Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2005-287(IT)G

 

ENTRE :

 

RULAND REALTY LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] 

________________________________________________________________

 

Requête entendue le 1er septembre 2005, à Toronto (Ontario) 

Devant : L'honorable juge L. M. Little

 

  Comparutions :

 

Avocates de l'appelante :  Me Adrienne K. Woodyard

  Me Jane Southren

 

Avocats de l'intimée :  Me Elizabeth Chasson

  Me Perry Derksen

________________________________________________________________

 

ORDONNANCE 

 

  Vu la requête déposée par l'appelante en vue d'obtenir un jugement en vertu de l'alinéa 170.1a) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale);

 

  Et vu la requête présentée par l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance l'autorisant à modifier la réponse à l'avis d'appel;

 

  Et après avoir entendu les allégations formulées par les parties;

 

  La Cour ordonne que l'intimée soit autorisée à modifier la réponse à l'avis d'appel;

 

  La Cour ordonne qu'une somme globale de 15 000 $ à titre de dépens, ainsi que des débours totalisant 207 $, payables sans délai, soient adjugés à l'appelante, conformément aux motifs de l'ordonnance ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 27e jour d'octobre 2005. 

 

 

« L. M. Little »

Le juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de février 2014. 

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2005 CCI 690

Date : 20051027

Dossier : 2005-287(IT)G

 

 

ENTRE :

 

RULAND REALTY LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE 

 

Le juge Little

 

A.  LES FAITS

 

[1]  Le 28 janvier 2005, l'appelante a déposé un avis d'appel à l'encontre des avis de nouvelle cotisation établis les 14 juin et 16 août 2002 pour l'année d'imposition 1989.

 

[2]  Les avocates de l'appelante déclarent dans l'avis d'appel :

 

[TRADUCTION]

 

29.  Dans le présent appel, le point en litige consiste à savoir si les troisième et quatrième nouvelles cotisations établies pour 1989 sont valides.

 

[3]  Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a déposé sa réponse à l'avis d'appel le 8 avril 2005.

 

[4]  Le 5 mai 2005, les avocates de l'appelante ont déposé auprès de la Cour une réplique commentant en détail de nombreux points soulevés dans la réponse du ministre.

 

[5]  Le 22 juillet 2005, les avocates de l'appelante ont déposé un avis de requête. En vertu de l'alinéa 170.1a) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles »), elles ont demandé que soit rendu un jugement relativement à l'admission faite dans les actes de procédure selon laquelle le ministre n'est pas autorisé à établir une nouvelle cotisation en application du paragraphe 165(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[6]  Les avocates de l'appelante ont demandé que la Cour adjuge les dépens afférents à la requête sur une base procureur‑client, payables sans délai.

 

[7]  Dans une lettre du 19 août 2005, les avocats du ministre ont déposé un avis de requête auprès de la Cour en vue d'obtenir une ordonnance les autorisant à modifier la réponse de l'intimée.

 

[8]  Le 22 août 2005, les avocates de l'appelante ont envoyé à Me Elizabeth Chasson, l'avocate du ministre, une lettre mentionnant ce qui suit : 

 

1.  L'appelante consent à la requête de l'intimée visant à modifier la réponse à l'avis d'appel.

 

2.  L'appelante souhaite être entièrement dédommagée par l'adjudication de dépens.

 

3.  L'appelante devra retirer sa propre requête.

 

4.  L'appelante demande les dépens sur la base procureur-client afin de la dédommager intégralement pour le temps consacré à l'affaire et pour les débours supportés pour la préparation et la signification de sa réplique ainsi que pour la signification de son avis de requête.

 

[9]  Dans une lettre du 25 août 2005, les avocates de l'appelante ont communiqué aux avocats du ministre le détail des honoraires d'avocat supportés par l'appelante pour le présent appel :

 

[TRADUCTION]

 

Total des honoraires et débours  47 107 $

 

B.  LE POINT EN LITIGE

 

[10]  La Cour devrait-elle accorder à l'appelante des dépens de 47 107 $ sur une base procureur‑client?

