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Dossier : 2004-4430(IT)I

ENTRE :

THÉRÈSE ST-HILAIRE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 17 octobre 2005, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

 

 

Avocate de l'intimée :

Me Nathalie Goyette

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1999 est accueilli, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que le montant qui doit être inclus dans le revenu de l'appelante, en vertu de l'article 146 de la Loi, doit être réduit à 30 842,54 $.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2005.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


 

 

 

Référence : 2005CCI747

Date : 20051209

Dossier : 2004-4430(IT)I

ENTRE :

THÉRÈSE ST‑HILAIRE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Archambault

 

[1]     Voici la triste histoire d'une femme qui avait besoin d'argent pour financer son retour aux études et qui, ayant répondu à une petite annonce dans un journal, s'est fait embarquer dans un stratagème visant à lui permettre de retirer, sans impôt, une partie de l'argent de son régime enregistré d'épargne‑retraite (REER). Le ministre du Revenu national (ministre) a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 1999 de madame Thérèse  St‑Hilaire en incluant dans le revenu de celle‑ci, conformément aux alinéas 146(10)a) et 146(10)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi), la somme de 48 200 $, soit la juste valeur marchande d'un prétendu placement non admissible effectué par le REER de madame St‑Hilaire dans le capital‑actions de la société 3563545 Canada Inc. (3563). Subsidiairement, le ministre soutient à l'appui de sa cotisation que les biens du REER ont été utilisés à titre de garantie d'un prêt obtenu de Financière Telco Inc. (Telco) et que, conformément aux alinéas 146(10)b) et 146(10)d), le montant de 48 200 $ devait être inclus dans le revenu de madame Thérèse  St‑Hilaire.

 

Faits

[2]     Madame St‑Hilaire a accepté de prendre une retraite anticipée de Bell Canada en 1996 et a transféré à son REER une somme d'environ 46 000 $ provenant de la caisse de retraite de son employeur. Toutefois, elle ne pouvait toucher à cette somme avant qu'elle n'ait atteint l'âge de 55 ans. On désigne un tel arrangement un « compte de retraite immobilisé » (CRI).

 

[3]     Comme madame St‑Hilaire n'arrivait pas à se trouver un nouvel emploi et qu'elle avait reçu toutes les prestations d'assurance‑emploi auxquelles elle avait droit, elle a décidé de retourner aux études. Pour payer ses frais de scolarité et subvenir à ses besoins durant ses études, madame St‑Hilaire a effectué des retraits de son REER, à l'exclusion de son CRI. Selon ses dires, elle a déclaré ces retraits dans ses revenus. Comme ils étaient insuffisants et qu'elle ne pouvait toucher à son CRI, elle a pris connaissance au cours du mois d'octobre 1998 d'une annonce dans le Journal de Québec selon laquelle une entreprise offrait des prêts à partir de 10 000 $, dans le mesure où ces prêts pouvaient être garantis par un REER, un CRI ou un autre placement. Elle a alors pris rendez‑vous avec un représentant de cette entreprise, un monsieur Arsenault, qu'elle a rencontré dans un bureau situé sur le chemin Sainte‑Foy.

 

[4]     Ce monsieur Arsenault a témoigné à la demande de madame St‑Hilaire[1]. Il a relaté qu’il avait lui‑même entrepris des démarches pour obtenir un prêt pour financer la construction d'un immeuble locatif à être détenu par un organisme à but non lucratif et qu'il était entré en contact avec Telco, qui avait un établissement d'affaires à Laval (Québec). Il a affirmé qu'il n'avait travaillé pour cette entreprise que de 10 à 15 semaines. Par contre, monsieur Arsenault ne se rappelait pas avoir rencontré madame St‑Hilaire. Quant à cette dernière, elle a affirmé que monsieur Arsenault lui avait fait une impression favorable en raison de ses objectifs humanitaires, à savoir fournir de l'hébergement à des femmes battues. Monsieur Arsenault lui aurait alors expliqué qu'il fallait qu'elle transfère son CRI à la Banque Laurentienne et que la compagnie prêteuse devait gérer ce REER immobilisé, car, en aucun cas, les fonds d'un tel REER ne pouvaient être retirés avant que le cotisant n'atteigne l'âge de 55 ans. Après avoir posé plusieurs questions à monsieur Arsenault pour se rassurer quant à la légitimité de cet arrangement et s'être donné quelques jours de réflexion, madame St‑Hilaire a rencontré à nouveau monsieur Arsenault le 21 octobre 1998 et a signé le formulaire T2033 pour effectuer le transfert de son REER immobilisé du Groupe Investors à la Banque Laurentienne : de façon plus précise, à une de ses succursales situées à Toronto. Dans sa lettre du 6 mars 2001 adressée au vérificateur du ministre, madame St‑Hilaire relate les faits suivants :

 

[...]

