Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2004-1707(IT)I

ENTRE :

PASCAL SURPRENANT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1708(IT)I

ENTRE :

PATRICE LÉVESQUE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1709(IT)I

ENTRE :

DENIS LEPAGE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1713(IT)I

ENTRE :

ANDRÉ GRANGER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I),  Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1724(IT)I

ENTRE :

SAMUEL FORTIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

___________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1819(IT)I

ENTRE :

DANIEL DARAÎCHE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1820(IT)I

ENTRE :

MARTIN CHARRON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appels de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1821(IT)I

ENTRE :

STÉPHANE AUGER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1823(IT)I

ENTRE :

CHRISTOPHE ASENJO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1825(IT)I

ENTRE :

MICHEL BELLEY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1954(IT)I

ENTRE :

VINCENT PILON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1958(IT)I

ENTRE :

ALAIN BORDELEAU,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1959(IT)I

ENTRE :

GHISLAIN PELLERIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1960(IT)I

ENTRE :

LOÏC CALVEZ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1961(IT)I

ENTRE :

PHILIPPE CLAVERI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1962(IT)I

ENTRE :

LUC DEMANCHE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-1963(IT)I

ENTRE :

YAN GAUTHIER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2140(IT)I

ENTRE :

RÉAL BELLEMARE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2142(IT)I

ENTRE :

VITA ELENA CANDELIERE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2144(IT)I

ENTRE :

FRED HINTON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2145(IT)I

ENTRE :

SOPHIE LAMOTHE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2149(IT)I

ENTRE :

CHANTAL PAQUET,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2150(IT)I

ENTRE :

MICHAEL SAINI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4 jour d'avril 2005.

 

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2152(IT)I

ENTRE :

ISABELLE SERRE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2437(IT)I

ENTRE :

MARTIN BEAUCHAMP,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2441(IT)I

ENTRE :

MARTIN LABELLE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2443(IT)I

ENTRE :

STÉPHANE PAQUETTE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2445(IT)I

ENTRE :

DANIEL LONGCHAMPS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2447(IT)I

ENTRE :

PATRICK POLLA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2668(IT)I

ENTRE :

MARTIN BEAUCHAMP,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2669(IT)I

ENTRE :

RÉAL BELLEMARE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I), Daniel Longchamps (2004-3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-2670(IT)I

ENTRE :

CARL GAUTHIER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Dossier : 2004-3734(IT)I

ENTRE :

DANIEL LONGCHAMPS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I) et Mélanie Babineau (2004‑4113(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


v

 

 

Dossier : 2004-4113(IT)I

ENTRE :

MÉLANIE BABINEAU,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Pascal Surprenant (2004‑1707(IT)I), Patrice Lévesque (2004‑1708(IT)I), Denis Lepage (2004‑1709(IT)I), André Granger (2004‑1713(IT)I), Samuel Fortin (2004-1724(IT)I), Daniel Daraîche (2004‑1819(IT)I), Martin Charron (2004‑1820(IT)I), Stéphane Auger (2004‑1821(IT)I), Christophe Asenjo (2004‑1823(IT)I), Michel Belley (2004‑1825(IT)I), Vincent Pilon (2004-1954(IT)I), Alain Bordeleau (2004‑1958(IT)I), Ghislain Pellerin (2004‑1959(IT)I), Loïc Calvez (2004‑1960(IT)I), Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), Luc Demanche (2004‑1962(IT)I), Yan Gauthier (2004‑1963(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2140(IT)I), Vita Elena Candeliere (2004‑2142(IT)I), Fred Hinton (2004‑2144(IT)I), Sophie Lamothe (2004‑2145(IT)I), Chantal Paquet (2004‑2149(IT)I), Michael Saini (2004‑2150(IT)I), Isabelle Serre (2004‑2152(IT)I), Martin Beauchamp (2004‑2437(IT)I), Martin Labelle (2004‑2441(IT)I), Stéphane Paquette (2004‑2443(IT)I), Daniel Longchamps (2004‑2445(IT)I), Patrick Polla (2004‑2447(IT)I), Martin Beauchamp (2004-2668(IT)I), Réal Bellemare (2004‑2669(IT)I), Carl Gauthier (2004‑2670(IT)I) et Daniel Longchamps (2004‑3734(IT)I), le 2 mars 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge P. R. Dussault

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Marc Cantin

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints. Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

Référence : 2005CCI192

Date : 20050404

Dossiers: 2004-1707(IT)I, 2004‑1708(IT)I, 2004‑1709(IT)I,

2004‑1713(IT)I, 2004-1724(IT)I, 2004‑1819(IT)I,

2004‑1820(IT)I, 2004‑1821(IT)I, 2004‑1823(IT)I,

2004‑1825(IT)I, 2004-1954(IT)I, 2004‑1958(IT)I,

2004‑1959(IT)I, 2004‑1960(IT)I, 2004‑1961(IT)I,

2004‑1962(IT)I, 2004‑1963(IT)I, 2004‑2140(IT)I,

2004‑2142(IT)I, 2004‑2144(IT)I, 2004‑2145(IT)I,

2004‑2149(IT)I, 2004‑2150(IT)I, 2004‑2152(IT)I,

2004‑2437(IT)I, 2004‑2441(IT)I, 2004‑2443(IT)I,

2004‑2445(IT)I, 2004‑2447(IT)I, 2004-2668(IT)I,

2004‑2669(IT)I, 2004‑2670(IT)I, 2004‑3734(IT)I 

et 2004‑4113(IT)I

ENTRE :

 

