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Dossier : 2005-4026(GST)APP

ENTRE :

 

3362981 CANADA INC. (LOTBEST),

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Demande entendue le 11 mai 2007 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Jean-Paul Gagnon

 

Avocate de l'intimée :

Me Kim Marcil

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour produire un avis d'opposition à l'avis de cotisation relatif à la TPS portant le numéro GG201068 établi par le ministère du Revenu du Québec en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, le 12 novembre 2004, relativement à la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2003;

 

          Et vu les allégations des parties;

 

          La demande est rejetée, selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d'août 2007.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

Référence : 2007CCI372

Date : 20070809

Dossier : 2005-4026(GST)APP

ENTRE :

 

3362981 CANADA INC. (LOTBEST),

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

Le juge Bédard

 

[1]     Il s'agit d'une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d'opposition à une cotisation en vertu du paragraphe 304(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »).

 

[2]     La question en litige est de savoir si la négligence du comptable peut faire qu'il est juste et équitable de faire droit à la demande en vertu du sous‑alinéa 304(5)b)ii) de la Loi.

 

[3]     Les faits suivants sont admis :

 

·        la cotisation est en date du 12 novembre 2004;

 

·        le délai prescrit par le paragraphe 301(1.1) de la Loi se terminait le 10 février 2005;

 

·        le 19 avril 2005 ou vers cette date, la requérante a envoyé un avis d'opposition au ministre du Revenu du Québec (le « ministre »);

 

·        le 6 mai 2005, le ministre a informé la requérante que l'avis d'opposition était irrecevable, car il avait été déposé après le délai prescrit;

 

·        le 3 juin 2005, soit 213 jours après la date d'envoi de l'avis de cotisation, la requérante a adressé au ministre une demande de prorogation du délai pour signifier son opposition;

 

·        le 14 octobre 2005, le ministre a signifié à la requérante son refus d'accorder une prorogation du délai au motif que la requérante n'avait pas démontré qu'elle était dans l'incapacité d'agir avant l'expiration du délai de 90 jours prévu pour s'opposer, tel que prévu à l'alinéa 304(5)b) de la Loi;

 

·        le 7 novembre 2005, la requérante a déposé auprès de cette Cour, dans le délai prescrit, une demande de prorogation du délai pour signifier son opposition en vertu du paragraphe 304(2) de la Loi.

 

[4]     Seuls le président de la requérante, monsieur Serge Cadorette, et monsieur Ehab Rafla ont témoigné dans la présente affaire.

 

[5]     La demande de prorogation déposée à la Cour par la requérante contient notamment les allégations suivantes :

 

19.       Suite à cette vérification, le ou vers le 12 novembre 2004, la Requérante a reçu un Avis de cotisation portant le numéro GG201068 relativement à la TPS (ci‑après, la « Cotisation TPS »).

 

20.       La Requérante n'a jamais reçu d'avis de cotisation relatif à la TVQ. (Il est à noter que les procureurs soussignés ont, pour la première fois, reçu une copie dudit Avis de cotisation en TVQ le 31 mai 2005.)

 

21.       Dans le courant du mois de novembre 2004, M. Cadorette a remis la Cotisation TPS à M. Rafla, en le mandatant de faire le nécessaire pour la contester.

 

22.       Chaque fois qu'il se rendait aux bureaux de Loon & Partners par la suite pour remettre le courrier reçu des autorités fiscales, M. Cadorette demandait à M. Rafla si tout était sous contrôle et ce dernier le lui confirmait.

 

23.       Le ou vers le 22 février 2005, alors qu'il préparait un voyage de plus d'un mois au Congo, M. Cadorette a reçu à sa résidence une lettre du Centre de perception fiscale du MRQ lui demandant paiement d'une dette de la Requérante.

 

24.       Comme d'habitude, M. Cadorette a remis cette lettre à M. Rafla en lui demandant de quoi il s'agissait. M. Rafla lui a indiqué qu'il s'en occupait.

 

25.       On a expliqué à M. Cadorette qu'une telle lettre n'était pas anormale, même dans l'éventualité où un Avis d'opposition aurait été déposé étant donné que les Avis de cotisation relatifs à la TPS et à la TVQ sont percevables même en cas de contestation.

