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Dossier : 2003-3554(GST)G

ENTRE :

 

HYPOTHÈQUES TRUSTCO CANADA,

 

appelante,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

 

JE CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’appelante dans la présente instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et J’ACCORDE LA SOMME DE 66 225,28 $.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12jour de septembre 2007.

 

 

 

« Alan Ritchie »

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI500

Date : 20070912

Dossier : 2003-3554(GST)G

ENTRE :

 

HYPOTHÈQUES TRUSTCO CANADA,

 

appelante,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

 

 

Alan Ritchie, officier taxateur

 

[1]   La présente affaire a été entendue par conférence téléphonique le jeudi 21 juin 2007. Elle découle d’un jugement en date du 17 décembre 2004 par lequel le juge en chef Bowman, de la Cour, a accueilli l’appel et adjugé les dépens à l’appelante.

 

[2]   L’intimée était représentée par Me John McLaughlin et l’appelante était représentée par Me Martha MacDonald.

 

[3]   L’appelante a présenté un mémoire de frais au montant de 95 228,28 $. Les seuls postes en litige se rapportaient à deux montants réclamés à titre de débours pour les services de deux témoins experts qui avaient préparé des rapports et qui avaient comparu à l’instruction.

 

 

David C. Allan

(rapport d’expert portant sur la nature et le but de la titrisation des actifs)

 

Rapport du témoin expert :   10 heures à 1 500 $ l’heure         15 000 $

Comparution devant la Cour : 8 heures à 1 000 $ l’heure        8 000 $

TPS                                                                                    1 610 $

Total                                                                                24 610 $

 

Loraine D. McIntosh

(rapport d’expert portant sur les exigences en matière de comptabilité et d’états financiers en ce qui concerne les actifs titrisés)

 

(Un résumé de la documentation fournie lors de l’audience relative à la taxation est fait ci‑dessous)

 

Réunions portant sur la nature de l’engagement, etc.              3 heures

Préparation du rapport d’expert, réunions, examen final           26 heures

Préparation de l’instruction, commentaires sur les

documents concernant les faits et les arguments,

notes, documents de référence                                           14 heures

Comparution devant la Cour                                               11 heures

 

Total :    54 heures à 874 $* l’heure                                     47 200 $

TPS                                                                                    3 304 $

Total                                                                                50 504 $

 

* 825 $ l’heure, plus frais administratifs de 6 p. 100

 

[4]   L’avocat de l’intimée s’est opposé aux montants réclamés en ce qui concerne le nombre d’heures facturées ainsi que les taux horaires exigés, étant donné que, selon lui, ces montants étaient excessifs et déraisonnables.

 

Taux horaires

 

[5]   En ce qui concerne les taux horaires demandés par les deux experts, l’avocat de l’intimée les a qualifiés d’extravagants et a affirmé que l’on avait choisi la « Cadillac » des experts – et qu’en fait les services d’autres experts auraient pu être retenus. Il a fait remarquer que les témoignages ou les rapports des experts étaient uniquement mentionnés au paragraphe 30 du jugement, dans lequel le juge de l’instance avait simplement reproduit une définition de la titrisation. Il se demandait si leur contribution était [traduction] « essentielle »; il a affirmé qu’il s’agissait uniquement de savoir si la TPS devait s’appliquer au service des produits hypothécaires vendus par Canada Trustco; il a fait remarquer que le juge de l’instance avait tiré sa conclusion en se fondant sur les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise et sur les faits.

 

[6]   L’avocat de l’intimée a également fait remarquer que, à l’instruction, l’avocate de l’appelante avait affirmé que le témoignage de M. Allan en particulier renfermait des renseignements évidents ne prêtant pas à controverse. Il estimait en outre que les rapports produits par les deux experts se chevauchaient énormément et qu’il y avait énormément de points identiques. Il se demandait pourquoi il y avait une telle différence entre les taux horaires demandés par les deux experts. Il a soutenu que l’intimée ne devrait pas avoir à payer les frais administratifs supplémentaires de 6 p. 100. Enfin, il a fait remarquer qu’un grand nombre d’éléments présentés étaient inclus dans un exposé conjoint partiel des faits accompagnant le jugement.

 

[7]   L’avocat de l’intimée a cité la décision AlliedSignal Inc. v. Dupont Canada Inc. et al. (1998), 81 C.P.R. (3d) 283 (C.F. 1re inst.), dans laquelle l’officier taxateur avait fait remarquer que la partie qui n’a pas gain de cause ne devrait pas nécessairement avoir à supporter les frais d’un tel témoin si l’on pouvait faire appel à d’autres témoins experts qui demandaient des honoraires moindres. Il a également cité la décision Apotex Inc. v. Syntex Pharmaceuticals International Ltd. et al. (1999), 176 F.T.R. 142, dans laquelle cette prémisse a été appliquée et où les honoraires horaires demandés par un expert particulier avaient été jugés exorbitants. Il a soutenu qu’un taux horaire de 350 $ serait plus raisonnable, et que ce taux serait conforme au montant accordé devant les tribunaux de l’Ontario pour les services d’un avocat chevronné. Il a reconnu que les témoins experts étaient des sommités dans leur domaine, mais il a soutenu que l’on aurait pu avoir recours à d’autres témoins.

