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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2003-815(IT)G

 

ENTRE :

 

LA SUCCESSION DE FEU PATRICK MCBANE,

REPRÉSENTÉE PAR SON EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE ET REPRÉSENTANTE JURIDIQUE, MARY ANN MCBANE,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Demande entendue à Ottawa, Canada, les 16 et 18 mars 2005.

 

Devant : L'honorable juge B. Paris

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me William G. D. McCarthy

 

Avocat de l'intimée :

Me Steven Leckie

 

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          La demande présentée en application de l'article 99 des Règles est rejetée. La demande de prorogation du délai imparti pour terminer les interrogatoires préalables est accueillie conformément au paragraphe 12(1) des Règles. Les parties auront jusqu'au 30 juin 2005 pour terminer les interrogatoires préalables, et jusqu'au
31 août 2005 pour respecter tout engagement pris, et elles devront communiquer avec la Cour au plus tard le 30 septembre 2005 pour fixer une date d'audience.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d'avril 2005.

 

 

« B. Paris »

Le juge Paris

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d'avril 2006.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Référence : 2005CCI264

Date : 20050413

Dossier : 2003-815(IT)G

 

ENTRE :

 

LA SUCCESSION DE FEU PATRICK MCBANE,

REPRÉSENTÉE PAR SON EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE ET REPRÉSENTANTE JURIDIQUE, MARY ANN MCBANE,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge Paris

 

[1]     L'intimée a présenté une demande en application de l'article 99 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles ») afin d'obtenir l'autorisation d'interroger au préalable un tiers, soit Michele Potts, dans le cadre du présent appel. L'intimée demande aussi la prorogation du délai imparti pour terminer les interrogatoires préalables en se fondant sur l'article 12 des Règles.

 

[2]     Les motifs de la présente requête sont les suivants :

 

1.       La Couronne n'a pas été en mesure d'interroger au préalable une personne bien informée choisie par l'appelante;

 

2.       Il serait injuste d'exiger que l'instance soit instruite sans que la Couronne ait la possibilité d'interroger au préalable Michele Potts;

 

3.       L'interrogatoire n'aura pas pour effet de retarder indûment le début de l'instruction de l'instance, d'entraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties ou de causer une injustice à Michele Potts;

 

4.       L'appelante consent à la requête.

 

[3]     L'appelante ne s'oppose pas à la demande, mais elle a présenté des observations concernant le paiement d'un montant à Mme Potts pour que celle‑ci participe à l'interrogatoire préalable, si on lui ordonne de le faire.

 

[4]     L'intimée a produit, à l'appui de la requête fondée sur l'article 99, un affidavit de Nancy Turner et un affidavit de Wendy Burnham, qui travaillent toutes deux à Ottawa aux Services du droit fiscal du ministère de la Justice. Les affidavits font état de ce qui suit :

 

·                    L'avocat de l'appelante a informé l'avocat de l'intimée de son intention de désigner Mme Mary Ann McBane comme la personne choisie par l'appelante pour l'interrogatoire préalable, mais il a mentionné que Mme McBane n'était pas particulièrement bien informée et qu'elle n'avait pas de connaissance directe des questions en litige.

 

·                    L'avocat de l'appelante a suggéré à l'intimée de déposer une demande en application de l'article 99 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) pour obtenir l'autorisation d'interroger au préalable Michele Potts, qui connaissait certes mieux les questions en litige que Mme McBane.

 

·                    Madame Potts a informé l'avocat de l'intimée qu'elle était la seule à avoir connaissance des opérations en litige dans le présent appel. Bien que Mme Potts se soit engagée à rencontrer l'avocat de l'intimée, elle ne s'est pas présentée au rendez‑vous.

 

·                    L'avocat de l'appelante a déclaré qu'il ne s'opposerait pas à ce genre de demande, mais qu'il demanderait à la Cour d'ordonner que l'intimée verse une certaine indemnité à Mme Potts pour ses efforts.

 

[5]     L'article 99 des Règles est rédigé comme suit :

 

(1) La Cour peut accorder, à des conditions appropriées, notamment quant aux dépens, l'autorisation d'interroger au préalable une personne, à l'exception d'un expert engagé en prévision d'un litige ou en instance par une partie, ou en son nom, si elle a des raisons de croire que cette personne possède des renseignements pertinents sur une question importante en litige.

