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Dossier : 2006-1922(IT)I

ENTRE :

STUART G. URDANG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 27 juillet 2007, à Fredericton (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Carole Benoit

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2004 est accueilli en partie, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l’appelant a droit à un crédit pour frais médicaux de 2 224,10 $ pour son année d’imposition 2004.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 16e jour d’août 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de septembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI479

Date : 20070816

Dossier : 2006-1922(IT)I

ENTRE :

STUART G. URDANG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]   Il s’agit en l’espèce de savoir si les montants que l’appelant a dépensés pour acquérir une bicyclette d’exercice et un système personnel d’alerte Lifeline sont admissibles au titre de frais médicaux pour l’application du paragraphe 118.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). L’appelant a dépensé 2 224,10 $ pour acquérir la bicyclette d’exercice et 290,39 $ pour acquérir le système personnel d’alerte Lifeline.

 

[2]   Le 3 août 2001, l’appelant a subi un accident vasculaire cérébral qui l’a laissé paralysé du côté gauche. Étant donné que l’appelant était atteint d’un certain type de leucémie, le personnel médical, à l’hôpital, n’a pas pu lui administrer un médicament particulier qui aurait pu aider à atténuer certains effets de l’accident vasculaire cérébral. En conséquence, la réadaptation de l’appelant a pris plusieurs mois.

 

[3]   L’appelant était initialement obligé d’utiliser un fauteuil roulant, mais il a par la suite pu marcher à l’aide d’une canne, quoique avec difficulté. L’appelant manquait de flexibilité au genou gauche.

 

[4]   L’appelant a eu un second accident sérieux. Il a subi une embolie pulmonaire et son poumon droit s’est rempli de sang. L’appelant a indiqué qu’il avait de la chance d’être en vie.

 

[5]   Lorsque l’appelant a quitté le centre de réadaptation, il pouvait marcher, mais il ne pouvait pas monter les escaliers. Il avait des troubles d’équilibre et, par suite de l’accident vasculaire cérébral, tous ses muscles étaient raidis. Étant donné qu’il ne pouvait pas plier le genou, l’appelant devait relever la jambe et la soulever. Au centre de réadaptation, il utilisait un type spécial de bicyclette d’exercice parce qu’il ne pouvait pas utiliser une bicyclette d’exercice ordinaire. La bicyclette d’exercice qui est ici en cause est du même type que celle que l’appelant utilisait au centre de réadaptation. L’appelant a témoigné que la bicyclette d’exercice l’aidait à améliorer la flexibilité de son genou gauche.

 

[6]   Bruce Hewson, infirmier autorisé à la retraite, a également témoigné pour l’appelant. Il a confirmé que l’un des problèmes découlant de l’accident vasculaire cérébral était la perte de sang aux membres. Il était important d’assurer la circulation du sang dans les muscles, de façon qu’ils ne se raidissent pas. Bien sûr, cela aiderait de toute évidence l’appelant à marcher. La bicyclette d’exercice qui a été acquise facilitait la circulation sanguine dans les muscles et aidait l’appelant à bouger le genou, de façon qu’il puisse marcher plus facilement. Bien sûr, cela aiderait également à renforcer la jambe, ce qui permettrait à l’appelant de marcher sur de plus longues distances.

 

[7]   Dans ce cas‑ci, la bicyclette d’exercice a été prescrite par un médecin. Une copie du formulaire d’ordonnance concernant cette bicyclette a été produite en preuve. De plus, dans la lettre de Colleen O’Connell, médecin, FRCPC, il était déclaré ce qui suit :

 

[traduction] [d]u matériel d’exercice d’appartement avait été prescrit afin de maintenir une bonne forme cardiovasculaire : l’Ergosizer, qui permet à M. Urdang de maintenir à la maison sa bonne forme cardiovasculaire. À cause d’une hémiplégie dense, M. Urdang ne peut pas utiliser un tapis roulant ou suivre un programme de marche afin de maintenir une bonne forme cardiovasculaire.

 

[8]   L’appelant avait également acquis un système personnel d’alerte Lifeline. Ce dispositif permettait à l’appelant d’appeler au secours en appuyant simplement sur un bouton en cas d’urgence. Étant donné que l’appelant vivait seul et que sa mobilité était de toute évidence réduite, le système Lifeline était essentiel s’il avait besoin d’aide. L’appelant avait une lettre de la Ville de Saint‑Jean, en date du 14 juin 2007, confirmant que :

 

[traduction] [d]epuis le mois de janvier 2005, il est arrivé 32 fois qu’une ambulance réponde à [son] appel.

 

 

Par conséquent, l’appelant avait de toute évidence besoin du système personnel d’alerte Lifeline et il l’utilisait.

