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Dossier : 2001-4236(EI)

ENTRE :

BUANDERIE BEAUDOIN INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 19 février 2003 à Trois-Rivières (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Représentante de l'appelante :

Sylvie Daneau

 

Avocat de l'intimé :

Me Stéphane Arcelin

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2003.

 

 

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


 

 

 

Référence : 2003CCI133 

Date  20030331

Dossier : 2001-4236(EI)

ENTRE :

BUANDERIE BEAUDOIN INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Tardif, C.C.I.

 

 

[1]     Il s'agit de l'appel d'une détermination en date du 10 octobre 2001 en vertu de laquelle l'intimé a conclu que le travail exécuté par madame Sylvie Daneau pour le compte et bénéfice de Buanderie Beaudoin inc., appelante, lors de la période du 1er juin 2000 au 29 mai 2001, constituait un emploi assurable.

 

 

[2]     Les faits pris pour acquis justifiant la détermination ont été les suivants :

 

a)         l'appelante a été constituée le 11 novembre 1999;

 

b)         les actionnaires de l'appelante sont monsieur Michel Beaudoin et la Fiducie Michel Beaudoin avec respectivement 100 actions de catégorie D votantes et 10 actions de catégorie A votantes;

 

c)         l'appelante exploite une entreprise spécialisée dans le lavage industriel et commercial de draps et de serviettes pour les motels, restaurants et garages;

 

d)         le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 550 000 $;

 

e)         les heures d'ouverture de l'entreprise sont de 8 h 00 à 17 h 30 du lundi au vendredi;

 

f)          outre monsieur Michel Beaudoin et la travailleuse, l'entreprise comptait au cours de la période en litige 11 employés dont trois représentants sur la route;

 

g)         la clientèle de l'entreprise se trouve essentiellement dans les municipalités de Victoriaville, Drummondville et Sherbrooke;

 

h)         monsieur Michel Beaudoin est l'époux de la travailleuse;

 

i)          monsieur Beaudoin a investi 100 000 $ de ses propres fonds dans l'entreprise et a financé le reste grâce à un emprunt de 300 000 $;

 

j)          les tâches de travailleuse consistaient notamment à effectuer la tenue complète de la comptabilité de l'appelante, y compris le suivi des comptes payables et recevables, la facturation par ordinateur, les remises de taxes provinciale et fédérale et le paiement des fournisseurs;

 

k)         de plus, la travailleuse s'occupait de la gestion courante de l'entreprise en l'absence de son conjoint;

 

l)          celui-ci passe en moyenne 75 % du temps sur la route pour le service à la clientèle;

 

m)        au cours de la période en litige, la travailleuse travaillait 40 heures par semaine;

 

n)         la rémunération de la travailleuse s'élevait à 500 $ par semaine.

 

 

[3]     Madame Daneau, représentante de la compagnie a admis les faits des paragraphes suivants : a), de c) à h) ainsi que de k) à n).

 

 

[4]     Après l'assermentation de madame Daneau, je lui ai expliqué que le fardeau de la preuve lui incombait ajoutant que pour relever un tel fardeau, elle devait présenter une preuve déterminante à l'effet qu'elle avait bénéficié, lors de la période en litige, de conditions de travail largement façonnées par le lien de dépendance la reliant à son conjoint qui contrôlait l'entreprise.

 

[5]     En d'autres termes, elle devait faire la preuve que le travail exécuté pour la compagnie appelante, l'avait été de façon fort différente de ce qu'il aurait été si exécuté par une tierce personne.

 

·        Avait-elle reçu un salaire supérieur ou inférieur à celui qui aurait dû être versé à une tierce personne exécutant le même travail ?

 

·        Avait-elle été bénéficiaire ou privée de conditions ou avantages auxquels une tierce personne n'aurait pas eu accès ?

 

·        Les modalités d'exécution étaient-elles comparables ou non à celles qui auraient existées si le travail avait été accompli par un tiers ?