 

26.       M. Cadorette a donc concentré ses énergies à la préparation de ce voyage (obtention de visas, vaccination, préparation de la documentation à apporter pour le contrat, etc.)

 

27.       Avant son départ à la fin du mois de mars, M. Cadorette s'est assuré à nouveau auprès de M. Rafla que tout était en ordre auprès des autorités fiscales, ce à quoi il s'est fait répondre oui, comme à l'habitude.

 

28.       Pendant que M. Cadorette était au Congo, le bureau de M. Rafla a déposé un Avis d'opposition à l'encontre de la Cotisation TPS, le ou vers le 19 avril 2005, dans lequel il était aussi fait mention d'une dette en TVQ (en se référant à la feuille ERV), bien qu'aucun avis de cotisation n'avait été reçu à cet égard.

 

29.       M. Cadorette est revenu du Congo dans la deuxième semaine du mois de mai 2005.

 

30.       Il était indisposé par un virus ou un microbe qu'il avait attrapé là‑bas et était accompagné du Vice‑Ministre du Congo qui venait poursuivre les discussions et négociations avec lui.

 

31.       Par‑dessus tout, en récupérant le courrier de la Requérante le ou vers le 20 mai 2005, il a constaté que le MRQ, par une lettre datée du 6 mai 2005, avait refusé l'Avis d'opposition déposé par ses comptables en avril 2005 étant donné qu'il avait prétendument été produit hors délai.

 

32.       M. Cadorette a alors communiqué avec M. Rafla qui l'a référé aux procureurs soussignés le ou vers le 20 mai 2005.

 

33.       Entre des visites chez le médecin pour traiter la maladie qu'il avait attrapée au Congo et ses obligations envers le Vice‑Ministre du Congo (qui a quitté le Canada le 22 mai 2005), M. Cadorette est venu rencontrer les procureurs soussignés.

 

34.       Les procureurs soussignés ont alors avisé M. Cadorette qu'il était nécessaire que la Requérante demande une prorogation de délai pour pouvoir s'opposer à la Cotisation TPS, obtienne les informations pertinentes relativement à l'émission d'un Avis de cotisation relatif à la TVQ et demande une Prorogation de délai pour pouvoir s'opposer à cette dernière si le délai pour faire opposition était lui aussi expiré, ce qui devait fort probablement être le cas.

 

35.       La Requérante, par l'entremise de M. Cadorette, a immédiatement mandaté les procureurs soussignés d'obtenir les informations nécessaires et de préparer et déposer lesdites Demandes de prorogation de délai relativement à la Cotisation TPS ainsi qu'à l'Avis de cotisation probablement déjà émis relativement à la TVQ.

 

36.       Les procureurs soussignés ont donc communiqué avec les représentants du MRQ et ont appris que l'Avis de cotisation relatif à la TVQ avait été émis le 24 novembre 2004 et qu'il portait le numéro 9900061 (ci‑après, la « Cotisation TVQ »), une copie ayant été reçue par télécopieur par les procureurs soussignés le 31 mai 2005 (copie ci‑jointe).

 

37.       Une fois toutes les informations obtenues du MRQ ainsi que de M. Cadorette, les procureurs soussignés ont préparé la présente Demande de prorogation de délai.

 

[6]     Monsieur Ehab Rafla, dont le nom est mentionné au moins sept fois dans les allégations de la demande de prorogation déposée à la Cour et dont la crédibilité n'a pas à être mise en doute dans la présente affaire, a témoigné qu'il n'avait aucune connaissance des faits susmentionnés allégués dans la demande de prorogation, puisqu'il ne travaillait plus pour les comptables de la requérante depuis la fin juin de l'année 2004. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué dans la demande, monsieur Rafla n'était pas la personne à qui monsieur Cadorette avait remis la cotisation datée du 12 novembre 2004. Monsieur Rafla n'était également pas la personne auprès de qui monsieur Cadorette avait fait le suivi relativement à cette cotisation. Je souligne immédiatement que le témoignage de monsieur Rafla, qui a contredit l'essentiel des allégations de la demande de prorogation, a semé, dans mon esprit, de sérieux doutes quant à la crédibilité de monsieur Cadorette.