 

Le 21 octobre 1998, Monsieur Arsenault me fit signer plusieurs papiers incluant la formule ci‑jointe T2033(F) pour le transfert de mon C.R.I. du Groupe Investor à la Banque Laurentienne.

 

Il me faisait part de plusieurs frais dus à cette transaction, j'autorisais Financière Telco de retenir les montants suivants: 6 700.69 $ + 469.05$ T.P.S. + 537.72$ T.V.Q. pour les frais d'honoraires et d'administration du consultant C.F.M. (pièce jointe 2)[2]

 

La banque Laurentienne demandait un montant de 1000.00$ dans mon compte, celui‑ci serait géré par Monsieur Georges Doualan (courtier pour CFM)

 

CFM se réservait 20% de la transaction comme garantie supplémentaire 9.6K$[3]. Monsieur Réal Arsenault est venu à mon domicile me livrer mon chèque certifié le 11 janvier 1999. Le montant exact du chèque je ne l'ai pas pris en note.

 

J'ai signé le contrat (pièce jointe 2) avec quelques changements comme vous pourrez constater. Le contrat ne contenait pas exactement ce que nous avions discuté. Nous avons convenu que la première année je pourrai rembourser que les intérêts et je commencerais à faire les paiements que l'année suivante[4].

 

J'ai donné à Monsieur Arsenault une autorisation de paiements pré‑autorisés débutant le 15 février 1999 au 15 janvier 2000 au montant de 160.67$ par mois. Une autre de 696.23$ débutant le 15 février 2000 au 15 janvier 2006.

 

En aucun temps la Compagnie TELCO s'est prévalu [sic] de ce mode de paiement. A plusieurs reprises, j'ai essayé de rejoindre Monsieur Arsenault plus jamais de réponse. De fils en aiguille mes tentatives sont toujours rester [sic] sans aucune réponse. Le 14 février 2001, j'ai fait arrêté [sic] mes paiements pré‑autorisés. (pièces jointes 3)

 

Le seul relevé de compte REER est en date du 30 juin 1999. (ci‑joint 4)

 

En date du 14 février 2001, suite à votre lettre, j'ai téléphoné à Monsieur Georges Doualan, (courtier pour CFM/TELCO) pour lui demander ci [sic] mon CRI était encore enregistré, il m'a confirmé que oui. Je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un à qui je pouvais reparler de la Compagnie CFM/TELCO, il m'a donné le nom de Monsieur Jean Leduc celui‑ci était responsable de mon C.R.I. au no [omis aux fins de publication]. Je lui ai posé la question pourquoi que le gouvernement voulait m'imposer sur mon C.R.I., quand celui‑ci est non utilisable. Il m'a dit de parler de ceci avec Monsieur Leduc, lui il ne faisait plus de transaction pour cette compagnie.

 

Concernant le transfert de mon C.R.I. de chez Investor à la Banque Laurentienne, j'ai discuté avec Madame Danielle Tremblay à Montréal au no [omis aux fins de publication], elle était la personne ressource pour cette transaction. Monsieur Arsenault était responsable du recrutement par le biais des journaux, signature des contrats, et la livraison du chèque à Québec.

 

[5]     La preuve documentaire a révélé que la Banque Laurentienne a reçu une autorisation en date du 15 décembre 1998[5] d'investir une somme de 48 200 $ dans une petite entreprise, à savoir 3563. Dans une lettre adressée au Service des régimes de report d'impôts de cette banque, madame St‑Hilaire reconnaît que la responsabilité de la banque se limite à signer la réception du certificat d'actions et à encaisser les montants de dividende ou du produit de rachat des actions. Madame St‑Hilaire s'engage également, au cas où la société 3563 tomberait en défaut, à fournir les sommes nécessaires pour toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée par le REER contre cette société. Dans une autre lettre, datée du même jour, adressée aux Services fiduciaires aux particuliers de la Banque Laurentienne, madame St‑Hilaire donne l'autorisation nécessaire pour acheter 1 928 actions du capital‑actions de 3563 à 25 $ chacune, pour une somme totale de 48 200 $.

 

[6]     Lors de son interrogatoire principal, madame St‑Hilaire a reconnu sa signature apposée sur chacune de ces deux lettres. Par contre, elle affirmait que c'étaient des lettres en blanc qu'elle avait signées et que les inscriptions manuscrites qui indiquent le nombre d'actions, le nom de la société ainsi que le montant investi avaient été faites par après par quelqu'un d'autre. Lors de son contre‑interrogatoire, madame St‑Hilaire a changé sa version pour affirmer que certains des paragraphes dactylographiés avaient été ajoutés par après. Selon madame St‑Hilaire, elle n'aurait jamais autorisé la souscription de ces actions de 3563. À l'appui de ses assertions, madame St‑Hilaire a produit une plainte qu'elle avait déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (Autorité) le 11 octobre 2005, soit quelques jours avant l'audition de son appel. L'avocate de l'intimée lui avait transmis, par lettre en date du 23 septembre 2005, copie des deux lettres du 15 décembre 1998. Dans sa plainte auprès de l'Autorité, madame St‑Hilaire demande qu'on étudie son dossier en examinant les questions de « l'authenticité » et de « la non autorisation de transformer [son] CRI en actions ».

