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Référence : 2005CCI791

Date : 20051214

Dossier : 2005-2599(IT)APP

ENTRE :

DENIS ROY,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

(Prononcés à l'audience le 5 octobre 2005 à Montréal (Québec).)

 

La juge Lamarre Proulx

 

[1]     Il s’agit d’une demande de prorogation du délai pour interjeter appel en vertu de l’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     Voici les faits tels qu’exprimés à la demande de prorogation :

 

3.      Suite à l’émission de nouvelles cotisations pour les années 1998, 1999 et 2000, l’Appelant a donné instruction à son comptable et représentant de produire des avis d’oppositions et de contester les cotisations.

 

4.      Lorsque les avis de ratification par le Ministre ont été émis, l’Appelant a contacté son comptable et lui a donné instructions formelles de continuer le processus de contestation et de prendre les dispositions nécessaires pour loger les avis d’appel devant les tribunaux compétents;

 

5.      Celui-ci a toujours affirmé à l’Appelant que ses instructions avaient été respectées, que l’avis d’appel avait été logé et que les cotisations étaient toujours en contestation;

 

6.      Ce n’est qu’après l’expiration du délai d’appel, et suite à une consultation auprès d’un autre professionnel que l’Appelant fut informé que l’avis d’appel n’avait jamais été logé, contrairement à ses instructions claires et précises;

 

7.      L’Appelant a toujours cru, de bonne foi, que ses cotisations étaient en appel devant le tribunal et que ses droits étaient protégés, conformément à ses instructions;

 

8.      Suite aux agissements et représentations de son comptable, à l’effet que l’avis d’appel était logé et que les cotisations étaient contestées, l’Appelant a été placé dans une situation équivalente à de l’impossibilité physique d’agir dans les délais requis, puisqu’il n’avait aucun motifs de se douter que ses instructions n’avaient pas été suivies;

 

9.      L’Appelant a des motifs sérieux et valables à faire valoir à l’encontre des cotisations et le priver de son droit d’appel dans les présentes circonstances équivaudrait à un déni de justice et un tort irréparable serait causé à l’Appelant;

 

[3]     Voici les faits exprimés à la Réponse à une demande de prorogation de délai :

 

4.      En date du 23 mai 2003, le Ministre du Revenu national (ci-après, le « Ministre » a expédié au requérant des avis de nouvelle cotisation pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

 

5.      Le ou vers le 22 août 2003, le requérant a signifié au Ministre son  opposition à l’égard des nouvelles cotisations datées du 23 mai 2003 pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

 

6.      Le 28 août 2003, le Ministre accordait une prorogation de délai à l’appelant pour loger une opposition à l’égard des nouvelles cotisations datées du 23 mai 2003 pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

 

7.      Par courrier recommandé expédié par la poste en date du 25 octobre 2004, le Ministre a avisé le requérant qu’il confirmait les nouvelles cotisations datées du 23 mai 2003, pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

 

8.      Le requérant n’a pas interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt dans le délai prescrit par le paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après, la « Loi »), relativement aux nouvelles cotisations datées du 23 mai 2003, lequel se terminait le 23 janvier 2005.

 

9.      Le 29 juillet 2005, le requérant a déposé aurprès de la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation de délai pour interjeter appel, relativement aux avis de nouvelle cotisation datés du 23 mai 2003 pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

 

[4]     Les faits et les points en litige exprimés à l’avis d’appel joint à la demande sont les suivants :

 

FAITS

 

3.      Pour les trois années en cause, l’Appelant a acquis et disposé d’actions de diverses compagnies;

 

4.      L’Agence du Revenu a procédé à cotiser un gain en capital découlant du produit de disposition de ces actions, en considérant un coût d’acquisition Nil;

 

POINTS EN LITIGE

 

5.      Les points en litige sont les suivants :

 

         (a)        Est-ce que le coût d’acquisition des actions et/ou biens donnant ouverture au gain en capital doit être déduit dans le calcul du gain en capital?

 

         (b)        Est-ce que les frais reliés aux actions donnant ouverture au gain en capital doivent être déduits dans le calcul du gain en capital?

 

[5]     Le motif d’appel concerne le coût d’acquisition des diverses actions dont l’appelant a disposé au cours des années 1998, 1999 et 2000.

 

[6]     Selon la preuve présentée par l’intimée, le ministre du Revenu national (le « Ministre ») a demandé à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse, le coût d’acquisition des actions vendues et des pièces à l’appui.

 

[7]     L’intimée a déposé les pièces d’une nombreuse et infructueuse correspondance entre l’Agence des douanes et du revenu du Canada (« l’Agence ») et le requérant s’étalant sur plusieurs années, soit du 20 août 2001 (pièce I-3) au 25 octobre 2004 (pièce I-1). De cette correspondance, je cite quatre lettres.

 

[8]     Une lettre en date du 20 août 2001 (pièce I-3) d’une vérificatrice de l’Agence se lit comme suit :

 

Nous procédons régulièrement à des programmes des vérification qui sont une composant importante du système fiscal d’auto-cotisation. À cette fin, nous avons sélectionné la déclaration ci-dessus mentionnée.

