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Dossier : 2006-1469(IT)I

ENTRE :

MICHAEL SYREK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

CHARLENE FERGUSON,

mise en cause.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 29 juin 2007, à Thunder Bay (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions:

 

Avocat de l’appelant :

Me Brian R. MacIvor

Avocate de l’intimée :

Me Penny L. Piper

Avocat de la mise en cause :

Me Rene Larson

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001, 2002, 2003 et 2004 sont rejetés, sans dépens, selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour d’août 2007.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de septembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

Référence : 2007CCI470

Date : 20070817

Dossier : 2006-1469(IT)I

ENTRE :

MICHAEL SYREK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

CHARLENE FERGUSON,

mise en cause.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Little

 

A.      LES FAITS

 

[1]     L’appelant s’est séparé de sa conjointe de fait, Charlene Ferguson (« Mme Ferguson »), au mois de septembre 2001.

 

[2]     L’appelant et Mme Ferguson ont deux enfants (les « enfants »).

 

[3]     Le 21 novembre 2001, l’appelant et Mme Ferguson ont conclu un accord provisoire de séparation (l’« accord de séparation ») (voir la pièce A‑1, onglet 1).

 

[4]     L’accord de séparation prévoit notamment ce qui suit :

 

[traduction]

a)   Paragraphe 6 :

 

M. Syrek versera à Mme Ferguson, au titre de la pension alimentaire, un montant mensuel de 2 000 $, payable toutes les deux semaines en versements de 923 $, à compter du 6 décembre 2001, et par la suite il continuera à verser ce montant toutes les deux semaines, de façon que ce paiement coïncide avec les périodes de paie de M. Syrek.

 

b)   Paragraphe 7 :

 

M. Syrek et Mme Ferguson reconnaissent que la conclusion du présent accord ne doit pas être interprétée comme indiquant que M. Syrek est en mesure de payer la pension alimentaire de sa conjointe, au montant mentionné dans les présentes, ou qu’il est tenu de payer cette pension.

 

c)   Paragraphe 8 :

 

M. Syrek et Mme Ferguson conviennent que le présent accord est conclu sous réserve de tout droit qu’ils peuvent avoir de faire trancher par les tribunaux judiciaires la question de la pension alimentaire de la conjointe, le présent accord ne devant pas être mentionné par M. Syrek ou par Mme Ferguson [...] dans toute instance que l’un ou l’autre aura engagée au sujet de la pension alimentaire [...]

 

 

[5]     L’appelant maintient que, depuis le 6 décembre 2001, il a versé à Mme Ferguson tous les montants requis au titre de la pension alimentaire.

 

[6]     L’appelant affirme avoir versé les montants suivants au titre de la pension alimentaire de sa conjointe pour chacune des années d’imposition applicables :

 

          a)                2001            1 846 $;

          b)                2002            23 998 $;

          c)                2003            23 998 $;

          d)                2004            23 998 $.

 

(Nota : Mme Ferguson ne reconnaît pas que l’appelant a effectué tous ces paiements.)

 

[7]     En produisant ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2001, 2002, 2003 et 2004, l’appelant a déduit de son revenu les montants susmentionnés au paragraphe [6] qu’il avait payés au titre de la pension alimentaire de sa conjointe.

 

[8]     Le 1er novembre 2004, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 2001 et 2002. Le ministre a conclu que les paiements effectués au titre de la pension alimentaire de la conjointe n’étaient pas déductibles en raison du libellé de l’accord de séparation.

 

[9]     Le 6 juin 2005, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 2003 et 2004 et il a conclu que les montants versés au titre de la pension alimentaire de la conjointe n’étaient pas déductibles en raison du libellé de l’accord de séparation.

 

[10]    Le 19 août 2005, l’appelant a déposé des avis d’opposition pour les années d’imposition 2001, 2002, 2003 et 2004 à l’égard des nouvelles cotisations susmentionnées.

 

[11]    Par une lettre datée du 20 janvier 2006, le ministre a ratifié les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2001, 2002, 2003 et 2004.

 

B.      LE POINT LITIGIEUX

 

[12]    Il s’agit de savoir si l’appelant a droit à la déduction des montants suivants dans le calcul de son revenu pour les années en cause :

 

          2001            1 846 $;

          2002            23 998 $;

          2003            23 998 $;

          2004            23 998 $.

 

C.      ANALYSE ET DÉCISION

 

[13]    Les expressions « date d’exécution », « pension alimentaire » et « pension alimentaire pour enfants » sont définies au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), qui est rédigé comme suit :

 

« date d’exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

 

a) si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

 

b) si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

 

(i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l’accord ou de l’ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

 

(ii) si l’accord ou l’ordonnance fait l’objet d’une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour  où le montant modifié est à verser pour la première fois,

 

(iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d’exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

 

(iv) le jour précisé dans l’accord ou l’ordonnance, ou dans toute modification s’y rapportant, pour l’application de la présente loi.

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui‑ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a) le bénéficiaire est le conjoint ou l’ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui‑ci pour cause d’échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;

 

b) le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.

