Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2004-367(IT)G

2004-1977(IT)G

ENTRE :

DIETER HARDTKE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requêtes entendues à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2004.

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Bruce D. Marks

 

Avocate de l'intimée :

Me Josée Tremblay

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l'avocate de l'intimée, en vertu de l'article 53 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles »), dans le dossier 2004‑367(IT)G, afin d'obtenir une ordonnance radiant les paragraphes 13 à 16, les paragraphes 18 à 22, le paragraphe 25, les paragraphes 30 à 32 et le paragraphe 37 de l'avis modifié d'appel, la partie du paragraphe 38 de cet avis dans laquelle figurent les mots [TRADUCTION] « et les articles 15, 11 et premier de la Charte canadienne des droits et libertés » ainsi que les alinéas 39b) et c) de l'avis, afin de faire proroger le délai imparti pour déposer une réponse à l'avis modifié d'appel et afin de se faire adjuger les dépens de la présente requête;

 

          Et vu la requête présentée par l'avocate de l'intimée, en vertu de l'article 53 des Règles, dans le dossier 2004‑1977(IT)G, afin d'obtenir une ordonnance radiant le paragraphe 13 ainsi que les alinéas 16b) et c) de l'avis d'appel, afin de faire proroger le délai imparti pour déposer une réponse à l'avis d'appel et afin de se faire adjuger les dépens de la présente requête;

 

          Et vu les actes de procédure et les allégations des parties;

 

          La Cour ordonne :

 

(1)     les requêtes présentées par l'intimée sont accueillies et :

 

          le paragraphe 13 (à l'exception de la première phrase), les paragraphes 14 à 16, les paragraphes 18 à 22, le paragraphe 25, les paragraphes 30 à 32, le paragraphe 37, le paragraphe 38, à savoir la partie de ce paragraphe dans laquelle figurent les mots [TRADUCTION] « et les articles 15, 11 et premier de la Charte canadienne des droits et libertés », ainsi que les alinéas 39b) et c) de l'avis modifié d'appel (2004‑367(IT)G) sont radiés;

 

          le paragraphe 13 ainsi que les alinéas 16b) et c) de l'avis d'appel (2004‑1977(IT)G) sont radiés;

 

(2)     l'intimée déposera et signifiera une réponse à l'avis modifié d'appel dans le dossier 2004‑367(IT)G et une réponse à l'avis d'appel dans le dossier 2004‑1977(IT)G dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance;

 

(3)     les frais de la présente requête suivront l'issue de la cause.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d'avril 2005.

 

 

« Lucie Lamarre »

Le juge Lamarre

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juin 2006.

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

 


 

 

 

 

Référence : 2005CCI263

Date : 20050421

Dossiers : 2004-367(IT)G

2004-1977(IT)G

 

ENTRE :

DIETER HARDTKE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

Le juge Lamarre

 

[1]     L'intimée a présenté une première requête, en vertu de l'article 53 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles »), afin d'obtenir une ordonnance radiant les paragraphes 13 à 16, les paragraphes 18 à 22, le paragraphe 25, les paragraphes 30 à 32 et le paragraphe 37 de l'avis modifié d'appel, la partie du paragraphe 38 de cet avis dans laquelle figurent les mots [TRADUCTION] « et les articles 15, 11 et premier de la Charte canadienne des droits et libertés » (la « Charte ») ainsi que les alinéas 39b) et c) de l'avis (dans les appels interjetés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR ») à l'égard des années d'imposition 1994 à 2000 inclusivement, dans le dossier 2004‑367(IT)G). L'intimée a présenté une autre requête, en vertu de l'article 53 des Règles, afin d'obtenir une ordonnance radiant le paragraphe 13 ainsi que les alinéas 16b) et c) de l'avis d'appel (dans un appel interjeté en vertu de la LIR à l'égard de l'année d'imposition 2002, dans le dossier 2004‑1977(IT)G).

 

[2]     L'article 53 des Règles est libellé comme suit :

 

Radiation d'un acte de procédure ou d'un autre document

 

53. La Cour peut radier un acte de procédure ou un autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l'acte ou le document :

 

a) peut compromettre ou retarder l'instruction équitable de l'appel;

 

b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;

 

c) constitue un recours abusif à la Cour.