 

[7]     Dans une lettre aussi en date du 15 décembre 1998, monsieur Jean‑Marie St‑Jacques, pour le compte de 3563, informait la Banque Laurentienne que madame St‑Hilaire avait acheté 1 928 actions de catégorie B du capital‑actions de 3563 à l'aide de son REER autogéré et que le paiement des actions, soit un montant de 48 200 $, devait être effectué en faveur de 3563 et livré à un bureau situé à Laval (Québec). Joint à cette même lettre, il y avait un rapport d'un comptable, un monsieur Laniel, établissant la valeur des actions de 3563 et leur admissibilité comme placements dans le cadre d'un REER. Monsieur Laniel a reconnu par la suite, dans une déclaration solennelle qu'il a signée le 21 juillet 2000, que son rapport avait été donné sans vérification des opérations de 3563 et qu'il n'était pas en mesure de justifier les opinions qui s'y trouvaient, y compris celle relative à la valeur des actions. Quant au placement dans 9056‑8072 Québec Inc., monsieur Laniel affirme également dans sa déclaration solennelle que cette société n'avait pas d'activités et que cet arrangement permettait à « l'investisseur [de recevoir] une partie [du] montant investi sous forme de prêt ». Selon le vérificateur, qui a témoigné lors de l'audience, cette affirmation était également valable à l'égard de 3563 (pièce I‑10).

 

[8]     Un certificat d'actions de 3563 délivré à la Banque Laurentienne en sa qualité de fiduciaire pour madame St‑Hilaire est daté du 15 décembre 1998 (pièce I‑3, onglet 5). La preuve ne révèle pas, par contre, quand le chèque a été délivré par la Banque Laurentienne à 3563. Tout ce qu'elle révèle est que 3563 a souscrit, au 31 janvier 1999, 9 336 actions de catégorie G de Telco pour une somme de 933 600 $. Il s'agit d'actions sans droit de vote[6]. Le registre des actions de Telco révèle qu'un monsieur Jean Tremblay était le détenteur des 10 000 actions de catégorie A de Telco[7]. Il détenait également 51% des actions avec droit de vote de catégorie A de 3563, et monsieur St‑Jacques en détenait 49%[8]. En plus du REER de madame St‑Hilaire, il y avait ceux de 49 autres personnes qui détenaient des actions de catégorie B de 3563, pour un total de 42 350 actions, ce qui représente un capital souscrit de 1 058 750 $[9].

 

[9]     Selon les relevés bancaires de Telco, une somme de 222 542 $ a été déposée le 8 janvier 1999. Cette somme provenait de détenteurs d'actions de catégorie B de 3563 et comprenait un montant de 46 754 $ provenant du REER de madame St‑Hilaire[10]. Le même jour, le compte de Telco a été débité du montant d'un chèque certifié de 30 842,54 $. Cette somme correspond au montant net du prêt qu'a reçu madame St‑Hilaire des mains de monsieur Arsenault.

 

[10]    Selon le prétendu contrat de prêt[11] signé le 8 janvier 1999 entre Telco et madame St‑Hilaire, cette dernière reconnaissait avoir reçu ce jour‑là un prêt de 38 560 $. Elle autorisait Telco à retenir sur ce montant une somme de 6 700,69 $ plus la TPS de 469,05 $ et la TVQ de 537,72 $ (soit un total de 7 707,46 $) pour les frais d'honoraires et d'administration de CFM[12]. La somme remise à madame St‑Hilaire représente donc le montant net après soustraction de ces honoraires et taxes[13]. Selon le prétendu contrat de prêt, elle s'engagait à payer de l'intérêt au taux de 5% à compter du 8 janvier 1999 et à rembourser, sur une période de sept ans, un montant de 619,70 $ mensuellement. Les parties ont modifié les modalités de remboursement pour que, contrairement à ce qui est indiqué au contrat, une somme de 160,67 $ soit versée mensuellement pendant 12 mois, à valoir sur les intérêts, et que le capital soit remboursé sur une période de six ans à raison de 696,23 $ par mois, ce qui représenterait un remboursement total, capital et intérêts, de 52 056 $.