 

[8]   L’avocat de l’intimée a résumé sa position et a mentionné la décision Engine and Leasing Co. et al. v. Atlantic Towing Ltd. (1995), 93 F.T.R. 181, au paragraphe 4:

 

J’aimerais faire remarquer au départ qu’il s’agit de dépens entre parties. Il est bien établi que les parties ne peuvent pas recouvrer tous leurs frais en pareil cas. De plus, l’indemnité versée au témoin expert pendant l’instruction au taux horaire qui est accordé à celui-ci pour se préparer peut être considérée comme trop généreuse. En outre, l’idée selon laquelle les avocats peuvent engager des frais de témoin expert pour lesquels ils seront pleinement indemnisés s’ils ont gain de cause n’est pas fondée.

[9]   L’avocate de l’appelante a soutenu que les pleins montants demandés devraient être accordés, y compris les frais administratifs supplémentaires, étant donné que ces frais étaient raisonnables et qu’ils représentaient les montants réellement déboursés. Elle a cité l’arrêt 3664902 Canada Inc. et al. v. Hudson’s Bay Co. (2003), 169 O.A.C. 283, au paragraphe 17, dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario a fait remarquer que dans le cas des dépens entre parties, les frais des témoins devraient être fonction de ce qui a été réellement dépensé et qu’ils devraient être ramenés, le cas échéant, à ce qui avait raisonnablement été dépensé. L’avocate a fait remarquer que les taux demandés représentaient les prix courants du marché pour les experts de cette envergure, et que l’avocat de l’intimée n’avait pas établi que d’autres experts ayant une expérience aussi vaste étaient de fait disponibles. Elle a également cité la décision AlliedSignal, au paragraphe 83, où les honoraires se rattachant à ce qui avait été appelé la « Cadillac » des experts avaient en fin de compte été accordés étant donné que l’officier taxateur estimait que les sommes déboursées étaient nécessaires à la conduite de l’appel. Elle a également cité la décision L. & M. Wood Products (1985) Ltd. v. The Queen, 98 DTC 4140 (C.C.I.), dans laquelle les honoraires d’un expert avaient été accordés étant donné qu’ils étaient conformes aux prix du marché.

 

[10]  L’avocate de l’appelante a renvoyé à l’article 154 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), qui indique ce dont l’officier taxateur doit tenir compte dans le cadre de la taxation. Elle a fait remarquer que le montant faisant l’objet du litige, soit environ deux millions de dollars, était élevé pour la Cour, qu’il s’agissait d’une cause type pour de nombreux autres dossiers similaires de l’Agence du revenu et que des dispositions financières fort complexes, se rapportant à au moins quatre questions majeures, relativement à la TPS, étaient en cause. L’affaire a nécessité une grande quantité de travail pour la conduite de l’appel, ce dont l’officier taxateur devrait tenir compte.

 

[11]  L’avocate de l’appelante ne souscrivait pas à l’idée de l’intimée d’appliquer un taux comparable aux honoraires d’un avocat devant les tribunaux de l’Ontario. Elle a fait remarquer qu’il est bien établi que les frais afférents aux témoins experts et aux rapports des témoins experts devraient être considérés comme des débours plutôt que comme des honoraires et en outre que, en l’espèce, nous avons affaire à des banquiers et à des comptables spécialisés en matière de placements et non à des avocats.

 

Nombre d’heures facturées

 

[12]  L’avocat de l’intimée s’opposait au nombre d’heures facturées pour la comparution à l’instruction de M. Allan en sa qualité de témoin expert, étant donné que celui‑ci était à la fois un témoin important et un témoin expert et qu’il ne devrait pas avoir droit à des honoraires d’expert pour le témoignage qu’il avait présenté à titre de témoin ordinaire. Selon la position prise par l’avocat, il faudrait accorder, pour la comparution de M. Allan à titre d’expert, quelques heures seulement sur les huit heures facturées.

 

[13]  L’avocat de l’intimée s’opposait aux 26 heures facturées par Mme McIntosh pour la préparation du rapport d’expert, en faisant remarquer que M. Allan avait uniquement facturé dix heures pour la préparation d’un rapport d’une même longueur, un rapport dont le contenu était, à son avis, le même. L’avocat était également d’avis qu’il fallait exclure une partie des 14 heures pour la préparation de l’instruction étant donné que l’examen des documents concernant les faits et les arguments et les commentaires y afférents ne relevaient pas des fonctions d’un témoin expert.

