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Dossier : 2006-1430(IT)I

ENTRE :

MARJOLAINE VERPAELST,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

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Appel entendu le 27 juin 2007, à Sherbrooke (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocate de l'appelante :

Me Julie Bourque

 

Avocat de l'intimée :

Me Simon-Nicolas Crépin

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de l'avis de nouvelle détermination du 20 avril 2005, par lequel le ministre du Revenu national a modifié à 5 085,94 $ la prestation fiscale canadienne pour enfants de l'appelante pour la période de juillet 2003 à juin 2004, relativement à l'année de base 2002, et à l'encontre de l'avis de nouvelle détermination du 5 avril 2005 relativement au crédit pour la taxe sur les produits et services pour les années d'imposition 2001 et 2002, est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de juillet 2007.

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2007CCI396

Date : 20070719

Dossier : 2006-1430(IT)I

ENTRE :

 

MARJOLAINE VERPAELST,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s’agit d’un appel d'un avis de nouvelle détermination relativement à la prestation fiscale canadienne pour enfants pour l'année de base 2002 et d'un avis de nouvelle détermination relativement au crédit pour la taxe sur les produits et services pour les années d'imposition 2001 et 2002.

 

[2]     Les questions en litige consistent à :

 

·        déterminer si l'appelante était la conjointe de fait de monsieur Alain Audet le 31 décembre 2002;

 

·        déterminer, le cas échéant, si le ministre du Revenu national (le « ministre ») a correctement calculé la prestation fiscale de l'appelante, à l'égard de l'année de base 2002;

 

·        déterminer, le cas échéant, si le ministre a correctement calculé le crédit pour la taxe sur les produits et services de l'appelante, à l'égard des années d'imposition 2001 et 2002;

 

·        déterminer, le cas échéant, si l'appelante était en droit de réclamer, dans le calcul des crédits d'impôt non remboursables, pour l'année d'imposition 2002, la somme de 1 037 $ à titre de crédit équivalent pour personne entièrement à charge.

 

 

[3]     L'avis d'appel de l'appelante énonce ce qui suit :

 

 

Il est faux de prétendre que Madame Marjolaine Verpaelst avait un conjoint visé pendant les années 2001 et 2002.

 

Madame Verpaelst a toujours vécu seule avec ses enfants.

 

La personne qui aurait été désignée comme conjoint de l'appelante n'a jamais demeuré avec celle‑ci. Les deux personnes ont des adresses résidentielles distinctes. Les seuls liens qui les unissent sont le fait que le prétendu « conjoint désigné » est le père d'un enfant dont l'appelante est la mère ainsi que le fait que cette personne loue à l'appelante une maison dans laquelle elle habite avec sa famille. Chacune de ces personnes est autonome financièrement et voit au paiement de ses propres dépenses.

 

L'agent a donc erré en fait et en droit en mentionnant que le conjoint visé était un proche admissible au sens des articles 122.5(1) et 122.6 de la Loi ainsi qu'en énonçant que l'appelante n'était pas admissible au crédit pour personne à charge admissible au sens défini à l'article 118.

 

La cour doit donc infirmer la décision rendue le 10 mars 2006.

 

12 mai 2006                                         Michèle Beaupré

 

[4]     Pour établir et ratifier la nouvelle détermination de prestation fiscale canadienne pour enfants établie le 20 avril 2005 relativement à l'année de base 2002 et la nouvelle détermination du 5 avril 2005 relativement au crédit pour la taxe sur les produits et services aux années d'imposition 2001 et 2002, le ministre a tenu pour acquis les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         l'appelante et monsieur Alain Audet sont les parents d'un fils, nommé Tommy;

 

b)         le 26 janvier 2005, le ministre a fait parvenir à l'appelante et à monsieur Alain Audet un questionnaire à remplir et une demande de documents à fournir, afin de déterminer l'état civil de ces derniers à l'égard des années d'imposition 2002 et 2003, puisqu'ils indiquaient, dans leurs déclarations de revenus respectives pour l'année d'imposition 2002, habiter à des adresses domiciliaires identiques, mais ne se considéraient pas mariés ou conjoints de fait;

