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Dossier : 2006-3924(IT)I

ENTRE :

JEAN-RAYMOND LANGLOIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

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Appel entendu le 28 juin 2007, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui‑même

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

 

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JUGEMENT

          L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d'août 2007.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

 

Référence : 2007CCI460

Date : 20070820

Dossier : 2006-3924(IT)I

ENTRE :

JEAN-RAYMOND LANGLOIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Bédard

 

[1]     Le 27 avril 2006, l’appelant et l’intimée ont signé un consentement à jugement (pièce I-1) qui se lit comme suit :

 

          […]

 

Les parties consentent à ce que la Cour rende jugement, accueillant l’appel à l’encontre des avis de nouvelle cotisation établis le 18 novembre 2003, à l’égard des années d’imposition 1998, 1999 et 2000 et déférant le tout au ministre du Revenu national pour nouvel examen et établissant de nouvelles cotisations pour :

 

1.   Accorder à l’appelant le crédit de personne mariée ou vivant en union de fait prévu à l’alinéa 118(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en tenant pour acquis que l’appelant et madame Johanne Dansereau vivaient dans une relation conjugale pendant les années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

 

LE TOUT SANS FRAIS

 

MONTRÉAL, le 27 avril 2006.

 

[…]

 

[2]     À la suite de la signature de ce consentement à jugement, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi, par avis de nouvelles cotisations daté du 8 août 2006, que le montant du crédit pour conjoint auquel l’appelant avait droit pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 était 0 $, 299 $ et 1 197 $ respectivement.

 

[3]     Le ou vers le 30 août 2006, l’appelant a signifié au ministre un avis d’opposition à l’encontre des nouvelles cotisations du 8 août 2006 pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

 

[4]     Le 4 octobre 2006, le ministre a ratifié, pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000, les nouvelles cotisations du 8 août 2006.

 

[5]     L’appelant en appelle sous le régime de la procédure informelle de ces nouvelles cotisations du 8 août 2006.

 

[6]     Pour établir et ratifier les nouvelles cotisations à l’égard des années d’imposition 1998, 1999 et 2000, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)                  Au cours des années d’imposition en litige, l’appelant était le conjoint de fait de Mme Johanne Dansereau; (admis)

 

b)                  Le revenu net de Mme Dansereau s’élevait à 11 518 $ pour l’année d’imposition 1998, à 5 991 $ pour l’année d’imposition 1999 et à 5 557 $ pour l’année d’imposition 2000. (admis)

 

[7]     L’appelant a témoigné que le revenu net de madame Johanne Dansereau pour les années d’imposition concernées était essentiellement constitué de prestations de la sécurité du revenu obtenues frauduleusement. Il a ajouté qu'à la suite d'une enquête des services sociaux du gouvernement du Québec, madame Dansereau avait été condamnée à rembourser les prestations ainsi obtenues frauduleusement. Enfin, il a relaté que madame Johanne Dansereau avait remboursé en 2006 et 2007 une partie des prestations obtenues frauduleusement.

 

Position de l’appelant

 

[8]     L’appelant a essentiellement réitéré à la Cour la position qu’il avait ainsi formulée dans son avis d’appel :

 

          « Par conséquent, et selon les normes de la Cour, nous choisissons la procédure informelle pour entendre cet appel et statuer qu’un contribuable n’a pas à payer de l’impôt sur le revenu dans des circonstances semblables à savoir lorsque les revenus du conjoint ont été obtenus de façon illégale.  En un mot, c’est de l’argent volé qui a servi uniquement à payer les abus d’alcool, de drogue et de jeux de madame. »

 

En fait, il demande à la Cour d’exiger du ministre qu’il établisse de nouvelles cotisations à son égard pour les années concernées en ne tenant pas compte des revenus nets obtenus frauduleusement par madame Dansereau.

 

Analyse et conclusion

 

[9]     Je suis d’avis que je n’ai pas juridiction en l’espèce pour modifier les revenus nets de madame Dansereau pour les années d’imposition concernées, peu importe si cette dernière a perçu frauduleusement ou non les prestations de la sécurité de revenu pendant les années d’imposition en question. J’ajouterai que les prestations de la sécurité de revenu que madame Dansereau a ainsi perçues doivent, de toute façon, faire partie de son revenu net pour ces mêmes années, qu’elles aient été perçues frauduleusement ou non. Je terminerai en affirmant que le remboursement par madame Dansereau de ces prestations qu’elle a perçues frauduleusement ne peut avoir d’effet sur les revenus nets de cette dernière que dans les années d’imposition où il y a remboursement des prestations de la sécurité de revenu perçues frauduleusement. Le ministre était donc en droit d’établir le montant du crédit pour conjoint auquel l’appelant avait droit pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 en tenant compte du fait que le revenu net de madame Dansereau s’élevait à 11 518 $, à 5 991 $ et à 5 557 $ pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 respectivement.

 

[10]    Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d'août 2007.

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI460

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR        2006-3924(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Jean-Raymond Langlois et Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 28 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 20 août 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui‑même

 

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

 

 

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

 

 

       Pour l'appelant:

 

 

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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