 

(2) La Cour n'accorde l'autorisation selon le paragraphe (1) que si elle est convaincue :

 

a) que le requérant n'a pas été en mesure d'obtenir ce renseignement de l'une des personnes qu'il a le droit d'interroger au préalable ou de la personne qu'il désire interroger;

 

b) qu'il est injuste d'exiger que l'instance soit instruite sans que le requérant de la requête ait la possibilité d'interroger cette personne;

 

c) que l'interrogatoire n'aura pas pour effet, selon le cas :

 

(i) de retarder indûment le début de l'instruction de l'instance,

 

(ii) d'entraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties,

 

(iii) de causer une injustice à la personne que le requérant désire interroger.

 

[...]

 

[6]     Je suis convaincu que l'intimée a démontré que Mme Potts possède des renseignements pertinents sur une question importante en litige dans le présent appel. Comme il a déjà été mentionné, Mme Potts avait avisé l'avocat de l'intimée qu'elle était la seule à avoir connaissance des opérations en litige dans le présent appel.

 

[7]     Je ne suis pas convaincu que les conditions exposées au paragraphe 99(2) des Règles sont réunies.

 

[8]     Pour ce qui est de l'alinéa 99(2)a) des Règles, je constate que l'intimée n'a pas tenté d'obtenir les renseignements en question de Mme McBane, que l'intimée a le droit d'interroger au préalable. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'intimée ne croit pas être en mesure d'obtenir les renseignements voulus si elle interroge Mme McBane au préalable.

 

[9]     Dans le même ordre d'idées, il n'a pas été démontré que l'intimée a fait des efforts importants pour obtenir les renseignements en question de Mme Potts, alors il est impossible de dire que l'intimée n'a pas été en mesure d'obtenir les renseignements de cette personne. La preuve par affidavit révèle seulement que Mme Potts s'était engagée à participer à une rencontre avec l'avocat de l'intimée, mais qu'elle n'a pas respecté cet engagement. On ne sait pas si l'avocat de l'intimée a réessayé de communiquer avec Mme Potts pour connaître la raison pour laquelle elle ne s'était pas présentée à la rencontre ou pour fixer un nouveau rendez-vous pour l'interroger au sujet des opérations en litige.

 

[10]    À mon avis, la preuve ne démontre pas que Mme McBane ou Mme Potts ont réellement ou implicitement refusé de fournir les renseignements que l'intimée voulait obtenir. Il ne suffit pas qu'une partie ne croie pas être en mesure d'obtenir les renseignements. Dans l'arrêt Reichmann v. Vered[1], la Cour d'appel de l'Ontario a annulé une ordonnance autorisant l'interrogatoire préalable d'un tiers rendue par un juge des requêtes en vertu du paragraphe 31.10(2) des Règles de procédure civile de l'Ontario (qui est identique à tous égards importants à l'article 99 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale)) pour le motif que l'ordonnance était prématurée. Le juge des requêtes avait conclu que la partie requérante n'aurait pas été en mesure d'obtenir les renseignements des autres parties et que le refus d'octroyer l'ordonnance aurait donné lieu à un retard indu dans l'instruction de l'instance et, par conséquent, à une augmentation du coût de l'instance. Lorsqu'elle a annulé l'ordonnance, la Cour d'appel a dit ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Il se peut qu'il soit plus tard approprié de rendre une ordonnance autorisant l'interrogatoire d'un représentant de Coopers & Lybrand dans la présente affaire, mais au point où nous sommes, une telle ordonnance est prématurée. Nous constatons que le juge Chilcott n'a pas conclu que les parties intimées n'avaient pas été en mesure d'obtenir les renseignements, mais plutôt qu'elles ne seront pas en mesure de les obtenir, conclusion qui confirme le caractère prématuré de l'ordonnance. Peu importe l'avantage pratique de l'ordonnance rendue par le juge Chilcott, nous devons donner priorité aux exigences du paragraphe 31.10(2) des Règles. Coopers & Lybrand n'est pas une partie à l'instance, et l'ordonnance autorisant l'interrogatoire préalable d'un tiers est une ordonnance exceptionnelle qui ne doit être rendue que lorsque tous les critères exposés au paragraphe 31.10(2) sont réunis. [...]

