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Dossiers : 2004-2583(EI)/2004-2585(CPP)

2004-2586(EI)/2004-2588(CPP)

ENTRE :

 

CHERYL WEGENER et LARRY EMMERSON

S/N DIRECTOR'S CHOICE,

appelants,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_________________________________________________________________

 

Appels entendus les 14 et 15 mars 2005, à Calgary (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Représentant des appelants :

Larry Emmerson

Avocates de l’intimé :

Me Carla Lamash et Me Elena Sacluti

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

Les appels à l’encontre des évaluations établies en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada sont accueillis sans dépens, et les évaluations sont annulées.


 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2005.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de décembre 2005.

 

 

Nathalie Boudreau, traductrice


 

 

Référence : 2005CCI362

Date : 20050525

Dossiers : 2004-2583(EI)/2004-2585(CPP)

2004-2586(EI)/2004-2588(CPP)

 

ENTRE :

 

CHERYL WEGENER et LARRY EMMERSON

S/N DIRECTOR'S CHOICE,

appelants,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

 

[1] Il s’agit d’appels interjetés par Cheryl Wegener et Larry Emmerson et se rapportant à des évaluations établies en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada pour les années 2000 et 2001. Les appelants exploitaient une entreprise à Calgary dans le cadre d’une société de personnes appelée Director’s Choice. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi les évaluations pour défaut de payer, de retenir à la source et de verser des cotisations d’assurance-emploi et des cotisations au Régime de pensions du Canada pour un certain nombre de personnes qui avaient conclu des contrats avec Director’s Choice pour désigner celle-ci comme mandataire pour leur trouver du travail de figuration sur des plateaux de tournage. Dans les présents motifs, j’utiliserai le terme « Director’s Choice » pour désigner les deux appelants.

 

[2]     À l’audience, le ministre a abandonné son argument selon lequel les travailleurs étaient des employés de Director’s Choice au sens de la common law. La Couronne s’est plutôt fondée uniquement sur les règlements qui élargissent le champ d’application des dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada pour que celles-ci s’appliquent aux personnes qui obtiennent du travail par l’entremise d’une agence de placement. Il s’agit en l’espèce de déterminer si Director’s Choice est assujettie à ces règlements.

 

[3]     Voici les dispositions pertinentes :

 

L’alinéa 6g) du Règlement sur l’assurance-emploi pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi :

 

6.                  Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :

[…]

g)         l'emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à fournir des services à un client de l'agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rétribuée par l'agence.

 

L’article 7 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations pris en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi :

 

7.         L'agence de placement qui procure un emploi assurable à une personne selon une convention portant qu'elle versera la rémunération de cette personne est réputée être l'employeur de celle-ci aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable de la personne ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement.

 

L’article 34 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada pris en vertu du Régime de pensions du Canada :

 

34(1)    Lorsqu'une personne est placée par une agence de placement pour la fourniture de services ou dans un emploi auprès d'un client de l'agence, et que les modalités régissant la fourniture des services et le paiement de la rémunération constituent un contrat de louage de services ou y correspondent, la fourniture des services est incluse dans l'emploi ouvrant droit à pension, et l'agence ou le client, quel que soit celui qui verse la rémunération, est réputé être l'employeur de la personne aux fins de la tenue de dossiers, de la production des déclarations, du paiement, de la déduction et du versement des contributions payables, selon la Loi et le présent règlement, par la personne et en son nom.

 

(2)        Une agence de placement comprend toute personne ou organisme s'occupant de placer des personnes dans des emplois, de fournir les services de personnes ou de trouver des emplois pour des personnes moyennant des honoraires, récompenses ou autres formes de rémunération.

 

Faits

 

[4]     Pendant les années en question, Director's Choice exploitait une agence qui trouvait du travail pour des personnes qui cherchaient du travail de figuration. Il semblerait que plusieurs agences faisaient ce genre de travail à Calgary pendant la période pertinente.

