2002 inclusivement et qu’il a été un entrepreneur indépendant de juillet 2002 jusqu’au 20 décembre 2002.

 

[25]    Je renvoie l’affaire au ministre pour réexamen et réévaluation en conséquence.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de septembre 2005.

 

 

« Campbell J. Miller »

                                                       Juge Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d’octobre 2005.

 

 

Marc Doyon, traducteur


RÉFÉRENCE :

2005CCI600

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004‑785(EI), 2004‑786(CPP)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

1486781 Ontario Limited

s/n Brantford Christian Radio et

le ministre du Revenu national et

Michael Dean Hajas

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Kitchener (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

7 juillet 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Campbell J. Miller

 

DATE DU JUGEMENT :

8 septembre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Ross Pope

Avocate de l’intimé :

Marie-Ève Aubry

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui‑même

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

 

Nom :

 

 

Étude :

 

Pour l’intervenant :

 

 

Nom :

Michael Dean Hajas

Pour l’intimé :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 



[1]           [2001] 2 R.C.S. 983.

[2]           [2002] 4 C.F. 396.

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