PASCAL SURPRENANT, PATRICE LÉVESQUE, DENIS LEPAGE,

ANDRÉ GRANGER, SAMUEL FORTIN, DANIEL DARAÎCHE,

MARTIN CHARRON, STÉPHANE AUGER, CHRISTOPHE ASENJO,

MICHEL BELLEY, VINCENT PILON, ALAIN BORDELEAU,

GHISLAIN PELLERIN, LOÏC CALVEZ, PHILIPPE CLAVERI,

LUC DEMANCHE, YAN GAUTHIER, RÉAL BELLEMARE,

VITA ELENA CANDELIERE, FRED HINTON, SOPHIE LAMOTHE,

CHANTAL PAQUET, MICHAEL SAINI, ISABELLE SERRE,

MARTIN BEAUCHAMP, MARTIN LABELLE, STÉPHANE PAQUETTE,

DANIEL LONGCHAMPS, PATRICK POLLA, MARTIN BEAUCHAMP,

RÉAL BELLEMARE, CARL GAUTHIER, DANIEL LONGCHAMPS

 et MÉLANIE BABINEAU,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Dussault

 

[1]     Ces appels ont été entendus selon la procédure informelle. Il s'agit d'appels de cotisations par lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé à chacun des 31 appelants[1] le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger (« CIEÉ »), prévu à l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), pour une ou plusieurs des années d'imposition 1999, 2000, 2001 et 2002, selon le cas.

 

[2]     Comme tous les dossiers présentent la même situation factuelle, les parties ont convenu que l'on procéderait à l'audition dans le dossier de monsieur Philippe Claveri (2004‑1961(IT)I), la preuve et les arguments étant applicables à chacun des autres dossiers, sauf, bien entendu, que les années d'imposition et les montants en cause varient d'un dossier à l'autre.

 

[3]     En refusant à monsieur Philippe Claveri le CIEÉ, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait que l'on trouve aux alinéas a) à j) du paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel. Ces alinéas se lisent ainsi :

 

a)        dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1999 et 2000, l'appelant a réclamé le CIEÉ aux montants de 1 973,31 $ et 4 713,88 $ respectivement et il a annexé le formulaire T 626 qui a été rempli par MCI Canada inc.;

 

b)        l'appelant est un ingénieur qui se spécialisait en informatique;

 

c)        la totalité des actions de la société MCI Canada inc. sont détenues par la société EMC2 qui est une société non‑résidente localisée aux États‑Unis. La société EMC2 détient également la totalité des actions de la société MCI SA France;

 

d)        MCI Canada inc. est une société de placements et de recrutement de personnel spécialisé en informatique;

 

e)        MCI Canada inc. recrutait des spécialistes en informatique pour travailler à la société MCI SA France en France;

 

f)         MCI Canada inc. n'exploite aucune entreprise en France;

 

g)        MCI Canada inc. n'a signé aucun contrat commercial avec des sociétés en France et n'a travaillé sur aucun projet en génie informatique;

 

h)        durant son séjour en France, l'appelant a rendu des services à des clients de la société MCI SA France;

 

i)         durant son séjour en France, le travail de l'appelant était contrôlé par MCI SA France et par les clients de cette dernière;

 

j)         l'appelant était payé par MCI Canada inc. et cette dernière facturait MCI SA France pour les montants payés à l'appelant.

 

Résumé de la preuve

 

[4]     Messieurs Philippe Claveri, Denis Lepage et Martin Beauchamp ainsi que madame Renée Gallant ont témoigné pour les appelants. Monsieur René St‑Roch a témoigné pour l'intimée.

 

[5]     Monsieur Claveri a expliqué que c'est grâce à une annonce dans le journal La Presse qu'il a été d'abord intéressé par la Société MCI Canada inc. (« MCI Canada »), qui offrait différents emplois à l'étranger en génie informatique. À la suite de l'envoi de son curriculum vitae, il a été convoqué pour une entrevue dans les locaux de la société, alors situés au 507, place d'Armes à Montréal. Il y a rencontré la secrétaire, madame Claire Sénécal, ainsi que monsieur Philippe Teman. On lui aurait expliqué que MCI Canada exerçait ses activités dans différents champs d'expertise et dans différents pays, dont la France, Israël et les États‑Unis. Intéressé par les avantages qu'il y avait à occuper un emploi à l'étranger et plus particulièrement à Paris, ainsi que par la perspective d'obtenir des déductions fiscales, monsieur Claveri décida, après une période de réflexion, d'aller de l'avant et de contacter la société pour se faire engager.

 

[6]     Monsieur Claveri a soumis en preuve une copie du contrat signé avec MCI Canada le 5 mars 2001 (pièce A-1). En réalité, monsieur Claveri a signé son premier contrat avec MCI Canada en mai 1999. Selon lui, le libellé préimprimé des contrats a toujours été le même.

