Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2003-3982(CPP)

ENTRE :

REID SCHMIDT,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

SEAL IT PRODUCTS INTERNATIONAL INC.,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Seal It Products International Inc. (2003-3980(CPP)) le 2 novembre 2005,

à Saskatoon (Saskatchewan)

 

Devant : l’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

l’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimé :

Me Brooke Sittler

 

Représentant de l’intervenante :

Reid D. Schmidt

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci-joints

 

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2005.

 

 

 

« D.W. Beaubier »

Le juge Beaubier


 

 

 

Dossier : 2003-3980(CPP)

ENTRE :

SEAL IT PRODUCTS INTERNATIONAL INC.

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

REID SCHMIDT,

intervenant,

et

 

DOUGLAS L. SCHOCK,

intervenant.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Reid Schmidt (2003-3982(CPP) le 2 novembre 2005,

à Saskatoon (Saskatchewan)

 

Devant : l’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Reid Schmidt

 

Avocate de l’intimé :

Me Brooke Sittler

 

Avocat de l’intervenant :

Reid Schmidt

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci-joints

 

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2005.

 

« D.W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 


 

 

Référence : 2005CCI737

Date : 20051109

Dossier : 2003-3982(CPP)

ENTRE :

REID SCHMIDT, 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

SEAL IT PRODUCTS INTERNATIONAL INC.,

intervenante.

 

Dossier : 2003-3980(CPP)

ET ENTRE :

 

SEAL IT PRODUCTS INTERNATIONAL INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

REID SCHMIDT,

intervenant,

et

 

DOUGLAS L. SCHOCK

intervenant.

 


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

                                                                          

[1]     Les présents appels ont été entendus sur preuve commune à Saskatoon (Saskatchewan) le 2 novembre 2005. Reid Schmidt a été le seul témoin.

 

[2]     Les détails des questions en litige sont exposés de façon exhaustive dans la réponse à l’avis d’appel (2003-3980(CPP)). Les paragraphes 3 à 7 inclusivement de cette réponse se lisent comme suit :

 

                        [traduction]

 

3.         Par un avis de cotisation daté du 3 décembre 2002, l’appelante s’est vu imposer, entre autres choses, le paiement de cotisations au Régime de pensions du Canada au montant de 2 187,22 $ pour l’année 201 [sic] relativement à M. Schock et à Reid Schmidt (ci-après « M. Schmidt »). Ce montant a été réduit par un crédit d’impôt reporté de 500,82 $.

 

4.         Par une lettre datée du 6 février 2003, l’appelante a interjeté appel afin que le Ministre procède à un nouvel examen des cotisations établies pour les années 2000 et 2001.

 

5.         En réponse à cet appel, le Ministre a confirmé les cotisations pour les années 2000 et 2001 au motif que les montants versés par l’appelante à MM. Schock et Schmidt (ci-après, collectivement, les « travailleurs ») étaient des jetons de présence.

 

6.         Pour prendre cette décision à l’égard des travailleurs, le Ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

(a)        l’appelante était dans le commerce de la fabrication et de la commercialisation de produits de préservation de matériaux;

 

(b)        le capital social de l’appelante était organisé de la façon suivante :

 

            M. Schock                   50 %

            M. Schmidt                  50 %

 

(c)        les travailleurs étaient les administrateurs de l’appelante;

 

(d)        l’appelante a versé des jetons de présence aux travailleurs;

 

(e)        les montants suivants ont été versés par l’appelante aux travailleurs à titre de jetons de présence pour les années 2000 et 2001 :

           

 

2000

2001

M. Schock

10 550,08 $

16 216,40 $

M. Schmidt

 

16 216,39 $

 

(f)         les appelants ont versé à M. Schock des paiements de redevance;

 

(g)        l’appelante a produit des déclarations fédérales de revenus des sociétés (« formulaires T2 ») aux dates suivantes :

 

Fin de l’exercice

Formulaire T2 produit

Formulaire T2 examiné

31/12/2000

11/6/2001

10/10/2001

31/12/2001

4/7/2002

7/8/2002

 

(h)        l’appelante n’a pas produit de formulaires T2 modifiés avant la date à laquelle le Ministre a rendu sa décision;

 

(i)         sur les formulaires T2, l’appelante a demandé la déduction de jetons de présence payés aux travailleurs;

 

(j)         les prêts consentis par les actionnaires de l’appelante s’élevaient aux montants suivants :

 

31/12/1999

 

Prêt de M. Schock

13 335 $

Prêt de M. Schmidt

16 041 $

Total des prêts consentis par les actionnaires

29 376 $

 

 

31/12/2000

 

Prêt de M. Schock

23 329 $

Prêt de M. Schmidt

17 382 $

Total des prêts consentis par les actionnaires

40 711 $

 

 

31/12/2001

 

Prêt de M. Schock

39 512 $

Prêt de M. Schmidt

34 519 $

Total des prêts consentis par les actionnaires

74 031 $

 


B.        QUESTIONS À TRANCHER

 

7.         La question à trancher est de savoir si les sommes versées par l’appelante aux travailleurs pour les années 2000 et 2001 étaient des jetons de présence.

 

[3]     Aucune des hypothèses n’a été réfutée par la preuve.

 

[4]     M. Schmidt a tenu les registres de la société pendant les années en cause à l’aide d’un programme informatique. Il a longuement témoigné. Il ressort clairement qu’il ne comprend ni le fonctionnement du programme ni les concepts de comptabilité et de droit des sociétés. Les changements décrits à l’hypothèse 6(j) ont été apportés par M. Schmidt dans le cadre d’un exercice arithmétique visant à équilibrer les deux côtés des registres. Son témoignage n’a fourni aucun élément permettant de justifier les changements apportés aux chiffres initiaux.

 

[5]     La présente affaire montre clairement que les sociétés doivent faire appel aux services de comptables qualifiés afin de gérer et de produire tous les relevés et rapports qui leurs sont demandés au sein de notre économie canadienne fortement règlementée.

 

[6]     Les appelants n’ont pas réussi à réfuter les hypothèses ni à fournir un quelconque élément de preuve crédible à l’appui des appels.

 

[7]     Les appels sont rejetés.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2005.

 

 

« D.W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2006.

 

Jean Pierre Koch, LL.B., traducteur


 

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