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Dossier : 2003-3271(IT)G

ENTRE :

RAY HAUSER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] 

____________________________________________________________________

Appels entendus les 21, 22 et 23 mars 2005 à Ottawa (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelant :

Mes Emilio Binavince et Michael Eng

 

Avocats de l’intimée :

Mes Ernest Wheeler et Steven Leckie

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 sont rejetés avec dépens. 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d’août 2005.

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2006.

 

Ingrid Miranda, traductrice

 

        

 

 

Référence : 2005CCI492

Date : 20050805

Dossier : 2003-3271(IT)G

ENTRE :

RAY HAUSER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Rip

 

[1]     M. Ray Hauser a interjeté appel à l’encontre des cotisations d’impôt établies à son nom pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, lesquelles ont été établies par le ministre du Revenu national sur le fondement que M. Hauser résidait au Canada[1]. M. Hauser déclare que, depuis le 1er août 1997, date à laquelle il a quitté le Canada, il est résident des Bahamas. M. Hauser met également en question la méthode ayant été employée pour calculer ses impôts sur le revenu canadiens, dans l’éventualité où la Cour conclut qu’il n’était pas résident du Canada.

 

[2]     Au cours de l’audience, les avocats de l’intimée ont reconnu que M. Hauser résidait aux Bahamas au cours de la période qui fait l’objet de l’appel[2]. Cependant, ils ont déclaré, qu’il était, en même temps, résident du Canada. L’intimée a fait valoir que, quelles que soient les circonstances, M. Hauser est présumé avoir résidé au Canada en 1997 et en 1999, en vertu du paragraphe 250(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), puisqu’il a séjourné 183 jours au Canada au cours de chacune des années 1997 et 1999[3]. Le ministre n’allègue pas qu’en vertu du paragraphe 250(1)a), M. Hauser soit présumé avoir résidé au Canada au cours des années 1998, 2000 et 2001.

 

[3]     Tout au long des périodes pertinentes, M. Hauser, citoyen canadien, travaillait comme pilote auprès d’Air Canada. Il détenait un brevet de Transports Canada et faisait du chapitre canadien d’un syndicat international de pilotes. Sa base de travail était l’aéroport international Pearson, à Toronto.

 

[4]     Au cours de la période allant de 1992 jusqu’à 1995, M. Hauser travaillait en Floride comme instructeur de vol d’airbus auprès d’Air Canada. Sa famille résidait en Floride avec lui. Il avait un visa lui permettant de travailler aux États-Unis. Avant d’assumer ce poste, il a vendu sa maison de Cambridge, en Ontario.

 

[5]     M. Hauser est retourné au Canada en 1996. Il a loué un appartement à Cambridge, en Ontario. Il était alors divorcé. Il se plaignait des hivers canadiens qui lui semblaient [TRADUCTION] « trop durs » et se vantait de pouvoir vivre à n’importe quel endroit du monde de son choix. Il a déclaré que 70 p. 100 des pilotes d’Air Canada vivent à l’étranger et se rendent au Canada pour travailler.

 

[6]    M. Hauser [TRADUCTION] « aimait le Sud ». Il ne pouvait pas résider aux États-Unis parce qu’il n’avait pas la carte verte[4]. Il a visité quelques endroits dans le Sud où il aimerait vivre et a décidé de déménager à Freeport aux Bahamas. En août 1996, il écrit aux autorités d’immigration des Bahamas pour leur demander un permis de résider au Bahamas et a reçu l’autorisation de le faire en avril 1997. Le 27 mai 1997, il a informé son propriétaire qu’il quitterait son appartement de Cambridge et déménagerait le 31 juillet 1997.

 

[7]     En avril 1997, M. Hauser s’est remarié. Son épouse, qui était fonctionnaire auprès du gouvernement de l’Ontario au moment du mariage, [TRADUCTION] « comprenait qu’ils vivraient aux Bahamas ».  En juin, les Hauser ont visité les Bahamas pour louer ou acheter une maison. Il ne disposait pas d’assez de fonds pour acheter, alors il a loué une maison de ville entièrement équipée avec des meubles, des couverts, des ustensiles de cuisine, entre autres. Le bail de la maison de ville prévoyait une option d’achat. Monsieur et Madame Hauser ont quitté le Canada aux alentours du 27 juin 1997. Ils ont vécu dans la maison de ville de Freeport pendant trois ou quatre mois, puis sont déménagé pour habiter dans une autre maison de ville moins onéreuse.

 

[8]     À son départ du Canada, M. Hauser a envoyé son voilier à West Palm Beach, en Floride, pour qu’il y soit préparé pour l’eau de mer, puis il est parti en bateau à Freeport. Il a écrit aux autorités du Régime d’assurance‑santé de l’Ontario (RASO) pour annuler sa couverture parce qu’il [TRADUCTION] « déménageait à l’étranger ». Je remarque que la lettre ne contient que son nom; son numéro de carte de RASO n’y est pas inscrit et il n’a pas non plus envoyé sa carte de RASO aux autorités. RASO n’a pris aucune mesure. Il a envoyé une deuxième lettre à RASO, le 28 novembre 1997, pour demander l’annulation de sa couverture parce qu’il [TRADUCTION] « [vit] aux Bahamas depuis le 1er août 1997 et a [fait] l’acquisition d’une assurance pour étranger. » De nouveau, il n’a pas reçu de réponse de la part de RASO, en dépit du fait qu’il a livré ces deux lettres en personne au bureau de RASO de Kitchener. L’assurance‑santé de Mme Hauser a été annulée; la lettre qu’elle avait envoyée à RASO le 7 décembre 1997 pour annuler sa couverture d’assurance‑santé contenait le numéro de sa carte.