 

[5]     M. Emmerson, qui représentait les deux appelants à l’audience de deux jours, a dit au début de l’audience qu’à son avis, les évaluations établies étaient très injustes. Il s’est tout d’abord fortement opposé au fait que Director’s Choice soit désignée comme étant une agence de placement. Il a aussi dit qu’il n’était pas nécessaire d’imposer les obligations prévues par la loi à des agences comme Director’s Choice parce que les maisons de production qui embauchaient les figurants s’occupaient de tout ce qui avait trait à la paie. Enfin, M. Emmerson a dit qu’à sa connaissance, Director’s Choice était la seule agence à Calgary à avoir fait l’objet d’une telle évaluation.

 

[6]     En plus de leurs propres témoignages, les appelants ont appelé à témoigner James Sinclair, qui exploite une agence semblable, et Sherrie Francis et Lana Timmermans, qui avaient conclu des contrats avec Director's Choice pour que celle-ci soit leur mandataire. La Couronne a appelé à témoigner deux autres personnes qui avaient conclu des contrats avec Director’s Choice, soit Jason Newman et Lou Ann Robson. Les quatre témoins qui avaient conclu des contrats avec Director's Choice ont produit des témoignages très semblables.

 

[7]     J’exposerai maintenant les rôles qu’ont joué les diverses personnes pertinentes dans le cas des appels en l’espèce.

 

[8]     Director's Choice – Les personnes qui veulent travailler comme figurants dans des films peuvent s’inscrire auprès de Director’s Choice en payant une modique somme, en fournissant des renseignements personnels de base et en consentant à ce que leur photo soit prise pour le répertoire de l’agence. Les maisons de production qui sont en tournage à Calgary et qui ont besoin de figurants communiquent avec Director’s Choice et, dans le répertoire de celle-ci, choisissent les artistes qui conviennent le mieux à leurs besoins particuliers. Il arrive à l’occasion que les maisons de production ne choisissent pas de personnes en particulier, mais qu’elles demandent simplement à Director’s Choice de prendre les mesures nécessaires pour qu’un certain nombre de personnes se présentent sur le plateau de tournage un jour donné.

 

[9]     Director's Choice appelle les personnes choisies et leur demande si elles peuvent travailler le jour désigné. Si ces personnes acceptent la tâche, Director’s Choice leur dit où se présenter pour travailler et leur précise la tenue qu’elles doivent porter, au besoin. De façon générale, lorsqu’une personne qui a accepté la tâche se rend compte à la dernière minute qu’elle ne peut pas se présenter pour le tournage, elle appelle Director's Choice, qui essaie de trouver quelqu’un pour la remplacer. Autrement, la personne doit se présenter sur le plateau le jour désigné.

 

[10]    Toute personne qui s’inscrit auprès de Director’s Choice signe un contrat écrit (pièce A-3) qui oblige Director’s Choice à essayer de lui trouver du travail comme figurant ou comme acteur. Bien que le contrat fasse état de rôles d’acteur, il semblerait que ce genre de placement ne faisait pas partie des activités de Director’s Choice. Pour répondre aux exigences des maisons de production, les artistes conviennent de ne communiquer qu’avec Director’s Choice et conviennent précisément de ne pas communiquer directement avec les maisons de production pour parler des rôles ou pour connaître les heures de tournage.

 

[11]    Le contrat stipule que Director’s Choice peut retenir 15 % de la rémunération des artistes comme commission pour ses services de mandataire. Pour garantir la réception de cette commission, Director's Choice exige que les maisons de production lui envoient directement la rémunération à verser aux figurants. Les chèques émis par les maisons de production sont faits à l’ordre des artistes et de Director’s Choice et sont envoyés à Director’s Choice par la poste. Des relevés de paie et des copies des feuilles de temps sont annexés aux chèques. Director's Choice encaisse les chèques et, par la suite, envoie ses propres chèques aux artistes pour le montant reçu après déduction de sa commission de 15 %. Director's Choice annexe aux chèques les relevés de paie et les feuilles de temps envoyés par les maisons de production.