 

[7]     Monsieur Claveri a expliqué qu'une fois qu'il était arrivé à Paris, le coût de l'hôtel était payé pour deux semaines, le temps qu'il trouve un appartement. Quant au travail, il devait se présenter aux gestionnaires de projets au bureau de MCI SA France, puisque MCI Canada ne possédait pas de bureau en France. Les gestionnaires de projets faisaient part des mandats disponibles auprès des clients. Monsieur Claveri a expliqué que le rôle de ces gestionnaires était de trouver des mandats de travail sur le marché. Il a affirmé qu'il avait rencontré environ dix gestionnaires de projets chez MCI SA France, lesquels tentaient de combler les besoins de leurs clients en plaçant chez ceux-ci les personnes possédant les compétences requises pour exécuter un mandat donné. MCI SA France possédait à cette fin une banque de données des personnes disponibles et de leur curriculum vitae. Il a affirmé que l'employé pouvait alors choisir le mandat à exécuter et qu'il avait lui‑même, au début, refusé un mandat, préférant en accepter un autre proposé par d'autres gestionnaires. Le client chez qui le mandat était exécuté s'adressait au gestionnaire de projets pour ce qui était des questions disciplinaires et le gestionnaire en référait alors à madame Claire Sénécal et à monsieur Philippe Teman à Montréal. Selon monsieur Claveri, monsieur Teman venait fréquemment à Paris et faisait le suivi des mandats d'un travailleur donné. Monsieur Claveri a dit que, si quelque chose n'allait pas alors qu'il exécutait un mandat chez un client, il s'adressait au gestionnaire de projets. Le gestionnaire de projets rendait d'ailleurs visite au client pour s'assurer que tout allait bien tant du côté du client que du côté de monsieur Claveri. Selon monsieur Claveri, il n'y avait, par ailleurs, aucun contact direct entre les responsables de MCI Canada et le client. À la fin d'un mandat, et en attendant un nouveau mandat, a dit, monsieur Claveri, il devait informer MCI Canada de sa situation et rester disponible. Il continuait à être rémunéré par MCI Canada dans l'intervalle. Il a affirmé avoir d'ailleurs été rémunéré durant une période de trois mois à la suite de son engagement initial et avant d'avoir commencé un premier mandat chez un client.

 

[8]     Selon monsieur Claveri, une fois qu'un mandat était accepté, la principale relation était avec le client et avec la personne responsable chez le client, laquelle fixait le « cadre » quant à l'exécution du mandat. L'exécution du travail se faisait dans les locaux et avec l'équipement du client. Quant aux congés, monsieur Claveri a affirmé qu'il les prenait selon les horaires de fermeture du client, qu'il en avertissait le gestionnaire de projets et qu'il communiquait avec les personnes responsables chez MCI Canada pour les en informer. Selon lui, c'est MCI Canada qui exerçait le contrôle sur les travailleurs engagés. À la suite de l'exécution d'un mandat, aucun rapport n'était adressé au gestionnaire de projets, Monsieur Claveri a affirmé que les Québécois engagés par MCI Canada se regroupaient beaucoup à Paris et que leur sentiment d'appartenance était du côté de MCI Canada plutôt que de MCI SA France.

 

[9]     Monsieur Denis Lepage est analyste-programmeur en informatique. Il a été engagé par MCI Canada pour travailler en France de février 1998 à octobre 2000. En 1997, il avait travaillé pour Consultem Canada à Paris. Il a soumis en preuve des documents établissant qu'après vérification, on lui avait accordé le CIEÉ pour les années 1998 et 1999 (pièce A-2). Interrogé sur l'implication des responsables de MCI Canada en France, monsieur Lepage a affirmé que ceux-ci venaient en France tous les mois pour organiser des rencontres d'information mais également des rencontres sociales, comme des soupers. Lui aussi a affirmé avoir été  « à l'intercontrat » pour une période de trois mois entre deux mandats. Compte tenu des explications fournies par monsieur Claveri à cet égard, je comprends qu'il s'agit d'une période durant laquelle l'employé était sans travail, et au cours de laquelle il devait demeurer entièrement disponible puisqu'il continuait d'être rémunéré par MCI Canada.

 

[10]    Madame Renée Gallant était la comptable de MCI Canada. Dans son témoignage, elle a affirmé que messieurs Michel et Philippe Teman étaient tous deux impliqués dans MCI Canada, mais qu'elle ne croyait pas qu'ils aient été impliqués dans MCI SA France. Quant à la société EMC2, elle a simplement affirmé que ses actionnaires étaient américains. Madame Gallant a déposé en preuve une lettre datée du 11 janvier 2000 envoyée en réponse à une demande de précisions concernant une demande, formulée par son bureau, de décision anticipée sur l'admissibilité des employés de MCI Canada au CIEÉ (pièce A-3). À l'alinéa 6 a) à la page 3 de cette lettre la question suivante est posée :

 

Les employés ont-ils droit à la déduction pour emploi à l'étranger étant donné que la compagnie MCI Inc., qui les rémunère, n'effectue pas elle‑même les contrats d'ingénierie à l'étranger?

 

[11]    Dans une lettre en date du 17 mai 2000 émanant de la Direction de l'impôt international (pièce A-3), on répond à cette question dans les termes suivants :

 

Le paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-479R3[2] répond à votre question soulevée au paragraphe 6(a) de votre lettre. Selon vos données, les employés de MCI devraient être éligibles au CIEE même si MCI n'est pas engagée dans une activité admissible à condition qu'elle rend [sic] des services à une société non résidente qui elle est engagée dans une activité admissible ainsi que toutes les autres conditions.

 

[12]    À la suite de cette réponse, madame Gallant a conclu que les employés de MCI Canada pouvaient bénéficier du CIEÉ et elle a envoyé une note de service annonçant que MCI Canada délivrerait aux employés des formulaires T626 leur permettant de réclamer le CIEÉ, comme elle le faisait déjà à l'égard de l'impôt sur le revenu du Québec en délivrant des relevés 17 (pièce I‑1).