 

[9]     M. Hauser a acheté une Honda Prelude 1986, à Cambridge, le 9 juillet 1997. Il a conduit la voiture à Fort Lauderdale d’où il l’a expédiée à Freeport, après avoir payé les droits prescrits aux autorités des Bahamas. La voiture était assurée et enregistrée aux Bahamas.

 

[10]    Les Hauser ont envoyé leurs objets ménagers aux Bahamas, y compris leur garde-robe, leur appareil stéréo, leurs bâtons de golf, « tous les objets d’usage quotidien », mais sans le mobilier. Leur appartement de Cambridge était [TRADUCTION] « meublé très simplement », selon M. Hauser, parce que lors de son retour au Canada, en 1996, il songeait déjà à quitter le pays. Quelques effets qui lui appartenaient et qui appartenaient à sa femme ont été entreposés à Cambridge.

 

[11]    Conformément à ses obligations, M. Hauser a également informé Air Canada de sa nouvelle résidence au Bahamas. Le 15 octobre 1997, M. Hauser a envoyé une lettre [TRADUCTION] « À qui de droit » décrivant sa demande d’immigration aux Bahamas, la location de la maison de ville à Freeport, l’immatriculation et l’assurance de sa voiture aux Bahamas, l’envoi de ses effets personnels à Freeport, la livraison de son bateau à Freeport, l’annulation du RASO et de ses comptes canadiens, bien qu’il ait conservé un compte conjoint avec son épouse à la Banque Royale, afin de démontrer qu’il avait [TRADUCTION] « fait tous les efforts nécessaires pour nous établir à l’étranger. » La lettre ne fournit pas de destinataire, mais M. Hauser a témoigné que la lettre avait été envoyée à l’Agence des douanes et du revenu du Canada. Ni le numéro d’assurance sociale de M. Hauser, ni son ancienne adresse au Canada ne figurent sur la lettre.

 

[12]    M. Hauser a ouvert un compte de banque à la Barclay's Bank de Freeport, afin d’être en mesure de payer son loyer et d’autres dépenses par chèque. Cependant, il dit que les frais des services bancaires lui ont paru plutôt chers et qu’il s’est vite rendu compte qu’aux Bahamas, on effectue les transactions en espèces. Il payait donc son loyer, les services municipaux et Internet, en espèces. Il allait chercher de l’argent en espèces à Miami, Fort Lauderdale et à Toronto lorsqu’il visitait l’une de ces villes. Il a laissé son compte de banque à la Barclay's Bank s’« éteindre », bien qu’il n’ait été « ouvert » qu’en janvier 1999.

 

[13]    Même si Monsieur et Madame Hauser ont quitté le Canada le 29 juillet 1997, ils sont retournés peu de temps après. M. Hauser est retourné le 3 août parce que son travail exigeait qu’il soit au Canada. Mme Hauser a séjourné au Canada du 28 septembre jusqu’au 5 octobre 1997 et elle y est retournée encore une fois, plus tard dans l’année.

 

[14]    Dans toute éventualité, en 1997,  M. Hauser a été au Canada pendant : 16 jours en août, neuf jours en septembre, 24 jours en octobre, 23 jours en novembre et 27 jours en décembre, soit un total de 99 jours sur une possibilité de 152 jours. M. Hauser était au Canada principalement parce que son travail le lui exigeait.

 

[15]    En 1998, M. Hauser a passé 215 jours au Canada; en 2000, il y a passé 184 jours et en 2001, il y a passé 142 jours. Monsieur et Madame Hauser ont passé les vacances de Noël au Canada et Mme Hauser accompagnait son mari au Canada dans d’autres occasions également.

 

[16]    Monsieur et Madame Hauser avaient un compte de banque conjoint à la Banque Royale du Canada à Cambridge; ce compte n’était pas fermé. L’adresse qui figurait sur le compte de banque et sur les chèques était l’adresse de la mère de Mme Hauser à Cambridge. Le salaire de M. Hauser était déposé directement par Air Canada dans ce compte de banque. De temps en temps, les Hauser écrivaient des chèques, de ce compte bancaire conjoint, payables à la mère de Mme Hauser. Mme Hauser a déclaré que ces chèques n’étaient pas destinés à payer le loyer, mais simplement pour aider sa mère. Il semble que sa mère avait un problème pour contrôler ses dépenses personnelles et qu’elle avait toujours besoin d’argent.

 

[17]    En 1997, les Hauser ont également fait usage de leur compte à la Banque Royale, après le 31 juillet, pour payer des services divers, notamment Bell Canada, Sears, Visa et Diners Club. M. Hauser a également payé la pension alimentaire de son ex‑épouse à partir de ce compte; certains chèques étaient signés par M. Hauser, d’autres par Mme Hauser. M. Hauser a déclaré que les chèques destinés à Bell Canada servaient probablement à payer le téléphone cellulaire dont il avait besoin lorsqu’il était en réserve. Plusieurs cartes de crédit au nom de M. Hauser avaient un solde impayé et étaient réglées à partir du compte à la Banque Royale. Il y avait des chèques signés par Mme Hauser et payables au centre médical de Cambridge et à l’hôpital général de Guelph pour services professionnels. 