 

 

[6]     Les seules représentations soumises par madame Daneau ont été à l'effet que selon son régime matrimonial (société d'acquêt) elle était co‑investisseur dans la compagnie appelante et que de ce fait, elle avait une chance de profit et des risques de pertes dépendamment du succès ou de l'insuccès de l'entreprise.

 

 

[7]     Le Tribunal lui a alors rappelé que la preuve devait principalement cibler les modalités du travail qu'elle exécutait pour le compte et bénéfice de la compagnie de façon à ce qu'il puisse être possible de faire des comparaisons avec le travail d'une éventuelle tierce personne engagée pour assumer la même responsabilité.

 

 

[8]     La question d'investissement aurait certes pu avoir des effets sur l'entente de travail, mais le seul fait d'avoir investi ou d'être en tout ou en partie responsable du financement n'était pas en soi déterminant pour disqualifier le travail des emplois assurables.

 

 

[9]     J'ai indiqué à madame Daneau qu'il s'agissait là d'un aspect secondaire à moins que sa participation financière ne se soit traduite par des effets directs pour le contrat de travail convenu avec la compagnie.

 

 

[10]    Même le fait de détenir des actions dans une compagnie n'a pas pour effet de disqualifier un travail assurable, selon les modalités d'exécution. En l'espèce, l'appelante n'était pas actionnaire et son implication financière découlait de son statut et régime matrimonial. D'ailleurs, ce statut ne changeait rien à la situation puisque le législateur a lui‑même prévu expressément que tout travail exécuté par un conjoint, dont l'autre contrôle l'entité pour laquelle le travail est fait, constitue un travail exclu des emplois assurables.

 

 

[11]    Non seulement madame Daneau n'a pas élaboré sur cet aspect pourtant fondamental, elle a même spontanément admis qu'une tierce personne aurait accompli le même travail de la même manière et aux mêmes conditions confirmant ainsi le bien-fondé de la détermination.

 

 

[12]    Croyant que madame Daneau n'avait pas compris la portée de ses admissions, je lui ai, à nouveau, expliqué par le biais d'exemples ce qu'elle devait démontrer pour établir le bien-fondé de son appel.

 

 

[13]    Elle a alors simplement ajouté qu'elle n'avait pas de représentations particulières à formuler, sa seule préoccupation étant de faire valoir qu'elle avait investi dans l'entreprise et que de ce fait, elle assumait toutes les conséquences, tant positives que négatives quant au futur de son investissement. Quant au travail quotidien, il avait été et était accompli comme toute autre personne qui aurait pu être engagée par la compagnie.

 

 

[14]    Pour obtenir gain de cause, il eût fallu que la preuve démontre que le travail exécuté lors de la période en litige avait été accompli de façon différente et selon des modalités particulières; avait-elle bénéficié d'avantages ou d'inconvénients lors de l'exécution de son travail ?

 

 

[15]    Non seulement une telle preuve n'a pas été soumise, madame Daneau a affirmé avoir assumé ses responsabilités sensiblement comme toute autre personne à qui la compagnie aurait pu confier le même travail.

 

 

[16]    Le fait pour madame Daneau d'affirmer que son statut n'a eu aucun effet sur la façon dont elle a exécuté son travail et qu'elle n'a bénéficié d'aucun avantage particulier ni subi aucun inconvénient confirme la justesse de la détermination à l'origine de l'appel. Pour obtenir gain de cause, il eût fallu faire la preuve que son contrat de travail n'était aucunement comparable ou similaire à celui d'une personne qui n'aurait aucun lien de dépendance avec l'employeur.

 

 

[17]    Faute d'une telle preuve, je dois confirmer le bien-fondé de la détermination et rejeter l'appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2003.

 

 

 

 

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI133

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-4236(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Buanderie Beaudoin inc. et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Trois-Rivières (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 19 février 2003

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :

le 31 mars 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l'appelante :

Sylvie Daneau

 

Avocat de l'intimé :

Me Stéphane Arcelin

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour l'appelante :

 

Nom :

 

 

Étude :

 

 

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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