 

c)         le 10 mars 2005, le ministre avisait par écrit l'appelante qu'il la considérait comme une conjointe de fait pour l'année d'imposition 2002 et, qu'entre autres, des avis de nouvelle détermination de prestation fiscale canadienne pour enfants, des avis de nouvelle détermination de crédit pour la taxe sur les produits et services (CTPS) et des avis de nouvelle cotisation seraient émis incessamment afin d'y refléter le changement de son état civil;

 

d)         dans la lettre du 10 mars 2005, le ministre affirmait à l'appelante que cette dernière n'avait pu fournir assez de documents pour appuyer sa prétention qu'elle n'était pas conjointe de fait en 2002;

 

e)         au stade des oppositions, l'appelante a soumis des photocopies de polices d'assurance‑vie, d'assurance‑habitation et d'assurance automobile qui ne concernaient pas l'année 2002;

 

f)          l'appelante n'a pu, à la satisfaction du ministre, démontrer que monsieur Alain Audet a vécu séparé d'elle pendant l'année 2002;

 

g)         le ministre considéra que l'appelante était la conjointe de fait de monsieur Alain Audet au 31 décembre 2002, ce qui entraîna les changements suivants :

 

i)    prise en compte de revenu net de monsieur Alain Audet dans le calcul du revenu net familial de l'appelante, à l'égard du calcul des prestations fiscales pour enfant pour l'année de base 2002 et du crédit pour la TPS pour les années d'imposition 2001 et 2002;

 

ii)   à l'égard de la déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2002, dans le calcul des crédits d'impôt non remboursables, la somme réclamée annuellement à titre de crédit équivalent pour personne entièrement à charge fut rejetée.

 

 

[5]     L'appelante a essentiellement indiqué qu'elle n'était pas la conjointe de fait d'Alain Audet lors des périodes en cause. Elle a reconnu avoir eu des rencontres régulières avec ce dernier, père de son fils dont elle avait la garde.

 

[6]     Elle a indiqué qu'Alain Audet ne payait aucune pension alimentaire et qu'il voyait son fils régulièrement. Elle a expliqué qu'elle habitait un immeuble qui appartenait à Alain Audet, à qui elle payait un loyer de l'ordre de 500 $ par mois en argent comptant.

 

[7]     À la demande de l'intimée, Alain Audet a également témoigné. Il a indiqué à son tour ne pas avoir été le conjoint de l'appelante lors des périodes en cause. Il a cependant admis avoir fait des visites régulières à l'endroit où l'appelante habitait, et ce, pour un certain nombre de raisons, notamment pour voir et visiter son enfant, mais également pour y prendre et y déposer divers effets personnels, étant donné qu'il utilisait le sous‑sol et le garage de son immeuble où résidait l’appelante comme entrepôt pour des biens dont il faisait le commerce, c'est‑à‑dire des appareils électroménagers d'occasion.

 

[8]     L'analyse en profondeur de la déclaration de revenus d’Alain Audet a cependant fait ressortir un certain nombre de faits fort importants pour l'appel.

 

[9]     En effet, même si l'appelante a indiqué qu'elle payait un loyer mensuel de 500 $ par mois pour le logement qu'elle occupait et qui appartenait à Alain Audet, ce dernier ne faisait aucunement état de ces revenus, et ce, bien qu'il possède plusieurs immeubles locatifs dont il a déclaré les revenus dans sa déclaration.

 

[10]    Au sujet d'une question où la réponse fournie n'était pas exacte, Alain Audet a essentiellement déclaré qu'il s'agissait d'une erreur du comptable. Il a aussi témoigné que le comptable qui s'occupait de ses affaires le faisait depuis une très longue période, c'est‑à‑dire plus d'une vingtaine d'années, et qu'il le connaissait très bien.

 

[11]    Il est donc possible que le comptable ait répondu à certaines questions à partir de sa connaissance personnelle de la relation entre Alain Audet et l'appelante.

 

[12]    La déclaration de revenus d'Alain Audet pour l'année d'imposition 2002 indique que son adresse résidentielle était la même que celle de l'appelante, c'est‑à‑dire le 405, 9e avenue Sud, à Sherbrooke.

