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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

2000-2486(IT)I

ENTRE :

CORNELIA KRAHN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ  LA REINE,

intimée.

 

ET ENTRE :

 

2000-2487(IT)I

 

JACOB KRAHN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience à

Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 novembre 2000.)

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     Les présents appels, régis par la procédure informelle, ont été entendus ensemble sur preuve commune, à Vancouver (Colombie-Britannique) le 23 novembre 2000. M. Krahn a témoigné et les appelants ont assigné le vérificateur de Revenu Canada responsable de leurs dossiers, James Mise, qui a également témoigné. 

 

[2]        Les appelants ont interjeté appel des cotisations relatives à la responsabilité des administrateurs prévue à l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les paragraphes 2 à 5 inclusivement de la réponse de Cornelia Krahn se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

2.         Au moyen de l’avis de cotisation no 13783 daté du 9 février 1999, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi la cotisation de l’appelante pour l’impôt fédéral sur le revenu retenu à la source mais non remis par la société Super Save Glass and Car Care Ltd. (la « société ») et pour les pénalités et les intérêts y afférents, de la manière suivante :

 

                                                     Pénalité               Intérêt

                        Date                                  Impôt              fédérale              fédéral

 

                        10 juillet 1995                 831,40 $                néant                      1 185,76 $

                        (pour 1993 et 1994)

 

                        11 juillet 1995                          1 491,24 $ 47,41 $                      2 126,66 $

                        (pour janvier à mai 1995)

 

                        17 juillet 1996                           

                        (pour décembre 1995 et

                        janvier à mars 1996)                1 532,18 $ 16,80 $                      2 184,96 $

 

Total                                        3 854,82 $ 64,21 $                      5 497,38 $

 

3.         Le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de faits suivantes lorsqu’il a établi la cotisation de l’appelante :

 

a)         la société a été constituée en personne morale dans la province de la Colombie‑Britannique le 21 juin 1991;

 

b)         l’appelante était, durant toutes les périodes pertinentes, administratrice de la société;

 

c)         la société a omis de remettre au receveur général l’impôt fédéral sur le revenu retenu sur les salaires versés à ses employés comme le montre le tableau suivant :


 

                                                                                                 Impôt fédéral

Périodes :                                                        non remis

 

1994 à 1995                                                    831,40 $

janvier à mai 1995                                                    1 491,24 $

décembre 1995 et janvier à mars 1996                      1 532,18 $

 

d)         la société a omis de payer les sommes de 64,21 $ et de 5 497,38 $ au titre des pénalités et des intérêts relatifs à l’impôt fédéral non remis;

 

e)         le 12 mai 1998, la responsabilité de la société a été établie à la Cour fédérale du Canada pour la somme de 8 855,72 $;

 

f)          en juin 1998, le Service des recouvrements a fait parvenir un bref de saisie-exécution à la Accurate Court Bailiff Services Ltd., afin d’effectuer une saisie-exécution à l’égard de tous les actifs de la société;

 

g)         le 7 octobre 1998, le bref de saisie-exécution a été retourné sans biens avec l’information qu’on a été incapable de localiser les actifs de la société;

 

h)         la société a fait l’objet d’une cotisation en juin 1992 pour des retenues à la source qui n’ont pas été remises relativement aux années d’imposition 1991 et 1992;

 

i)          l’appelante n’a pas agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement de la société à l’obligation de remettre la somme que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

 

B.        QUESTIONS À TRANCHER

 

4.         La question consiste à savoir si l’appelante est responsable de l’omission, par la société, de remettre au receveur général un montant d’impôt fédéral sur le revenu avec les pénalités et les intérêts y afférents.

 


C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

 

5.         Le ministre invoque les articles 153, 227 et 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) dans sa version modifiée (la « Loi »).

 

[3]               La seule hypothèse qui n’a pas été confirmée directement par la preuve est l’hypothèse 3i). Concernant cette hypothèse, M. Krahn a témoigné que Mme Krahn n’avait rien à voir avec la société. Cependant, il apparaît clairement qu’elle était actionnaire, administratrice et dirigeante de la société depuis ses débuts jusqu’à longtemps après que sont survenus les détournements de fonds en question. Elle avait aussi un pouvoir distinct de signature à l’égard des chèques de la société. Elle a d’ailleurs signé un certain nombre de chèques, et, de pair avec M. Krahn, elle a prêté à la société une somme supérieure à 90 000 $.

 

[4]               Mme Krahn est restée dans la salle d’audience pendant toute la durée de l’audience. Elle a autorisé M. Krahn à la représenter à l’audience et, plus d’une fois, elle s’est adressée brièvement à la Cour. Elle est une femme compétente, posée et sensible. Elle-même et M. Krahn ont décidé qu’elle ne témoignerait pas. M. Krahn a témoigné. À l’exception du témoignage de M. Krahn affirmant que Mme Krahn n’avait « rien à voir avec la société », il n’y a aucune preuve permettant de réfuter l’hypothèse 3i). La déclaration de M. Krahn ne suffit pas à réfuter l’hypothèse 3i) concernant Mme Krahn. 

