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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2000-226(IT)I

ENTRE :

GORDON W. SKERTCHLY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu le 27 juin 2000, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge G. J. Rip

 

Comparutions

Pour l'appelant :                        l'appelant lui-même

Avocate de l’intimée :                Me Kristy Foreman-Gear

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'août 2000.

 

 

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de décembre 2003.

 

 

 

 

Philippe Ducharme, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20000802

Dossier: 2000-226(IT)I

 

 

 

ENTRE :

GORDON W. SKERTCHLY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Rip, C.C.I.

 

[1]     Le présent appel, régi par la procédure informelle, porte sur une cotisation d’impôt que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l'année d'imposition 1997 de l'appelant, dans laquelle il n’a pas admis la déduction d’un montant de 9 168 $ faite par l’appelant dans le calcul de son revenu, étant donné que ce montant n’a pas été payé – ni n’était payable – à sa conjointe à titre de pension alimentaire payable périodiquement pour subvenir aux besoins de sa conjointe ou des enfants de l’appelant et de sa conjointe aux termes de l’article 60.1 et de l’alinéa 60b) ou conformément au paragraphe 60(0.1) de la Loi.

 

[2]     Les faits suivants ne sont pas contestés :

 

b)         l’appelant et Jayne Yvonne Skertchly (la « conjointe ») se sont mariés en 1982;

 

c)         deux enfants, James et Sarah (les « enfants ») sont nés de l’union entre l’appelant et sa conjointe;

 

d)         depuis le 21 janvier 1995, l’appelant vivait séparé de sa conjointe;

 

e)                  l’appelant et sa conjointe ont signé une convention de séparation (la « convention ») le 6 juin 1995;

 

f)          selon la convention, l’appelant était tenu de verser à sa conjointe une pension alimentaire pour enfant de 500 $ par mois par enfant, soit un montant total de 1 000 $ par mois, et ce, à compter du 1er juillet 1995;

 

[3]     La convention prévoyait en outre ce qui suit :

 

          [TRADUCTION]

 

5.1       Le conjoint devra verser à sa conjointe un montant forfaitaire de 30 000 $ en vue d’acquitter entièrement son obligation de verser une pension alimentaire à la conjointe, selon les modalités suivantes :

 

            a)         20 000 $ payables dès que la résidence familiale aura été cédée au conjoint;

 

b)        10 000 $ conformément à la clause 9.6c) de la présente convention.

 

(la « pension alimentaire »).

 

[...]

 

5.4       Le conjoint reconnaît qu’il n’a pas le droit de déduire tout ou partie de la pension alimentaire dans le calcul de son revenu aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à l’exception des paiements périodiques effectués aux termes de la clause 9.10 de la présente convention.

 

5.5       La conjointe comprend qu’elle n’est pas tenue d’inclure tout ou partie de la pension alimentaire dans le calcul de son revenu aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sauf les intérêts payés conformément à la clause 9.9 de la présente convention.

 

[...]

 

9.6       La conjointe cédera au conjoint la totalité de ses intérêts dans la résidence familiale dès :

 

            a)         le versement de la somme de 100 000 $;

 

            b)         le versement de la pension alimentaire de 20 000 $ aux termes de la clause 5.1a) de la présente convention;

 

            c)         l’émission d’un billet à ordre de 10 000 $ (le « billet à ordre »), rédigé selon la formule indiquée à l’annexe E, payable à la conjointe à l’égard de la résidence familiale.

 

[...]

 

9.10     Si la conjointe devait occuper, pendant la période de 24 mois commençant le 1er octobre 1995 et se terminant le 30 septembre 1997, un emploi pour lequel elle percevrait un salaire mensuel brut supérieur à 1 200 $, la somme payable à la conjointe sera alors réduite de 416,66 $ par mois pour chaque mois durant lequel la conjointe percevra une rémunération brute supérieure à 1 200 $ par mois au cours de la période de 24 mois susmentionnée.

 

9.10a)  Du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997, aucun paiement ne sera effectué au titre du billet à ordre. Le 1er octobre 1997, la conjointe devra fournir au conjoint une preuve des revenus mensuels qu’elle aura perçus au cours des deux dernières années, et le conjoint devra verser la somme de 416,66 $ pour chaque mois où le revenu de la conjointe aura été inférieur à 1 200 $.

 

9.10b)              La conjointe doit déployer les efforts nécessaires en vue de se trouver un emploi stable.

 

9.11     La conjointe accepte d’annuler le billet à ordre émis par le conjoint dès le paiement de la somme de 10 000 $ moins les réductions stipulées à la clause 9.10 de la présente convention.

 

[4]     Les faits suivants n’ont également pas été contestés :

 

g)         l’appelant et la conjointe ont apporté une modification à la convention le 7 juillet 1997 (la « convention modifiée »);

 

h)         l’appelant et la conjointe ont divorcé le 23 septembre 1997;

 

i)          aux termes de la convention, l’appelant a versé la pension alimentaire à la conjointe afin de subvenir aux besoins des enfants;

 

j)          les paiements de pension alimentaire visaient la période du 1er janvier au 31 juillet 1997;

 

[...]