 

[18]    En 1999, les Hauser ont continué d’effectuer des paiements à partir de leur compte de la Banque Royale, dont au moins neuf paiements de 225 $ destinés à la mère de Mme Hauser. On a également effectué des paiements au fils de Mme Hauser à partir de ce compte. On a également payé un optométriste de Cambridge à partir de ce compte.

 

[19]    Mme Hauser a témoigné que, puisque son mari ne se trouvait pas à la maison la plupart du temps, c’était elle qui avait signé la plupart des chèques du compte de la Banque Royale. Elle avait son livret de chèques à Freeport et elle écrivait les chèques destinés à l’ex‑épouse de M. Hauser et à sa propre mère, lorsque M. Hauser n’était pas à la maison. Elle a également déclaré avoir écrit des chèques à Bell Canada pour le compte de sa mère.

 

[20]    In 1998, les Hauser ont continué d’écrire des chèques du compte de la Banque Royale pour payer leurs cartes de crédit, les compagnies téléphoniques, ainsi que la mère de Mme Hauser. Ils ont payé aussi, à partir du compte de la Banque Royale, les mensualités de leur voiture, des abonnements à des magazines, des frais dentaires et médicaux, ainsi que des services de physiothérapie.

 

[21]    Les Hauser souhaitaient que le centre de leur vie sociale se trouve aux Bahamas. Mme Hauser se rappelle qu’après avoir établi leur « maison à Freeport » elle a commencé à établir des relations avec les familles d’autres pilotes d’Air Canada résidant dans cette région. En septembre 1997, les Hauser ont [TRADUCTION]  « visité plusieurs clubs de golf et restaurants … pour essayer d’explorer le terrain. » Ils se sont inscrits à un club nautique local et à la bibliothèque.

 

[22]    Avant que M. Hauser ne déménage aux Bahamas, il s’est fait mettre des couronnes sur les dents en Ontario. Après son déménagement aux Bahamas, il a continué de consulter régulièrement son dentiste en Ontario. Alors qu’elle résidait à Freeport, Mme Hauser a consulté des médecins dans cette ville, mais elle a également reçu des soins médicaux à Guelph, en Ontario.

 

[23]    M. Hauser a demandé à la British Union Provident Association (« BUPA ») des renseignements sur les modalités de leur programme d’assurance-santé. Selon une lettre de la BUPA, datée du 18 décembre 1997, M. Hauser était admissible à l’assurance-santé et faisait partie d’un groupe de pilotes d’Air Canada résidant à l’étranger, dont les membres étaient assurés auprès de la BUPA. Il a témoigné avoir acheté une assurance‑santé pour lui‑même et pour Mme Hauser.

 

[24]    M. Hauser se souvient qu’il s’était installé aux Bahamas vers la fin de l’année 1997. Il travaillant pendant deux semaines et prenait deux semaines de congé. Il ne [TRADUCTION] « traînait pas au Canada. » Il a insisté qu’il ne se trouvait au Canada que pour prendre les commandes d’un avion d’Air Canada.

 

[25]    M. Hauser a expliqué qu’il volait 78 heures par mois, au cours desquelles il était [TRADUCTION] « assis dans la cabine. » Ces 78 heures ne comprennent pas le « temps libre » qui s’écoulait pendant qu’il attendait l’arrivée de son avion, quelque part dans le monde. D’habitude, il [TRADUCTION] « allait chercher » son avion à Toronto ou à Montréal, mais parfois, il volait gratuitement au Royaume-Uni pour aller chercher son avion.

 

[26]    M. Hauser a témoigné que ses seules activités au Canada étaient d’amener sa fille prendre le petit déjeuner ou amener ses parents déjeuner avec lui, avant de repartir en voyage. D’habitude, il arrivait à Toronto 24 heures avant l’heure de son départ, car Air Canada l’exigeait ainsi. Lorsqu’il y avait un délai de deux jours entre des vols, alors il restait au Canada, plutôt que de rentrer aux Bahamas. Il a calculé que le vol de Freeport à Toronto durait environ 12 heures.

 

[27]    Lorsqu’il devait passer la nuit à Toronto, M. Hauser dormait chez sa belle‑mère ou chez ses parents à Cambridge. Lorsque son épouse l’accompagnait, ils dormaient chez des amis ou chez leur famille. Parfois, Mme Hauser accompagnait son époux lorsqu’il partait en Europe. Parfois, elle visitait le Canada pour voir sa mère, mais elle n’y [TRADUCTION] « traînait » pas longtemps. Mme Hauser n’aimait pas les orages, alors elle passait une grande partie de la saison des ouragans au Canada.

 

[28]    Entre le mois d’août 1997 et la fin de l’année 1998, M. Hauser travaillait comme commandant junior en réserve pour les vols internationaux. Il a expliqué, qu’en tant que commandant de réserve, il devait être prêt à travailler sur un préavis de deux heures, ce qui signifie qu’il devait se trouver dans un rayon de deux heures de l’aéroport international Pearson. En décembre 1998, il avait été promu commandant en chef de petits avions. Les commandants en chef disposent du droit de choisir parmi les vols disponibles : il aurait donc la possibilité de passer plus de temps au Bahamas. Théoriquement, un pilote pouvait être commandant en chef de petits avions ou commandant junior d’avions plus grands. Les pilotes sont promus au fur et à mesure que les pilotes ayant plus d’ancienneté prennent leur retraite. Lorsqu’il était en réserve, il passait plus de temps dans l’appartement de sa belle‑mère à Cambridge. Lorsqu’il devait prendre les commandes à l’aéroport Pearson, il passait également la journée précédente chez sa belle‑mère.