 

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l’ancien conjoint du payeur, soit le père ou la mère d’un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

 

 

[14]    La « pension alimentaire » doit être calculée comme suit selon l’alinéa 60b) de la Loi :

 

b) Pension alimentaire – le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

 

A - (B + C)

 

où :

 

A représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

 

B le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

 

C le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.

 

[15]    Le ministre a conclu que, pour l’application de l’alinéa 60b) de la Loi, l’accord de séparation ne constitue pas un document juridique ayant force obligatoire.

 

[16]    Quant à la position adoptée par le ministre, à savoir que l’accord de séparation ne lie pas les parties, je me reporterai à l’interrogatoire de Me Andrea Ashenbrenner (Me Ashenbrenner était l’avocate de l’appelant et c’est elle qui avait préparé l’accord de séparation).

 

[17]    Les propos suivants ont été échangés :

 

          Me McIvor – transcription, page 8, lignes 5 à 25; page 9, lignes 1 et 2 :

 

[traduction]

Q. À la page trois, où est reproduit presque tout le paragraphe 5, il est fait mention de la pension alimentaire pour enfants dans les deux dernières phrases. Pourriez‑vous expliquer à la Cour pourquoi il n’est pas ici question de la pension alimentaire pour enfants?

 

R.   Premièrement, il importe de se rappeler qu’il s’agissait d’un accord provisoire. La question de la garde n’y était pas réglée. À ce moment‑là, les conjoints avaient la garde conjointe, un enfant passant autant de temps avec un conjoint qu’avec l’autre et l’autre enfant vivant principalement chez Mme Ferguson. M. Syrek a toujours espéré et voulu que cette question soit finalement réglée de façon que les deux enfants passent autant de temps avec un conjoint qu’avec l’autre, et vous remarquerez que l’accord renferme une disposition prévoyant que les parties devaient continuer à discuter des arrangements qui seraient conclus au sujet des visites, afin de tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants, de sorte que rien n’était immuable. Il s’agissait simplement d’une entente temporaire. [Je souligne.]

 

[...]

 

Me Larson (l’avocat de Mme Ferguson, qui a demandé à Me Ashenbrenner de répondre aux questions suivantes) – transcription, page 14, lignes 7 à 25; page 15, ligne 1 :

 

[traduction]

Q.   Eh bien, en ce qui concerne l’accord lui‑même...

 

R.   Je l’ai ici.

 

Q.   D’accord. À la page six, paragraphe 12, est‑il exact d’interpréter ce document comme prévoyant que si la maison était vendue avant que la séparation soit permanente ou avant qu’une ordonnance judiciaire soit rendue, l’accord prendrait fin?

 

R.   Oui. Il s’agissait d’un accord provisoire. [Je souligne.]

 

Q.   Existait‑il une obligation de prendre des mesures en vue de vendre la maison?

 

R.   Je ne me rappelle pas. L’accord renferme une disposition prévoyant que les parties avaient convenu de mettre la maison en vente. Je suppose que la mise en vente a été reportée au mois de janvier parce que les fêtes de fin d’année approchaient rapidement lors de la signature de l’accord. C’était la fin du mois de novembre.

 

[...]

 

Contre-interrogatoire mené par Me Piper – transcription, page 20, lignes 11 à 25; page 21, lignes 1 à 19 :

 

[traduction]

Q.   Je n’ai qu’une question à poser, ou plutôt deux questions. En Ontario, n’y a‑t‑il pas un programme concernant l’exécution d’ordonnances ou d’accords?

 

R.   Oui.

 

Q.   S’appelle‑t‑il le Programme d’obligations alimentaires de l’Ontario ou quelque chose de ce genre?

 

R.   Le Bureau des obligations familiales.

 

Q.   Pour plus de précision, une personne qui se trouve dans la même situation que Mme Ferguson se fonderait‑elle sur l’onglet un de l’accord?

 

R.   De quoi s’agit‑il?

 

Q.   Pardon. Il s’agit de l’accord que vous avez devant vous.

 

R.  Oui.

 

Q.   Compte tenu du libellé du paragraphe sept, à votre avis, et je sais bien que vous n’êtes pas un expert dans ce domaine, mais j’aimerais simplement connaître vos commentaires, cet accord serait‑il exécutoire aux termes de ce programme?

 

R.   Non, il ne le serait pas. Si elle voulait rendre les paiements exécutoires, elle aurait dû obtenir un autre accord ou une ordonnance judiciaire indiquant le montant de la pension alimentaire.

 

Q.   Est‑il juste de dire que cet accord n’est pas exécutoire au palier provincial?

 

R.   Je ne sais pas si cela est juste. Selon moi, il serait juste de dire que Mme Ferguson ne pouvait pas assurer l’exécution de l’élément « pension alimentaire » de cet accord par l’entremise du Bureau des obligations familiales. [Je souligne.]

 

[18]    L’article 7 de l’accord de séparation prévoit que [traduction] « [...] [le] présent accord ne doit pas être interprété comme indiquant que M. Syrek est en mesure de payer la pension alimentaire de sa conjointe, au montant mentionné dans les présentes, ou qu’il est tenu de payer cette pension ».

