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Dossier : 2001-3846(EI)

ENTRE :

CAROLE LORD,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Robert Sénéchal Ltée (2001‑3845(EI)) le 1er novembre 2002 à Matane (Québec)

 

Devant : L'honorable juge S.J. Savoie

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Éric Monfette

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 31e jour de mars 2003.

 

 

 

« S.J. Savoie »

J.S.C.C.I.


 

 

 

Référence : 2003CCI129

Date : 20030331

Dossier : 2001-3846(EI)

ENTRE :

CAROLE LORD,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

ET

Dossier : 2001-3845(EI)

 

ROBERT SÉNÉCHAL LTÉE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Savoie, C.C.I.

 

[1]     Ces appels ont été entendus à Matane (Québec), le 1er novembre 2002.

 

[2]     Il s'agit d'appels portant sur l'assurabilité de l'emploi de l'appelante, Carole Lord, lorsqu'au service de Robert Sénéchal Ltée, le payeur, durant la période en litige, soit du 28 mars 1999 au 10 février 2001.

 

[3]     Le 17 juillet 2001, le ministre du Revenu national (le «Ministre») a informé l'appelante et le payeur de sa décision selon laquelle cet emploi n'était pas assurable pour le motif qu'un contrat de travail semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu un lien de dépendance entre eux.

 

[4]     En rendant sa décision, le Ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes :

 

a)         depuis 1959, le payeur est constitué en société;

 

b)         les deux actionnaires du payeur sont Denis Sénéchal et Robert Sénéchal;

 

c)         l'appelante est la conjointe de Denis Sénéchal et Denis Sénéchal est le fils de Robert Sénéchal;

 

d)         le payeur exploitait une entreprise de mercerie avec un magasin à Baie‑Comeau et un magasin à Rimouski;

 

e)         l'entreprise avait un chiffre d'affaires d'environ 2 millions par année et employait une vingtaine de personnes;

 

f)          l'entreprise était exploitée à l'année longue;

 

g)         les mois les plus achalandés sont les mois d'octobre, novembre, décembre et avril, mai et juin.

 

h)         l'appelante a été engagée comme gérante;

 

i)          les tâches de l'appelante consistaient à s'occuper de la mise en marché et des inventaires;

 

j)          d'avril 1992 à février 1999, l'appelante était gérante au magasin de Baie‑Comeau;

 

k)         l'appelante recevait une rémunération fixe de 1 040 $ par deux semaines;

 

l)          en février 1999, le payeur abolissait le poste de l'appelante et restructurait ses opérations;

 

m)        en février 1999, le payeur confiait les tâches de gérance du magasin de Baie‑Comeau à Reine Tremblay et Nicole Gagnon;

 

n)         le 16 février 1999, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelante pour la période du 1er janvier 1992 au 13 février 1999 qui indiquait 2 080 heures assurables et une rémunération assurable totale de 15 246,40 $ pour les 27 dernières semaines;

 

 

o)         après sa mise à pied, en février 1999, l'appelante continuait de rendre des services au payeur;

 

p)         l'appelante s'occupait du retour des marchandises au magasin de Rimouski pour 5 à 6 heures par semaine;

 

q)         l'appelante recevait un revenu hebdomadaire de 75 $;

 

r)          à partir de septembre 1999, l'appelante était gérante au magasin de Rimouski;

 

s)         l'appelante travaillait 40 heures et plus par semaine tout en continuant de recevoir une rémunération de 75 $ par semaine;

 

t)          le salaire de l'appelante était déraisonnable compte tenu des heures travaillées;

 

u)         le 3 mai 2001, dans sa déclaration statutaire signée, l'appelante admettait avoir travaillé des semaines de 40 heures en octobre, en novembre, en décembre 1999 et en janvier 2000 pour le payeur;

 

v)         l'appelante rendaient des services au payeur sans que soient inscrites les heures réellement travaillées au journal des salaires du payeur;

 

w)        les heures prétendument travaillées par l'appelante ne correspondaient pas avec les heures réellement travaillées;

 

x)         le 12 février 2001, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelante pour la période du 31 janvier 2000 au 10 février 2001 qui indiquait 2 120 heures assurables et une rémunération assurable totale de 15 120,00 $ pour les 27 dernières semaines;

 

y)         le payeur et l'appelante ont conclu un arrangement afin de permettre à l'appelante de recevoir des prestations d'assurance‑emploi tout en continuant de rendre des services au payeur.