 

[3]     Dans les paragraphes de l'avis modifié d'appel (dossier 2004‑367(IT)G) que la première requête vise à faire radier, l'appelant allègue principalement que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a agi d'une façon inappropriée dans le cadre de la procédure de vérification et que, ce faisant, il a porté atteinte aux droits qui lui sont reconnus par la Charte. L'appelant sollicite donc une ordonnance de la Cour annulant pour cette raison les nouvelles cotisations visées par les appels. L'intimée affirme que, même si l'appelant a droit à une mesure de redressement à l'égard des allégations qu'il a faites contre le ministre, cette mesure de redressement doit être demandée ailleurs que devant la présente cour. L'appelant demande également à la Cour d'ordonner au ministre de réduire ou de supprimer les pénalités pour production tardive ainsi que les intérêts qui ont été établis à son encontre et de rembourser tout montant qui lui est dû ou de défalquer pareil montant de sa dette fiscale. Tel est l'objet de la seconde requête (dossier 2004‑1977(IT)G) et d'une partie de la première requête (dossier 2004‑367(IT)G).

 

[4]     L'intimée énonce cinq motifs à l'appui des requêtes :

 

(1) l'article 53 des Règles permet à la Cour de radier une partie des actes de procédure parce qu'ils ne révèlent aucune cause d'action raisonnable;

 

(2) les allégations concernant les mesures que le ministre a prises en traitant les cotisations ne sont pas pertinentes quant à la question de savoir si, en produisant ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1995 à 1998, l'appelant a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire et à la question de savoir si le ministre a correctement calculé l'impôt payable par l'appelant pour les années d'imposition 1995 à 2000, conformément à la LIR;

 

(3) les allégations de violation des droits reconnus à l'appelant par la Charte ne peuvent pas donner lieu à une réparation qui peut être ordonnée par la Cour eu égard aux circonstances des appels;

 

(4) la Cour n'a pas compétence pour ordonner au ministre de réduire ou de supprimer les pénalités pour production tardive ainsi que les intérêts qui ont été établis à l'encontre de l'appelant;

 

(5) la Cour n'a pas compétence pour ordonner au ministre de rembourser un montant ou de défalquer un montant d'une dette fiscale.

 

[5]     De l'avis de l'intimée, toutes les allégations en question sont frivoles ou vexatoires et constituent un recours abusif à la Cour et, partant, elles peuvent compromettre ou retarder l'instruction équitable de l'appel, étant donné qu'elles n'ont rien à voir avec la question soulevée dans les appels, en ce sens qu'elles ne révèlent aucune cause d'action raisonnable relevant de la compétence de la Cour canadienne de l'impôt.

 

[6]     D'autre part, l'appelant fait valoir que pour que la Cour radie les actes de procédure en vertu de l'article 53 des Règles, il lui faut conclure [TRADUCTION] « (1) que l'acte de procédure est manifestement tellement futile que son auteur n'a pas la moindre chance de succès et (2) que l'acte de procédure ne repose sur aucune base rationnelle et ne contient aucun élément de preuve » (Nelson c. Canada (Agence des douanes et du revenu), no T‑942‑00, 18 octobre 2001, [2002] 1 C.T.C. 66) (voir le mémoire de l'appelant, partie II, paragraphe 16). De l'avis de l'appelant, la Cour ne peut pas radier un acte de procédure, conformément à l'article 53, pour le motif qu'il ne révèle aucune cause d'action raisonnable, comme elle pourrait le faire en vertu de l'article 58 des Règles[1], disposition que l'intimée n'a pas invoquée.

 

[7]     Dans son avis modifié d'appel (dossier 2004‑367(IT)G), l'appelant explique, entre autres choses, qu'il fait partie d'un groupe composé d'environ 200 clients (dont la grande majorité sont des chiropraticiens, comme lui) d'un comptable que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'« ADRC ») a accusé d'avoir fait preuve de négligence en commettant certaines irrégularités dans la préparation des déclarations de revenus de ses clients. Après avoir identifié ce gros groupe de personnes, l'ADRC a décidé d'élaborer et de mettre en oeuvre une approche normalisée pour traiter le cas des contribuables individuels, ce qui a pris environ quatre ans. L'appelant soutient que cette décision de principe lui a causé un préjudice extrême, parce que le retard de quatre ans qui a précédé l'établissement de la nouvelle cotisation à son encontre a entraîné l'imposition de pénalités et d'intérêts d'un montant fort élevé. Cette décision a également empêché l'appelant de se défendre, parce qu'il ne peut plus fournir ses documents comptables informatisés, lesquels étaient, après cette période de quatre ans, altérés et irrécupérables, comme on l'a constaté, et ce, sans que ce soit sa faute.