 

[11]    Tel qu'il est mentionné plus haut, madame St‑Hilaire a donné une autorisation bancaire permettant à Telco de se rembourser à chaque mois. Toutefois, Telco n'a effectué aucun prélèvement en paiement ni du capital ni des intérêts. Madame St‑Hilaire reconnaît non seulement qu'elle n'a versé aucun capital ni intérêt à Telco, mais qu'elle a signifié à sa Caisse populaire une opposition au paiement le 14 février 2001, après avoir appris quelques jours auparavant que le ministre avait l'intention d'ajouter à ses revenus un revenu additionnel de 48 200 $.

 

[12]    Dans sa lettre du 8 février 2001, monsieur Gino Vita, vérificateur du ministre, justifie l'inclusion de ce montant de la façon suivante. Il indique comme motif le fait que l'investissement dans 3563 ne satisfait pas au critère du « placement admissible » et que les prétendus prêts étaient offerts seulement en retour de l'achat d'actions de 3563, ce qui l'amenait à conclure que « [...] dans la limite où ce prêt existe, [...] la propriété de votre REER constituait une garantie au prêt ». (Je souligne.) De plus, le vérificateur évoquait l'application possible de la règle anti‑évitement du paragraphe 245(1) de la Loi et concluait que le montant du retrait du REER devait être considéré comme un revenu par l'application de l'alinéa 56(1)h) de la Loi.

 

[13]    En plus d'effectuer une opposition au paiement des versements de capital et d’intérêt relativement à son prêt, madame St‑Hilaire a déposé auprès de la police de la Ville de Québec le 9 janvier 2002, une plainte de fraude économique de 18 000 $. La plainte a été portée contre Jean et Danielle Tremblay ainsi que monsieur Arsenault. Madame St‑Hilaire n'a pas expliqué comment elle était arrivée à ce chiffre de 18 000 $, mais le montant de 9 600 $, que CFM devait détenir comme garantie, ajouté au montant des honoraires versés à CFM (majoré des taxes), soit 7 707,46 $, représente un total de 17 307,46 $. Ainsi, le montant de 30 842,54 $ qu'elle a reçu représente 64 % du montant prétendument investi par le REER de madame St‑Hilaire dans 3563. De plus, dans une lettre en date du 14 octobre 2005 adressée à cette Cour pour demander une remise de l'audition de son appel, madame St‑Hilaire indique que la plainte au criminel déposée le 9 janvier 2002 avait été suspendue du fait que monsieur Arsenault était demeuré introuvable. À la suite des recherches effectuées par un enquêteur privé, elle a réussi à lui signifier un subpoena pour l'obliger à comparaître lors de l'audition de cet appel, et madame St‑Hilaire indique dans sa lettre qu'elle a avisé la police municipale de Québec. Finalement, madame St‑Hilaire a déposé en preuve une lettre d'un avocat ontarien qui a introduit un recours collectif contre plusieurs personnes, dont monsieur Jean Tremblay, Telco, CFM, la Banque Laurentienne et 3563. L’avocat écrit dans cette lettre : « The number of Defendants continues to grow as time progresses, as does the number of victims of the RRSP scam. »

 

[14]    Lors de son témoignage, monsieur Vita a déclaré que le groupe de sociétés de monsieur Tremblay (groupe Tremblay) avait mis en place un stratagème pour sortir des fonds des REER, que le groupe utilisait des recruteurs et annonçait dans les journaux locaux. L'argent était investi dans des sociétés du groupe et les sommes remises aux détenteurs de REER représentaient 65% des sommes transférées au groupe. Selon un organigramme que monsieur Vita a préparé, le groupe était constitué d'une dizaine de sociétés que monsieur Tremblay contrôlait. Selon ce qu'a révélé son enquête, les prétendus prêts consentis par Telco n'ont pas été, de façon générale, remboursés par les contribuables qui avaient été embrigadés dans le stratagème.

 

[15]    Monsieur Vita a aussi décrit les activités de 3563 et de Telco pour démontrer qu'elles n'étaient pas reliées à l'exploitation d'une entreprise active. Une lettre signée par monsieur Tremblay confirme que la seule activité de 3563 a été de détenir des actions de Telco (pièce I‑7, onglet 3). En ce qui a trait aux activités de Telco, une analyse minutieuse de ses états financiers ainsi que de certains de ses registres comptables a révélé que Telco avait déclaré des revenus fictifs et déduit des dépenses fictives pour donner l'impression qu'elle exploitait une entreprise active. Notamment, les « revenus de contrats » s'élevant à 1 213 022 $ et apparaissant aux états financiers au 31 janvier 1999 représentent des revenus fictifs qui sont épongés par des dépenses pour « achats et sous‑contrats » de 1 097 969 $, lesquelles ne représentent que des écritures comptables, et les opérations auxquelles elles se rapportent sont celles d'autres sociétés du groupe Tremblay (voir la pièce I‑8, en particulier les onglets 1, 3 et 4). De plus, selon l'analyse de monsieur Vita, les « revenus d'intérêts » de 679 631 $ apparaissant dans ces états financiers sont des intérêts que Telco n'a pas reçus et qu'elle n'avait aucune intention d'encaisser.