 

[5]     L'appelante a admis les présomptions du Ministre énoncées aux alinéas a) à g), j) à l), n), p), q) et x). Elle a nié celles énoncées aux alinéas r) à w) et y) et a voulu apporter certaines précisions à celles énoncées aux alinéas h), i), m) et o).

 

 

 

[6]     La preuve a révélé que l'appelante a été directrice gérante à l'un des commerces du payeur, à Baie‑Comeau, jusqu'en février 1999, lorsque le payeur a aboli son poste et restructuré ses opérations en confiant ses anciennes tâches à mesdames Reine Tremblay et Nicole Gagnon. Celles-ci ont continué à recevoir leur salaire habituel de 8,50 $ et de 8 $ l'heure respectivement, tandis qu'auparavant l'appelante, pour ce même travail, était rémunérée 13,50 $ l'heure. En tant que directrice gérante, l'appelante était payée 520 $ par semaine pour 40 heures de travail même si dans la réalité elle en travaillait au moins 60.

 

[7]     Après sa mise à pied en février 1999, l'appelante a continué à rendre des services au payeur, au magasin de Rimouski, en s'occupant du retour de marchandises aux fournisseurs. Elle travaillait de 6 à 7 heures par semaine pour 75 $. Elle n'a pas déclaré ces gains, pendant les semaines du 28 mars au 25 avril 1999.

 

[8]     L'appelante a admis dans une déclaration statutaire qu'elle avait travaillé à temps plein pour le payeur de septembre 1999 à janvier 2000 pour 75 $ par semaine et qu’elle avait déclaré ces gains comme elle l'avait fait pour la période de mars à septembre 1999, c'est-à-dire, 5 à 6 heures par semaine. Elle a reconnu avoir fait une fausse déclaration à cet égard également.

 

[9]     L'appelante a ajouté qu'elle travaillait de plein gré, bénévolement, parce qu'il lui était impossible de rester à la maison; elle avait «ça à coeur» et devait se rendre travailler à la boutique.

 

[10]    Au début de l'année 2000, l'appelante est devenue gérante associée à temps plein, remplaçant ainsi monsieur Alcide Perreault, devenu âgé et réaffecté à des tâches moins exigeantes. Elle recevait un salaire de 500 $ par semaine pour 40 heures de travail, mais elle travaillait bien au-delà de 60 heures par semaine.

 

[11]    Selon le Ministre, un contrat de travail semblable n'aurait pas été conclu entre le payeur et l'appelante s'il n'y avait pas eu un lien de dépendance. Aussi, il a fait sa détermination en exerçant son pouvoir discrétionnaire selon l'alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'assurance-emploi, dans son analyse des circonstances telles la rétribution, les modalités d'emploi, la nature, l'importance et la durée du travail de l'appelante.

 

 

 

[12]    En raison de ces appels, il incombe à cette Cour de se pencher sur la légalité de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre sous cet alinéa.

 

[13]    En examinant toutes les circonstances entourant l'emploi de l'appelante pendant la période en litige, cette Cour doit conclure, comme l'a fait le Ministre, qu'un travailleur non lié n'aurait pas accepté de travailler bénévolement pour le payeur comme elle l'a fait. L'affirmation de l'appelante à l'effet qu'elle l'aurait fait pour n'importe quel autre employeur parce qu'elle « avait son travail à coeur » et qu'il lui était impossible de rester à la maison est fort louable mais ne change rien dans les faits et ne réussit pas à convaincre cette Cour que le Ministre a eu tort de conclure comme il l'a fait.

 

[14]    Il a été clairement démontré que la rétribution versée à l'appelante n'était pas à la mesure du travail réellement effectué.

 

[15]    La preuve a établi, par ailleurs, que si le payeur a exercé un contrôle sur l'appelante, il s'agissait d'un contrôle ou d'une supervision à distance, en raison des nombreuses absences de Denis Sénéchal, son mari et unique administrateur du payeur.