 

[8]     L'appelant ajoute que, pendant cette période, qui à son avis est uniquement attribuable aux actions de l'ADRC, celle-ci n'a jamais cherché, avant l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, à préserver tout droit d'établir une nouvelle cotisation à son égard. Aucune demande n'a non plus été présentée en vue de l'obtention d'une renonciation conformément au sous‑alinéa 152(4)a)(ii) de la LIR.

 

[9]     De l'avis de l'appelant, la Cour canadienne de l'impôt est un tribunal compétent au sens du paragraphe 24(1) de la Charte et elle a donc le pouvoir d'accorder une réparation convenable lorsque, comme on le soutient en l'espèce, les retards ont nui à la capacité du contribuable de contester d'une façon efficace la nouvelle cotisation, ce qui a porté atteinte aux droits reconnus au contribuable par la Charte. L'appelant sollicite une ordonnance de la Cour annulant les nouvelles cotisations pour le motif qu'en établissant une nouvelle cotisation à son égard, conformément à une méthodologie impersonnelle normalisée, l'ADRC a violé l'article 15 de la Charte, qui prévoit que la loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination. L'appelant affirme qu'étant donné qu'il a été identifié en tant que membre d'un groupe identifiable de personnes, il a été victime de discrimination parce qu'il s'est vu dénier le droit à un traitement individualisé de la part de l'ADRC, sans retard excessif ou déraisonnable. L'appelant invoque donc les articles 15, 11 et premier de la Charte et demande notamment à la Cour d'annuler les nouvelles cotisations pour cette raison (dossier 2004‑367(IT)G), d'ordonner au ministre de réduire ou de supprimer les pénalités ainsi que les intérêts établis à son encontre et d'ordonner au ministre de lui rembourser tous les montants payés en trop, tels qu'ils sont établis dans les présents appels, avec des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement (voir l'avis modifié d'appel, paragraphes 37 et 38 ainsi que les alinéas 39b) et c) dans le dossier 2004‑367(IT)G et l'avis d'appel, paragraphe 13 ainsi que les alinéas 16b) et c) dans le dossier 2004‑1977(IT)G).

 

Les dispositions pertinentes de la Charte

 

Loi constitutionnelle de 1982

 

Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.)

 

PARTIE I

 

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

 

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :

 

Garantie des droits et libertés

 

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

 

[...]

 

Garanties juridiques

[...]

 

11. Tout inculpé a le droit :

 

a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;

 

b) d'être jugé dans un délai raisonnable;

 

[...]

 

Droits à l'égalité

 

15(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

 

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

 

[...]

 

Recours

 

24(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

 

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

(1)  La compétence de la Cour canadienne de l'impôt en ce qui concerne la radiation des actes de procédure

 

[10]    L'intimée affirme que l'article 53 des Règles autorise la Cour à radier, en tout ou en partie, les actes de procédure pour le motif qu'ils ne révèlent aucune cause d'action raisonnable. L'article 53 des Règles ne prévoit pas expressément une telle mesure, mais la Cour a compétence, aux termes de l'article 53, pour radier un acte de procédure qui peut compromettre ou retarder l'instruction équitable de l'appel, qui est frivole ou vexatoire ou qui constitue un recours abusif à la Cour. Dans la décision Nelson, précitée, la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada a conclu qu'un acte de procédure était frivole et vexatoire lorsqu'il était tellement futile qu'il n'avait pas la moindre chance de succès. En outre, un tribunal a la compétence inhérente voulue pour suspendre des actions qui constituent un abus de procédure ou qui ne révèlent aucune cause d'action raisonnable (voir l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 968). De même, un tribunal a la compétence inhérente voulue pour radier une partie d'un acte de procédure qui ne révèle aucun moyen de défense raisonnable. La chose est fondée sur la remarque suivante que la Cour suprême du Canada a faite dans l'arrêt Hunt, précité, à la page 970 :

 

[...] la règle découlait du pouvoir des cours de justice de veiller à ce qu'elles demeurent une tribune où de véritables questions de droit sont abordées et qu'on ne s'en serve pas pour présenter des actions « vexatoires » dépourvues de fondement juridique et destinées seulement à harceler une autre partie.