 

[13]    L'immeuble habité par l'appelante et appartenant à Alain Audet ne fait pas partie de la liste des immeubles locatifs, liste annexée à sa déclaration de revenus. De plus, les revenus tirés de la location, soit 500 $ par mois, selon le témoignage de l'appelante, ne sont également pas indiqués dans la déclaration.

 

[14]    Tous ces éléments font partie de la déclaration de revenus d'Alain Audet, qu’il a dûment signée.

 

[15]    D’autre part, ce dernier a dit que le comptable avec qui il faisait affaires le connaissait très bien; il y a donc lieu de tenir pour acquis que certains renseignements ont été fournis avec l'assentiment de monsieur Audet, mais que d'autres proviennent des connaissances personnelles que le comptable avait des habitudes de vie d'Alain Audet.

 

[16]    Il est toujours difficile de trancher la question de savoir si deux personnes constituent un couple, puisque cela concerne des relations intimes entre des individus. Par contre, puisque cette relation donne droit à des avantages fiscaux, il appartient aux personnes touchées, en l'espèce à l'appelante, de présenter une preuve convaincante à l'appui de ses prétentions.

 

[17]    Il faut notamment faire témoigner un ou plusieurs voisins. En l’espèce, n’eût été le fait que l’intimée a fait témoigner Alain Audet, l’appelante n'aurait présenter que son seul témoignage qu’elle n’était pas conjointe de fait et ce, malgré le fait qu’elle habitait l’un de ses immeubles, dont elle payait le loyer en argent comptant. Elle le voyait régulièrement. Elle ne recevait aucune pension alimentaire, bien qu'elle eût, de toute évidence la capacité de payer.

 

[18]    Faute d'une preuve adéquate, le tribunal devra s'en remettre à des éléments ayant une certaine fiabilité, notamment si l'appel repose essentiellement sur une preuve testimoniale émanant d'une seule personne.

 

[19]    En l'espèce, l'aveu que les relations entre l'appelante et Alain Audet étaient harmonieuses, le fait que ce dernier ne paie aucune pension alimentaire pour son fils alors qu'il avait manifestement la capacité de payer une telle pension, dont l'appelante avait la garde, le fait que le loyer était toujours payé en argent comptant, le contenu non équivoque de la déclaration de revenus de monsieur Alain Audet, qui ne mentionne pas l’immeuble où résidait l’appelante parmi ses immeubles locatifs, le fait qu'il ne déclare pas manifestement les montants que l’appelante lui aurait versés comme loyer, et finalement l’adresse indiquée, qui correspondait à celle de l’appelante, sont autant d'éléments qui discréditent la preuve de faible qualité soumise par l’appelante. En d’autres termes, l'appelante n'a aucunement relevé le fardeau de la preuve qui lui incombait.

 

[20]    L'appelante a essentiellement dit qu'elle n'avait pas été la conjointe de fait d'Alain Audet, ce dernier confirmant son témoignage, mais le tribunal a de sérieux doutes quant à leur crédibilité.

 

[21]    Alain Audet a notamment reconnu avoir fait l'objet d'une cotisation pour d'importants revenus non déclarés; de plus il a attribué à son comptable, qui le connaissait très bien, la responsabilité pour trois erreurs majeures dans la préparation de la déclaration de revenus qu'il a signée.

 

[22]    Pour toutes ces raisons, le tribunal s’en remet aux éléments contenus dans la déclaration de revenus d’Alain Audet. De plus, je ne lui accorde aucune crédibilité et cela, à cause de ses expériences passées avec l’Agence du revenu, mais surtout pour avoir imputé au comptable trois erreurs grossières alors qu’il a signé les déclarations qui faisaient état de faits totalement contradictoires avec les prétentions essentiellement verbales de l’appelante.

 

[23]    L'appel est donc rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de juillet 2007.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI396

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-1430(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              MARJOLAINE VERPAELST ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Sherbrooke (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 27 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 19 juillet 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

Me Julie Bourque

 

Avocat de l'intimée :

Me Simon-Nicolas Crépin

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante :

 

      

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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