Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2006-1820(IT)I

ENTRE :

HASSAN IDRIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Hassan Idris (2006-1822(GST)I)

le 23 août 2007, à Hamilton (Ontario)

 

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Josh Hunter

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 1997 et 1998 est accueilli parce que les nouvelles cotisations pour les années visées sont frappées de prescription et que l’appelant n’a pas fait de présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, et n’a pas commis quelque fraude. Par conséquent, aucune pénalité prévue dans la Loi ne doit être appliquée aux années d’imposition 1997 et 1998.

 

          L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi pour les années d’imposition 1999 et 2000 est rejeté, étant cependant entendu que la déduction de frais de location accordée à l’appelant est de 9 736,58 $ pour 1999 et de 12 570,36 $ pour 2000 et étant entendu qu’aucune pénalité ne sera appliquée.

 

          Il n’y aura pas d’adjudication des dépens.

 

          Le tout conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2007.

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de novembre 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Dossier : 2006-1822(GST)I

ENTRE :

HASSAN IDRIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Hassan Idris (2006-1820(IT)I)

le 23 août 2007, à Hamilton (Ontario)

 

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Josh Hunter

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en application de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») et ayant fait l’objet d’un avis daté du 18 décembre 2003 pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints, étant cependant entendu qu’aucune pénalité pour faute lourde ne sera appliquée.

 

          Il demeure entendu que la taxe sur les produits et services déclarée en moins  s’élevant à 8 042 $, la pénalité de 1 464,11 $ pour production tardive appliquée suivant l’article 280 de la LTA, ainsi que les intérêts de 852,25 $ formant la cotisation ont été établis à juste titre et sont maintenus. 

 

          Il n’y aura pas d’adjudication des dépens.

 

          Le tout conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2007.

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de novembre 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


 

 

 

Référence : 2007CCI575

Date : 20070927

Dossiers : 2006-1820(IT)I

2006-1822(GST)I

ENTRE :

HASSAN IDRIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor

 

[1]     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi de nouvelles cotisations en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 1997, 1998, 1999 et 2000 en partant principalement du principe que l’appelant avait omis de déclarer tous ses revenus pour ces années. De plus, à l’égard des années d’imposition 1999 et 2000, le ministre a refusé certaines déductions de frais.

 

[2]     En outre, le ministre a établi une cotisation de taxe sur les produits et services en application de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 à l’égard de revenus non déclarés et de fournitures connexes.

 

[3]     Pendant toutes les années en cause et avant ces mêmes années, l’appelant exploitait une entreprise à propriétaire unique dans le domaine de la vente d’ordinateurs.

 

[4]     L’intimée admet que les nouvelles cotisations établies en application de la Loi pour les années d’imposition 1997 et 1998 ont été établies après la période normale de nouvelle cotisation. La question qui se pose donc est celle de savoir si le ministre était fondé à réexaminer les années frappées de prescription en application du sous‑alinéa 152(4)a)(i) lui permettant d’établir une nouvelle cotisation après la période normale si le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

 

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi;

 

[…]

 

[5]     À mon avis, l’intimée n’a pas réussi à établir que l’appelant ou son épouse, Anne Idris, qui tenait les livres de l’entreprise, avaient fait une présentation erronée. Il se peut qu’ils n’étaient pas au courant des exigences précises de la Loi et qu’ils aient commis des erreurs de bonne foi, mais je suis d’avis qu’on n’a pas réussi à établir qu’ils ont fait une représentation erronée suffisante pour justifier le réexamen d’années frappées de prescription. Je tire cette conclusion entre autres parce que l’appelant et son épouse ont probablement éprouvé des difficultés en établissant les déclarations de revenus de l’appelant. Pour constater ces difficultés, on n’a qu’à examiner les calculs complexes faits par la vérificatrice et l’agente des appels. De plus, certaines des erreurs faites par l’appelant étaient à son détriment. Par exemple, il a sous‑évalué le prix des biens vendus pour les années 1999 et 2000, et ce, de sommes importants, et pour ces années, seulement trois dépenses d’une longue liste de dépenses ont été sous‑évaluées. En fait, après avoir conclu (ultérieurement) que les frais de location pouvaient être déduits, ce nombre est réduit à deux. 