 

[11]    Toutefois, les tribunaux ont convenu que, pour qu'un acte de procédure puisse être radié, il faut satisfaire à une norme stricte. De fait, il doit être évident et manifeste, ou au‑delà de tout doute raisonnable, que l'acte de procédure en question ne révèle aucune cause d'action raisonnable (voir les arrêts Hunt, précité, à la page 980, et Dumont c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 279, à la page 280).

 

[12]    Il s'agit donc ici de savoir s'il est évident et manifeste que la mesure de redressement demandée par l'appelant ne révèle aucune cause d'action raisonnable relevant de la compétence de la Cour.

 

(2)  La compétence relative à l'examen de l'exercice du pouvoir par le ministre en ce qui a trait à l'établissement de la nouvelle cotisation

 

[13]    En ce qui concerne les allégations relatives aux actions du ministre, à l'égard desquelles l'appelant sollicite maintenant une ordonnance de la Cour annulant les cotisations pour le motif que ces actions l'ont empêché de se défendre d'une façon adéquate, je suis d'accord avec l'intimée pour dire que cela ne relève pas de la compétence de la Cour. La compétence de la Cour canadienne de l'impôt est limitée par la LIR et par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. 1985, ch. T‑2 (la « Loi sur la CCI »), telles qu'elles ont été modifiées. La Loi sur la CCI accorde à la Cour une compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels fondés sur la LIR. Le principal droit d'appel est prévu à l'article 169 de la LIR, en vertu duquel un appel peut être interjeté auprès de la Cour canadienne de l'impôt à l'encontre d'une cotisation qui a fait l'objet d'une opposition aux termes de l'article 165 de la LIR. Dans ce cas‑ci, l'appelant conteste notamment la procédure que le ministre a utilisée en établissant sa nouvelle cotisation. Or, la jurisprudence établit clairement que le droit d'en appeler auprès de la Cour canadienne de l'impôt est limité à un appel portant sur l'impôt exigible et qu'il ne comprend pas un appel portant sur les modalités de détermination du montant en cause. Si l'impôt exigible est calculé correctement, conformément à des dispositions de la LIR qui ont été validement édictées, la cotisation doit alors être confirmée.

 

[14]    La décision récemment rendue dans l'affaire Main Rehabilitation Co. Ltd. c. Sa Majesté la Reine, 2004 CAF 403 (conf. la décision 2003 CCI 454, autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada demandée), confirme que la Cour canadienne de l'impôt n'a pas compétence pour examiner les actions du ministre. La Cour d'appel fédérale a répété à l'unanimité ce qui suit aux paragraphes 7 et 8 :

 

[7] [...] il est de jurisprudence constante qu'on ne peut tenir compte des actions de l'ADRC dans le cadre d'appels interjetés à l'encontre d'un avis de cotisation.

 

[8] Il en est ainsi parce que l'appel interjeté sur le fondement de l'article 169 met en cause la validité de la cotisation et non du processus ayant conduit à l'établir (voir à titre d'exemple Canada c. The Consumers' Gas Company Ltd., 87 D.T.C. 5008 (C.A.F.), à la page 5012). Autrement dit, il ne s'agit pas de déterminer si les fonctionnaires de l'ADRC ont correctement exercé leurs pouvoirs, mais plutôt de déterminer si les montants pouvaient valablement être cotisés sous le régime de la Loi (Ludco Enterprises Ltd. c. R., [1996] 3 C.T.C. 74 (C.A.F.), à la page 84).

 

[15]    Par conséquent, le contribuable ne peut pas interjeter appel de la façon dont le montant de l'impôt a été établi, mais il doit limiter son appel à la question de savoir si le montant établi est exact compte tenu de la LIR. C'est également ce qu'a dit la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt P.G. Canada c. Webster, [2003] A.C.F. no 1569 (QL), 2003 CAF 388, au paragraphe 21 :

 

J'ajouterais que le droit d'interjeter appel à la Cour de l'impôt à l'encontre d'une cotisation n'est pas un droit négligeable. Le mandat de la Cour de l'impôt est de dire, à la suite d'un procès au cours duquel les deux parties auront la possibilité de produire des documents et des témoignages, si les cotisations visées par l'appel sont valides ou invalides en droit. Si les cotisations sont invalides en droit, il n'importera pas de savoir si la procédure d'opposition était viciée. Si elles sont valides, elles subsisteront quand bien même la procédure d'opposition serait viciée.

