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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

 

20020326

96-4827(IT)G

96-4828(IT)G

ENTRE :

EDDY ROMANIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

____________________________________________________________________

 

Pour l'appelant : L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée : Me Sherry Darvish

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MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l'audience,

à Toronto (Ontario), le 4 mars 2002.)

 

Le juge Bowie

 

[1]  Les nouvelles cotisations dont il est interjeté appel en l’instance ont été établies en vertu de l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il y a deux cotisations et chacune fait l’objet d’un appel.

 

[2]  L’appel, qui porte le numéro 4827, a trait à la responsabilité de l’appelant en ce qui a trait aux retenues effectuées par une société exploitée sous la raison sociale Mezzanine Steel Limited. L’appel portant le numéro 4828 a trait à la responsabilité de l’appelant en ce qui concerne les retenues non versées par une société exploitée sous la raison sociale 952240 Ontario Limited, que j’appellerai la « société à dénomination numérique ». La période durant laquelle les retenues ont été effectuées sur les salaires versés aux employés au titre de l’impôt sur le revenu, du Régime d’assurance‑chômage et du Régime de pensions du Canada par Mezzanine Steel couvre les années 1991 à 1993; dans le cas de la société à dénomination numérique, les années en cause sont les années 1993 et 1994. Des cotisations ont été établies à juste titre à l'égard des sociétés et elles ne semblent pas avoir été contestées.

 

[3]  Les avis d’appel se rapportant aux deux appels dont je suis saisi en l’espèce ont été rédigés par des procureurs qui n’agissent plus pour le compte de l’appelant, et ils soulèvent un certain nombre de questions. L’appelant et l’avocat de l’intimée ont convenu au début de l’audience ce matin que les cotisations avaient en fait été établies à l’égard des sociétés, que les montants dus par les sociétés étaient précisés dans des certificats enregistrés à la Cour fédérale en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que les brefs d’exécution avaient été retournés par le shérif car aucun bien n’était saisissable et que, dès lors, toutes ces questions se trouvaient réglées.

 

[4]  La seule question qu’il reste donc à trancher à l’audience, a‑t‑il été convenu, est celle de savoir si M. Romanin, en sa qualité d’administrateur, a exercé une diligence raisonnable eu égard aux montants dus à Revenu Canada au titre des retenues non versées. La qualité d’administrateur de M. Romanin a initialement été soulevée dans les avis d’appel, mais cette question a également été abandonnée, et il est très clair, vu l’entente intervenue entre l’appelant et l’avocate de l’intimée au début de l’audience et le témoignage de M. Romanin, qu’il était un administrateur, et qu’il était le président de Mezzanine Steel durant les périodes pertinentes, et qu’il était un administrateur, et aussi le président, je crois, de la société à dénomination numérique pendant la période pertinente.

 

[5]  Dans le cadre de son témoignage, M. Romanin a affirmé, en ce qui concerne les deux sociétés, que, durant la période où les retenues non versées se sont accumulées, les administrateurs ont tenu des réunions chaque semaine pour examiner, entre autres choses, la situation financière des sociétés. Ces situations financières, et plus particulièrement les montants dus et les comptes créditeurs ont été examinés avec l’aide‑comptable de Mezzanine Steel, un certain M. Tony Rocha. Mezzanine Steel exploitait une aciérie jusqu’à ce qu’elle mette fin à ses opérations au milieu de l’année 1994. Il semble que c’est l’échec de Mezzanine Steel qui a incité M. Romanin et ses associés à constituer la société à dénomination numérique, qui a elle aussi exploité une aciérie sous la raison sociale Tri-Steel, de 1993 à 1994. À ce que je peux voir en examinant la preuve, le personnel était essentiellement le même. En tout cas, M. Romanin a affirmé dans le cadre de son témoignage que c’est Tony Rocha qui s’est occupé initialement de la tenue des livres de Tri-Steel et qu’il a été remplacé par la suite par Mme Giselle Kalnassy.

 

[6]  Le conseil d'administration des deux sociétés a tenu les réunions hebdomadaires auxquelles j’ai fait allusion, et il est manifeste qu’on a discuté avec M. Rocha, et par la suite avec Mme Kalnassy, de la question des dettes actives de la société et, plus particulièrement, de la question des créanciers qui devaient être payés de préférence aux autres.

 

[7]  Comme cela se produit trop souvent en affaires, il semble qu’on en soit venu, et je crois que c’est un fait incontestable après avoir entendu M. Romanin, à une décision, explicite ou à tout le moins tacite, à laquelle M. Romanin a participé, selon laquelle la plupart, sinon la totalité, des fonds limités dont disposaient les sociétés soient utilisés pour payer les fournisseurs plutôt que Revenu Canada.

 

[8]  Ainsi que M. Romanin l’a déclaré avec une franchise admirable, voire remarquable, au cours de son témoignage, la principale obligation d’un administrateur, selon lui, est de maintenir la société à flot, peu importe les institutions qui peuvent en souffrir. En contre‑interrogatoire, il a convenu que Revenu Canada figurait parmi ces institutions.

 

[9]  Il va de soi que cette perception des affaires ne tient pas compte du fait que les montants retenus au titre de l’impôt sur le revenu, des cotisations d’assurance‑chômage et des cotisations au Régime de pensions du Canada sont des fonds détenus en fiducie qui appartiennent à quelqu’un d’autre. Ce ne sont pas des montants qui peuvent être utilisés pour payer les créanciers. On ne saurait les utiliser aux fins générales de l’entreprise. Ils sont conservés en fiducie par la société dans un seul but, celui de les verser au Receveur général du Canada. Comme je l’ai déjà dit, M. Romanin a admis en toute franchise qu’on a tout simplement fait abstraction de ce principe.

 

[10]  Compte tenu de la preuve dont je dispose, je ne peux conclure que M. Romanin a exercé un minimum de diligence raisonnable pour s’acquitter de l’obligation qui lui incombe en tant qu’administrateur en ce qui concerne les montants détenus en fiducie. Je n’ai dès lors d’autre choix que de rejeter les appels. Les deux appels sont rejetés. Des frais de 2 000 $ sont adjugés à l’intimée relativement aux deux appels.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2002.

 

« E.A. Bowie »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de février 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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