 

[29]    D’habitude, lorsque M. Hauser était chez sa belle‑mère, il dormait dans la chambre à coucher. Son beau‑frère William Ray est déménagé pour s’établir dans l’appartement peu de temps après. Mme Hauser a déclaré que sa mère dormait « souvent » le sofa. Son frère dormait dans l’autre chambre à coucher. Mme Hauser et M. Ray ont tous les deux confirmé la déposition de M. Hauser, à savoir qu’il gardait, dans l’appartement, des vêtements « saisonniers » ainsi qu’un uniforme. Lorsque Air Canada a envoyé à M. Hauser de nouveaux uniformes en 1998, ces derniers ont été envoyés chez sa belle‑mère. Il croyait qu’Air Canada ne lui enverrait pas d’uniformes à l’étranger.

 

[30]    M. Hauser a passé tout le mois de décembre 1997 au Canada, sauf exception de cinq jours qu’il a passés à Freeport. Il a piloté cinq jours et a passé le reste du temps en réserve. Il [TRADUCTION] « est possible » qu’il ait passé le jour de Noël chez sa belle‑sœur. Selon lui, il a passé, avec Mme Hauser, tous ses Noëls à Cambridge, à moins qu’il n’ait été obligé de piloter.

 

[31]    M. Hauser a témoigné qu’en 1999, il n’a exercé aucune activité au Canada; il ne se trouvait ici que pour son travail. De la même façon, il dit n’avoir rien accompli au Canada en 2000, ni en 2001. Il a insisté à plusieurs reprises sur sa détermination de résider au Bahamas pendant les années en cause, en faisant valoir son assurance-maladie à l’étranger, le renouvellement annuel de son permis de résider au Bahamas, sa carte de bibliothèque, entre autres. Il s’est inscrit auprès de la Bahamas Air Rescue Association, un organisme ayant besoin de pilotes et d’autres spécialistes pour effectuer des sauvetages en mer. Il estime avoir pris les commandes trois fois pour le compte de cette association.

 

[32]    En 2000 ou auparavant, M. Hauser avait considéré devenir gérant d’un projet immobilier en Ontario. Il avait planifié acheter un terrain avec des associés, pour y construire des maisons de ville, « à titre de placement ». Il a acheté une voiture Honda [TRADUCTION] « à titre de placement » pour être en mesure de se rendre régulièrement au terrain en question. Cependant, les investisseurs potentiels n’ont pas réussi à obtenir du financement et le projet s’est éteint. À la suite de cela, il a vendu la Honda.

 

[33]    La Honda était immatriculée au nom de M. Hauser, à l’adresse de sa belle‑mère, à Cambridge. Il a déclaré que l’adresse indiquée sur l’immatriculation aurait dû préciser [TRADUCTION] « aux soins de » sa belle‑mère. M. Hauser utilisait une vieille voiture pour faire le chemin entre Cambridge et l’aéroport international Pearson. Mme Hauser utilisait une Toyota Celica chaque fois qu’elle était à Cambridge.

 

[34]    L’adresse postale de M. Hauser était celle de sa belle‑mère, à Cambridge. Il s’est plaint du fait que [TRADUCTION] « cela prenait trop de temps » pour que ses lettres se rendent aux Bahamas, que parfois elles se perdaient et que les services postaux des Bahamas n’étaient pas fiables. Il donnait l’adresse de sa belle‑mère pour [TRADUCTION] « toutes les affaires exigeant une attention immédiate ». Il ramassait sa correspondance chaque fois qu’il allait à Toronto.

 

[35]    Au cours des cinq premiers mois de l’année 2001, le style de vie des Hauser n’a subi aucun changement. M. et Mme Hauser ont exécuté leurs testaments à Freeport. Vers le mois de juin ou de juillet, Mme Hauser a décidé de devenir infirmière et elle a postulé au programme de thérapie respiratoire du Daytona Beach Community College, à Daytona Beach (Floride). Elle y a été acceptée pour le semestre commençant en janvier 2002.

 

[36]    Malheureusement, Mme Hauser est tombée malade et, jusqu’en août 2002, elle n’a pas pu assister à ses cours. Les Hauser ont trouvé une maison située à Daytona Beach [TRADUCTION] « pour qu’elle soit disponible au moment où Karen déciderait de commencer ses cours. » M. Hauser a demandé le renouvellement de son permis de conduire de la Floride, qu’il détenait avant 1997. 

 

[37]    Les avocats de l’intimée ont produit un document contenant des renseignements que M. Hauser avait présentés à la Banque Canadienne Impériale de Commerce de North Bay pour obtenir un prêt de financement pour son projet d’immobilier. L’adresse qui figure dans ce document est l’adresse de sa belle‑mère à Cambridge. Selon le formulaire en question, le loyer de M. Hauser est de 800 $. M. Hauser a témoigné que le formulaire avait été préparé par un courtier de North Bay. Il a reconnu sa signature apposée sur le  formulaire; il dit qu’il est possible qu’il ait signé le formulaire en blanc. Il ne connaissait pas la raison.