 

[19]    J’ai examiné le libellé du paragraphe 7 de l’accord de séparation et j’ai conclu que l’appelant n’était pas tenu de verser les montants susmentionnés au titre de la pension alimentaire de sa conjointe. En d’autres termes, l’accord de séparation ne liait pas l’appelant.

 

[20]    En concluant que l’accord de séparation ne créait pas d’obligation légale de verser une pension alimentaire à Mme Ferguson, je me suis reportée à un certain nombre de décisions judiciaires.

 

[21]    Dans la décision Hock c. Canada, [2003] A.C.I. no 547, le juge Rowe, juge suppléant à la Cour canadienne de l’impôt, examinait la question de la déduction de paiements effectués par l’appelant au titre de la pension alimentaire de sa conjointe. Aux paragraphes [9] et [10] de ses motifs de jugement, le juge a dit ce qui suit :

 

[9]        […] Une lecture attentive de l’accord (pièce A‑1) ne révèle aucune obligation contraignante à l’égard de l’appelant en tant que payeur. Rebecca Hock n’a donné aucune contrepartie en ce sens qu’elle n’a renoncé à aucun droit d’intenter une action en justice, réelle ou envisagée, en échange d’une promesse obtenue de l’appelant de verser certains paiements périodiques ou à d’éventuelles fins précises. La disposition concernant les paiements additionnels est ainsi formulée :

 

[traduction]

Les paiements additionnels seront versés à titre de paiements faits à des fins précises et de paiements périodiques. Ces paiements additionnels seront tous des paiements versés à des tiers et au profit du bénéficiaire.

 

[10]      À mon avis, le libellé utilisé est général et théorique parce que, comme l’a déclaré l’appelant dans son témoignage, il ignorait quelle était la nature exacte et la portée des obligations financières qui lui seraient imposées en 2000, à la suite des changements de circonstances qu’ont entraînés la perte d’emploi de son épouse et son incapacité à générer un salaire annuel égal au sien. En ce sens, l’appelant a préféré ne pas s’engager à respecter un calendrier de paiements quelconque et exercer un certain contrôle sur la manière dont les paiements seraient versés.

 

[22]    Au paragraphe [14], le juge Rowe a dit ce qui suit :

 

[14]      Si l’on revient à l’appel en l’espèce, de toute évidence, le soi‑disant accord (pièce A‑1) n’obligeait pas l’appelant à verser des paiements supplémentaires à une fin quelconque, à titre de paiement périodique ou autre. Il s’agissait plutôt d’une bonne volonté de sa part et il est à noter qu’il a versé un pourcentage considérable de son salaire net pour subvenir aux besoins de ses enfants et, indirectement, à ceux de son épouse. À mon avis, si l’accord avait été formulé adéquatement en établissant clairement le montant et la nature des paiements à verser à la B.C. Hydro, en ce qui a trait non seulement aux factures mensuelles de consommation d’énergie mais également au remboursement des coûts liés au prêt qui lui a été accordé pour des travaux de rénovation en vue d’accroître le rendement énergétique de la propriété, l’appelant aurait été admissible à la déductibilité qu’il a tenté d’obtenir. De même, la méthode de paiement mensuel des versements hypothécaires aurait pu être précisée dans l’accord de manière à ce qu’il soit clairement établi qu’il s’agissait d’une pension alimentaire aux termes des dispositions de la Loi. En vertu dudit accord, les parties ne peuvent obliger d’une manière particulière le ministre à établir une cotisation à l’égard d’une personne désignée en ce qui a trait à des sommes versées et perçues, si les dispositions pertinentes de la Loi n’appuient pas le résultat prévu.

 

[23]    La décision rendue par le juge Rowe dans l’affaire Hock a été confirmée par la Cour d’appel fédérale (voir 2004 CAF 336).

 

[24]    Étant donné que l’accord de séparation ne constituait pas un document juridique ayant force obligatoire contraignant l’appelant à effectuer, en faveur de Mme Ferguson, des paiements au titre de la pension alimentaire, j’ai conclu que l’appelant n’a pas le droit de demander une déduction à l’égard des montants payés au titre de la pension alimentaire au cours des années d’imposition 2001, 2002, 2003 et 2004 au sens de l’alinéa 60b) de la Loi. Il s’ensuit également que la pension alimentaire ne satisfait pas à la définition de l’expression « pension alimentaire » conformément au paragraphe 56.1(4) de la Loi.

 

[25]    Les appels sont rejetés, sans dépens.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour d’août 2007.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de septembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI470

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-1469(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Michael Syrek

                                                          c.

                                                          Sa Majesté la Reine et

                                                          Charlene Ferguson

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Thunder Bay (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 29 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 17 août 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Brian R. MacIvor

Avocate de l’intimée :

Me Penny L. Piper

Avocat de la mise en cause :

Me Rene Larson

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             Me Brian R. MacIvor

 

                   Cabinet :                         Cabinet Brian MacIvor

                                                          Thunder Bay (Ontario)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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