 

[16]    Il a été démontré que l'appelante décidait elle-même son horaire de travail et celle-ci a reconnu avoir effectué plusieurs heures de bénévolat pour le payeur alors qu'elle était prestataire sous le régime d'assurance-emploi. Ceci avait pour effet de faire bénéficier le payeur dont l'entreprise profitait du régime de l'assurance-emploi.

 

[17]    L'appelante travaillait à l'année pour le payeur que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Elle n'a jamais rompu le lien d'emploi qui l'unissait au payeur. Le payeur n'a jamais nié qu'elle continuait de rendre certains services pendant ses périodes de chômage.

 

[18]    L'appelante demande à cette Cour de casser la décision du Ministre. La compétence et le rôle de cette Cour dans une affaire comme celle-ci ont été décrits par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Jencan Ltd. [1998] 1 C.F. 187. Cette cause, fréquemment citée, représente l'état du droit en la matière. Au paragraphe 29 de cette cause, le juge en chef Isaac posait la question de la façon suivante :

 

 

...La question cruciale qui se pose dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si le juge suppléant de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit en modifiant la décision discrétionnaire rendue par le ministre en vertu du sous‑alinéa 3(2)c)(ii). Cette disposition confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de présumer que des « personnes liées » n'ont pas de lien de dépendance pour l'application de la Loi sur l'assurance-chômage s'il est d'avis que ces personnes liées auraient conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable si elles n'avaient pas eu un lien de dépendance.

 

[19]    Poursuivant son analyse, le juge Isaac s'exprimait en ces termes :

 

L'arrêt que notre Cour a prononcé dans l'affaire Tignish, précitée, exige que, lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté d'une décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii), la Cour de l'impôt procède à une analyse à deux étapes. À la première étape, la Cour de l'impôt doit limiter son analyse au contrôle de la légalité de la décision du ministre. Ce n'est que lorsqu'elle conclut que l'un des motifs d'intervention est établi que la Cour de l'impôt peut examiner le bien-fondé de la décision du ministre. Comme nous l'expliquerons plus en détail plus loin, c'est en limitant son analyse préliminaire que la Cour de l'impôt fait preuve de retenue judiciaire envers le ministre lorsqu'elle examine en appel les décisions discrétionnaires que celui-ci rend en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii). Dans l'arrêt Tignish, notre Cour a, sous la plume du juge Desjardins, J.C.A., expliqué dans les termes suivants la compétence limitée qui est conférée à la Cour de l'impôt à cette première étape de l'analyse :

 

Le paragraphe 7(1) de la Loi porte que la Cour de l'impôt a le pouvoir de décider toute question de fait et de droit. La requérante, qui en appelle du règlement du ministre, a le fardeau de prouver sa cause et a le droit de soumettre de nouveaux éléments de preuve pour réfuter les faits sur lesquels s'est appuyé le ministre. Toutefois, comme la décision du ministre est discrétionnaire, l'intimé fait valoir que la compétence de la Cour de l'impôt est strictement circonscrite. Le ministre est la seule personne qui puisse établir à sa satisfaction, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rémunération versée, les modalités d'emploi et l'importance du travail accompli, que la requérante et son employée sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. Souscrivant à l'arrêt Minister of National Revenue v. Wrights' Canadian Ropes Ltd., qui fait autorité, l'intimé prétend que, à moins que l'on établisse que le ministre n'a pas tenu compte de toutes les circonstances (comme il y est tenu aux termes du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi), a pris en compte des facteurs dépourvus d'intérêt ou a violé un principe de droit, la Cour ne peut intervenir. En outre, la Cour a le droit d'examiner les faits qui, selon la preuve, se trouvaient devant le ministre quand il est arrivé à sa conclusion, pour décider si ces faits sont prouvés. Mais s'il y a suffisamment d'éléments pour appuyer la conclusion du ministre, la Cour n'a pas toute latitude pour l'infirmer simplement parce qu'elle serait arrivée à une conclusion différente. Toutefois, si la Cour est d'avis que les faits sont insuffisants, en droit, pour appuyer la conclusion du ministre, la décision de ce dernier ne peut tenir et la Cour est justifiée d'intervenir.