 

[38]    Les avocats de l’intimée ont également produit une lettre provenant de Manulife Financial, l’assureur dentaire d’Air Canada, datée du 27 juillet 1997. La lettre était accompagnée de chèques versés à M. Hauser pour des services dentaires ayant eu lieu entre le 12 avril 1996 et le 5 mars 1998. Manulife a émis cinq chèques après le 1er août 1997. On a aussi produit plusieurs copies de prescriptions émises au nom de Mme Hauser par des pharmacies, ainsi que des factures de services leur ayant été rendus au Canada par des physiothérapeutes et par des opticiens, avant et après le 1er août 1997; quatre factures sont ultérieures au 1er août 1997.

 

[39]    On a également présenté des éléments de preuve concernant le nombre de jours que M. Hauser à passés au Canada au cours de l’année en cause. M. Hauser a présenté des calendriers écrits à la main au cours des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et une partie de 2004. Chaque jour est colorié selon des couleurs codées lesquelles indiquent les jours où M. Hauser pilotait, les jours où il était malade, en déplacement, en congé, en formation, ainsi que les jours où il était présent ou absent du Canada. On y retrouve les lieux de départ et d’arrivée des vols inscrits sur la plupart des jours pendant lesquels il pilotait. Mais, dans les calendriers, on indique uniquement les jours et je ne vois pas d’inscription concernant les heures d’arrivée au Canada et de départ du pays.

[40]    Lorsqu’il a calculé les périodes de temps qu’il a passées au Canada, il semble que M. Hauser n’ait tenu compte que des jours où, selon lui, il « traînait » au Canada. Il n’a pas tenu compte des jours où il était obligé de se trouver au Canada pour travailler, par exemple, en tant que pilote ou pour suivre des cours de formation, ni des jours qu’il a passé en réserve ou les jours d’attente avant de prendre les commandes. M. Hauser a calculé avoir passé au Canada : 20 jours en 1997 (après le 29 juillet), 47 jours en 1998, 77 jours en 1999, 93 jours en 2000 et 75 jours en 2001. D’un autre côté, l’intimée compte les jours où l’appelant a passé une partie de la journée au Canada, comme une journée entière au Canada.

 

[41]    La Loi d’interprétation ne définit pas le terme « jour ». Le calcul des délais doit être effectué conformément aux articles 26 et 28 de la Loi d’interprétation. Les paragraphes 27(2), (3) et (4) prévoient ce qui suit :

 

27. (2) Si le délai est exprimé en jours entre deux événements, sans qu'il soit précisé qu'il s'agit de jours francs, seul compte le jour où survient le second événement.

 

27. (2) Where there is a reference to a number of days, not expressed to be clear days, between two events, in calculating that number of days the day on which the first event happens is excluded and the day on which the second event happens is included.

 

 

 

(3) Si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu'à un jour déterminé, ce jour compte.

 

(3) Where a time is expressed to begin or end at, on or with a specified day, or to continue to or until a specified day, the time includes that day.

 

 

 

(4) Si le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas.

 

(4) Where a time is expressed to begin after or to be from a specified day, the time does not include that day.

 

[42]    L’alinéa 250(1)a) de la Loi prévoit que, pour l’application de la Loi :

 

une personne est réputée, sous réserve du paragraphe (2), avoir résidé au Canada tout au long d'une année d'imposition si :

 a) elle a séjourné au Canada au cours de l'année pendant une période ou des périodes dont l'ensemble est de 183 jours ou plus;

 

a person shall, subject to subsection (2), be deemed to have been resident in Canada throughout a taxation year if the person

 (a) sojourned in Canada in the year for a period of, or periods the total of which is, 183 days or more;

 

[43]    Dans l’arrêt Thomson v. M.N.R.[5] l’honorable juge Estey statue que [TRADUCTION] « "séjourner" quelque part signifie se trouver dans un endroit ou visiter cet endroit de manière inhabituelle, intermittente ou temporaire. »

 

[44]    L’article 27 de la Loi d’interprétation nous oriente un peu dans le calcul du nombre de jours. M. Hauser se trouvait au Canada au cours des années en appel ou il a séjourné au Canada en 1997 et en 1999. J’ai calculé le nombre de jours que l’appelant a passés au Canada au cours de chacune des années en appel. Il y a des arrêts publiés qui considèrent que un jour signifie l’intégralité des 24 heures[6]. Cependant, je ne vois pas devant moi le nombre d’heures que M. Hauser a passées au Canada, au cours des premiers et derniers jours de chacune de ses visites. Ainsi, pour être juste avec les deux parties, je n’ai pas tenu compte du premier jour, ni d’aucune partie de la première journée faisant partie des visites de M. Hauser au Canada; cependant, j’ai tenu compte, dans le cadre de chaque visite, du jour où M. Hauser avait quitté le Canada[7]. Dans une situation comme celle en l’espèce, je ne crois pas qu’il soit raisonnable de conclure qu’une journée constitue [TRADUCTION] « l’intervalle entre deux nuits » ou le temps écoulé entre [TRADUCTION] « l’aube et le coucher du soleil »[8] ou « l’intégralité d’une partie d’une période de 24 heures de minuit jusqu’à minuit[9] ». Sur le fondement des renseignements qui figurent dans les calendriers, je conclus que M. Hauser s’est trouvé au Canada chaque année, le nombre suivant de jours :

 

Année

Jours

1997 (après le 29 juillet)

99

1998

215

1999

113

2000

184

2001

142

 

[45]    La Couronne admet que M. Hauser s’est installé aux Bahamas en août 1997. Cependant, la Couronne rejette que le simple fait qu’il soit devenu résident des Bahamas signifie qu’il ait cessé de résider au Canada en juillet 1997.