 

[5]     Les paragraphes 2 à 5 inclusivement de la réponse de M. Krahn se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

2.         Au moyen de l’avis de cotisation no 13782 daté du 9 février 1999, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi la cotisation de l’appelant pour l’impôt fédéral sur le revenu retenu à la source mais non remis par la société Super Save Glass and Car Care Ltd. (la « société ») et pour les pénalités et les intérêts y afférents, de la manière suivante :


                                                                                          Impôt            Pénalité

                        Date                                                          fédéral          fédérale       Intérêts

                        10 juillet 1995                                      831,40 $                  néant                1 185,76 $

                        (pour 1993 et 1994)

 

                        11 juillet 1995                                               1 491,24 $ 47,41 $                  2 126,66 $

                        (pour janvier à mai 1995)

 

                        17 juin 1996

                        (pour décembre 1995 et janvier à

                        mars 1996)                                                   1 532,18 $ 16,80 $                  2 184,96 $

 

                        Total                                                             3 854,82 $ 64,21 $                  5 497,38 $

                  

3.         Le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes lorsqu'il a établi la cotisation de l'appelant :

 

a)         la société a été constituée en personne morale dans la province de la Colombie‑Britannique le 21 juin 1991;

 

b)         l’appelant était, durant toutes les périodes pertinentes, administrateur de la société;

 

c)         la société a omis de remettre au receveur général l’impôt fédéral sur le revenu retenu sur les salaires versés à ses employés comme le montre le tableau suivant :

 

                        Périodes :                                                                    Impôt

                                                                                                             fédéral

                                                                                                             non remis

                        1993 et 1994                                                            831,40 $

                        janvier à mai 1995                                                              1 491,24 $

                        décembre 1995 et janvier

                        à mars 1996                                                                       1 532,18 $

 

d)         la société a omis de payer les sommes de 64,21 $ et de 5 497,38 $ respectivement au titre des pénalités et des intérêts relatifs à l’impôt fédéral non remis;

 

e)         le 12 mai 1998, la responsabilité de la société a été établie à la Cour fédérale du Canada pour la somme de 8 855,72 $;

 

f)          en juin 1998, le Service des recouvrements a fait parvenir un bref de saisie-exécution à la Accurate Court Bailiff Services Ltd., afin d’effectuer une saisie-exécution à l’égard de tous les actifs de la société;

 

g)         le 7 octobre 1998, le bref de saisie-exécution a été retourné sans biens avec l’information qu’on a été incapable de localiser les actifs de la société;

 

h)         la société a fait l’objet d’une cotisation en juin 1992 pour des retenues à la source qui n’ont pas été remises relativement aux années d’imposition 1991 et 1992;

 

i)          l’appelant n’a pas agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement de la société à l’obligation de remettre la somme que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

 

B.        QUESTIONS À TRANCHER

 

4.         La question consiste à savoir si l’appelant est responsable de l’omission, par la société, de remettre au receveur général un montant d’impôt fédéral sur le revenu avec les pénalités et les intérêts y afférents.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

 

5.         Le ministre invoque les articles 153, 227 et 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) dans sa version modifiée (la « Loi »).

 

[6]     Les hypothèses 7a) à h) ont été confirmées par la preuve. La preuve concernant l’hypothèse 7i) a été abondante. M. Krahn a témoigné et il a été contre‑interrogé longuement. Il semble avoir environ 60 ans. Il a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université de la Colombie-Britannique et de 1961 à 1981 ou 1982, il a travaillé pour LaFarge International en Europe et aux États‑Unis. À certaines occasions, il a été président de certaines des filiales de cette société. 

 

[7]     En 1985, il travaillait dans le domaine de l’immobilier et de l’exploitation forestière à Prince George, en Colombie-Britannique, lorsqu’une société associée a déclaré faillite; toutes les activités de l’entreprise ont ainsi pris fin et M. Krahn a été mis sous « séquestre ». M. Krahn a souffert d’un « accès d’anxiété » après cet épisode et il a consulté un psychiatre pendant un certain temps. 

 

[8]     De 1985 à 1990, M. Krahn a vendu de l’assurance-vie et il a constitué une société appelée « J. Krahn Financial Services » qui administrait des régimes d’assurance-groupe pour le compte de petites entreprises. Cette société a continué de faire des affaires tout au long des périodes en litige. M. et Mme Krahn sont actionnaires, administrateurs et dirigeants de la société. M. Krahn consacrait de 35 à 40 heures par semaine à l’exploitation de la société au cours des périodes en litige.

 

[9]     À la fin de l’année 1989, les appelants ont contribué à la construction d’un studio pour la prise du son à Vancouver par le biais de leur société connue sous le nom de Jan West Management Services. Le studio a été achevé en décembre 1991 et il est situé au 440, avenue Brooksbank (le « 440 ») à North Vancouver. Afin de recevoir le montant total du prêt hypothécaire, le studio devait être loué au complet. Une partie des locaux a été louée à la Rex Regal Auto Glass qui a été mise sous séquestre au milieu de l’année 1991. Par conséquent, les appelants ont constitué la société qui devait servir de locataire fantôme et qui leur permettrait de prendre possession du plein montant du prêt hypothécaire du 440; cette société devait être achetée par l’exploitant d’une station-service dont le commerce se trouvait en face du 440. Cet arrangement ne s’étant pas concrétisé, les appelants ont commencé à exploiter la société comme entreprise en réparation de vitres de véhicules automobiles détenant un permis de la Insurance Corporation of British Columbia. 

