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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3657(IT)I

ENTRE :

KATHLEEN DOLORES FITZGERALD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu le 21 juillet 2000, à Halifax (Nouvelle-Écosse), par

l’honorable juge D. Hamlyn

 

Comparutions

Représentant de l'appelante :               G. H. Fitzgerald

Avocate de l’intimée :                         Me Annette Evans

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juillet 2000.

 

 

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d’octobre 2003.

 

 

 

 

Philippe Ducharme, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20000726

Dossier: 1999-3657(IT)I

 

 

ENTRE :

KATHLEEN DOLORES FITZGERALD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hamlyn, C.C.I.

 

[1]     Il s’agit d’un appel concernant l’année d’imposition 1996.

 

[2]     Le 14 janvier 1991, l’appelante a reçu une avance de 6 874,42 $ de son employeur, la Nova Scotia Liquor Licence Board (l’« employeur ») sur son allocation de retraite. L’appelante a utilisé cette somme afin d’aider son mari, qui avait présenté à la Nova Scotia Barristers Society une demande de rétablissement de son droit d’exercer le droit. La demande a été refusée, et l’appelante n’a pas remboursé l’avance avant de prendre sa retraite en 1996. L’appelante n’a jamais travaillé pour le cabinet d’avocat de son mari. Par conséquent, l’employeur a recouvré de l’appelante l’avance de l’allocation de retraite plus l’intérêt accumulé au 30 juin 1996, qui s’élève à 5 260,36 $. Le reste de l’allocation a été remis directement par l’employeur à Revenu Canada aux fins de l’impôt.

 

[3]     Une cotisation a initialement été établie à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 1996 par voie d’avis daté du 26 juin 1997. Il y a eu trois avis de nouvelle cotisation, datés respectivement du 18 août 1997, du 15 décembre 1997 et du 26 mai 1998, lesquels ne font pas l’objet d’un appel. Un de ces avis, celui du 15 décembre 1997, a été fait afin d’inclure l’allocation de retraite, car l’appelante ne l’avait pas déclarée en 1996. L’appelante soutient qu’elle ne pouvait pas inclure l’allocation parce que son employeur ne lui avait remis aucune somme d’argent ni aucun feuillet T4. Par conséquent, elle s’oppose aux pénalités et aux intérêts imposés à l’égard de cette partie de sa déclaration de revenu, soutenant que l’impôt a été payé à temps même si le revenu n’avait pas été inclus dans sa déclaration. Une demande d’exonération de pénalités et d’intérêts a déjà été refusée, et le ministre du Revenu national (le « ministre ») a nié l’allégation voulant que l’appelante ne pouvait pas inclure l’allocation dans sa déclaration.

 

[4]     Dans un quatrième avis de nouvelle cotisation, daté du 20 juillet 1998, on a refusé les frais d’intérêts de 5 260 $, soit l’intérêt relatif à l’avance consentie à l’appelante sur son allocation de retraite. Avant cette nouvelle cotisation, l’appelante a effectué un paiement de 5 000 $ en règlement partiel de l’impôt dû, ce qui donne un solde dû de 3 873,46 $ après la nouvelle cotisation. L’appelante cherche à fonder sa déduction du montant avancé sur le fait qu’il s’agirait d’un prêt commercial et que celui-ci serait déductible, étant donné qu’il constitue un prêt pour investissement dans l’emploi futur de son mari.

 

[5]     De plus, l’appelante soutient qu’elle faisait partie du cabinet d’avocat de son mari puisque Revenu Canada a, en 1979, établi une cotisation en vertu de l’article 160 et du paragraphe 158(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à son mari, a contraint l’appelante au paiement d’impôt et a perçu celui-ci.

 

[6]     Le ministre nie l’allégation de l’appelante. Il suppose que l’appelante n’était pas une associée du cabinet d’avocat de son époux. Selon le ministre, les revenus provenant du cabinet d’avocat avaient été déclarés par l’époux de l’appelante. En conséquence, il affirme que les fonds n’ont pas été empruntés afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien appartenant à l’appelante.

 

[7]     L’appelante a mentionné dans son témoignage qu’elle avait demandé l’avance afin de payer un avocat pour représenter son mari dans le cadre de sa demande de rétablissement du droit d’exercer le droit. Le mari de l’appelante a affirmé dans son témoignage que le but de l’avance était d’aider un membre de la famille de l’appelante à se remettre en selle.

 

QUESTION EN LITIGE

 

[8]     L’appelante a-t-elle le droit de déduire les frais d’intérêt de 5 260,36 $ pour l’année d’imposition 1996?

 

CADRE LÉGISLATIF

 

[9]     L’alinéa 20(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») est en partie ainsi libellé :

 

            Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

 

[...]

 

            c) [...] une somme payée au cours de l'année ou payable pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) [...] en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur :

 

(i)         de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt ou pour prendre une police d'assurance-vie),

 

            […]

[Je souligne.]

 

ANALYSE

 

[10]    Les intérêts sont déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)c) pour ce qui est de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu d’une entreprise. Si l’argent n’a pas été emprunté en vue de tirer un revenu d’entreprise (par exemple, s’il a été utilisé à des fins domestiques ou en vue d’aider un parent), le contribuable n’a pas le droit de déduire les intérêts.

 

[11]    L’appelante ne faisait d’aucune manière partie du cabinet d’avocat de son mari. Avant qu’elle soit embauchée en 1979, c’était son mari qui la faisait vivre comme conjointe à charge. Elle n’a pas reçu de revenu du cabinet d’avocat de son mari au sens où elle faisait partie du cabinet. Les fonds n’ont pas été avancés en vue d’un investissement. De plus, on n’a présenté aucune preuve relativement aux modalités du versement de sommes au conjoint de l’appelante par celle-ci et à l’exigibilité de ces sommes. Le jugement prononcé contre elle en 1979 en vertu de l’article 160 (impôt à payer par suite du transfert de biens à une personne ayant un lien de dépendance) n’amène pas à conclure qu’elle faisait partie du cabinet d’avocat de son mari. Je conclus que la preuve établit que les fonds empruntés que l’appelante a remis à son mari l’ont été afin d’aider ce dernier à recommencer à exercer le droit et non pas afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. L’appelante n’a pas le droit de déduire les frais d’intérêt liés à l’avance.

 

[12]    L’appelante demande aussi à la Cour de réviser la décision de l’Agence canadienne des douanes et du revenu en se fondant sur le « dossier équité ». Notre cour n’est pas habilitée en droit à réviser cette décision et à statuer sur celle-ci.

 

DÉCISION

 

[13]    L'appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juillet 2000.

 

 

 

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d’octobre 2003.

 

 

 

 

Philippe Ducharme, réviseur

 

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