 

[12]    La commission de 15 % perçue par Director’s Choice correspond au maximum de la fourchette recommandée par l’association qui représente les figurants en ce qui concerne ce que les agences peuvent prélever.

 

[13]    Maisons de production – Lorsque les artistes se présentent sur le plateau de tournage, ils remplissent et signent un formulaire également signé par la maison de production. Deux formulaires ont été présentés comme preuve à l’audience. Les deux documents, soit les pièces A-4 et R-4, sont semblables, mais non identiques, et ressemblent aux formulaires que tous les figurants doivent signer.

 

[14]    On a décrit la première partie du formulaire comme étant une déclaration de résidence. Il y est indiqué qu’une telle déclaration est exigée par les règles en matière d’impôt sur le revenu et qu’elle doit être signée par [TRADUCTION] « la personne qui, dans le cadre de la production, fournit des services à titre d’employé de la maison de production » pour que la maison de production puisse demander un crédit d’impôt sur le revenu. Bien que le terme [TRADUCTION] « employé » figure dans le formulaire, les maisons de production ne considéraient pas les figurants comme étant des employés pour les besoins des retenues à la source d’impôt sur le revenu. L’extrait suivant du formulaire expose la relation entre la maison de production et les figurants et laisse entendre que la maison de production paie les figurants pour les services qu’ils fournissent :

 

[TRADUCTION]

L’intention est de montrer que les paiements faits par la maison de production en contrepartie de services fournis au Canada sont imposables pour le particulier (résident du Canada) qui reçoit ce genre de paiement et sont directement attribuables à la production du film.

 

[15]    La deuxième partie du formulaire constitue un consentement relativement à l’utilisation de l’image et de la voix de l’artiste. L’un des deux formulaires présentés comme preuve contient le passage suivant portant sur la rémunération à verser à l’artiste :

 

[TRADUCTION]

En contrepartie des droits qui lui sont conférés, R.R. FILMS INC. convient, par la présente, de payer le soussigné au taux de 7 $ (sept dollars) l’heure et de payer 1,5 fois ce taux après huit (8) heures de travail.

 

[16]    La troisième partie du formulaire contient les coordonnées et le NAS de l’artiste. L’adresse indiquée dans les deux formulaires est celle de Director's Choice. 

 

[17]    La dernière partie du formulaire est une feuille de temps. Elle comprend une partie réservée à l’inscription des heures travaillées et au calcul de la rémunération à verser.

 

[18]    M. Sinclair, propriétaire d’une agence semblable à Director’s Choice, a témoigné que le syndicat qui représente les acteurs, l’ACTRA, avait négocié les taux horaires à payer aux figurants. Il ne m’apparaît pas clairement que l’ACTRA avait négocié les taux pendant la période visée par les évaluations de 2000 et de 2001 parce qu’une lettre de l’ACTRA datée du 21 novembre 2001 (pièce A-11) donne à penser que celle-ci n’avait que récemment négocié les taux horaires des figurants. Si les figurants n’étaient pas syndiqués tout au long de la période de cotisation, les taux horaires, indiqués sur les formulaires des maisons de production, étaient établis par les maisons de production. Director’s Choice n’avait rien à voir avec la négociation du taux de rémunération.

 

[19]    Services de comptabilité – Les maisons de production embauchaient des agences indépendantes pour que celles-ci fournissent des services de paie relativement à la distribution. M. Emmerson a témoigné que TVD Televector Enterprises Inc. (« TVD ») fournissait habituellement ces services dans la région de Calgary. TVD faisait les chèques de paie, préparait un résumé de paie pour chaque artiste (pièce R-3) et délivrait les formulaires de renseignements en matière d’impôt (T4A) (pièce A-7). En délivrant les feuillets d’impôt, les maisons de production reconnaissaient qu’elles rémunéraient les artistes. Les feuillets T4A indiquent que les figurants ne sont pas embauchés à titre d’employés et qu’aucun impôt n’est retenu à la source.