 

[13]    C'est monsieur René St-Roch, vérificateur international, qui a procédé, au début de 2003, à la vérification concernant les CIEÉ réclamés par les appelants. Les premiers formulaires T626 soumis par les appelants ayant été remplis par un certain Marc-André Tremblay pour MCI Canada, monsieur St-Roch tenta d'entrer en communication avec lui pour vérifier si on avait satisfait aux conditions d'admissibilité au crédit. On l'informa alors qu'une dame du nom de Manon Lacoursière avait remplacé monsieur Tremblay. Lorsque monsieur St‑Roch demanda qu'on lui remette les contrats commerciaux intervenus entre MCI Canada et les clients étrangers, madame Lacoursière l'informa que tous les contrats étaient dans les bureaux de MCI SA France. Toutefois, comme madame Lacoursière était en communication avec un certain Éric Polgari, directeur général adjoint de MCI SA France, monsieur St-Roch adressa à celui‑ci une demande en vue d'obtenir l'ensemble des contrats se rapportant aux demandes de crédit d'impôt pour l'année 2001 de plus de 50 employés nommément désignés (pièce I-5). À la suite de cette demande, monsieur St-Roch reçut trois contrats. Le premier est une convention de services entre MCI Canada et MCI SA France (pièce I‑2). Les deux autres sont des contrats entre MCI SA France et deux clients (pièces I-3 et I-4). Estimant que l'information obtenue était confidentielle, monsieur St-Roch ne l'a pas transmise aux employés ayant réclamé le crédit.

 

[14]    L'avocat des appelants s'est opposé à la production de ces contrats en preuve, puisque personne de chez MCI Canada ou MCI SA France ne pouvait témoigner quant à leur contenu ou même quant à leur application. J'ai réservé ma décision sur l'objection. Après réflexion, j'ai décidé d'admettre ces contrats en preuve. D'abord, il appert que MCI Canada n'est plus exploitée activement depuis le printemps 2003 et elle serait même en faillite. Comme les contrats ont été obtenus directement de MCI SA France, il serait inutile de tenter d'obtenir le témoignage d'un responsable de cette société, particulièrement dans le cadre d'appels régis par la procédure informelle. Ces contrats sont évidemment pertinents pour tenter d'établir les véritables relations entre les différents intervenants, soit les employés, MCI Canada, MCI SA France et les clients étrangers, si tant est que cela soit possible. Enfin, à la suite d'une demande faite dans le cadre d'une vérification, les contrats ont été soumis directement par une personne ayant autorité au sein de MCI SA France. À défaut de mieux, ils comportent certainement un certain degré de fiabilité susceptible de jeter un peu de lumière sur les relations véritables entre les parties et cela peut servir aux fins de vérifier si les conditions d'admissibilité aux CIEÉ réclamés par les appelants ont été remplies.

 

[15]    Sur réception des contrats, monsieur St-Roch constata d'une part qu'il avaient été conclus entre MCI SA France ‑ et non pas MCI Canada ‑ et les clients étrangers et d'autre part que MCI SA France n'était pas une société étrangère affiliée de MCI Canada et donc ne pouvait être considérée comme un « employeur déterminé » selon la définition de cette expression à l'alinéa 122.3(2)c) de la Loi. En effet, selon monsieur St-Roch, MCI Canada et MCI SA France étaient toutes deux « détenues » par une société américaine et plus tard européenne, EMC2. De plus, il a constaté que le lien nécessaire pour que MCI SA France soit considérée comme une société étrangère affiliée de MCI Canada n'existait pas, contrairement à ce que pouvait peut-être laisser entendre l'exposé de la « structure corporative » à l'alinéa 2 b) de la pièce A-3, soit la réponse à la demande de précisions relatives à la demande de décision anticipée.

 

[16]    Poursuivant son analyse, monsieur St-Roch a conclu que MCI Canada n'avait pas exploité d'entreprise à l'étranger. De plus, selon lui, tout le personnel engagé par MCI Canada travaillait exclusivement pour MCI SA France et c'est cette dernière qui assumait tout le risque financier puisque MCI Canada se voyait rembourser la totalité des salaires des employés aux termes de l'article 7 du contrat liant les deux sociétés (pièce I-2). En contre-interrogatoire, monsieur St‑Roch a toutefois reconnu que selon l'article 7.2 de ce contrat, MCI Canada assumait 50 % du salaire versé aux employés avant leur premier mandat.

 

[17]    Lors de son témoignage, monsieur St-Roch a également mentionné que madame Lacoursière l'avait informé au cours de sa vérification que MCI Canada occupait un local en sous‑location dans le bureau de son comptable à St-Lambert et ne possédait pas d'autres locaux où pouvaient se faire de la consultation et du travail en informatique. À la question de savoir quelles étaient les activités de MCI Canada en 2003 et dans les années précédentes, madame Lacoursière aurait répondu que la société recrutait du personnel et envoyait les gens à la société MCI SA France.

 

[18]    En contre-preuve, l'avocat des appelants a fait entendre monsieur Martin Beauchamp, qui s'est décrit comme programmeur-analyste. Monsieur Beauchamp a expliqué qu'il avait travaillé pour MCI Canada de février 1998 à mars 2003 et qu'il rendait compte à madame Claire Sénécal et à messieurs Michel et Philippe Teman, qui étaient au Québec. Selon lui, ces personnes étaient également impliquées en France, où il y avait des réunions de planification et d'information concernant la société et des discussions sur les mandats des gens à Paris.

 

[19]    Quant à madame Manon Lacoursière, monsieur Beauchamp a affirmé qu'elle n'était pas connue à Paris et qu'il n'avait parlé avec elle qu'en 2003 alors qu'elle s'occupait de la paye. Monsieur Beauchamp a aussi expliqué que la situation de la société se dégradait et qu'il n'y avait plus grand-chose qui se passait à Montréal en mars 2003.