 

Les informations reçues par notre bureau indiquent qu’en 1998 vous avez disposé de certains titres négociés sur le marché. Ces transactions peuvent avoir donné lieu à un revenu d’intérêt, un gain ou une perte en capital. Afin de compléter cet examen, veuillez nous fournir les renseignements et documents suivants le cas :

 

-     la raison pour laquelle les dispositions ne sont indiquées sur votre déclaration de revenus pour l’année en question;

-     une copie de l’annexe 3 dûment complétée contenant les renseignements exigés pour tous les titres indiqués. Vous pouvez utiliser une feuille séparée si vous avez besoin de plus d’espace;

-     les états de compte de votre institution financière indiquant l’achat et la vente des titres;

-     veuillez indiquer si le coût de base rajusté des titres vendus a été affecté après la date d’acquisition par un fractionnement, une consolidation d’actions ou autres transactions similaires;

-     la manière dont vous avez calculé le coût de base ajusté si le bien vendu a été acquis avant 1972;

-     lorsqu’au moment de l’achat et/ou de la vente, le vendeur et l’acheteur étaient des personnes liées, expliquez comment la juste valeur marchande a été déterminée et soumettez à l’appui les documents utilisés;

-     les noms et adresses des copropriétaires des titres vendus et indiquez leur part du gain ou de la perte en capital.

 

Vous trouverez, ci-inclus, une copie de l’annexe 3 ainsi que le guide intitulé Gains en Capital.  Veuillez noter que les photocopies de documents ou les chèques oblitérés ne sont pas acceptables.

 

Les renseignements demandés doivent nous parvenir dans les 30 jours de la date de cette lettre. Si vous avez des questions concernant cette lettre ou si vous êtes dans l’impossibilité de répondre dans le délai prévu, veuillez communiquer avec la personne ci-dessus mentionnée.

 

Si vous désirez désigner un représentant pendant la révision de votre déclaration, vous devez soumettre un formulaire de consentement T1013 ou une lettre d’autorisation portant votre signature.

 

Nous vous remercions pour votre collaboration.

 

 

[9]     Une lettre d’un agent aux appels de l’Agence en date du 6 mai 2004 (pièce I-11) se lit comme suit :

 

Puisque nous n’avons toujours pas reçu les pièces justificatives promises lors de notre dernière conversation téléphonique du 18 mars 2004, nous vous confirmons qu’un délai final vous est accordé jusqu’au 14 mai 2004 afin de vous permettre de nous faire parvenir les pièces justificatives relatives à votre opposition.

 

Veuillez noter cependant que ce délai additionnel est final. Les renseignements devront nous parvenir au plus tard le 14 mai 2004, à défaut de quoi nous traiterons l’opposition selon les informations que nous avons au dossier.

 

[10]    La lettre du requérant en date du 17 mai 2004 (pièce I-12) se lit en partie comme suit :

 

Nous sommes à rassembler ces documents ayant demandé les transactions du courtier de valeurs mobilières afin de reconstituer l’ordre des transactions avec mon comptable et demandons un délai afin de produire et corriger la situation. Nous sommes confiants de produire ces déclarations à la fin du mois de mai 2004, afin de pouvoir vous fournir ces chiffres et établir la situation exacte. Mon comptable étant à l’extérieur début mai.

 

[11]    Une lettre d’un agent aux appels de l’Agence en date du 25 octobre 2004 (pièce I-1) se lit comme suit :

 

Nous avons terminé l’examen de vos oppositions visant les années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

 

Par suite de cet examen, nous avons confirmé les cotisations visant les années 1998, 1999 et 2000. Nous avons expliqué la décision du Ministre dans l’Avis de ratification ci-joint.

 

Si vous êtes en désaccord avec la décision, vous pouvez interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt. Vous trouverez ci-joints les renseignements nécessaires sur la façon de procéder.

 

[12]    La demande de prorogation fait état de l’incurie du comptable de l’appelant. Or, à part le témoignage du requérant, il n’y a eu aucune autre preuve qu’un mandat d’interjeter appel avait été donné à un comptable et que ce dernier ne l’aurait pas exécuté. Ce comptable n’est pas venu témoigner. Le requérant a mentionné que le comptable était malade. Il n’y a eu aucune preuve à cet égard non plus. Il n’y a eu aucune communication émanant du bureau du comptable à cet effet.

 

[13]    Il n’y a pas de doute qu’un particulier a le droit de déduire le coût d’acquisition des actions du produit de disposition dans le calcul du gain. C’est ce qui peut expliquer la patience des agents du ministre à l’égard du requérant, mais le ministre n’a jamais obtenu de réponse et l’avis d’appel joint à la demande de prorogation ne mentionne pas non plus quels seraient ces coûts d’acquisition.

 

[14]    Il n’y a dans les circonstances de cette requête aucune preuve de la diligence raisonnable qu’un contribuable doit exercer dans la poursuite de ses affaires aux fins de la Loi.  

 

[15]    La requête est en conséquence rejetée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de décembre 2005.

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx

 

 


RÉFÉRENCE :                                            2005CCI791

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :                2005-2599(IT)APP

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        Denis Roy et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           le 5 octobre 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :       L'hon. juge Louise Lamarre Proulx

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                    le 13 octobre 2005

 

DATE DE MOTIFS DE

L’ORDONNANCE :                                    le 14 décembre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant:

Le requérant lui-même

 

Avocat de l'intimée:

Me Mounes Ayadi

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant:

 

                   Nom :                                      

 

                   Étude :                                     

 

       Pour l’intimée :                                      John H. Sims, c.r.

                                                                   Sous-procureur général du Canada

                                                                   Ottawa, Ontario

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