 

[20]    La Cour d'appel fédérale a tenu des propos similaires sous la plume du juge Décary, dans l'arrêt Ferme Émile Richard et Fils Inc. c. Ministre du Revenu National et al. (178 N.R. 361).

 

[21]    Au paragraphe 33 de l'arrêt Jencan précité, le juge en chef Isaac continuait son étude et précisait ce qui suit :

 

...La compétence que possède la Cour de l'impôt de contrôler la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) est circonscrite parce que le législateur fédéral, par le libellé de cette disposition, voulait de toute évidence conférer au ministre le pouvoir discrétionnaire de rendre de telles décisions...

 

[22]    Le juge en chef Isaac, au paragraphe 37 de l'arrêt Jencan, décrit le pouvoir de cette Cour en pareilles circonstances, en ces termes :

 

Compte tenu de ce qui précède, le juge suppléant de la Cour de l'impôt n'était justifié d'intervenir dans la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) que s'il était établi que le ministre avait exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière qui était contraire à la loi. Et, comme je l'ai déjà dit, l'obligation d'exercer un pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire implique l'existence de motifs d'intervention spécifiques. La Cour de l'impôt est justifiée de modifier la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii)—en examinant le bien-fondé de cette dernière—lorsqu'il est établi, selon le cas, que le ministre: (i) a agi de mauvaise foi ou dans un but ou un mobile illicites; (ii) n'a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes, comme l'exige expressément le sous-alinéa 3(2)c)(ii); (iii) a tenu compte d'un facteur non pertinent.

 

[23]    Il faut reconnaître que cette Cour est liée, selon la doctrine du stare decisis, par l'autorité de la Cour d'appel fédérale. L'arrêt Jencan précise que :

 

...la compétence de la Cour de l'impôt est strictement circonscrite. Le ministre est la seule personne qui puisse établir à sa satisfaction, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rémunération versée, les modalités d'emploi et l'importance du travail accompli, que la requérante et son employée sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. Souscrivant à l'arrêt Minister of National Revenue v. Wrights' Canadian Ropes Ltd., qui fait autorité, l'intimé prétend que, à moins que, à moins que l'on établisse que le ministre n'a pas tenu compte de toutes les circonstances ... a pris en compte des facteurs dépourvus d'intérêt ou a violé un principe de droit, la Cour ne peut intervenir...

 

[24]    En regard de ce qui précède, en particulier la preuve recueillie, les admissions de l'appelante, les hypothèses de faits du Ministre non réfutées, les contradictions entre la preuve à l'audition et les déclarations précédentes, cette Cour ne voit aucunement le bien-fondé de son intervention.

 

[25]    En outre, cette Cour est d'avis que le Ministre, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, selon les paragraphes 5(3) et 93(3) de la Loi sur l'assurance‑emploi, a respecté les exigences de la loi en tenant compte de toutes les circonstances entourant l'emploi de l'appelante, tel que dicté dans l'arrêt Jencan précité.

 

[26]    L'appelante avait le fardeau de prouver sa cause et pouvait amener d'autres éléments de preuve pour réfuter les faits sur lesquels s'est appuyé le Ministre pour justifier sa décision; elle ne l'a pas fait.

 

[27]    Cette Cour doit donc conclure que, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable pour le Ministre de décider que l'appelante et le payeur n'auraient pas conclu un contrat à peu près semblable s'il n'y avait pas eu entre eux un lien de dépendance au sens de l'alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'assurance‑emploi.

 

 

[28]    En conséquence, les appels sont rejetés et la décision du Ministre est confirmée.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 31e jour de mars 2003.

 

 

 

 

 

« S.J. Savoie »

J.S.C.C.I.


 

RÉFÉRENCE :

2003CCI129

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-3846(EI, 2001-3845(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Carole Lord et M.R.N. et

Robert Sénéchal Ltée et M.R.N.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Matane (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 1er novembre 2002

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge suppléant S.J. Savoie

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 31 mars 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelantes :

Me Éric Monfette

 

 

Pour l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour les appelantes :

 

Nom :

Me Éric Monfette

 

Étude :

Cain Lamarre Casgrain Wells

Rimouski (Québec)

 

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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