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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-738(IT)I

 

ENTRE :

ROBERT JOHN MILLIKEN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à

Kingston (Ontario) le 7 mars 2002)

 

 

Le juge Miller, C.C.I.

 

[1]     Le présent appel a été interjeté sous le régime de la procédure informelle par M. Robert Milliken à l’encontre de la cotisation établie par le ministre à l’égard de son année d’imposition 1997, au motif que le ministre a mal appliqué les articles 110.2 et 120.31 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces deux articles édictés en 2000 permettent à des particuliers qui reçoivent un paiement forfaitaire rétroactif admissible, comme ce fut le cas de M. Milliken, de se prévaloir d’un calcul spécial.

 

[2]     Si l’application de ces nouvelles dispositions entraîne une réduction d’impôt, un rajustement doit être apporté au titre de l’impôt payable. Si le calcul ne procure pas d’avantage au contribuable, le montant du paiement forfaitaire est inclus dans le calcul du revenu pour l’année où il a été reçu – c’est ce qui s’est passé dans le cas de M. Milliken. Le calcul effectué par le ministre ne procurait aucun avantage à M. Milliken, qui est en désaccord avec ledit calcul.

 

[3]     En 1997, M. Milliken s’est vu accorder un paiement forfaitaire de 147 191 $ de la part du gouvernement de l’Ontario aux termes d’un règlement arbitral ayant trait à l’emploi qu’il occupait de 1987 à 1996. De ce montant, le capital s’élevait à 101 716 $ et les intérêts, à 45 475 $.

 

[4]     Le ministre a appliqué les articles 110.2 et 120.31, ce qui l’a amené à conclure que l’impôt payable par M. Milliken devenait ainsi plus élevé que si le capital était inclus intégralement dans le calcul du revenu pour 1997.

 

[5]     Dans son appel, M. Milliken soutenait que le ministre a inclus à tort dans le calcul de l’impôt fédéral payable l’impôt supplémentaire qui aurait été payable lors de chacune des années antérieures qui étaient visées par l’arbitrage, comme si le montant du règlement arbitral avait constitué un revenu lors de ces années antérieures. L’appelant n’a pas fait valoir cet argument à l’audience, avec raison, mais il s’est également opposé à l’inclusion d’intérêts dans le calcul effectué par le ministre.

 

[6]     Le ministre soutient pour sa part que le calcul a été fait comme il se doit, conformément aux deux dispositions en cause.

 

[7]     Ces articles sont longs et quelque peu verbeux, aussi ne vais‑je pas les reproduire ici; toutefois, pour leur application aux faits en cause, les parties conviennent que la somme de 101 716 $ constitue bel et bien un montant admissible.

 

[8]     M. Milliken était d’accord au sujet des parties déterminées indiquées par son employeur pour chacune des années d’imposition admissibles.

 

[9]     J’accepte les montants ainsi répartis, qui sont indiqués à l’annexe A de la réponse et dont la somme nous donne le montant du capital, soit 101 716 $.

 

[10]    Aux termes de l’article 110.2, le capital peut être déduit dans le calcul du revenu pour 1997, c’est‑à‑dire l’année où ce montant a été reçu. Il faut subséquemment appliquer l’article 120.31. Conformément à cet article, est ajouté dans le calcul de l’impôt payable un montant représentant l’excédent éventuel de l’impôt hypothétique payable sur l’impôt payable en vertu de la partie I. L’impôt hypothétique payable correspond à la somme des deux éléments suivants : premièrement, les impôts additionnels qui seraient devenus payables lors de chacune des années antérieures pertinentes si une partie déterminée du montant admissible avait été incluse dans le calcul du revenu imposable — il ne semble pas que l’appelant ait contesté les chiffres en question; deuxièmement, les intérêts calculés pour tenir compte du fait que l’impôt n’avait pas été payé lors des années pertinentes.

 

[11]    Dès lors, pour chacune des années de 1987 à 1996, il faut inclure dans le calcul du revenu de l’appelant une partie déterminée, puis calculer l’impôt payable en vertu de la partie I sur le revenu ainsi majoré. On ajoute ensuite le montant d’impôt additionnel pour toutes ces années. Cela donne 26 000 $ environ.

 

[12]    Là encore, l’appelant n’a pas contesté le chiffre en question, qui, je crois, s’élevait à 26 255 $.

 

[13]    Le deuxième élément entrant dans le calcul de l’impôt hypothétique payable est constitué par les intérêts sur le total des impôts majorés.

 

[14]    M. Turcotte de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a calculé des intérêts composés; je ne suis cependant pas persuadé qu’on n’aurait pas dû appliquer des intérêts simples.

 

[15]    Je comprends parfaitement l’incrédulité ressentie par l’appelant devant l’importance des intérêts ainsi calculés; toutefois, si l’on met de côté pour un moment la question des intérêts simples ou composés, je ne décèle aucune erreur de calcul à proprement parler. La Loi prévoit simplement l’inclusion des intérêts dans le calcul. Je ne puis passer outre à cette exigence.

 

[16]    Eu égard au calcul à faire dans le cas de l’appelant, je conclus que celui-ci ne tire aucun allégement des articles 110.2 et 120.31. Si M. Milliken éprouve certaines difficultés au sujet de la politique qui sous‑tend ce résultat, ce qui est sans doute le cas, la question est du ressort du législateur, et je crois d’ailleurs savoir qu’il a peut‑être déjà pris des mesures à ce propos.

 

[17]    L’agent des appels a témoigné que, s’il se fie à son expérience, un contribuable n’aura aucun avantage à répartir un revenu sur une période de plus de quatre ans, étant donné l’exigence d’inclusion des intérêts calculés sur cet impôt.

 

[18]    Je serais porté à être d’accord avec l’appelant sur le fait qu’il semble y avoir un écart entre ce que prévoit la Loi et l’intention apparente du législateur d’accorder un certain allégement à des personnes comme lui. L’exigence légale voulant que les intérêts soient inclus dans le calcul, même si elle a été en principe prise en considération par le ministre des Finances, semble réduire sensiblement l’avantage éventuel découlant des articles en question.

 

[19]    Toutefois, ainsi que cela a été indiqué à maintes reprises, notre cour n’est pas un organe législatif. Si la loi comporte des imperfections, c’est au législateur qu’il appartient de les corriger. Je dois pour ma part interpréter la loi telle qu’elle est rédigée.

 

[20]    J’ai cru qu’un nouveau calcul des intérêts pourrait être à l’avantage de M. Milliken, aussi ai‑je confié cette tâche plutôt fastidieuse à M. Turcotte; malheureusement, je ne crois pas que cela ait amélioré les choses. Du point de vue de l’appelant, le problème tient à l’existence même de l’exigence d’inclusion des intérêts; or, cette exigence existe bel et bien et, je le répète, je ne puis y passer outre.

 

[21]    Je suis convaincu que, peu importe que l’on calcule des intérêts simples ou des intérêts composés, l’impôt hypothétique payable en l’espèce était supérieur à l’impôt applicable sur le montant forfaitaire en 1997.

 

[22]    Bien que cette décision puisse paraître injuste à l’appelant, ce dont je suis d’ailleurs convaincu, je suis tenu d’appliquer la loi. Je dois rejeter l'appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'avril 2002.

 

 

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de février 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

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