 

[14]  D’une façon générale, l’avocat de l’intimée contestait l’utilité des rapports et des témoignages, à l’instruction, des deux experts, en laissant entendre encore une fois qu’il y avait de nombreuses similitudes et énormément de chevauchement entre les rapports, et il se demandait s’il était vraiment nécessaire pour l’appelante d’avoir recours aux deux experts. Il a fait remarquer que le tarif prévoit clairement que les débours doivent être essentiels à la poursuite de l’instance et il a mentionné la décision AlliedSignal, précitée, au paragraphe 81, où l’officier taxateur avait énoncé un critère à trois volets aux fins de l’évaluation du caractère raisonnable du témoignage d’un expert. À son avis, il était raisonnable de faire appel à des experts, mais cela ne permettait pas pour autant de demander n’importe quel montant et il y avait peu d’éléments montrant que le juge de l’instance s’était appuyé sur leurs témoignages.

 

[15]  L’avocate de l’appelante a affirmé que la comparution des experts et la préparation des rapports d’experts étaient cruciales pour la cause de sa cliente. Elle a fait remarquer qu’il n’y avait, au Canada, que quelques experts qui étaient en mesure d’expliquer le contexte de la titrisation comme l’avait fait M. Allan, et que Mme McIntosh avait ensuite donné des renseignements d’expert sur le traitement comptable de tels actifs titrisés. De l’avis de l’avocate, le fait qu’un long passage du rapport de Mme McIntosh avait été reproduit dans le jugement montrait jusqu’à quel point ce rapport était pertinent et Mme McIntosh avait présenté un témoignage crucial au sujet des états financiers sur lesquels était fondée la cotisation.

 

[16]  L’avocate de l’appelante a fait remarquer que l’intimée n’avait pas expliqué pourquoi le nombre d’heures facturées pouvait être considéré comme déraisonnable. En ce qui concerne le temps consacré à la préparation, elle a cité la décision Comsense Inc. v. The Queen, (2000), [2000] 3 C.T.C. 2790, 2000 DTC 2345 (C.C.I.), dans laquelle 68 heures avaient été accordées aux fins de la préparation. En ce qui concerne la comparution devant la Cour, elle a fait remarquer que les experts auraient pu être cités n’importe quand et que, cela étant, il était tout à fait raisonnable qu’ils soient disponibles.

 

[17]  En résumé, l’avocate de l’appelante a fait remarquer que, par suite des facteurs que l’officier taxateur doit prendre en considération en vertu de l’article 154 des Règles, sa cliente devrait être indemnisée au complet s’il était satisfait au critère du caractère raisonnable, comme elle croyait qu’il y était satisfait, comme il en est ci‑dessus fait mention au paragraphe 10. Les témoins qui ont été cités ont été reconnus à titre d’experts par la Cour, et rien ne montre qu’ils n’ont pas été utiles à la Cour lors de l’audience.

 

Décision

 

[18]  Les frais demandés pour les services des témoins experts doivent être jugés essentiels à la poursuite de l’instance et, de plus, ils doivent être considérés comme raisonnables. Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire de l’officier taxateur comme le prévoit l’article 157 des Règles.

 

[19]  Je ferai au départ remarquer que je ne suis pas un expert en matière de titrisation d’actifs et que je ne connais pas les prix du marché pour des experts ou des conseillers dans divers domaines d’expertise. En exerçant ce pouvoir discrétionnaire, on tentera donc d’établir un équilibre raisonnable compte tenu des arguments présentés par les avocats à l’audience relative à la taxation.

 

[20]  Je n’ai aucune raison de mettre en doute le fait que l’appelante estimait qu’il était essentiel d’avoir recours aux deux experts en question à l’appui de sa position. Même si l’intimée affirme qu’il y avait des éléments communs dans les rapports et dans les témoignages des experts, il reste que la Cour les a reconnus à titre de témoins experts et qu’ils ont en fin de compte contribué dans une certaine mesure au succès de l’appel.

 

 

[21]     Je suis également d’accord avec l’avocate de l’appelante lorsqu’elle dit qu’en ce qui concerne les facteurs énoncés à l’article 154 des Règles, la présente affaire satisfait dans une large mesure à presque tous les critères, sinon à tous les critères :

 

   Lorsque des dépens entre parties doivent être taxés, l’officier taxateur taxe et détermine les montants conformément au tarif B de l’annexe II et tient compte :

       a) des sommes en cause;

       b) de l’importance des questions en litige;

       c) de la complexité des questions en litige;

       d) de la charge de travail;

       e) de toute autre question qu’il doit prendre en considération conformément aux             directives de la Cour.