 

[9]   En l’espèce, il s’agit de savoir si les deux articles, la bicyclette d’exercice et le système personnel d’alerte Lifeline, étaient admissibles au titre de frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.2(2)m) de la Loi, qui est rédigé comme suit :

 

118.2(2)   Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :

 

m) pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) et qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où le montant payé ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le cas échéant, relativement au dispositif ou à l’équipement :

 

(i)      il est d’un genre visé par règlement,

 

(ii)      il est utilisé sur ordonnance d’un médecin,

 

(iii)     il n’est pas visé à un autre alinéa du présent paragraphe,

 

(iv)     il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition;

 

 

[10]  Il n’a pas été établi que le système personnel d’alerte Lifeline ait été prescrit par un médecin. Malheureusement, ce dispositif ne remplit donc pas les conditions énoncées au sous‑alinéa 118.2(2)m)(ii), et le montant payé par l’appelant pour le système personnel d’alerte Lifeline, quoique ce système soit essentiel à la santé et au bien‑être de l’appelant, ne constitue donc pas une dépense médicale pour l’application de la Loi. De plus, ce dispositif n’est pas inclus dans la liste des dispositifs et équipements visés à l’article 5700 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

 

[11]  Toutefois, la bicyclette d’exercice a été prescrite par un médecin. Cette bicyclette n’a pas été prescrite afin d’aider l’appelant à marcher, mais selon le critère énoncé au sous‑alinéa 118.2m)(ii), l’équipement doit simplement être utilisé sur ordonnance d’un médecin. Étant donné que la bicyclette d’exercice était utilisée sur ordonnance, elle satisfait à ce critère. Par conséquent, en ce qui concerne cette bicyclette, il reste donc à savoir si elle est d’un genre visé par règlement. L’article 5700 du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit notamment ce qui suit :

 

5700.   Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 118.2(2)m) de la Loi :

 

[...]

 

i)   tout dispositif qui est conçu à l’intention du particulier à mobilité réduite pour l’aider à marcher;

 

Il est certain, dans ce cas‑ci, que la mobilité du particulier est réduite. De plus, l’appelant et l’infirmier autorisé à la retraite ont tous deux confirmé que la bicyclette d’exercice aidait l’appelant à marcher, bien que ce ne soit pas la principale raison pour laquelle l’appelant l’a acquise.

 

[12]  Dans l’arrêt Klywak c. R., 2005 CarswellNat 3473, 2005 CAF 354, [2005] 1 C.T.C. 95, 2005 DTC 5712 (ang.), 341 N.R. 337, la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 5700 du Règlement et a fait des remarques suivantes :

 

[7]   Recherchant naturellement une interprétation claire, l’avocat de la Couronne appelante a avancé, dans un excellent exposé détaillé, plusieurs arguments qui en définitive n’ont pas convaincu la Cour. La principale prétention de l’appelante était que la portée de cette disposition ne s’étendait qu’aux dispositifs [traduction] « fournissant un soutien physique direct pour aider un individu à marcher », comme les cannes et les marchettes. En réponse à cet argument, le juge de la Cour de l’impôt a opiné, au paragraphe 11 de ses motifs, [traduction] « qu’il n’est sans doute pas possible de donner à l’expression "conçu à l’intention du particulier à mobilité réduite pour l’aider à marcher" une portée limitée aux dispositifs mécaniques d’assistance externe qui, tout en facilitant la marche, n’aideraient pas à soulager la maladie interne ». Je ne peux être en désaccord avec lui.

[8]   Le libellé de cet article n’étaye pas la position adoptée par la Couronne. L’alinéa 5700i) du Règlement comprend notamment les termes « conçu [...] pour l’aider », et non pas [traduction] « conçu exclusivement » pour l’aider. Par contre, l’adverbe « exclusivement » est employé dans plusieurs autres dispositions du même Règlement pour limiter leur portée strictement aux dispositifs déductibles. (Voir les alinéas c), m), n), o), t) et u).) Comme l’adverbe « exclusivement » n’apparaît pas dans la disposition en litige, on ne peut à bon droit conclure que la cuve thermale aurait dû être conçue « exclusivement » pour aider le particulier à marcher. Il suffit que l’une de ses finalités ait été d’aider le particulier à marcher, ce que le juge de la Cour de l’impôt a estimé être le cas. L’avocat de la Couronne a fait un vaillant effort pour convaincre la Cour d’incorporer l’adverbe « exclusivement » à l’alinéa 5700i) du Règlement, mais il appartient au Parlement et non pas à la Cour de le faire.

[13]  Par conséquent, étant donné que la bicyclette d’exercice était notamment conçue afin d’aider l’appelant à marcher en facilitant la circulation sanguine dans la jambe gauche (ce qui aidait à empêcher les muscles de se raidir) et de rendre le genou plus flexible, je conclus que cette bicyclette satisfait à cette condition et que son coût aurait donc dû être admis au titre des frais médicaux.

[14]  L’appel est accueilli pour ce qui est de la demande de crédit pour frais médicaux se rattachant à la bicyclette d’exercice, mais non en ce qui concerne l’appareil Lifeline. L’appelant aura droit à ses dépens, déterminés conformément aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle).

 

       Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 16e jour d’août 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de septembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI479

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-1922(IT)I

 

INTITULÉ :                                       STUART G. URDANG

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 27 juillet 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 16 août 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Carole Benoit

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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