 

Position des appelants

 

[20]    L'avocat des appelants soutient qu'il revenait à l'intimée de présenter une preuve prima facie que la société MCI Canada n'exploitait pas une entreprise à l'étranger, puisque c'est là une conclusion qui repose sur des éléments indépendants de la volonté des appelants et qu'ainsi une détermination concernant le fardeau de la preuve doit tenir compte des circonstances particulières de chaque cas. À cet égard, l'avocat des appelants s'est référé aux décisions dans les affaires Brown c. Canada, [2000] A.C.F. no 890 (Q.L), Gestion Yvan Drouin Inc. c. La Reine, 2001 DTC 72, [2000] A.C.I. no 872 (Q.L) et First Fund Genesis Corp. c. La Reine, 90 DTC 6337, [1990] F.C.J. No. 346 (Q.L.).

 

[21]    Sur la question de la relation employeur-employé, l'avocat des appelants soutient qu'un lien d'emploi n'existait qu'entre MCI Canada et les appelants, puisque c'est MCI Canada qui faisait la sélection et l'embauche des employés, qui les rémunérait et exerçait sur eux le contrôle et prenait à leur égard les mesures disciplinaires, le cas échéant. Selon l'avocat des appelants ce lien d'emploi n'était pas rompu entre les mandats confiés à un employé donné, lequel employé continuait d'être à la charge de MCI Canada. Selon l'avocat, cette situation est très différente de celle qui existe lorsqu'il y a recrutement d'un employé et placement de celui-ci chez un tiers, ce qui implique la rupture du lien avec la personne placée. De plus, malgré la présence de gestionnaires de projets chez MCI SA France, il n'y avait aucune intégration des employés au sein de cette société. De plus, MCI Canada maintenait toujours le lien avec ses employés en France par des rencontres mensuelles.

 

[22]    L'avocat de l'appelant soutient donc essentiellement que MCI SA France agissait comme entrepreneur général qui contractait avec les clients en France pour des projets d'ingénierie informatique et que les travaux étaient exécutés par MCI Canada à titre de sous-traitant. Selon lui, l'employeur des appelants était bel et bien MCI Canada, qui exploitait ainsi son entreprise en France par l'intermédiaire de ses employés qui y travaillaient. La décision dans l'affaire Timmins c. Canada, [1999] 2 C.F. 563, [1999] A.C.F. no 244 (Q.L.), est citée au soutien de cet argument. Ainsi, selon l'avocat des appelants, MCI Canada  avait le statut d'employeur déterminé et les appelants devraient pouvoir bénéficier du CIEÉ. Sur la question de sous‑traitance, l'avocat des appelants s'est référé plus particulièrement à la décision dans l'affaire Gonsalves c. Canada, [1999] A.C.I. no 745 (Q.L.), 2000 DTC 1491, qui présente, selon lui, une situation similaire. Il s'appuie également sur le paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-497R4, qui prévoit expressément la possibilité pour un employeur déterminé d'agir comme sous‑traitant pour des travaux admissibles faits à l'étranger.

 

Position de l'intimée

 

[23]    L'avocat de l'intimée prétend, pour sa part, que MCI Canada ne remplissait pas les conditions pour être un employeur déterminé et que c'est MCI SA France ou le client qui était le véritable employeur. L'avocat de l'intimée souligne que les employés recrutés au Canada étaient détachés en France et se présentaient aux gestionnaires de projets qui avaient les contacts avec les clients, qu'ils exécutaient leur travail chez les clients avec de l'équipement appartenant à ceux-ci et selon le cadre et l'horaire établis par les clients ou par MCI SA France. Ce sont ainsi les clients ou MCI SA France qui avaient le contrôle sur ces différents éléments et qui doivent donc être considérés comme les véritables employeurs. Par ailleurs, l'avocat de l'intimée estime que si la Cour en venait à la conclusion que MCI Canada était effectivement un employeur déterminé, il faudrait conclure que MCI Canada n'exploitait pas en France, soit directement ou en sous-traitance, une entreprise de génie informatique. Il fait remarquer qu'aux termes des contrats entre MCI SA France et les clients, c'est cette société qui contractait une assurance responsabilité, et que MCI Canada n'était aucunement partie à ces contrats ni impliquée avec les clients. Compte tenu de ces éléments ainsi que du mécanisme de facturation de MCI SA France en ce qui concerne ses clients, l'avocat de l'intimée conclut donc que c'est MCI SA France qui exploitait l'entreprise à l'étranger et que MCI Canada n'exploitait qu'une entreprise de recrutement et de placement, à Montréal. L'avocat de l'intimée s'appuie plus particulièrement sur la décision dans l'affaire Fonta c. Canada, [2001] A.C.I. no 62 (Q.L.), dans laquelle il a été décidé qu'une société résidant au Canada n'agissait que comme une agence de recrutement de personnel spécialisé et non comme sous-traitant pour un contrat d'ingénierie à l'étranger.

 

Analyse

[24]    La partie de l'article 122.3 de la Loi qui est pertinente dans le présent litige se lit comme suit :

 

ARTICLE 122.3 :      Déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger.

 

(1)        Lorsqu'un particulier réside au Canada au cours d'une année d'imposition et que, tout au long d'une période de plus de 6 mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l'année et comprenant une fraction de l'année (appelée la « période admissible » au présent paragraphe) :

 

a)         d'une part, il a été employé par une personne qui était un employeur déterminé, dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d'un programme, visé par règlement, d'aide au développement international du gouvernement du Canada;

 

b)         d'autre part, il a exercé la totalité, ou presque, des fonctions de son emploi à l'étranger :

 

(i) dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur déterminé exploitait une entreprise à l'étranger se rapportant à, selon le cas :

 

(A)     [...]