 

Analyse

 

[16]    À mon avis, l'appel de madame St‑Hilaire doit être accueilli parce que le montant que le ministre a inclus dans son revenu est erroné. Toutefois, cela ne signifie pas qu'aucun montant ne doit être inclus dans son revenu. Le ministre a établi une cotisation à l'égard de madame St‑Hilaire en se fondant sur le paragraphe 146(10) de la Loi, incluant dans le revenu un montant de 48 200 $ représentant la valeur marchande soit d'un prétendu placement non admissible, soit des biens du REER qui ont été utilisés à titre de garantie du prétendu prêt obtenu de Telco. À mon avis, il y a deux motifs pour conclure que ce paragraphe n'est pas applicable ici. Tout d'abord, le ministre a inclus la somme de 48 200 $ dans le revenu de l'année d'imposition 1999, alors qu'il n'a pas établi que le prétendu placement non admissible a été acquis en 1999. Voici ce que dispose le paragraphe 146(10) de la Loi :

 

146(10) Acquisition d'un placement non admissible par une fiducie — Lorsque, à un moment donné d'une année d'imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite :

 

a)         acquiert un placement non admissible;

 

b)         utilise à titre de garantie d'un prêt un bien quelconque de la fiducie ou en permet l'utilisation,

 

la juste valeur marchande :

 

c)         du placement non admissible au moment de son acquisition par la fiducie;

 

d)         du bien utilisé à titre de garantie, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé,

 

selon le cas, doit être incluse dans le calcul du revenu, pour l'année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime à ce moment.

 

[Je souligne.]

 

[17]    C'est soit le moment de l'acquisition du placement non admissible, soit le moment où le bien a commencé à être utilisé comme garantie du prêt, qu'il faut retenir pour déterminer la juste valeur marchande du placement du bien et l'année pour laquelle cette valeur doit être ajoutée au revenu. Dans l'énoncé des faits apparaissant au paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel (réponse), le mandataire de l'intimée n'a pas indiqué que la date d'acquisition du prétendu placement non admissible se situait en 1999 ou que le paiement des actions s'était effectué en 1999. Par contre, on fait référence, à l'alinéa 5e) de la réponse, à la lettre du 15 décembre 1998 où il est déclaré que l'appelante avait acheté les actions de 3563. Le fardeau de la preuve revenait donc à l'intimée pour ce qui est de la détermination de la date de l'acquisition des prétendus placements par le REER de madame St‑Hilaire. La procureure de l'intimée soutient que les actions de 3563 n'ont pu être acquises par le REER de madame St‑Hilaire en 1998 sans que leur prix ait été entièrement acquitté. Même si cet argument de droit était bien fondé, la preuve présentée par l'intimée n'établit pas, selon la prépondérance des probabilités, que le paiement n'a été effectué qu'en janvier 1999. Tout ce que la preuve révèle, c'est que le chèque de la Banque Laurentienne, dont le montant provenait du REER de madame St‑Hilaire, n'a vraisemblablement été déposé dans le compte bancaire de 3563 qu'au début de 1999, soit le 8 janvier 1999 (pièces I‑4 et I‑5, onglet 1). En effet, on trouve sur le relevé bancaire de 3563 un dépôt de 229 425 $, mais aucun détail n'est fourni relativement à ce dépôt. Le seul bordereau de dépôt qui a été produit est celui de Telco, en date du 8 janvier 1999, à l'égard d'un dépôt de 222 542 $ fait à même des fonds de 3563 et qui comprenait vraisemblablement une somme versée par le REER de madame St‑Hilaire. Il est donc possible que les chèques aient pu être délivrés à 3563 par la Banque Laurentienne avant le 1er janvier 1999, mais que 3563 ne les ait déposés que huit jours plus tard. Dans une telle hypothèse, l’acquisition des prétendues actions de 3563 serait survenue en 1998 et non en 1999. Ajoutons que le certificat délivré par 3563 est en date du 15 décembre 1998 et que cette date correspond à la date apparaissant sur la lettre envoyée par 3563 à la Banque Laurentienne et dans laquelle il est indiqué que madame St‑Hilaire « a acheté » 1 928 actions de catégorie B de 3563. Par conséquent, l'intimée n'a pas établi que la cotisation du ministre était bien fondée quant à l'application du paragraphe 146(10) de la Loi.