 

[11]    Dans la décision Famous Players Development Corp. v. Central Capital Corp.[2], qui concerne aussi le paragraphe 31.10(2), la Cour de l'Ontario (Division générale) a annulé une ordonnance rendue dans laquelle un protonotaire a autorisé l'interrogatoire d'un tiers; dans cette affaire, le protonotaire avait interprété l'expression « n'a pas été en mesure d'obtenir » comme voulant dire [TRADUCTION] « n'a pas été en mesure d'obtenir rapidement et à frais modiques, dans le cas où les frais et le retard par ailleurs occasionnés seraient importants et évidents »[3].

 

[12]    En accueillant l'appel interjeté contre la décision du protonotaire, la Cour a dit ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

En disant cela, le protonotaire appliquait un critère différent de celui se trouvant à l'alinéa 31.10(2)a) des Règles, et il est clair qu'il a eu tort de faire cela. Le critère est l'incapacité d'obtenir les renseignements. Bien qu'il puisse y avoir un certain niveau de difficulté, de retard ou de dépenses qui, même en l'absence du refus par le défendeur de répondre aux questions de suivi, pourrait raisonnablement être considéré comme équivalant à une incapacité d'obtenir les renseignements, les faits en l'espèce ne permettent absolument pas de faire cela[4]. [...]

 

[13]    En l'espèce, je suis d'avis qu'il est juste de dire que l'avocat de l'intimée, avec l'appui de l'avocat de l'appelante, a présenté la présente requête en croyant que le fait d'interroger au préalable Mme Potts plutôt que Mme McBane accélérerait les choses et permettrait aux deux parties d'économiser de l'argent. Il peut être tenu compte de ce genre de considération au moment de décider si la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 99(1) des Règles, une fois que la partie requérante a réuni les conditions qui lui sont imposées en vertu du paragraphe 99(2) des Règles.

 

[14]    Comme l'a dit la Cour d'appel de l'Ontario dans l'extrait cité ci-dessus, une ordonnance autorisant l'interrogatoire préalable d'un tiers est une ordonnance exceptionnelle qui ne doit être rendue que lorsqu'il est démontré que toutes les conditions énumérées à l'article 99 des Règles sont réunies. En l'espèce, l'intimée n'a pas démontré qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir les renseignements dont elle avait besoin de Mme McBane ou de Mme Potts et, par conséquent, elle ne s'est pas acquittée du fardeau que lui impose l'alinéa 99(2)a) des Règles. Étant donné que les conditions exposées au paragraphe 99(2) sont conjonctives, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur les conditions énoncées aux alinéas 99(2)b) et c) des Règles.

 

[15]    La demande présentée en vertu de l'article 99 des Règles est donc rejetée. La demande de prorogation du délai imparti pour terminer les interrogatoires préalables est accueillie conformément au paragraphe 12(1) des Règles. Les parties auront jusqu'au 30 juin 2005 pour terminer les interrogatoires préalables, et jusqu'au 31 août 2005 pour respecter tout engagement pris, et elles devront communiquer avec la Cour au plus tard le 30 septembre 2005 pour fixer une date d'audience.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d'avril 2005.

 

 

« B. Paris »

Le juge Paris

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d'avril 2006.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI264

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2003-815(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              LA SUCCESSION DE FEU PATRICK MCBANE, REPRÉSENTÉE PAR SON EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE ET REPRÉSENTANTE JURIDIQUE, MARY ANN MCBANE, ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   OTTAWA (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 16 mars 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge B. Paris

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 13 avril 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me William G.D. McCarthy

 

Avocat de l'intimée :

Me Steven Leckie

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante :

 

                   Nom :                             Me William G.D. McCarthy

 

                   Cabinet :                         William G.D. McCarthy

                                                          Ottawa (Ontario)

 

       Pour l'intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 



[1] no C27707, 21 septembre 1998, [1998] O.J. no 3751 (C.A. Ont.), infirmant no 94‑CQ‑52726, 4 juillet 1997, [1997] O.J. no 2799 (C. Ont. (Div. gén.)).

 

[2] (1991), 1 O.R. (3d) 672, conf. par (1991), 6 O.R. (3d) 765.

 

[3] Précité, 2e note de bas de page, à la page 682.

 

[4] Ibid.

 

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