 

[16]    En l'espèce, les allégations que l'appelant a faites au sujet de la façon dont la preuve avait été recueillie par les représentants du ministre ne visent pas à lui permettre de contester l'admissibilité de la preuve de l'intimée (du moins, ce n'est pas ce qui était plaidé). En faisant ces allégations, l'appelant cherche plutôt à obtenir une mesure de redressement quant au fond, à savoir l'annulation complète des nouvelles cotisations. Compte tenu de la jurisprudence dont il a ci‑dessus été fait mention, il semble évident et manifeste que l'appelant ne réussirait pas à obtenir cette mesure de redressement à l'instruction, et ce, même si les faits sur lesquels la demande est fondée étaient établis (voir l'arrêt Zelinski c. Canada, [2002] A.C.F. no 1292 (QL), 2002 CAF 330). Les allégations doivent donc être radiées, puisqu'elles sont entachées d'un vice fondamental, de sorte qu'il est évident et manifeste que l'action sera rejetée sur ce point particulier (voir l'arrêt Hunt, précité, à la page 975).

 

(3)  Les questions liées à la Charte

 

[17]    L'appelant fait valoir qu'il pourrait être conclu que la conduite des représentants du ministre, lorsqu'ils ont appliqué la loi, va à l'encontre de la Charte. Il invoque l'arrêt Markevich c. Canada, [2003] 1 R.C.S. 94, pour souligner que [TRADUCTION] « [l]es délais de prescription reposent sur la justification suivante : la certitude qu'après un certain temps, un individu devrait être raisonnablement certain qu'il ne sera plus redevable de ses anciennes obligations. En ce qui concerne la preuve, il est reconnu qu'avec le temps, des éléments de preuve peuvent devenir périmés ou être perdus; quant à la diligence, les demandeurs sont encouragés à agir avec diligence et à ne pas tarder à faire valoir leurs droits ». (Voir le mémoire de l'appelant, paragraphe 23.)

 

[18]    De l'avis de l'appelant, il y a eu discrimination à l'encontre d'un groupe de chiropraticiens qui se trouvaient être les clients d'un comptable ciblé par l'ADRC. La discrimination était fondée sur le fait que les membres de ce groupe ont subi un préjudice par suite des retards causés par les actions du ministre. L'appelant mentionne l'arrêt McKinney c. Université de Guelph, [1990] A.C.S. no 122 (QL), au paragraphe 286, [1990] 3 R.C.S. 229, aux pages 387 et 388, dans lequel la Cour suprême du Canada dit que « la nature de la discrimination est telle que des attitudes plutôt que des lois ou des règles peuvent être à l'origine de la discrimination. [...] Étant donné que la discrimination se manifeste souvent, inconsciemment ou non, par des pratiques plutôt informelles, il serait tout à fait inconcevable que celles‑ci soient jugées insuffisantes pour déclencher l'application de l'art. 15. »

 

[19]    Quoi qu'il en soit, s'il est conclu à la discrimination à cause des actions du ministre, seul un tribunal compétent sera en mesure d'accorder une réparation à l'égard de la question liée à la Charte, en ce qui concerne ces actions. De fait, le paragraphe 24(1) de la Charte ne crée pas de tribunaux ayant la compétence voulue. Il confère simplement des pouvoirs additionnels aux tribunaux qui sont déjà jugés compétents indépendamment de la Charte. Un tribunal a le pouvoir d'accorder une réparation en vertu du paragraphe 24(1) uniquement s'il a une compétence ratione personae et ratione materiae, conférée par la loi, et s'il détient en outre le pouvoir de rendre l'ordonnance sollicitée (voir l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, aux pages 890 et 960). Comme il en a ci‑dessus été fait mention, la Cour canadienne de l'impôt a uniquement compétence sur le montant de l'impôt exigible, et non sur la procédure d'établissement du montant.

 

[20]    En l'espèce, l'appelant ne soutient pas que la loi elle‑même contrevient à l'article 15 de la Charte, mais il maintient que les actions du ministre violent l'article 15. Par conséquent, la réparation prévue au paragraphe 24(1) ne peut pas être accordée par la Cour pour le motif que le ministre a enfreint l'article 15 de la Charte en sa qualité administrative de percepteur d'impôt, étant donné que la Cour n'a pas compétence sur l'objet de cette partie de l'appel. Même s'il y a eu violation, la Cour n'a donc pas compétence pour y remédier.