 

[46]    La Loi de l’impôt sur le revenu ne définit pas les termes « résident » ou « réside ». Par exemple, le paragraphe 250(3) prévoit ce qui suit :

 

(3) Dans la présente loi, la mention d'une personne résidant au Canada vise aussi une personne qui, au moment considéré, résidait habituellement au Canada.

 

In this Act, a reference to a person resident in Canada includes a person who was at the relevant time ordinarily resident in Canada.

 

[47]    Les termes « résident » et « résident ordinaire » doivent être interprétés selon le sens courant qu’on leur attribue[10].

 

[48]    L’alinéa 250(1)a) de la Loi considère qu’une personne a été résidente au cours d’une année d’imposition dans les conditions suivantes :

 

une personne est réputée, sous réserve du paragraphe (2), avoir résidé au Canada tout au long d'une année d'imposition si :

 a) elle a séjourné au Canada au cours de l'année pendant une période ou des périodes dont l'ensemble est de 183 jours ou plus;

 

 

a person shall, subject to subsection (2), be deemed to have been resident in Canada throughout a taxation year if the person

 (a) sojourned in Canada in the year for a period of, or periods the total of which is, 183 days or more;

 

[49]    Dans les présents motifs, il n’est pas nécessaire tenir compte de l’alinéa 250(1)a) à moins que je ne conclue que M. Hauser ne résidait pas au Canada au cours d’une des années en cause.

 

[50]    La question centrale de ces appels, il est peut‑être bon de le répéter, n’est pas de savoir si M. Hauser résidait aux Bahamas en 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001. La Couronne a admis qu’il y résidait. Les éléments de preuve qui se trouvent devant moi confirment le fait qu’il a résidé aux Bahamas au cours de cette période. En fait, la question consiste à savoir si M. Hauser était, en même temps, résident du Canada, au cours des années qui font l’objet de l’appel.

 

[51]    Dans l’arrêt Thomson v. M.N.R., l’honorable juge Rand explique ainsi :

 

 

[TRADUCTION]

[...] dans le cadre des différentes situations appelées « résidence permanente », « résidence ordinaire », « résidence principale » et ainsi de suite, les qualificatifs attribués à la résidence ne changent pas le fait que, dans tous ces cas, il s’agisse d’une situation de résidence; et le qualificatif n’intéresse que le degré auquel la personne, en pensée et en fait, s’établit, maintient ou centralise son mode ordinaire de vie, avec son cortège de relations sociales, à l’endroit en question. La résidence peut avoir une limite temporelle depuis le début, ou elle peut‑être indéfinie ou si longue qu’elle peut paraître illimitée. De l’autre côté de l’échelle, les expressions comportant le terme résidence doivent être distinguées des « séjours » et « visites ». (Mon souligné[11])

 

[52]    Je dois déterminer maintenant la question de savoir si M. Hauser résidait au Canada au cours de une ou de plusieurs des années en appel. Comme l’a dit l’honorable juge Cartwright dans l’arrêt Beament v. M.N.R.[12] :

 

[TRADUCTION]

la décision portant sur l’endroit ou les endroits dans lesquels réside une personne, doit être déterminée selon les faits de chaque espèce.

 

[53]    Le juge Mahoney a dressé une liste de divers facteurs pouvant comporter une certaine importance lors de la détermination des faits concernant la résidence fiscale[13] :

 

[TRADUCTION]

 

a.                   habitudes passées et présentes de vie;

b.                  régularité et longueur des visites au ressort qui réclame la résidence;

c.                   liens avec la résidence en question;

d.                  liens avec un autre endroit;

e.                  permanence ou objectifs du séjour à l’étranger.

 

La question des liens au sein du ressort réclamant la résidence et les liens entretenus ailleurs constitue la gamme des rapports personnels et des engagements qu’entretient une personne; les biens, les placements, l’emploi, la famille, les affaires, les loisirs culturels et les activités sociales en sont des exemples divers sans être, et j’insiste sur ce point, obligatoirement exhaustifs. Tous ces facteurs ne sont pas nécessairement importants dans chaque affaire. Il faut les considérer à la lumière de la prémisse de base que chaque contribuable a une résidence fiscale quelque part et qu’il est parfaitement possible qu’une personne soit simultanément résidente de plusieurs ressorts, en matière de fiscalité.

 

[54]    Les avocats de l’appelant ont fait valoir que les actions de leur client suffisent pour mettre fin à sa résidence au Canada, à la fin du mois de juillet 1997 : il a annulé sa couverture d’assurance‑santé, il a informé beaucoup de gens qu’il ne résiderait plus au Canada, il a résilié le bail de son appartement de Cambridge, il s’est installé aux Bahamas. Il se rendait fréquemment chez sa belle‑mère, mais il n’habitait pas chez elle, ni au moment où il avait quitté le Canada, ni au cours des qu’il a passées au Canada pour être en mesure de prendre les commandes d’avions à l’aéroport Pearson.