 

[20]    Figurants - M. Emmerson a témoigné que la plupart des personnes qui s’inscrivaient auprès de Director’s Choice ne faisaient de la figuration que pendant quelques jours. Certains témoins ont dit qu’ils n’ont pas continué à faire ce genre de travail parce que le travail ne leur plaisait pas et d’autres ont dit qu’ils n’ont fait ce genre de travail qu’une seule fois pour le plaisir de l’expérience. Un grand nombre des artistes avaient des emplois à plein temps et beaucoup d’autres étaient des enfants.

 

[21]    Les quatre figurants qui ont témoigné ont dit qu’ils n’avaient pratiquement aucune liberté lorsqu’ils se trouvaient sur le plateau de tournage. Pendant qu’ils attendaient pour jouer leur rôle, ils étaient mis à l’écart du reste de la distribution et, pendant qu’ils jouaient leur rôle, leurs moindres déplacements étaient sous la direction et l’étroite supervision de la maison de production.

 

Analyse

 

[22]    Les règlements d’application de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada élargissent la portée des dispositions des régimes d’assurance-emploi et de pensions pour qu’elles visent certains contrats de travail conclus avec des agences de placement. Il semblerait que les règlements ont pour objectif général d’élargir le champ d’application des dispositions pour viser les situations dans lesquelles elles ne s’appliqueraient pas par ailleurs parce que les particuliers sont embauchés par une agence de placement, mais sont soumis au contrôle exercé par des clients de l’agence de placement. Les règlements ne visent pas les situations où le particulier est embauché et payé par un client d’une agence de placement. Dans de telles situations, le client a l’obligation de payer, de retenir et de verser les cotisations si le particulier est embauché à titre d’employé.

 

[23]    Pour que Director's Choice soit assujettie aux règlements, les conditions suivantes doivent être réunies :

 

(i)      Director's Choice doit être une agence de placement;

 

(ii)      les personnes inscrites auprès de Director’s Choice doivent être rémunérées par celle-ci; 

 

(iii)     en ce qui concerne l’assurance-emploi, les personnes inscrites auprès de Director’s Choice doivent fournir des services à un client de Director’s Choice et sous la direction et la supervision de celui-ci;

 

(iv)     en ce qui concerne le Régime de pensions du Canada, les personnes inscrites doivent fournir des services à un client de Director’s Choice en vertu de modalités qui constituent un contrat de louage de services ou qui y correspondent.

 

[24]    Malgré l’excellente plaidoirie pour le compte de la Couronne, j’ai conclu que la condition (ii), soit que les personnes inscrites doivent être rémunérées par Director’s Choice, n’est pas respectée. Compte tenu de cette conclusion, je n’ai pas à déterminer si les autres conditions sont respectées, et je ne donnerai aucune opinion sur ces conditions.

 

[25]    À mon avis, la forme et le fond de cette entente correspondent à une situation où les maisons de production, et non Director’s Choice, rémunérèrent les artistes.

 

[26]    Je tiens à souligner que Director’s Choice n’embauche pas les artistes. Les maisons de production embauchent les artistes, concluent des contrats écrits avec eux et émettent leurs chèques de paie. En signant un formulaire sur lequel figure l’adresse de Director’s Choice plutôt que la leur, les artistes demandent que la rémunération soit envoyée à Director’s Choice par la poste. Cette demande implicite a pour résultat que la rémunération est versée aux acteurs par les maisons de production lorsque les chèques sont envoyés à l’adresse indiquée sur les formulaires. Le fait que Director’s Choice émette des chèques aux artistes ne veut pas dire qu’elle verse la rémunération dans ces circonstances. La rémunération avait déjà été versée.

 

[27]    Dans ces circonstances, les maisons de production ont l’obligation de payer, de retenir et de verser les cotisations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada si elles embauchent des figurants à titre d’employés.