 

[6]     La question qui se pose concernant l’application du sous‑alinéa 152(4)a)(i) est également liée à la question des pénalités. S’il y a effectivement eu une présentation erronée attribuable à de la simple négligence ou inattention et que ceci ne correspond pas à une faute lourde, il n’est pas justifié d’appliquer une pénalité pour faute lourde suivant le paragraphe 163(2). À mon avis, pour toutes les années en cause, soit 1997, 1998, 1999 et 2000, on n’a pas réussi à établir qu’il y avait eu faute lourde et que les conditions énoncées au paragraphe 163(2) ont été remplies. Par conséquent, aucune pénalité ne sera appliquée suivant la Loi pour les années en cause.

 

[7]     Dans la réponse à l’avis d’appel, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes concernant les déductions de dépenses refusées pour les années 1999 et 2000 :

 

[traduction]

 

Téléphone et services publics

 

j)          l’appelant n’a pas engagé de dépenses relatives au téléphone et aux services publics de plus de 1 711,51 $ et de 3 227,14 $ pendant les années 1999 et 2000, respectivement, pour son entreprise; 

 

Frais de location

 

k)         l’appelant n’a pas engagé de frais de location de plus de 8 932 $ et de 11 748 $ pendant les années d’imposition 1999 et  2000, respectivement;

 

Frais afférent à un véhicule

 

l)          l’appelant n’a pas engagé de frais afférent à un véhicule de plus de 489,63 $ et de 500,64 $ pendant les années d’imposition 1999 et 2000, respectivement.

 

[8]     Les déductions refusées ont été établies à la suite d’une vérification élaborée et approfondie menée par Amulya Dave, vérificatrice auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), et examinée par Evelyn Gail Clancey, agente des appels auprès de l’ARC.

 

[9]     Il incombe à l’appelant de réfuter ces hypothèses de fait. À mon avis, à l’exception de l’élément dont il sera question plus bas, l’appelant ne s’est pas acquitté de ce fardeau. Quoi qu’il en soit, j’accepte le témoignage de la vérificatrice et de l’agente des appels concernant les déductions refusées. La seule exception concerne le fait que l’appelant, en expliquant qu’il devait payer un loyer supplémentaire pour une zone commune, m’a convaincu que les déductions pour frais de location s’élevant à 9 736,58 $ et à 12 570,36 $ qu’il avait demandées étaient exactes.

 

[10]    En ce qui concerne les années d’imposition 1999 et 2000, les montants de revenus d’entreprise déclarés en moins par l’appelant, selon les calculs indiqués dans la réponse à l’avis d’appel, sont de 37 321 $ pour l’année 1999 et de 50 764 $ pour l’année 2000.

 

[11]    À mon avis, selon les témoignages détaillés et élaborés de la vérificatrice et de l’agente des appels, l’intimée a réussi à établir que ces montants étaient exacts. La réponse à l’avis d’appel est plus détaillée et explique que les montants de revenus non déclarés ont été découverts à la suite de dépôts inexpliqués faits dans le compte bancaire de l’entreprise de l’appelant. L’appelant a essayé d’expliquer ces dépôts faits en trop par les pièces A-1, A-2, A-3 et A-4, qui indiquent censément qu’il s’agit de dons faits à l’appelant de la part de sa fille et de son fils. Il y a cependant un problème. Il n’y a aucune preuve indiquant que les dons censément faits ont bel et bien été déposés dans le compte en question. L’appelant a aussi parlé d’autres montants relatifs à du crédit consenti par la Banque Royale, d’un montant relatif à une carte American Express, ainsi que d’une marge de crédit accordée par la banque. Selon moi, compte tenu de la preuve dont j’ai été saisi, l’appelant n’a tout simplement pas été en mesure de prouver que ses allégations expliquaient la source des montants excédentaires. Autrement dit, il n’a pas réussi à prouver que les montants excédentaires dans le compte bancaire étaient autre chose que des revenus d’entreprise. Les hypothèses de fait à cet égard n’ont pas été réfutées.

