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Dossier : 2007-1617(IT)I

ENTRE :

YANN DAVIES,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 17 août 2007, à Montréal (Québec).

Devant : L’honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Nadia Golmier

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel de la cotisation établie en application de l’alinéa 20(1)bb) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2007.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’octobre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI503

Date : 20070910

Dossier : 2007-1617(IT)I

ENTRE :

YANN DAVIES,

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]     L’appelant interjette appel de la cotisation relative à l’année d’imposition 2002 par laquelle le ministre a refusé, en application de l’alinéa 20(1)bb) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), la déduction d’une somme de 2 000 $ au titre d’honoraires versés à Fryan Inc.

 

[2]     L’appelant est ingénieur. Fryan Inc. a été constituée en société le 11 décembre 1978 (pièce A-1). Françoise Demarque Davies, l’épouse de l’appelant, est l’unique actionnaire et administratrice de cette société. Selon le témoignage de l’appelant, Mme Demarque est une artiste et elle participe peu aux activités de Fryan Inc. L’appelant a produit une entente contractuelle visant l’année 2003 (l’« entente de 2003 ») conclue entre lui et Fryan Inc. Cette entente fait partie de la pièce A‑1 et est rédigée comme suit :

 

Entente contractuelle

 

Entre                Fryan Inc.

                        B.P. 98 Station H

                        Montréal H3G 2K5

 

Et                     Yann Davies

                        893 Vallée

                        Sutton J0E 2K0

 

1.                  FRYAN Inc. fournira à M. Yann Davies les services suivants dans le domaine des finances et du placement.

 

1.1              achat et fourniture d’un nombre utile de publications mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes et occasionnelles

1.2              rédaction et fourniture de rapports occasionnels sur des informations et analyses provenant ou non de ces documents

1.3              facturation de toutes ses dépenses au coût incluant les taxes (qui sont déjà incluses) et ce en fin de chaque année

 

2.                  M. Yann Davies apportera son soutien et contribution généralement à la fourniture de services

 

2.1              il facilitera l’obtention des documents

2.2              il participera à l’analyse des informations et à la rédaction des rapports

2.3              il payera les factures promptement

 

3.         3.1       Cette entente est valide pour l’année 2003

3.2       Elle est extensionée annuellement à moins d’avis d’interruption par un des partis [sic].

 

            4.         Fait à Montréal ce 5 janvier 2003

                        signé     Fryan Inc. : (signature) par Françoise Demarque

                                    Yann Davies  (signature) par Yann Davies

 

 

Dans son témoignage, l’appelant a mentionné que les modalités de l’entente verbale conclue en 2002 entre Fryan Inc. et lui étaient les mêmes que celles qui étaient prévues dans l’entente de 2003. Le 26 décembre 2002, Fryan Inc. a envoyé à l’appelant une facture de 2 000 $ (pièce A‑1) pour les services suivants :

 

Pour frais de recherche, achat de documents, rapports d’experts et de publications spécialisées, travaux d’analyse et émission de conclusions.

 

L’appelant a déclaré dans son témoignage que cette somme de 2 000 $ consistait principalement en des honoraires versés pour obtenir des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions. Il importe de signaler que l’appelant n’a produit aucune preuve documentaire à l’appui de son témoignage et qu’il ne se souvenait plus quelles actions précises on lui avait conseillé de vendre ou d’acheter en 2002.

 