 

 

[55]    Ses avocats ont suggéré que la véritable question n’est pas celle de savoir si leur client était résident du Canada aux termes de la common law, mais celle de savoir si, au cours de ces années, il avait séjourné au Canada au‑delà de 183 jours. Me Binavince, avocat de l’appelant, a invoqué plusieurs arrêts à l’appui de son argumentation, à savoir que M. Hauser n’a pas séjourné au Canada plus de

183 jours ou qu’il n’était pas résident du Canada, au cours des années en cause : Kadrie c. Canada[14], Wassick c. Canada[15], Kallos v. M.N.R.[16], Calvano v. Canada[17], The Queen v. Reeder[18], ainsi que Thomson v. M.N.R.[19] et Schujahn v. M.N.R.[20].

 

[56]    Un des arguments principaux de l’appelant, si j’ai bien compris, est qu’une fois il a mis fin à sa résidence à Cambridge, il a cessé d’avoir une résidence au Canada : lorsqu’il dormait chez sa belle‑mère, il n’habitait pas dans cet appartement. Dans l’arrêt Thomson[21], le juge Rand explique que, en matière de législation fiscale, il existe la présomption que chaque contribuable jouit en tout temps d’une résidence. La résidence en question n’est pas obligatoirement :

 

[TRADUCTION]

[…]

une maison ou un logement particulier, même pas un abri. On peut dormir à l’air libre. Le seul facteur qui compte est de déterminer les limites spatiales dans lesquelles il passe sa vie ou dans lesquelles il a l’ordre d’habiter normalement ou se déroule sa vie normale.

[…]

 

[57]    Chaque fois que M. Hauser se trouvait au Canada pour s’acquitter des responsabilités de son emploi, ce qui se produisait fréquemment, régulièrement et obligatoirement, il séjournait dans l’appartement de sa belle‑mère. Il gardait des vêtements dans cet appartement et utilisait l’adresse de cet appartement pour recevoir sa correspondance et gérer ses affaires bancaires. Le fait qu’il ait payé un loyer ou non n’est pas si important. Il a employé également l’adresse de sa belle‑mère dans le cadre d’autres activités, de sa propre initiative ou non, pour demander, par exemple, un prêt et pour immatriculer la Honda. Je n’accorde pas beaucoup de poids à l’explication de M. Hauser, à savoir que l’adresse aurait dû mentionner [TRADUCTION] « aux soins de » sa belle‑mère. En fait, l’adresse qu’il a employée dans le cadre de différentes activités, était une adresse au Canada. 

 

[58]    Le Canada était l’aimant qui attirait les Hauser. Même après l’installation de leur résidence aux Bahamas, Monsieur et Madame Hauser, plus particulièrement M. Hauser, continuaient d’être présents au Canada. M. Hauser passait plus de un tiers de l’année au Canada, au cours de chaque année en cause. Air Canada exigeait à M. Hauser d’être au Canada pour prendre la commande d’avions; il devait se présenter au travail à l’aéroport Pearson et dans d’autres aéroports du Canada. La plupart des ses vols commençaient et se terminaient à l’aéroport Pearson. Sa formation s’est déroulée en grande partie à l’aéroport Pearson. L’aéroport  Pearson faisait partie de la routine de sa vie. La présence de M. Hauser au Canada au cours des années en appel n’était pas de circonstance, occasionnelle, de passage, intermittente ou transitoire. Il se trouvait au Canada principalement parce qu’il était obligé de s’y trouver, pour gagner sa vie.

 

[59]    En outre, les Hauser venaient également au Canada lorsqu’il y avait des problèmes ou des célébrations familiales. Mme Hauser allait à Guelph pour recevoir des soins médicaux, elle passait la saison des ouragans au Canada et passait la fête de Noël avec sa famille, au Canada. Le Canada était la zone de confort de M. et de Mme Hauser, au moins jusqu’à l’an 2002, lorsqu’ils sont déménagés pour s’établir en Floride.

[60]    M. Hauser a employé le terme « traîné »[22] et « traîner » pour expliquer le fait que sa présence au Canada, au cours de la plus grande partie des années en appel, n’avait pas été volontaire mais exigée par son emploi. Le fait que l’emploi d’un particulier oblige ce particulier à se trouver au Canada n’entraîne pas le fait que ce contribuable ne réside pas au Canada. En effet, la plupart du temps, le contraire est vrai. Beaucoup de multinationales envoient leurs citoyens vivre et travailler au Canada : ces derniers peuvent ou non vivre ici, mais ils doivent y résider pendant qu’ils travaillent ici. Ils ne « traînent » pas ici pendant qu’ils sont employés ici. De la même manière, le simple fait que M. Hauser estime qu’il ne traînait pas au Canada au cours de la plus grande partie des années en appel, ne le protège pas de la possibilité d’avoir résidé au Canada.

 

[61]    M. Hauser ne s’est jamais détaché du Canada. Il avait trop de liens dans ce pays. Il a peut‑être eu l’intention de mettre fin à sa couverture d’assurance‑santé, il a peut‑être envoyé ses effets personnels et des objets ménagers à Freeport, mais il continuait d’entretenir des liens plus importants au Canada, notamment, son emploi, un endroit pour dormir, ses affaires bancaires. Le fait que sa routine régulière se déroulait au Canada est confirmé par son intention, en 2000, en dépit des hivers canadiens, d’entreprendre la direction d’un projet d’immobilier.

