Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2002-1140(IT)G

ENTRE :

ROBERT FRANCAVILLA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appels entendus le 7 mars 2005 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’appelant :

Me Eric Sherbert

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

          Considérant que le jugement daté du 16 mai 2005 comportait une erreur découlant d’un lapsus ou d’une omission et qu’une modification est requise;

 

          Le jugement est modifié comme suit :

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1997 et 1998 sont admis sans dépens, et la question est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et qu’il établisse une nouvelle cotisation de manière à radier les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) et à ramener les sommes qu’il a ajoutées au revenu de l’appelant à 39 103 $ pour 1997 et à 21 733 $ pour 1998.

 

          Ce jugement remplace le jugement daté du 16 mai 2005.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2005.

 

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de septembre 2006.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

Référence : 2005CCI345

Date : 20050718

Dossier : 2002-1140(IT)G

 

ENTRE :

ROBERT FRANCAVILLA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

 

       Considérant que les motifs de jugement datés du 16 mai 2005 comportaient une erreur découlant d’un lapsus ou d’une omission, le paragraphe [4] doit être modifié comme suit :

 

[4]   Les appels des cotisations établies en 1997 et en 1998 sont admis sans dépens, et la question est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et qu’il établisse une nouvelle cotisation de manière à radier les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) et à ramener les sommes qu’il a ajoutées au revenu de l’appelant à 39 103 $ pour 1997 et à 21 733 $ pour 1998.

 

      


Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2005.

 

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de septembre 2006.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI345

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2002-1140(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Robert Francavilla c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 7 mars 2005

 

MOTIFS DE JUGEMENT

MODIFIÉS PAR :                              L’honorable juge Gerald J. Rip

 

DATE DU JUGEMENT

MODIFIÉ :                                        Le 18 juillet 2005

 

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Eric Sherbert

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Étude :

 

       Pour l’intimée :                            Me John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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