 

[21]    Comme l'a mentionné la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Sinclair c. La Reine, 2003 CAF 348, 2003 D.T.C. 5624, au paragraphe 8, si l'appelant souhaite contester les actions du ministre au motif qu'elles sont contraires à l'article 15 de la Charte, il peut solliciter une mesure de redressement devant la Cour fédérale. Cette remarque a été confirmée dans l'arrêt Main Rehabilitation, précité, au paragraphe 10. Il s'agissait d'une affaire dans laquelle la Cour d'appel fédérale a rejeté l'argument selon lequel l'arrêt rendu par cette même cour dans l'affaire R. c. O'Neill Motors Limited, [1998] 4 C.F. 180, 98 D.T.C. 6424, étayait la proposition voulant qu'une cotisation puisse être annulée par la Cour canadienne de l'impôt, dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de l'article 169 de la LIR, s'il est établi que le processus ayant conduit à l'établissement de la cotisation est vicié par suite de la violation d'un droit garanti par la Charte. La Cour d'appel fédérale a clairement précisé que l'arrêt O'Neill ne faisait qu'étayer la proposition voulant qu'un avis de cotisation puisse être annulé dans le cadre d'un appel fondé sur l'article 169 faute de justification par suite de l'exclusion des éléments de preuve concernant les circonstances dans lesquelles il a été établi (voir Main Rehabilitation, précité, paragraphes 11 et 13).

 

[22]    Dans l'affaire O'Neill, précitée, la présente cour avait exclu des éléments de preuve obtenus en violation de l'article 8 de la Charte, lequel prévoit que chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. En l'espèce, l'appelant n'allègue pas que l'on a procédé à une fouille, à une perquisition ou à une saisie abusive. Il soutient plutôt qu'il y a violation du fait qu'il était membre d'un gros groupe de personnes qui avaient eu recours aux services du même comptable qui, comme l'ADRC l'avait découvert, avait commis certaines irrégularités en préparant les déclarations de revenus de ses clients. Il ne s'agit pas d'un groupe mentionné à l'article 15 de la Charte ni d'un groupe constituant une minorité discrète ou isolée. Le groupe, qu'il soit composé de chiropraticiens ou de clients du comptable en question, ne présente aucun des indices habituels de discrimination, comme des stéréotypes, la préexistence d'un désavantage ou la vulnérabilité à l'égard d'un préjugé politique ou social (voir l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497).

 

[23]    L'appelant soutient en outre que le droit d'établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable en dehors de la période normale de nouvelle cotisation, aux termes du paragraphe 152(4) de la LIR, est de nature pénale et qu'il devrait donc bénéficier d'une protection en application de l'article 11 de la Charte. En particulier, l'appelant cherche à faire annuler la cotisation, parce qu'il a été porté atteinte aux droits qui lui sont reconnus aux alinéas 11a) et b) de la Charte par suite du retard déraisonnable qui s'est écoulé avant que le ministre établisse la nouvelle cotisation.

 

[24]    Pour que l'article 11 s'applique, l'appelant doit être « inculpé ». Dans l'arrêt R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, à la page 559, le juge Wilson a dit qu'une affaire relève de l'article 11 de la Charte lorsque, premièrement, de par sa nature même, il s'agit d'une procédure criminelle ou que, deuxièmement, une déclaration de culpabilité relativement à l'infraction est susceptible d'entraîner une véritable conséquence pénale (voir également l'arrêt Martineau c. Ministre du Revenu national, [2004] 3 R.C.S. 737, [2004] A.C.S. no 58 (QL), 2004 CSC 81, au paragraphe 19).

 

[25]    Dans l'arrêt Martineau, précité, au paragraphe 22, la Cour suprême du Canada a répété ce qui avait été dit dans l'arrêt Wigglesworth, précité, à la page 560, à savoir que « les procédures de nature administrative — privées, internes ou disciplinaires — engagées pour protéger le public conformément à la politique générale d'une loi ne sont pas de nature pénale ». La Cour suprême du Canada a fait remarquer que nombre de jugements rendus en matière fiscale étayent la conclusion qu'une sanction administrative n'est pas de nature pénale (arrêt Martineau, précité, au paragraphe 54).