 

[10]    Au milieu de l’année 1992, l’appelant a été impliqué dans de nombreux litiges dans lesquels il s’est représenté lui-même ou dans lesquels il a représenté ses sociétés. Ces litiges ont comporté une action en forclusion à l’égard du 440 de la part de la Banque Royale, un litige entre actionnaires impliquant les propriétaires de la société qui était propriétaire du 440 et des poursuites entreprises par M. Krahn.

 

[11]    En 1992, M. Krahn et son fils ont exploité la société et cette dernière a accumulé un arriéré en ce qui concerne ses retenues. M. Krahn ne se souvient pas de l’arriéré de l’année 1992. Toutefois, en 1992, M. Krahn a demandé à M. Tom Avendano, agent financier de J. Krahn Financial Services et diplômé depuis peu de temps de la BCIT, de s’occuper de la feuille de paye de la société. M. Avendano a effectué les retenues sur les chèques de paye des employés. La société a aussi conclu un contrat avec M. McRae afin d’exploiter l’entreprise en installation de vitres mais la société a conservé le permis de la ICBC et elle a continué d’exploiter les locaux du commerce et d’embaucher du personnel. M. Krahn était sur les lieux presque tous les jours, parfois jusqu’à 16 h, afin de voir aux intérêts de la société. Essentiellement, il admet qu’il faisait de la gestion de crise pour la société mais qu’il connaissait très bien les activités de cette dernière. 

 

[12]    À la fin de l’année 1994, M. Lum, de Revenu Canada, a entrepris une seconde vérification des retenues qui a résulté en une cotisation à l’égard de l’arriéré. M. Krahn a témoigné que tout juste avant cela ou à cette époque, il avait discuté des retenues avec M. Avendano et celui-ci lui avait dit qu’il avait effectué les retenues mais que, comme il ne savait pas que les retenues devaient être remises, il ne les avait pas remises. Ce témoignage n’est pas accepté sans un témoignage correspondant de la part de M. Avendano. Tout employé qui voit de telles retenues sur un chèque sait que l’employeur doit les remettre. M. Avendano était un diplômé de BCIT et il aurait dû savoir cela. Toutefois, M. Krahn et Mme Krahn ont signé tous les chèques et ils devaient savoir que les remises n’étaient pas effectuées, particulièrement après leur problème d’arriéré de l’année 1992, qui est maintenant oublié. 

 

[13]    Notre cour est d’avis qu’en tout temps après l’incident concernant l’arriéré des retenues de 1992, les appelants auraient dû être vigilants et auraient dû prévenir toute omission de remise par une petite entreprise comme celle-ci, particulièrement si elle semble n’avoir eu que deux employés à l’occasion, et il appert clairement de la preuve que la société manquait toujours de liquidité afin d’honorer les chèques. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, notre cour est d’avis que les deux appelants étaient parfaitement au courant des omissions de remise des retenues en litige. Toutefois, étant donné les circonstances particulières de la présente affaire, ils étaient au courant avant que cela ne se produise et ils ont apparemment décidé d’utiliser les retenues à d’autres fins. La société ne disposait pas de marge de crédit et les chèques émis à Revenu Canada étaient parfois sans fonds.

 

[14]    Toute l’affaire a atteint un point critique lorsque la ICBC a annulé le permis de la société en mars 1996 par suite d’allégations de fraude envers M. McRae. La société a fermé ses portes en mars. 

 

[15]    Plus tard en 1996, M. Krahn a souffert d’un autre accès d’anxiété et il a été hospitalisé. 

 

[16]    M. et Mme Krahn n’ont pas compris que les salaires appartiennent aux employés. Les employés reçoivent en paiement la somme qui est inscrite sur leur chèque de paye. Le reste de la paye demeure toujours la propriété des employés et l’employeur le détient en fiducie pour le compte des employés et le remet à Revenu Canada et à d’autres pouvoirs publics. L’employeur ne peut pas utiliser les retenues pour des motifs financiers. Sous la direction des Krahn, la société jouait aux pompiers avec l’argent des autres et les Krahn savaient qu’ils le faisaient avec les retenues. L’entreprise était si petite et disposait de si peu de liquidité que quiconque signait des chèques devait savoir qu’en raison du peu de liquidité l’on pouvait se douter que certains chèques soient sans compensation à un moment quelconque. 

 

[17]    Pour ces motifs, la Cour est d’avis que les deux appelants n’ont pas agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement de la société à l’obligation de remettre la somme que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. 

 

[18]    Les appels sont rejetés.

 

                   Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2001.

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2003.

 

 

 

 

Isabelle Chénard, réviseure

 

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