 

[7]     Le témoignage de monsieur Cadorette, que je qualifierais pour le moins d'évasif, d'ambigu, d'élusif, d'équivoque et souvent d'inintelligible, nous aura appris bien peu de choses, si ce n'est qu'il aurait remis, et ce, dans le délai prescrit par la Loi pour faire opposition, l'avis de cotisation non pas à monsieur Rafla tel qu'allégué dans la demande de prorogation, mais bien à un employé ou un associé du cabinet Loon & Partners qu'il n'a pas identifié. Par ailleurs, il a relaté qu'il avait mandaté non pas monsieur Rafla tel qu'allégué dans la demande de prorogation, mais bien monsieur Lotfi, un associé du cabinet Loon & Partners, pour faire opposition à la cotisation au nom de la requérante, et ce, dans le délai prescrit par la Loi pour ce faire. Il convient de souligner que le témoignage de monsieur Cadorette fut silencieux quant aux circonstances entourant la remise de l'avis de cotisation et à l'égard des circonstances qui auraient fait en sorte que les comptables de la requérante ne s'étaient pas opposés à la cotisation dans le délai prescrit par la Loi. Je souligne qu'aucun employé ou associé du cabinet Loon & Partners n'est venu témoigner pour expliquer sa conduite ainsi que les événements de cette affaire, à l'exception d'un ex‑employé, monsieur Rafla, qui, je le rappelle, a tout simplement contredit les allégations de la requérante dans sa demande de prorogation présentée à la Cour. Les circonstances liées à la prétendue erreur du cabinet Loon & Partners demeureront à jamais un mystère.

 

Position de la requérante

 

[8]     L'avocat de la requérante fait valoir que cette dernière a agi avec diligence et qu'elle ne devrait pas être punie pour les lacunes de ses comptables, qu'elle avait mandatés pour faire opposition à la cotisation, et ce, dans le délai prescrit par la Loi pour ce faire. L'avocat de la requérante fait valoir que les lacunes des comptables de la requérante constituaient en quelque sorte une impossibilité d'agir pour sa cliente et qu'ainsi l'erreur des comptables de la requérante peut faire qu'il est juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation.

 

Analyse et conclusion

 

[9]     Pour que la requête en prorogation soit accordée, la requérante devait me convaincre de ce qui suit :

 

i)        Elle avait agi avec diligence, en ce qu'elle avait tout au moins remis à ses comptables l'avis de cotisation, et ce, dans le délai prescrit par la Loi pour faire opposition à cette cotisation. Elle devait aussi me convaincre qu'elle avait bel et bien mandaté ses comptables pour faire opposition à la cotisation.

 

ii)       L'erreur de ses comptables, qui ne se sont pas opposés à la cotisation dans le délai prescrit, n'était pas causée par leur négligence ou à leur laxisme. Autrement dit, la requérante devait me convaincre que ses comptables ont commis une erreur tout en ayant exercé la diligence normale d'un comptable.

 

[10]    En l'espèce, la requérante ne m'a pas convaincu que monsieur Cadorette a bel et bien remis l'avis de cotisation à ses comptables et qu'il les a mandatés pour faire opposition au nom de la requérante à la cotisation, et ce, dans le délai prescrit par la Loi pour ce faire. De plus, la requérante n'a fourni aucune preuve à l'égard des circonstances liées à la prétendue erreur du cabinet Loon & Partners. Je rappelle que la requérante devait faire la preuve que l'erreur de ses comptables n'était pas causée par leur laxisme ou à leur négligence.

 

[11]    Pour ces motifs, la demande est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d'août 2007.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :                                            2007CCI372         

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :                2005-4026(GST)APP

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        3362981 CANADA INC. (LOTBEST) ET LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           le 11 mai 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :       L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                    le 9 août 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Jean-Paul Gagnon

 

Avocate de l'intimée :

Me Kim Marcil

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :          

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                                      Me Jean-Paul Gagnon

 

                    Ville :                                       Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                                      John H. Sims, c.r.

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                    Ottawa, Canada

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