 

[22]  Les deux témoins en question sont sans aucun doute des personnes fort compétentes qui ont aidé la Cour en présentant leurs rapports et leurs témoignages. Les remarques qui suivent ne visent nullement à mettre cela en question; toutefois, il faut examiner la nature de leur relation avec l’appelante.

 

[23]  L’appelante aurait‑elle pu citer d’autres experts, dont les tarifs étaient moins élevés, et arriver au même résultat? Les arguments qui ont été présentés lors de l’audience relative à la taxation n’étaient pas concluants. Je puis supposer que les moyens financiers dont l’appelante dispose pourraient amener les avocats à faire appel aux experts disponibles les plus compétents en se préoccupant moins du coût et de la valeur de l’argent que ce ne serait le cas pour un plaideur profane. Il est possible de mettre en question la prémisse selon laquelle le compte soumis par défaut par les experts représente le prix courant du marché pour des experts de l’envergure nécessaire pour témoigner à l’appui de cette affaire particulière.

 

[24]  De même, les comptes soumis par les experts ont été acceptés et payés au complet. Je note, en me fondant sur la documentation, que dans le cas de Mme McIntosh, deux factures ont été soumises aux mois de novembre et de décembre 2004, pour des montants globaux de 22 000 $ et de 25 200 $, plus la TPS, respectivement, sans aucune ventilation des heures facturées, du travail effectué, etc. Mme McIntosh a uniquement fourni cette ventilation à l’avocate de l’appelante par courriel, au mois d’août 2005. Il semble à première vue que les comptes avaient probablement été réglés avant que la ventilation des services rendus soit produite.

 

[25]  J’estime que les taux horaires de 1 500 $ et de 1 000 $ facturés par M. Allan pour la préparation de son rapport et pour sa comparution à l’instruction sont passablement élevés. J’estime que le montant facturé par Mme McIntosh – soit 874 $ l’heure pour tous les services rendus – était plus raisonnable. Les taux proposés par l’avocat de l’intimée allaient de 350 à 400 $ l’heure et n’étaient aucunement fonction du prix du marché pour des experts fort compétents, et j’estime que ces taux ne sont pas assez élevés.

 

[26]  Toute tentative pour arriver à un équilibre raisonnable sera dans une large mesure arbitraire et subjective. Toutefois, en l’absence d’arguments concluants de la part des deux parties au sujet des taux appropriés, je ne vois pas de solution de rechange.

 

[27]  J’accorderai le taux horaire demandé par Mme McIntosh, de 825 $, y compris les frais administratifs supplémentaires de 6 p. 100, soit un montant de 874 $ l’heure en tout. Ce montant a été payé par l’appelante, et le fait que des frais administratifs supplémentaires sont expressément indiqués au lieu d’être englobés dans le taux horaire ne tire pas à conséquence, selon moi.

 

[28]  J’accorderai 1 000 $ l’heure pour les services de M. Allan, tant pour la préparation du rapport d’expert que pour la comparution à l’instruction.

 

[29]  Je note, en consultant le procès‑verbal d’audience, que M. Allan a été cité à titre d’expert à 11 h le premier jour, et qu’il a achevé de témoigner vers 15 h. Par la suite, il a continué à témoigner à titre de témoin factuel. J’accorderai donc six heures pour sa comparution à l’instruction à titre d’expert. Les dix heures facturées pour la préparation de son rapport sont accordées au complet. Le montant accordé pour les services de M. Allan représente 16 heures, soit 16 000 $ en tout, plus un montant de 1 120 $ au titre de la TPS.

 

[30]  J’accorderai les onze heures demandées par Mme McIntosh pour la comparution à l’instruction. Mme McIntosh a témoigné le matin du deuxième jour, et je conclus qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit présente dès le début de l’audience afin d’être disponible pour témoigner selon les exigences de la conduite du litige.

 

[31]  Je suis d’accord avec l’avocat de l’intimée lorsqu’il dit que certains frais demandés par Mme McIntosh ne sont pas directement liés à la préparation de son rapport ou à sa comparution à l’instruction dans le contexte d’une audience relative à la taxation des dépens. Quarante‑trois heures en tout sont facturées pour le travail accompli avant sa comparution à l’instruction. Les réunions préparatoires, les commentaires se rapportant à divers documents, les notes – cela peut être utile à l’appelante, mais cela n’a aucun lien direct avec la rédaction du rapport. J’accorderai 20 heures pour la préparation du rapport.

 

[32]  Le montant total accordé pour les services de Mme McIntosh représente donc 31 heures, soit un montant de 27 094 $ en tout, plus un montant de 1 897 $ au titre de la TPS.

 

[33]  Le mémoire de frais de l’appelante, au montant de 95 228,28 $, est taxé, et la somme de 66 225,28 $ est accordée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12jour de septembre 2007.

 

 

 

 

« Alan Ritchie »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.

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