 

[12]    La vérification était élaborée et approfondie et a permis de conclure qu’à défaut de preuves du contraire, les dépôts inexpliqués faits dans le compte bancaire de l’appelant devaient représenter un revenu d’entreprise. À mon avis, cette conclusion est logique et n’a pas été réfutée par le témoignage de l’appelant. La présente situation n’est pas sans rappeler les cas de cotisations établies en fonction de l’avoir net où le contribuable ne peut pas justifier des augmentations de la valeur de son actif d’une année à l’autre et où le ministre doit donc conclure que ces augmentations représentent des revenus non déclarés. À défaut d’avoir une autre explication, le ministre n’a pas le choix d’en conclure ainsi.

 

[13]    Pour toutes les raisons susmentionnées, l’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi à l’égard des années d’imposition 1999 et 2000 est rejeté, étant cependant entendu que la déduction de frais de location accordée à l’appelant est de 9 736,58 $ pour 1999 et de 12 570,36 $ pour 2000 et étant entendu qu’aucune pénalité ne sera appliquée.

 

[14]    Comme il a déjà été mentionné, l’appel interjeté à l’égard des années 1997 et 1998 en vertu de la Loi est accueilli.

 

[15]    De plus, comme il a aussi déjà été mentionné, aucune pénalité prévue dans la Loi ne sera appliquée aux années d’imposition 1997, 1998, 1999 et 2000.

 

[16]    L’appelant a également interjeté appel à l’encontre de la cotisation (la « cotisation ») établie en application de la LTA et ayant fait l’objet d’un avis daté du 18 décembre 2003 pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 (la « période »).

 

[17]    La cotisation comprend la TPS déclarée en moins s’élevant à 8 042 $, une pénalité pour production tardive appliquée suivant l’article 280 de la LTA s’élevant à 1 464,11 $, ainsi qu’une pénalité pour faute lourde s’élevant à 2 010,50 $.

 

[18]    La cotisation a été établie relativement aux dépôts inexpliqués faits dans le compte bancaire de l’appelant. Le ministre a déduit qu’ils représentaient des revenus d’entreprise non déclarés et, par conséquent, des fournitures non déclarées. Lors de l’audience pour les présents appels, l’avocat de l’appelant a convenu que l’issue de l’appel interjeté en vertu de la LTA suivrait l’issue de l’appel concernant l’impôt sur le revenu.

 

[19]    Comme il a déjà été mentionné, l’appel concernant l’impôt sur le revenu interjeté à l’égard des années 1999 et 2000 a été rejeté, ce qui fait en sorte que la position du ministre en ce qui concerne les revenus non déclarés, soit les fournitures, est maintenue. De plus, dans l’appel concernant l’impôt sur le revenu, les pénalités pour faute lourde imputées aux années 1999 et 2000 ne sont pas admises. Par conséquent, la pénalité pour faute lourde à l’égard de l’appel interjeté  en vertu de la LTA n’est pas admise.

 

[20]    Par conséquent, l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en application de la LTA et ayant fait l’objet d’un avis daté du 18 décembre 2003 pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 est rejetée, étant cependant entendu qu’aucune pénalité pour faute lourde ne sera appliquée. Il demeure entendu que la taxe sur les produits et services déclarée en moins s’élevant à 8 042 $, la pénalité de 1 464,11 $ pour production tardive appliquée suivant l’article 280 de la LTA, ainsi que les intérêts de 852,25 $ formant la cotisation ont été établis à juste titre et sont maintenus. 

 

[21]    Il n’y aura pas d’adjudication des dépens.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2007.

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de novembre 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI575

 

Nos DES DOSSIERS :                        2006-1820(IT)I et 2006-1822

 

INTITULÉ :                                       Hassan Idris c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 23 août 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge T. O'Connor

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 27 septembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Josh Hunter

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                        Nom :                       

 

                    Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.