 

(B)     un projet de construction ou d'installation, ou un projet agricole ou d'ingénierie,

 

(C)     [...]

 

(ii) [...]

 

[...]

4 122.3(2) 3

 

(2) Définitions. Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

 

« employeur déterminé » ‑ « employeur déterminé »

 

a)      Personne résidant au Canada;

 

b)      [...]

 

c)      société qui est une société étrangère affiliée d'une personne résidant au Canada.

 

[25]    Il n'est pas contesté par les appelants que MCI SA France ne satisfaisait pas aux conditions requises pour être un employeur déterminé, celle-ci n'étant pas une société étrangère affiliée de MCI Canada.

 

[26]    Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'intimée que les appelants ont exercé la totalité, ou presque, des fonctions de leur emploi à l'étranger durant une période admissible de plus de 6 mois à chaque année, et ce, relativement à des projets d'ingénierie informatique.

 

[27]    Le litige se résume donc à deux questions. D'abord, il y a celle de savoir si MCI Canada était l'employeur des appelants et donc un employeur déterminé. En second lieu, il s'agit d'établir si MCI Canada exploitait à l'étranger une entreprise se rapportant à des projets d'ingénierie informatique.

 

[28]    Sur la première question, j'estime que la position de l'intimée selon laquelle les appelants étaient les employés de MCI SA France ou des clients de celle-ci et non des employés de MCI Canada ne peut être retenue parce qu'elle va directement à l'encontre des contrats signés de bonne foi par les parties concernées et dans lesquels leur volonté est clairement exprimée.

 

[29]    La pièce A-1 est un contrat de travail dûment signé par l'appelant Philippe Claveri et MCI Canada. Ce contrat prévoit dans les moindres détails les conditions d'emploi de cet appelant auprès de MCI Canada. L'article 1 mentionne que l'employeur, soit MCI Canada, engage l'employé, soit ledit appelant, en qualité d'ingénieur réseaux pour être détaché en France à temps plein pour y accomplir des missions d'assistance technique et de développement des systèmes informatiques auprès de la société de services informatiques MCI SA France.

 

[30]    L'article 2085 du Code civil du Québec définit un contrat de travail comme étant celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. Dans le contrat de travail dont il s'agit ici, la rémunération (salaire annuel et allocation d'hébergement) est prévue à l'article 1, la semaine normale de travail est indiquée à l'article 4 et la durée du contrat est prévue à l'article 9. Plusieurs dispositions nous indiquent la volonté d'établir un lien de subordination entre l'appelant et MCI Canada. Qu'il suffise de mentionner ici les clauses d'exclusivité que renferme l'article 7 du contrat de travail (interdiction de travailler pour un autre employeur, de faire concurrence à l'employeur et de communiquer à des tiers les renseignements sur les méthodes commerciales de l'employeur, etc.) et les dispositions de l'article 9 concernant la résiliation du contrat. Parmi les autres conditions, mentionnons les articles 2 et 5, qui prévoient le droit à cinq semaines de vacances annuelles payées et le droit à un billet d'avion (Paris-Montréal-Paris) pour ces vacances.

 

[31]    De plus, la pièce I-2, soit la convention de services entre MCI Canada et MCI SA France, stipule clairement que les employés de MCI Canada ne peuvent juridiquement être assimilés à des salariés de MCI SA France (article 6).

 

[32]    Enfin, l'article 10 des pièces I-3 et I-4, soit des contrats d'assistance technique entre MCI SA France et ses clients, indique clairement aussi que le personnel ou un collaborateur de MCI SA France ne peut en aucun cas être juridiquement assimilé à un salarié du client.

 

[33]    La preuve établit également qu'entre les mandats exécutés chez les clients de MCI SA France, les appelants devaient demeurer disponibles et continuaient à être rémunérés par MCI Canada et qu'à cet égard les appelants devaient rendre compte à MCI Canada. J'ajouterai simplement que le fait qu'un employé d'une société soit détaché auprès d'une autre société pour exécuter des mandats obtenus par cette dernière n'implique aucunement la cessation du lien d'emploi avec la première société, à moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse là de l'intention clairement exprimée des parties. Ce n'est pas le cas ici.

 

[34]    Il importe de mentionner que l'intention des parties est un facteur déterminant en matière contractuelle. À cet égard, je me réfère aux propos du juge Décary de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Wolf c. Canada, [2002] 4 C.F. 396, aux paragraphes 117 et 119 :

 

[117]    Le critère consiste donc à se demander, en examinant l'ensemble de la relation entre les parties, s'il y a contrôle d'un côté et subordination de l'autre. Je dirai, avec le plus grand respect, que les tribunaux, dans leur propension à créer des catégories juridiques artificielles, ont parfois tendance à ne pas tenir compte du facteur même qui est l'essence d'une relation contractuelle, à savoir l'intention des parties. L'article 1425 du Code civil du Québec établit le principe selon lequel « on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés ». L'article 1426 du Code civil du Québec poursuit en disant : « [o]n tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages ».

 

[...]

 

[119]  Les contribuables peuvent organiser leurs affaires de la façon légale qu'ils désirent. Personne n'a laissé entendre que M. Wolf, Canadair ou Kirk-Mayer ne sont pas ce qu'ils disent être ou qu'ils ont arrangé leurs affaires de façon à tromper les autorités fiscales ou qui que ce soit. Lorsqu'un contrat est signé de bonne foi comme un contrat de service et qu'il est exécuté comme tel, l'intention commune des parties est claire et l'examen devrait s'arrêter là. [...]

