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Dossier : 2006-3654(IT)I

ENTRE :

DANIEL M. CHAMCZUK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

___________________________________________________________________

 

Appel entendu le 30 juillet 2007, à Edmonton (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Carrie Mymko

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel de la cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2004 est rejeté sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21e jour d’août 2007.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de septembre 2007.

 

Marie‑Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2007CCI446

Date : 20070821

Dossier : 2006-3654(IT)I

ENTRE :

DANIEL M. CHAMCZUK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]     L’appelant réside à Ardrossan, dans la province d’Alberta.

 

[2]     L’appelant a établi un régime enregistré d’épargne retraite (ci‑après « REER ») à la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC »).

 

[3]     En 2004, l’appelant a donné des instructions aux agents de la CIBC pour qu’ils fassent l’acquisition, avec l’argent dans son REER, d’actions de Spantel Communications Inc. (la société « Spantel »), à un coût de 16 445,07 $.

 

[4]     Il a été déterminé par la suite que les actions de Spantel étaient un placement non admissible aux fins du REER de l’appelant.

 

[5]     En 2004, la CIBC a vendu les actions de Spantel détenues par le REER de l’appelant, à un prix de 10 080 $.

 

[6]     La CIBC a envoyé à l’appelant un relevé T4RSP indiquant 16 445,07 $ comme autres revenus pour l’année d’imposition 2004.

 

[7]     La CIBC a envoyé à l’appelant un relevé T4RSP indiquant une déduction de 10 080 $ pour l’année d’imposition 2004.

 

[8]     Quand l’appelant a produit sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2004, il a fait état d’une contribution de 3 100 $ à son REER.

 

[9]     Dans un avis de nouvelle cotisation en date du 16 mars 2006, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi pour l’appelant une nouvelle cotisation incluant le revenu de 16 445,07 $ et acceptant une déduction de 10 080 $, conformément au relevé T4RSP fourni par la CIBC.

 

B.      POINT EN LITIGE

 

[10]    La question en l’espèce est de savoir si le ministre a établi la nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant à juste titre pour ce qui est de son REER autogéré.

 

C.      ANALYSE ET DÉCISION

 

[11]    Le paragraphe 146(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») indique :

 

Lorsque, à un moment donné d'une année d'imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite :

 

[…]

 

b) utilise à titre de garantie d'un prêt un bien quelconque de la fiducie ou en permet l'utilisation,

 

[12]    Le paragraphe 146(6) de la Loi indique :

 

Lorsque, au cours d'une année d'imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite dispose d'un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible, il est permis de déduire, dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier du régime, pour l'année d'imposition, une somme égale au moins élevé des montants suivants :

 

a)     le montant qui était, en vertu du paragraphe (10), inclus dans le calcul du revenu de ce contribuable à l'égard de l'acquisition de ce bien;

 

b)     le produit de disposition du bien.

 

[13]    Notons que le paragraphe 146(10) indique clairement que la juste valeur marchande du placement non admissible acquis pour le REER de l’appelant doit être incluse dans le revenu de l’appelant.

 

[14]    En l’espèce, l’appelant a eu droit a une déduction conformément au paragraphe 146(6) de la Loi, soit le moins élevé des montants suivants : le montant inclus dans son revenu au titre du paragraphe 146(10) de la Loi; ou le produit de disposition des actions de Spantel, qui était de 10 080 $. Je pense que le ministre a établi la nouvelle cotisation à juste titre.

 

[15]    L’appel est rejeté sans dépens.

 

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21e jour d’août 2007.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de septembre 2007.

 

Marie‑Christine Gervais

Traductrice


 

 

RÉFÉRENCE :

2007CCI446

 

NO DU DOSSIER :

2006-3654(IT)I

 

INTITULÉ :

Daniel M. Chamczuk et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 juillet 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 août 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Carrie Mymko

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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