 

[26]    En l'espèce, l'établissement de la nouvelle cotisation du contribuable après la période normale de nouvelle cotisation est prévu dans la LIR. En ce qui concerne une telle nouvelle cotisation, le ministre a la charge de démontrer que l'appelant a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire (voir la décision M.N.R. v. Taylor, 61 D.T.C. 1139, citée dans la décision Farm Business Consultants Inc. c. Canada, no 92‑2597(IT)G, 16 septembre 1994 (C.C.I.), [1994] A.C.I. no 760 (QL), conf. par no A‑542‑94, 18 janvier 1996, [1996] A.C.F. no 82 (QL) (C.A.F.)). La nouvelle cotisation est une mesure administrative qui vise à permettre d'appliquer la LIR d'une façon efficace. Ce n'est pas une mesure de nature pénale.

 

[27]    En outre, une nouvelle cotisation établie en dehors de la période normale de nouvelle cotisation n'entraîne pas une véritable conséquence pénale. De fait, dans l'arrêt Wigglesworth, précité, à la page 561, le juge Wilson a dit qu'« une véritable conséquence pénale qui entraînerait l'application de l'art. 11 est l'emprisonnement ou une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur d'une sphère d'activité limitée ». Dans ce cas‑ci, l'appelant ne risque pas d'être emprisonné et, si la nouvelle cotisation est confirmée, il n'aura pas à payer une amende. Il aura uniquement à payer le montant de l'impôt exigible aux termes de la LIR, avec les intérêts y afférents. Les pénalités pour production tardive ne sont pas imposées pour réparer un tort causé à la société en général; elles sont imposées simplement en vue d'assurer l'efficacité des dispositions de la LIR. L'obligation de payer de l'appelant, si les nouvelles cotisations sont confirmées, sera clairement de nature civile et purement économique. Sur le plan juridique, l'obligation de payer un impôt ou un montant au titre de l'impôt ne dépend pas d'un avis de cotisation, mais est plutôt créée par la loi (voir la décision Hart c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 178, à la page 188 (C.F. 1re inst.)). On ne saurait donc pas dire que la nouvelle cotisation établie en dehors de la période normale de nouvelle cotisation entraîne pour l'appelant de véritables conséquences pénales. L'appelant ne peut donc pas être considéré comme un « inculpé » au sens de l'article 11 de la Charte. Cette disposition ne s'applique donc pas en l'espèce.

 

Conclusion relative aux trois premières questions (soulevées dans la première requête seulement)

 

[28]    En conclusion, toutes les allégations de fait et de droit figurant dans l'avis modifié d'appel (dossier 2004‑367(IT)G) qui sont en cause dans la première requête et qui portent sur une présumée ligne de conduite de la part du ministre, lorsqu'il a établi les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1994 à 2000 de l'appelant, n'ont rien à voir avec la question dont la Cour est saisie et elles seront radiées. De même, les prétentions que l'appelant a faites au sujet de l'article premier ainsi que des articles 11, 15 et 24 de la Charte n'ont aucune possibilité raisonnable d'être retenues et elles seront également radiées. Par conséquent, le paragraphe 13 (à l'exception de la première phrase, qui est une allégation factuelle générale), les paragraphes 14, 15 et 16, les paragraphes 18 à 22, les paragraphes 30, 31 et 32, le paragraphe 37 ainsi que la partie du paragraphe 38 qui renferme les mots [TRADUCTION] « et les articles 15, 11 et premier de la [Charte] » dans le dossier 2004‑367(IT)G seront tous radiés.

 

(4)  La compétence relative à la renonciation aux intérêts et aux pénalités

 

[29]    La LIR prévoit expressément que le ministre a le pouvoir discrétionnaire voulu pour renoncer aux intérêts et pénalités. Le paragraphe 220(3.1) de la LIR est libellé comme suit :

 

(3.1) Renonciation aux pénalités et aux intérêts. Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l'annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

 

[30]    La jurisprudence confirme que cela relève du pouvoir discrétionnaire du ministre et que le tribunal approprié peut uniquement intervenir si l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est manifestement déraisonnable[2]. Ainsi, dans la décision Adamson, le juge Mogan a dit ce qui suit :

 

[14]      L'appelant semble penser que notre cour peut obliger le ministre à exercer d'une façon particulière le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Notre cour n'a pas compétence relativement à l'exercice proposé du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre en vertu du paragraphe 220(3.1). Si l'appelant devait demander au ministre une renonciation à des intérêts ou à des pénalités en vertu du paragraphe 220(3.1) et que le ministre rejette la demande, l'appelant pourrait intenter une action devant la Cour fédérale pour que celle‑ci détermine, relativement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre, si le ministre a manqué à l'obligation d'équité procédurale ou si sa décision est entachée d'une erreur de droit, mais cela se poserait après que le ministre aurait effectivement exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 220(3.1).