 

[18]    De toute façon, même si la preuve avait été faite que la prétendue acquisition des actions de 3563 s'était effectuée en janvier 1999, j'en viendrais à la conclusion que ces actions ne constituent pas véritablement un « placement non admissible » au sens du paragraphe 146(10) de la Loi. À mon avis, le REER de madame St‑Hilaire n'a pas fait l'acquisition d'un véritable placement et Telco n'a pas consenti un véritable prêt à madame St‑Hilaire. Le prêt, tout comme les actions de 3563, était un simulacre, puisque les auteurs du stratagème n'ont jamais eu l'intention véritable que le REER de madame St-Hilaire détienne un placement ni que soit consenti un prêt. En effet, comme le reconnaît la procureure de l’intimée, le but véritable des opérations était de « refiler » une partie du REER de madame St‑Hilaire à cette dernière en franchise d'impôt[14].

 

[19]    La preuve que le prêt n'était pas véritable est que la somme remise par Telco à madame St‑Hilaire n'a jamais été remboursée par cette dernière et que Telco, même si elle avait l'autorisation de débiter le compte bancaire de madame St‑Hilaire pour payer les intérêts et le capital du prêt, ne l'a jamais fait. Un prêt est défini ainsi à l'article 2314 du Code civil du Québec :

 

2314. Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou d'autres biens qui se consomment par l'usage à l'emprunteur, qui s'oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps.

 

[Je souligne.]

 

[20]    Sur la foi de la preuve faite devant moi, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, Telco n'a jamais eu l'intention d'effectuer un prêt, puisqu'elle n'a jamais eu l'intention de demander le remboursement du capital ni d'encaisser les intérêts. La véritable intention de Telco était de remettre à madame St‑Hilaire une partie de son REER. Telco a pu obtenir la possession de l'argent détenu dans ce REER en mettant en place un autre simulacre, celui de la souscription de 1 928 actions de catégorie B de 3563. D'ailleurs, madame St‑Hilaire affirme n'avoir jamais donné l'autorisation de souscrire à de telles actions. Il est vrai que le paragraphe 146(1) définit un « placement non admissible » d'une fiducie régie par un REER comme « des biens acquis par la fiducie après 1971 et qui ne constituent pas un placement admissible pour cette fiducie ». Il est clair que cette définition et celle de « placement admissible »[15] visent des biens acquis comme placement. Dans le Petit Robert, 2002, on définit cette expression comme signifiant « [a]ction, fait de placer de l'argent », et le mot « placer » comme signifiant « [e]mployer (un capital) afin d'en tirer un profit, une plus‑value ou d'en conserver la valeur ». Ici, quand le représentant de 3563 a informé la Banque Laurentienne que madame St‑Hilaire avait acheté des actions de 3563, il n'avait, comme l'un des auteurs du stratagème, aucune intention d'employer le capital en vue « d'en tirer un profit, une plus‑value ou d'en conserver la valeur ». Il s'agissait plutôt d'un prétexte, d'un maquillage dont le but était de justifier auprès de la Banque Laurentienne la sortie de l'argent du REER, de façon à ce que cet argent passe du REER de madame St‑Hilaire à cette dernière par l'intermédiaire de 3563 et de Telco, après soustraction d'une « commission » s'élevant à 36 %. Cette description des opérations correspond d'ailleurs à celle faite par la procureure de l'intimée aux paragraphes 13 à 17 de son argumentation écrite :

 

13.       Financière Telco Inc. ne faisait que refiler aux gens qui avaient investi dans des sociétés liées via leurs REERs une partie de leur investissement moins une commission qu'elle conservait. Les revenus qui apparaissent aux états financiers de Financière Telco Inc. sont principalement de simples écritures comptables passées pour créer une illusion que des activités étaient exercées. (Témoignage de Gino Vita, déclarations de revenu de Financière Telco Inc. et documents comptables)

 

14.       Le ou vers le 7 janvier 1999 l'appelante a obtenu un prêt de 30 842,54 $ de Financière Telco Inc. (Convention de prêt)

 

15.       L'arrangement de prêt était offert seulement en retour de l'achat d'actions dans 3563545 Canada Inc. par l'entremise du REER de l'appelante. (Témoignage de Gino Vita)

 

16.       L'appelante n'a jamais remboursé le prêt ni payé d'intérêts sur ce prêt. (Lettre du 6 mars 2001)

 

17.       Grâce au stratagème décrit ci‑haut, l'appelante pouvait retirer son REER sans payer d'impôt.

[Je souligne.]

 

[21]    Si la cotisation du ministre ne peut pas être justifiée par le paragraphe 146(10) de la Loi, elle peut l'être, toutefois, par le paragraphe 146(8), qui édicte ce qui suit :

 

146(8) Prestations imposables. Est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition le total des montants qu'il a reçus au cours de l'année à titre de prestations[16] dans le cadre de régimes enregistrés d'épargne-retraite, à l'exception des retraits exclus au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1), et des montants qui sont inclus, en application de l'alinéa (12)b), dans le calcul de son revenu.