(Je souligne.)

 

[35]    Les appelants ont signé un contrat de travail avec MCI Canada et avec MCI Canada seulement (pièce A-1). La volonté des parties y est clairement exprimée, tout comme elle l'est dans la convention de services entre MCI Canada et MCI SA France (pièce I-2) et dans les contrats d'assistance technique entre MCI SA France et ses clients (pièces I-3 et I-4). Rien ne m'indique que ces contrats n'ont pas été signés de bonne foi ou qu'ils n'ont pas été exécutés selon leurs termes. Ma conclusion est donc que MCI Canada était l'employeur des appelants et à ce titre un employeur déterminé. J'ajouterai ici que je ne vois, en soi, rien d'anormal dans le fait que la convention de services entre MCI Canada et MCI SA France prévoit, à l'article 7, que le montant que MCI SA France s'engageait à payer à MCI Canada pour la prestation des employés de MCI Canada était fixé selon un tarif quotidien majoré alors que cette dernière avait établi la rémunération de ses employés selon un taux annuel (pièce A-1, article 1). Le risque financier pour MCI Canada résultait sûrement en bonne partie de cet état de choses et le risque ne peut, à mon avis, être considéré comme ayant été couru par MCI SA France seulement, comme le prétend l'avocat de l'intimée.

 

[36]    La seconde question est de savoir si MCI Canada exploitait à l'étranger une entreprise se rapportant à des projets d'ingénierie informatique. Dans l'affaire Timmins, précitée, le juge Noël de la Cour d'appel fédérale avait à interpréter l'expression « exploiter une entreprise ». Voici comment il s'exprimait aux paragraphes 9 à 12 de sa décision :

 

[9]        Les expressions « exploite une entreprise », « exploiter une entreprise » ou « entreprise exploitée » (en anglais « carry on business », « carrying on business », « carried on business ») ne sont pas définies, mais eu égard au sens ordinaire des mots, elles désignent forcément la direction ou l'exploitation continue d'une entreprise. Il semblerait s'ensuivre que celui qui « exploite » une entreprise au sens ordinaire ou qui exerce une ou plusieurs activités visées au paragraphe 248(1) dans le temps « exploite une entreprise » en vertu de la Loi.

 

[10]      Dans ses motifs, le juge de première instance a refusé à deux reprises d'examiner cette définition et, plus particulièrement, l'argument voulant que le Ministère exploite une entreprise au sens défini . Le juge de première instance a déclaré:

 

Le demandeur prétend que le Ministère exploitait une « activité de quelque genre que ce soit ». Toutefois, la disposition précitée [c'est-à-dire la définition d'« entreprise » au paragraphe 248(1)] ne définit pas le mot « entreprise »; elle énumère plutôt un certain nombre d'exemples de ce qui est compris dans ce terme : voir Canadian Marconi Co c La Reine, [1984] CTC 319 (C.A.F.), infirmé pour d'autres motifs par [1986] 2 R.C.S. 522. [Non souligné dans l'original.]

 

Cette question a effectivement été soulevée par la Cour dans l'arrêt Canadian Marconi, mais dans le seul but de préciser qu'en dehors des activités énumérées au paragraphe 248(1), le mot « entreprise » conserve son sens ordinaire.

 

[11]      Quand on considère la définition d'« entreprise » au paragraphe 248(1) comme une définition ou comme quelque chose d'autre, on constate que les activités qui y sont énumérées relèvent inévitablement de l'acception de ce terme. Le résultat est que le bénéfice tiré de la poursuite de ces activités est, pour l'application de la Loi, un bénéfice d'entreprise et est imposable à ce titre. Bien que les paragraphes 8(10) et 122.3(1) ne prévoient pas le paiement d'un impôt, mais accordent un avantage, on ne saurait valablement prétendre que le mot entreprise devrait être interprété différemment pour cette seule raison. Il n'y a rien dans le libellé de ces dispositions qui soustrait à leur application le sens défini du mot « entreprise ».

 

[12]      Compte tenu de cette définition, il semble clair que, même si l'on pouvait affirmer que le Ministère n'exploitait pas une entreprise au sens ordinaire, il exerçait au moins une « activité de quelque genre que ce soit », à savoir la prestation de services en vertu d'un contrat moyennant le paiement d'honoraires. Pour cette raison, il exploitait une entreprise en vertu d'un contrat comme le prévoient les paragraphes 8(10) et 122.3(1).

 

(Les notes infrapaginales sont omises. Je souligne.)

 

[37]    Je suis convaincu qu'en vertu de la convention de services (pièce I-2) qui lie MCI Canada et MCI SA France, l'employeur de l'appelant, soit MCI Canada, exploitait à l'étranger une entreprise se rapportant à des projets d'ingénierie informatique. Le préambule de la convention de services signée entre MCI Canada et MCI SA France, lequel fait partie de la convention aux termes de l'article 1, se lit ainsi :

 

M.C.I. Inc.[3] est une société oeuvrant dans le domaine de la consultation et de l'Assistance Technique en Informatique. Elle a pour vocation d'offrir à ses clients une compétence en matière informatique qu'elle retire de la qualité de ses recrutements de professionnels de ce domaine.

 

M.C.I. S.A.[4] est une Société de Services en Ingénierie Informatique dont les clients, de grandes entreprises françaises attendent la meilleure qualité de prestation pour l'élaboration et la mise en place de projets et d'applications.