 

C.  ANALYSE

 

[11]  L'article 147 des Règles établit les principes généraux applicables à l'adjudication des dépens. Les dispositions pertinentes de cet article sont les suivantes :

 

147(1) Sous réserve des dispositions de la Loi, la Cour a entière discrétion pour adjuger les frais et dépens aux parties à une instance, pour en déterminer la somme, pour les répartir et pour désigner les personnes qui doivent les supporter.

 

[...]

 

(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :

 

a) du résultat de l'instance;

 

b) des sommes en cause;

 

c) de l'importance des questions en litige;

 

d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

 

e) de la charge de travail;

 

f) de la complexité des questions en litige;

 

g) de la conduite d'une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l'instance;

 

h) de la dénégation d'un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l'admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

 

i) de la question de savoir si une étape de l'instance,

 

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

 

(ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

 

j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

 

(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l'annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

 

(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :

 

a) adjuger ou refuser d'adjuger les dépens à l'égard d'une question ou d'une partie de l'instance particulière;

 

b) adjuger l'ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu'à et y compris une certaine étape de l'instance;

 

c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.

 

[...]

 

[12]  Dans l'arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada a déclaré que les dépens ne sont généralement accordés sur une base procureur‑client que s'il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d'une des parties. La Cour a jugé que le peu de fondement d'une demande et le fait qu'une partie des frais soit payée par des tiers ne constituent pas des raisons suffisantes pour accorder les dépens sur une base procureur-client.

 

[13]  Dans l'arrêt Bande indienne Wewaykum c. Bande indienne Wewayakai, 1999 CanLII 8839, la Cour d'appel fédérale a jugé que le peu de fondement d'une demande ou sa grande faiblesse n'étaient pas des motifs suffisants pour adjuger des dépens sur une base procureur-client.

 

[14]  Dans l'arrêt Yacyshyn c. La Reine, 1999 CanLII 7552, la Cour d'appel fédérale a déclaré que l'adjudication des dépens sur une base procureur‑client a un caractère exceptionnel et repose généralement sur des motifs de conduite répréhensible liée à l'instance.

 

[15]  Après avoir tenu compte des décisions judiciaires susmentionnées ainsi que de certaines autres décisions, j'ai conclu que la règle relative à l'adjudication des dépens sur une base procureur‑client est que cette adjudication a un caractère exceptionnel et ne doit reposer en général que sur des motifs de conduite répréhensible liée à l'instance.

 

[16]  J'ai conclu qu'il n'était pas approprié d'adjuger les dépens sur une base procureur‑client en l'espèce.

 

[17]  Il faut souligner qu'aux termes de l'article 147 des Règles, la Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens des parties. J'ai conclu qu'il est approprié d'adjuger à l'appelante une somme globale de 15 000 $ à titre de dépens, ainsi que les débours suivants, payables sans délai :

 

Frais judiciaires

 

Dépôt et signification de la réplique

61 $

Dépôt et signification de la réplique modifiée

23 $

Photocopies

123 $

 

207 $

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 27e jour d'octobre 2005.

 

 

« L. M. Little »

Le juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de février 2014.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :  2005 CCI 690

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :  2005-287(IT)G

 

INTITULÉ :  Ruland Realty Limited c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :  Le 1er septembre 2005

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  L'honorable juge L. M. Little

 

DATE DE L'ORDONNANCE :  Le 27 octobre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Avocates de l'appelante :  Me Adrienne K. Woodyard

  Me Jane Southren

 

Avocats de l'intimée :  Me Elizabeth Chasson

  Me Perry Derksen

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

  Pour l'appelante :

 

  Noms :  David C. Nathanson, c.r.

  Adrienne K. Woodyard

 

  Cabinet :  Lerners LLP

  Toronto ( Ontario )

 

  Pour l'intimée :  John H. Sims, c.r.

  Sous-procureur général du Canada

  Ottawa, Canada

 

 

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