 

[22]    En effet, la preuve a révélé que madame St‑Hilaire a reçu la somme de 30 842,54 $ par chèque certifié le 8 janvier 1999 et cette somme constitue une prestation reçue dans le cadre d'un REER en 1999, soit l'année visée par la cotisation. À mon avis, même si madame St‑Hilaire n'a pas participé en toute connaissance de cause à un stratagème visant à retirer de son REER cette somme, le fait est qu'elle détient, depuis le 8 janvier 1999, 30 842,54 $ qui proviennent de son REER, qu'elle n'a jamais versé aucun intérêt sur ce prétendu prêt et qu'elle n'a jamais eu à rembourser cette somme. J'ai, de plus, la conviction que cette somme ne sera jamais remboursée à Telco[17].

 

 

 

[23]    Cette approche m'apparaît plus appropriée pour imposer madame St‑Hilaire que celle adoptée par le ministre. En effet, la seule somme qu'elle a reçue est celle de 30 842,54 $. Il faut, de plus, se rappeler que l'ajout au revenu d'un rentier d'un REER qui se fait par suite de l'acquisition d'un placement non admissible vise à décourager l'acquisition par les REER de placements non admissibles. Comme l'a mentionné la procureure de l'intimée, le paragraphe 146(6) de la Loi prévoit qu'un tel rentier a le droit de déduire dans le calcul de son revenu le moins élevé du montant inclus dans le revenu selon le paragraphe 146(10) et du produit de disposition du placement non admissible. Or, ici, la disposition des actions de 3563 ne pourrait pas donner lieu à un produit de disposition équivalant au montant inclus dans le revenu de madame St‑Hilaire[18], puisque les auteurs du stratagème se sont appropriés une partie — soit 36 % — de la somme retirée du REER. Comme les auteurs ont profité de la crédulité des contribuables qui ont participé au stratagème et qu'il est loin d'être certain que le REER de madame St‑Hilaire puisse recouvrer cette partie de la somme retirée, la solution proposée par la procureure risque fort d'être inefficace. L'imposition des seules sommes qu'a touchées madame St‑Hilaire m'apparaît plus équitable puisqu'elle a comme effet de ne pas imposer celles qu'elle a perdues au profit du groupe Tremblay.

 

[24]    Il va de soi que, si le recours collectif permettait au REER de madame St‑Hilaire de recouvrer une partie des 17 307 $ qu'il a perdus dans ce stratagème, une telle somme ne serait pas imposable entre les mains de celle‑ci, à moins qu'elle ne soit remise à elle plutôt qu'à son REER.

 

[25]    Avant de conclure, ajoutons que l'argument subsidiaire du ministre ne peut être retenu ici, c'est‑à‑dire celui selon lequel une somme a été utilisée par le REER en garantie d'un prêt en faveur de madame St‑Hilaire. Ici, on ne peut pas dire que le REER de madame St‑Hilaire a servi à garantir un prêt qui lui a été consenti, puisque, tout d'abord, comme je l'ai conclu plus haut, il n'y a pas eu de véritable prêt consenti à madame St‑Hilaire. De plus, la somme en question n'a pas été utilisée en garantie, puisqu'elle a été entièrement distribuée : 64 % à madame St‑Hilaire et 36 % aux auteurs du stratagème.

 

 

[26]    Pour tous ces motifs, l'appel de madame St‑Hilaire est accueilli, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que le montant qui doit être inclus dans le revenu de madame St‑Hilaire en vertu de l'article 146 de la Loi doit être réduit à 30 842,54 $.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2005.

 

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


RÉFÉRENCE :                                  2005CCIXXX

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2004-4430(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              THÉRÈSE ST‑HILAIRE ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 17 octobre 2005

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Pierre Archambault

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 9 décembre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

 

 

Avocate de l'intimée :

Me Nathalie Goyette

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                   Nom :                            

 

                   Étude :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Ontario



[1]               Voir le par. 13 plus bas pour une description des circonstances entourant sa présence à l’audience.

 

[2]           Il s'agit de Consultant Financement Multiple Inc. (CFM).

 

[3]           Selon madame St‑Hilaire, cette somme de 9 600 $ devait être utilisé par Telco pour générer des revenus d'intérêt.

 

[4]           Pour une description du prêt, voir le par. 10 ci‑dessous.

 

[5]           Voir la pièce A‑1, onglet A‑13, et la pièce I‑3, onglets 1 et 2.

 

[6]           Voir le registre des actions de Telco, pièce I‑2, onglet 2.