 

m)        chaque paiement, versé respectivement le 6 juillet, le 15 août et le 1er octobre 1997, s’élevait à 3 056 $.

 

[5]     Mme Skertchly a touché une rémunération de 1 200 $ pendant deux mois seulement au cours de la période de deux ans. Pendant les autres 22 mois compris dans la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997, M. Skertchly a « accumulé » des charges à payer de 416,66 $ par mois, de sorte qu’il devait à sa conjointe un montant de 9 168 $ (soit 416,66 $ multiplié par 22 mois) à la fin de la période susmentionnée. M. Skertchly a témoigné que, en 1995, lorsqu’il s’est séparé de sa conjointe, il éprouvait de graves difficultés financières et que cette convention lui avait permis de différer le paiement de la pension alimentaire périodique à sa conjointe tout en satisfaisant l’exigence de fournir à cette dernière une aide pécuniaire pendant les 24 mois. Un billet à ordre au montant global de 10 000 $, sous réserve de rajustements pour les mois au cours desquels Mme Skertchly touchait une rémunération supérieure à 1 200 $, garantissait le respect de ses obligations envers elle. Les parties étaient convenus que, si Mme Skertchly avait touché une rémunération supérieure à 1 200 $ pour chacun des 24 mois, M. Skertchly ne lui devrait rien à la fin de cette période et qu’elle annulerait le billet à ordre.

 

[6]     En 1997, Mme Skertchly a éprouvé certaines difficultés financières : elle devait de l’argent à plusieurs de ses créanciers, notamment B.C. Hydro. Sur les conseils de son avocat, et dans le but de subvenir aux besoins de Mme Skertchly et de leurs enfants, M. Skertchly a versé à cette dernière la somme de 3 056 $ à trois reprises, soit le 6 juillet, le 15 août et le 1er octobre 1997. Selon la convention, la somme de 9 168 $ n’était pas due ni payable avant le 1er octobre 1997.

 

[7]     Selon M. Skertchly, conformément aux clauses 5.4, 9.10 et 9.10a) de la convention, [TRADUCTION] « les paiements périodiques s’étaient accumulés pendant une période maximale de quatre mois ». Il a également inféré que les trois paiements de 3 056 $ effectués en juillet, août et octobre 1997 correspondaient à des versements périodiques susceptibles d’être déduits dans le calcul de son revenu.

 

[8]     M. Skertchly s’est représenté lui-même et a été le seul témoin.

 

[9]     Je ne peux être d’accord avec l’appelant. Aucune clause de la convention ne l’obligeait à effectuer à cette époque des paiements périodiques en faveur de sa conjointe. Il a accepté, à la clause 5.1, de verser un montant forfaitaire de 30 000 $ à sa conjointe, soit 20 000 $ payables au moment où le titre de la résidence familiale lui serait cédé et 10 000 $ payables conformément à la clause 9.6c) de la convention. La clause 9.6c) stipule simplement que Mme Skertchly cédera ses intérêts dans la résidence familiale à l’appelant dès la réception de divers paiements et à la suite de l’émission d’un « billet à ordre » de 10 000 $ en sa faveur, montant qui correspond à celui indiqué à la clause 5.1b).

 

[10]    La convention ne comporte pas de clause 9.9, dont il est fait mention à la clause 5.5. Il semble qu’aucune fraction du montant de 9 168 $ en cause dans le présent appel ne représente un quelconque intérêt.

 

[11]    La clause 9.10 stipule que la somme que doit verser M. Skertchly à sa conjointe – somme qui, je suppose, après avoir lu l’ensemble de la clause 9, correspond au montant de 10 000 $ – doit être réduite si cette dernière occupe un emploi et touche un salaire mensuel brut supérieur à 1 200 $. La clause 9.10 n’oblige aucunement M. Skertchly à verser à sa conjointe une quelconque somme chaque mois. Elle prévoit simplement quelle fraction du montant de 10 000 $ M. Skertchly devra verser à sa conjointe le 30 septembre 1997. Le billet à ordre ne mentionne aucun versement mensuel ou autre paiement périodiques pour ce qui est du montant de 10 000 $. Le billet à ordre est payable conformément à la clause 9.10, et le montant de 10 000 $ ne porte aucun intérêt. La clause 9.10a) stipule en particulier que [TRADUCTION] « aucun paiement ne sera effectué » au cours de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997. Les paiements que M. Skertchly a effectués en 1997 ne correspondaient pas à des montants cumulés, puisque aucun montant n’était susceptible de se cumuler à d’autres montants : le montant de 10 000 $ était dû le 30 septembre 1997, sous réserve de toute réduction prévue à la clause 9.10.

 

[12]    La cotisation visée par le présent appel est juste. L'appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'août 2000.

 

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de décembre 2003.

 

 

 

 

Philippe Ducharme, réviseur

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