 

[62]    Le départ de M. Hauser du Canada, en 1997 est semblable à celui d’un enfant qui quitte sa famille, pour déménager dans son propre appartement, mais qui retourne souvent à la résidence familiale pour souper avec sa famille, ainsi que la plupart des fins de semaine pour « passer son temps » dans la résidence familiale. On ne peut pas dire que, dans ces circonstances, l’enfant ait abandonné la résidence de ses parents.

 

[63]    Je conclus que M. Hauser résidait au Canada au cours des années d’imposition 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que j’examine s’il est réputé avoir résidé au Canada, aux termes de l’alinéa 250(1)a) de la Loi au cours d’une desdites années.

 

[64]    Les appels sont rejetés avec dépens. 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d’août 2005.

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2006.

 

 

 

Ingrid Miranda, traductrice

 

 


 



[1]               Dans son avis d’appel, l’appelant a soulevé d’autres questions qui n’ont pas été traitées lors de la présentation de la preuve, ni de la plaidoirie lors de l’audience.  Elles ne sont donc pas examinées dans les présentes.

[2]               Une grande partie de la preuve que l’appelant a présentée visait à démontrer qu’il était résident des Bahamas. Puisque la Couronne a accepté ce fait, je ne me suis pas attardé beaucoup sur cet aspect des appels. Voilà pourquoi, bien que j’aie tenu compte de la déposition de Patricia Simpson, David Hauser, Muriel Hauser, Brenda Armstrong, Doris Kent et Norma Clee, je ne les ai pas incorporées aux présents motifs.

[3]               Ici, la conclusion du Ministre porte un peu à confusion. Dans la réponse modifiée, le procureur général a déclaré qu’une des hypothèses de fait dressées par le Ministre dans le calcul des cotisations, était la suivante : M. Hauser a passé 266 jours (y compris des parties de jour) au Canada en 1998 et 263 jours (y compris des parties de jours) en 1999. Puisque M. Hauser a quitté le Canada aux alentours du 27 juillet 1997, je présume que le Ministre estimait que M. Hauser était résident du Canada avant le 28 juillet 1997, ce qui est exact. Il y a également des preuves qu’il a été au Canada au moins 75 jours, après le 27 juillet 1997.

[4]               Je n’accepte pas l’élément de preuve de M. Hauser qu’il ne pouvait pas résider aux États-Unis parce qu’il

                n’avait pas sa carte de sécurité sociale.     

[5]               [1946] S.C.R. 209, aux pages 231 et 232.

[6]               Voir, par exemple, Wilkie v. IRC, [1952] Ch. 153, [1952] All E.R. 92, 32 Tax Cases 495, une décision provenant du Royaume-Uni, qui statue que, lorsqu’on examine une période de six mois, il est nécessaire tenir compte des parties de jours sous formes d’heures de présence effective.

[7]               Dans mes calculs, je n’ai pas comptabilisé les jours uniques au Canada, c.‑à‑d. les jours où M. Hauser était de passage au Canada, par exemple, lorsqu’il était arrivé un jour et était reparti le lendemain. J’ai comptabilisé les jours où il était au Canada malade, en grève ou les jours d’ouragan. Il est un peu difficile, dans son calendrier, de déterminer si certains jours il était au Canada, en raison des couleurs coloriées sur le calendrier ou de la lisibilité de l’écriture; dans de tels cas, j’ai considéré que M. Hauser n’était pas au Canada. J’ai également compté les jours qu’il avait été au Canada ou au cours desquels il avait considéré être au Canada.

[8]               Dictionnaire de langue anglaise : Random House Dictionary of the English Language, précité.

[9]               Dictionnaire de droit : Black's Law Dictionary, 5éd.

[10]             Schujahn v. M.N.R., 62 DTC 1225 (Cour de l’Échiquier du Canada) par le juge Noel.

[11]             [1946] S.C.R. 209 (2 DTC 812) (C.S.C.) à la page 816.  Pour lire l’examen sur la signification de l’expression « résident ordinaire » veuillez consulter les propos du juge Estey à la page 813, du juge Rand J. aux pages 815 et 816, du juge Kerwin aux pages 817 à 819 et du juge Kellock à la page 819.

[12]             [1952] 2 S.C.R. 486 (52 DTC 1183) à la page 1186 (C.S.C.).

[13]             The Queen v. Reeder,   75 DTC 5160, à la page 5163.  Le juge Mahoney reconnaît qu’on ne prétend pas que cette liste soit exhaustive.

[14]             2001 A.C.I. no 601.

[15]             1994] A.C.I. no 494.

[16]             72 DTC 1099 (TRB).

[17]             [2003] T.C.J. No. 785.

[18]             75 DTC 5160 (C.F. 1ère instance).

[19]             Précité, voir note 11.

[20]             Précité, voir note 10.

[21]             Précité, à la page 815.

[22]             Le dictionnaire Shorter Oxford Dictionary définit le terme « traîner » comme signifiant, entres autres : [TRADUCTION] «  1. Séjourner (quelque part) … 2. Rester à l’arrière, flâner, rester ou poireauter quelque part, provient de : réticence à quitter un endroit. »

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