 

[7]           Dans un communiqué de la Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ), en date du 23 octobre 2002, il est indiqué que des enquêteurs de la CVMQ avaient effectué une perquisition dans les bureaux de CFM et de Telco, dont Jean Tremblay était le président. Dans le même communiqué, on indique que monsieur Tremblay a plaidé coupable devant la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale) relativement à 200 chefs d'accusation lui reprochant d'avoir aidé des sociétés à procéder au placement de leurs actions auprès de plusieurs investisseurs sans avoir obtenu de prospectus visé par la CVMQ, et qu'il a été condamné à payer une amende de un million de dollars. Dans ce même communiqué, on rappelle que CFM offrait, au moyen d'annonces publiées dans les journaux, une aide financière aux détenteurs de REER.

 

[8]           Pièce I‑2, onglet 3.

 

[9]           Ibid.

 

[10]          Cette somme représente 97 % des 48 200 $ souscrits par le RÉER de madame St‑Hilaire relativement aux actions de 3563. Aucune explication n'a été fournie, mais il est vraisemblable qu'une commission a été versée à un courtier.

 

[11]          Pièce A 1, onglet 2.

 

[12]          Il faut mentionner que l'écart entre les 48 200 $ et la somme de 38 560 $ prêtée à madame St‑Hilaire représente 9 640 $, soit approximativement les 20 % qui, croyait madame St‑Hilaire, avaient été remis à titre de garantie.

 

[13]          En fait, il y a un écart de 10 $ : 38 560 $ — 6 700,69 $ — 469,05 $ — 537,72 $ = 30 852,54 $.

 

[14]          Un autre problème qui pourrait être soulevé quant à l'application du par. 146(10) de la Loi est celui relatif à la juste valeur marchande d'un tel « placement ». Dans les circonstances de cet appel, il est loin d'être certain que les prétendues actions de 3563 valaient le montant souscrit pour ces actions. Le moment pertinent pour déterminer cette valeur est au moment de l'acquisition et non juste avant le moment d'acquisition.

 

[15]          L'expression « placement admissible » est définie ainsi :

 

« placement admissible » Dans le cas d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite :

a)         placement qui serait visé aux alinéas a), b), d) et f) à h) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 si la mention « fiducie » y était remplacée par la mention de la fiducie régie par le régime enregistré d'épargne-retraite;

b)         obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :

[...]

c)         rente visée à la définition de « revenu de retraite » [...]

c.1)      contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

[...]

c.2)      contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

[...]

d)         tout autre placement qui peut être prévu par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances.

[Je souligne.]

 

[16]          L'expression « prestation » est définie au paragraphe 146(1) comme suit :

 

« prestation » Est comprise dans une prestation toute somme reçue dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite, à l'exception :

[...]

[Je souligne.]

 

[17]          De façon générale, le témoignage de madame St‑Hilaire a été convaincant quant à son ignorance du stratagème mis en place par le groupe Tremblay. Je crois qu'elle est sincère lorsqu'elle affirme ne pas avoir compris la nature véritable de cet arrangement. Elle croyait effectuer un emprunt et croyait qu'elle devait rembourser cette somme. La seule partie de son témoignage qui m'est apparue quelque peu troublant, c'est son changement de version relativement aux lettres du 15 décembre 1998. Évidemment, ce changement pourrait laisser croire que madame St‑Hilaire est de mauvaise foi. Tout d'abord, elle a indiqué que les inscriptions manuscrites n'y apparaissaient pas lorsqu'elle a signé ces deux lettres. Elle disait qu'elle avait signé des lettres en blanc. Par la suite, lorsque la procureure de l'intimée lui a fait remarquer que, sans les inscriptions manuscrites, on pouvait voir qu'elle autorisait le REER à souscrire des actions d'une société non nommée, madame St‑Hilaire a affirmé que ces paragraphes avaient été ajoutés par après. Comme l'a signalé la procureure de l'intimée, l'alignement des paragraphes ne laisse pas croire que cela est le cas. Toutefois, je suis prêt à donner à madame St‑Hilaire le bénéfice du doute et à mettre cette partie de son témoignage sur le compte de la nervosité avec laquelle un témoignage s’effectue souvent devant la Cour. Si j'avais cru que madame St‑Hilaire avait participé en toute connaissance de cause au stratagème, par exemple en sachant que le prêt n'en était pas un, j'aurais été enclin à donner effet à ce qui est indiqué dans le prétendu contrat de prêt, à savoir  que madame St‑Hilaire reconnaissait avoir reçu le montant de 38 560 $, et c'est ce montant qui aurait pu être inclus dans son revenu.

 

[18]          À moins, que le montant de la juste valeur marchande du prétendu placement soit égal à ce produit de disposition. Voir la note 14 ci‑dessus.

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