 

M.C.I. Inc et M.C.I. S.A déclarent leur intérêt réciproque à instaurer des relations commerciales suivies leur permettant d'assurer leur développement respectif.

 

[38]    L'article 2 de cette même convention indique que MCI Canada accepte d'assister MCI SA France dans la réalisation de projets informatiques réclamant « une grande qualité de compétence ». La convention conclue par MCI Canada peut, à mon avis, être considérée comme se rapportant à des projets d'ingénierie, étant donné que MCI Canada assistait, par les prestations de ses employés, dans la réalisation de ce genre de projets pour lesquels MCI SA France avait signé des contrats avec ses clients.

 

[39]    Dans l'affaire Gonsalves, précitée, le juge Teskey avait à déterminer si un employeur canadien pouvait être considéré comme ayant exploité une entreprise à l'étranger en sous-traitance du fait d'avoir fourni les services de l'un de ses employés. Aux paragraphes 19, 20, 23 et 24 de sa décision, il s'exprimait dans les termes suivants :

 

19        Wheeler Canada fournissait, dans l'exploitation de son entreprise et dans un but lucratif, les services de son employé (l'appelant), un ingénieur, pour qu'il remplisse les fonctions d'inspecteur d'usine dans le cadre d'un projet de restauration de raffinerie qui s'exécutait au Koweït.

 

            [...]

 

20        Je suis convaincu que l'article 122.3 n'exige pas que l'employeur déterminé soit également l'entrepreneur principal dans le cadre de tout projet admissible entrepris à l'étranger.

 

[...]

 

23        La seule exigence était que Wheeler Canada fournisse des services liés à un contrat en vertu duquel Wheeler Canada exerçait une activité admissible à l'étranger.

 

24        Wheeler Canada était un sous-traitant dans le cadre du projet entrepris au Koweït, et elle exploitait son entreprise d'ingénierie au Koweït en fournissant des services d'ingénierie à l'entrepreneur principal du projet.

 

[40]    Je suis donc d'avis qu'en raison de la convention de services la liant à MCI SA France et du fait d'avoir fourni les services de ses employés à cette dernière, MCI Canada participait à l'exécution de contrats se rapportant à des projets d'ingénierie informatique en France et que cette participation peut être qualifiée de sous-traitance selon l'acception générale de ce terme, lequel désigne l'exécution totale ou partielle par une personne d'un contrat d'entreprise obtenu par une autre personne.

 

[41]    En conséquence de ce qui précède, les appels sont accueillis, avec dépens, et la (les) cotisation(s) en litige à l'égard de chacun des appelants est (sont) déférée(s) au ministre pour nouvel examen et nouvelle(s) cotisation(s). Toutefois, comme tous les appels ont été entendus sur preuve commune, les honoraires pour la préparation de l'audience, pour l'audience et pour la taxation des dépens sont limités à ceux qui seraient applicables dans le cas d'un seul appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'avril 2005.

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

RÉFÉRENCE :

2005CCI192

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2004-1707(IT)I, 2004‑1708(IT)I, 2004‑1709(IT)I, 2004‑1713(IT)I,

2004-1724(IT)I, 2004‑1819(IT)I, 2004‑1820(IT)I, 2004‑1821(IT)I,

2004‑1823(IT)I, 2004‑1825(IT)I, 2004-1954(IT)I, 2004‑1958(IT)I,

2004‑1959(IT)I, 2004‑1960(IT)I, 2004‑1961(IT)I, 2004‑1962(IT)I,

2004‑1963(IT)I, 2004‑2140(IT)I, 2004‑2142(IT)I, 2004‑2144(IT)I,

2004‑2145(IT)I, 2004‑2149(IT)I, 2004‑2150(IT)I, 2004‑2152(IT)I,

2004‑2437(IT)I, 2004‑2441(IT)I, 2004‑2443(IT)I, 2004‑2445(IT)I,

2004‑2447(IT)I, 2004-2668(IT)I, 2004‑2669(IT)I, 2004‑2670(IT)I,

2004‑3734(IT)I et 2004‑4113(IT)I

 

INTITULÉS

DES CAUSES :

Pascal Surprenant, Patrice Lévesque, Denis Lepage, André Granger,

Samuel Fortin, Daniel Daraîche, Martin Charron, Stéphane Auger,

Christophe Asenjo, Michel Belley, Vincent Pilon, Alain Bordeleau,

Ghislain Pellerin, Loïc Calvez, Philippe Claveri, Luc Demanche,

Yan Gauthier, Réal Bellemare, Vita Elena Candeliere, Fred Hinton,

Sophie Lamothe, Chantal Paquet, Michael Saini, Isabelle Serre,

Martin Beauchamp, Martin Labelle, Stéphane Paquette,

Daniel Longchamps, Patrick Polla, Martin Beauchamp, Réal Bellemare,

Carl Gauthier, Daniel Longchamps, et Mélanie Babineau

c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 2 mars 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

l'honorable juge P. R. Dussault

 

DATE DU JUGEMENT :

le 4 avril 2005

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Avocat des appelants :

Me Marc Cantin

 

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

 

 

Pour les appelants :

 

 

Nom, étude et ville :

 

Me Marc Cantin (Martel, Cantin) Montréal (Québec)

 

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada

 



[1] Trois appelants ont déposé deux avis d'appel distincts pour des années différentes.

[2]  Il y a ici une inversion. Il s'agit du Bulletin d'interprétation IT-497R3.

[3] Désignée MCI Canada dans les présents motifs du jugement.

[4] Désignée MCI SA France dans les présents motifs du jugement.

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