 

[28]    L’avocate de la Couronne prétend que les règles qui s’appliquent aux agences de placement s’appliquent en l’espèce, même si l’agence ne joue qu’un rôle minime dans la rémunération, comme l’a fait Director’s Choice dans ce cas-ci. Les précédents jurisprudentiels suivants ont été invoqués à l’appui de cet argument : Sheridan c. M.R.N., [1985] A.C.F. no 230 (C.A.F); Silverside Computer Systems Inc. c. M.R.N., [1997] A.C.F. no 1591 (C.A.F.), confirmant [1997] A.C.I. no 38 et Tandem Placement Services c. M.R.N., [2001] A.C.I. no 640 (C.C.I.).

 

[29]    Selon moi, ces affaires ne vont pas aussi loin que la Couronne le prétend parce que les agences de placement dans toutes ces affaires jouaient un rôle important dans la rémunération. Dans les affaires Silverside Computer Systems et Tandem Placement Services, le client pour qui les services étaient fournis n’avait rien à voir avec le versement de la rémunération. L’agence de placement s’en occupait entièrement. Les faits de l’affaire Sheridan ressemblent plus aux faits des appels en l’espèce parce que les clients envoyaient les chèques à l’agence de placement, qui déduisait une commission de 10 % avant de verser le montant net aux travailleurs. Toutefois, l’agence de placement jouait encore une fois un rôle important dans la rémunération. Le juge Heald de la Cour d’appel fédérale a dit ce qui suit :

 

Elle n’était pas un simple intermédiaire. La requérante remettait aux infirmières le montant qu’elles avaient gagné pour leurs services, montant qui dépendait de leur échelle de traitement fixée non pas par les hôpitaux mais par elle-même. […] Si elle n’avait eu pour rôle que celui d’un simple intermédiaire, elle n’aurait fait que transmettre la rémunération dans son entier. J’estime également qu’un simple intermédiaire ne se serait pas occupé de fixer le montant de la rémunération. Je rejette donc cet argument de l’avocat de la requérante.

 

[30]    Je n’accepte pas l’argument de la Couronne selon lequel les faits de l’affaire Sheridan sont semblables aux faits en l’espèce. Dans l’affaire Sheridan, l’agence de placement établissait les taux de rémunération, ce qui constitue un fait clé. La Couronne prétend qu’étant donné que l’ACTRA négociait les taux horaires pour les figurants, la question de l’établissement du taux de rémunération n’a aucune pertinence en l’espèce. Comme je l’ai mentionné précédemment, je ne suis pas convaincue que l’ACTRA ait négocié les taux pour une bonne partie de la période visée par l’évaluation. Cependant, même si elle l’avait fait, il demeure que l’ACTRA n’établissait pas elle-même les taux horaires, mais qu’elle les négociait avec les représentants des maisons de production. De toute manière, c’étaient les maisons de production, et non Director’s Choice, qui acceptaient les taux de rémunération.

 

[31]    Selon moi, aucun des précédents jurisprudentiels invoqués par la Couronne n’appuie sa position selon laquelle Director’s Choice versait une rémunération dans ce cas-ci.

 

[32]    Pour les motifs qui précèdent, je conclus qu’en l’espèce, les règles qui s’appliquent aux agences de placement ne s’appliquent pas aux appelants. Les appels sont accueillis sans dépens, et les évaluations sont annulées.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2005.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de décembre 2005.

 

 

Nathalie Boudreau, traductrice

 


 

RÉFÉRENCE :                                  2005CCI362                  

 

NOS DES DOSSIERS :                       2004-2583(EI)/2004-2585(CPP)

                                                          2004-2586(EI)/2004-2588(CPP)

 

INTITULÉ :                                       Cheryl Wegener et Larry Emmerson s/n Director’s Choice c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Les 14 et 15 mars 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Judith Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 25 mai 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant des appelants :

Larry Emmerson

 

Avocates de l’intimé :

Me Carla Lamash et Me Elena Sacluti

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                   Nom :                             s.o.

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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