[3]     Dans son témoignage, Mme Jeannette Allard, vérificatrice à l’Agence du revenu du Canada, a affirmé que Fryan Inc. n’avait déclaré aucun revenu tiré des activités susmentionnées. L’appelant a précisé que Fryan n’avait pas produit de déclaration de revenus pour son année d’imposition 2002 parce qu’il était persuadé que les sociétés dont les dépenses excèdent le revenu brut n’ont pas à en produire. Il a ajouté que les honoraires de 2 000 $ qu’il a versés à Fryan Inc. constituaient le seul revenu de cette dernière pour l’année d’imposition 2002. Il a en outre allégué que les dépenses de Fryan Inc. s’élevaient à 2 600 $ en 2002 et qu’il s’agissait pour l’essentiel de frais d’abonnement à des revues et à des journaux financiers, de frais de location d’une case postale et de frais d’accès à Internet. Dans son témoignage, l’appelant a également soutenu que Fryan Inc. effectuait ses travaux de recherche en matière de placements principalement pour lui, mais aussi pour son épouse et les membres de sa famille. De plus, il a affirmé qu’il effectuait lui‑même l’ensemble des travaux de recherche relatifs aux placements et que Fryan Inc. ne lui versait aucune rétribution pour ce travail. Enfin, Fryan Inc. n’offrait des avis et ne rendait des services à aucun autre investisseur.

 

[4]     L’alinéa 20(1)bb) de la Loi est ainsi libellé :

 

(1) Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien – Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

 

[...]

 

bb) Honoraires versés à un conseiller en placement – une somme, autre qu’une commission, versée par le contribuable au cours de l’année à une personne :

(i) soit pour obtenir son avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,

(ii) soit pour la prestation de services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières du contribuable,

si l’activité d’entreprise principale de cette personne consiste :

(iii) soit à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,

(iv) soit, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières.

 

[5]     L’alinéa 20(1)bb) de la Loi constitue une exception à la règle générale voulant que les dépenses en capital ne soient pas déductibles. À titre d’exception, cette disposition doit être interprétée de manière stricte. L’alinéa 20(1)bb) de la Loi autorise expressément les contribuables à déduire les honoraires versés pour obtenir des avis sur l’achat et la vente de certaines actions, dans la mesure où les honoraires sont versés à une personne dont l’activité d’entreprise principale consiste soit à donner des avis sur l’achat et la vente de certaines actions, soit, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions. Les honoraires versés pour d’autres sortes d’activités, comme les conseils financiers ou la planification financière d’ordre général, ne sont pas déductibles. Les frais d’abonnement payés pour des revues et des journaux financiers ou pour des publications touchant les placements ne sont pas non plus déductibles.

 

[6]     J’estime que l’appelant a montré que Fryan Inc. existait à titre de personne en 2002. Par contre, j’estime qu’il n’a pas réussi à établir que l’activité d’entreprise principale de Fryan Inc. consistait à donner des avis sur l’achat et la vente de certaines actions ou valeurs mobilières. En outre, selon moi, Fryan Inc. n’exploitait même pas une entreprise, quelle qu’elle soit, en 2002.

 

[7]     De plus, même si ma conclusion en ce qui a trait à l’entreprise ou à l’activité d’entreprise principale de Fryan Inc. est erronée, je signale que, pour être déductibles, les honoraires en cause doivent avoir été versés pour obtenir des avis sur l’achat et la vente de certaines actions. Or, en l’espèce, l’appelant ne m’a pas convaincu que l’un ou l’autre des services pour lesquels il avait reçu une facture en 2002 se rapportait à des avis sur l’achat ou la vente de certaines actions. Il convient de remarquer que, dans l’entente verbale intervenue en 2002 entre l’appelant et Fryan Inc., cette dernière s’engageait à rendre bien d’autres sortes de services à l’appelant. Il faut également ajouter que, selon la facture de 2002, différentes sortes de services ont été facturés à l’appelant. En réalité, l’appelant n’a pas été en mesure d’établir quelle partie des honoraires de 2 000 $, le cas échéant, se rapportait à des avis sur l’achat ou la vente d’actions. Il n’a pas non plus produit une quelconque preuve documentaire relative à des avis sur la vente ou l’achat de certaines actions en 2002. À vrai dire, l’appelant ne se souvenait même plus des actions que Fryan Inc. lui avait recommandé de vendre ou d’acheter cette année‑là.

 

[8]     Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2007.

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’octobre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI503

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2007-1617(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              YANN DAVIES c.
SA MAJESTÉ
LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 17 août 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 10 septembre 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Nadia Golmier

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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