 

[15]      Concernant sa demande relative au paragraphe 220(3.1), l'appelant anticipe, car il n'a pas encore demandé au ministre une renonciation à des intérêts ou à des pénalités; de plus, l'appelant n'est pas devant le bon tribunal. Je ferai droit à la requête de l'intimée voulant que soient supprimés l'article 8 et le paragraphe 10(ii) de l'avis d'appel, car notre cour n'a pas compétence pour obliger le ministre à exercer d'une façon particulière le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu du paragraphe 220(3.1); notre cour n'a pas compétence non plus pour procéder à un contrôle quant à la façon dont ce pouvoir discrétionnaire est exercé.

 

[31]    Le paragraphe 25 et l'alinéa 39b) de l'avis modifié d'appel dans le dossier 2004‑367(IT)G ainsi que le paragraphe 13 et l'alinéa 16b) de l'avis d'appel dans le dossier 2004‑1977(IT)G seront radiés, puisque la Cour ne peut pas accorder la mesure de redressement sollicitée.

 

(5)  La compétence de la Cour d'ordonner le remboursement des montants payés en trop, avec intérêts antérieurs et postérieurs au jugement

 

[32]    Je suis d'accord avec l'intimée pour dire que la compétence de la Cour de décider de la légalité des cotisations en question n'englobe pas le pouvoir d'ordonner au ministre de rembourser un montant ou de défalquer un montant d'une dette fiscale (voir Neuhaus c. Canada, 2002 CAF 391, [2002] A.C.F. no 1480 (QL), Toner c. M.R.N., no 89‑2070(IT), 27 juin 1990, 90 D.T.C. 1675 (C.C.I.) et McMillen Holdings Limited c. M.R.N., no 85‑259, 21 septembre 1987, 87 D.T.C. 585). Ce point est également bien résumé dans la décision Guillemette c. Canada, no 95‑3245(IT)G, 25 juin 1997, [1997] A.C.I. no 589 (QL), à la page 14, où les remarques suivantes sont faites :

 

Pour ce qui est des autres mesures de redressement demandées, la Cour canadienne de l'impôt n'a pas compétence pour enjoindre au ministre de déduire, de l'impôt fédéral dû par le contribuable, le montant de tout impôt sur le revenu provincial excédentaire payé par le contribuable. De plus, en demandant un remboursement d'impôts payés en trop, l'appelant cherche à obtenir un recouvrement au titre d'une créance prétendument exigible plutôt qu'un redressement de cotisation d'impôt et il n'a donc pas interjeté appel d'une cotisation au sens de l'article 169 de la Loi.

 

[33]    Par conséquent, l'alinéa 39c) de l'avis modifié d'appel dans le dossier 2004‑367(IT)G et l'alinéa 16c) de l'avis d'appel dans le dossier 2004‑1977(IT)G seront radiés, puisque la Cour ne peut pas accorder la mesure de redressement sollicitée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d'avril 2005.

 

 

« Lucie Lamarre »

Le juge Lamarre

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juin 2006.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

RÉFÉRENCE :

2005CCI263

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2004-367(IT)G, 2004-1977(IT)G

 

INTITULÉ :

DIETER HARDTKE c. LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 30 septembre 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 avril 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

Me Bruce D. Marks

 

Avocate de l'intimée :

Me Josée Tremblay

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l'appelant :

 

Nom :

Bruce D. Marks

 

Cabinet :

 

 

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

 



[1]           L'article 58 des Règles est en partie rédigé comme suit :

 

Question de droit

 

58(1) Une partie peut demander à la Cour,

[...]

b) soit de radier un acte de procédure au motif qu'il ne révèle aucun moyen raisonnable d'appel ou de contestation de l'appel,

et la Cour peut rendre jugement en conséquence.

 

[2]           Edwards c. Canada (Agence des douanes et du revenu), no T‑1030‑01, 31 mai 2002, [2002] 3 C.T.C. 339 (C.F. 1re inst.) et Adamson c. La Reine, no 2000‑3643(IT)G, 15 mars 2002, [2002] 2 C.T.C. 2469 (C.C.I.).

 

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