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Dossier : 2007-3052(IT)APP

ENTRE :

DENIS F. CHARETTE,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Demande entendue le 21 septembre 2007 à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions :

 

Avocat du requérant :

Me Pierre-Louis Trudeau

Avocate de l'intimée :

Me Nadia Golmier

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 peut être interjeté;

 

          La demande est rejetée, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2007.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx

 


 

 

 

 

Référence : 2007CCI567

Date : 20070928

Dossier : 2007-3052(IT)APP

ENTRE :

DENIS F. CHARETTE,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Lamarre Proulx

 

[1]     Il s'agit d'une demande de prorogation du délai à l'intérieur duquel le requérant peut interjeter appel auprès de cette Cour pour l'année d'imposition 1999.

 

[2]     Les faits de cette affaire sont décrits à la Réponse à une demande de prorogation de délai aux paragraphes 1 à 7 :

 

1.         En date du 19 mai 2004, le ministre du Revenu national (ci‑après, le « Ministre ») a expédié au requérant un avis de cotisation pour l'année d'imposition 1999.

 

2.         Le ou vers le 16 août  2004, le requérant a signifié au Ministre son opposition à l'égard de la cotisation datée du 19 mai 2004 pour l'année d'imposition 1999.

 

3.         Par courrier recommandé expédié par la poste en date du 2 novembre 2006, le Ministre a avisé le requérant qu'il confirmait la cotisation datée du 19 mai 2004 pour l'année d'imposition 1999.

 

4.         Le 25 janvier 2007, le Ministre a reçu du Bureau de poste avec la mention « non réclamé » l'avis de ratification qu'il avait envoyé par courrier recommandé le 2 novembre 2006.

 

5.         Le 29 janvier 2007, le Ministre expédiait, de nouveau au requérant, par courrier ordinaire, l'avis de ratification daté du 2 novembre 2006 en informant le requérant que le délai pour interjeter appel était de 90 jours à partir de cette date, considérant que l'expédition du 2 novembre 2006 par courrier recommandé était correcte.

 

6.         Le requérant n'a pas interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt dans le délai prescrit, qui se terminait le 31 janvier 2007, par le paragraphe 169(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci‑après, la « Loi »), relativement à l'avis de cotisation du 19 mai 2004 pour l'année d'imposition 1999.

 

7.         Le 3 juillet 2007, le requérant a déposé auprès de la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation de délai pour interjeter appel, relativement à l'avis de cotisation du 19 mai 2004 pour l'année d'imposition 1999.

 

[3]     La déclaration sous serment d’une agente des litiges à l’Agence du Revenu du Canada a été déposée de consentement comme pièce I‑1. Cette déclaration confirme que l’avis de ratification a été expédié au requérant par courrier recommandé le 2 novembre 2006. Cet avis a également été expédié par courrier ordinaire le 2 novembre 2006 à monsieur Alain Sylvestre, comptable, agissant comme représentant du requérant pour l’avis d’opposition. Le 25 janvier, le Ministre a reçu de la poste, avec l’avis « non réclamé » l’avis de ratification envoyé par courrier recommandé. Le 29 janvier 2007, le Ministre a expédié par courrier ordinaire le dit avis de ratification avec une lettre explicative. Le délai pour interjeter appel se terminait le 31 janvier 2007.

 

[4]     La lettre explicative du 29 janvier 2007 se lisait comme suit :

 

...

 

Le bureau de poste nous a retourné avec la mention « non réclamé », l'avis de ratification du ministre qui vous a été envoyé par courrier recommandé le 2 novembre 2002 à l'adresse susmentionnée. Nous vous le retournons à nouveau par courrier ordinaire.

 

Nous vous informons que cette ratification est considérée avoir été signifiée correctement le 2 novembre 2006, et le délai de 90 jours pour interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt s'applique à partir de cette date.

...

 

[5]     La lettre en date du 2 novembre 2006 adressée au comptable, représentant du requérant au niveau de l’avis d’opposition, se lisait comme suit :

 

Nous avons examiné l'opposition susmentionnée et confirmé la cotisation. Votre client en a été informé par un avis officiel.

 

Nous joignons copie de l'avis de ratification du ministre et le document d'information qui contient des renseignements sur la procédure d'appel, dans l'éventualité où votre client désirerait exercer son droit d'appel.

 

[6]     Le requérant a témoigné. Il a relaté qu'après avoir reçu l'avis de ratification, par courrier ordinaire, le 31 janvier 2007, il a immédiatement communiqué avec son avocat. Il n’y a pas eu d’explication à savoir pourquoi il n’avait pas communiqué avec son comptable vu que c’était lui qui avait agi pour lui lors de l’avis d’opposition.

 

[7]     C'est en effet monsieur Alain Sylvestre, comptable agréé, qui avait produit l'avis d'opposition à la cotisation. Le même jour que l'avis de ratification a été envoyé par courrier recommandé au requérant, monsieur Sylvestre a également été informé de la décision du Ministre mais par courrier ordinaire.

 

[8]     Le requérant affirme que le comptable ne l'a pas informé de cette décision.

 

[9]     L'avocate de l'intimée fait valoir que, selon le sous‑alinéa 167(5)b)(iii), la demande doit être présentée dès que les circonstances le permettent. Ce qui n’est pas le cas dans cette affaire puisque la demande a été reçue cinq mois plus tard.

 

[10]    L'avocat du requérant fait valoir que ce dernier, aussitôt qu'il a reçu l'avis de ratification, a pris contact avec son avocat.

 

Analyse et conclusion

 

[11]    Le paragraphe 167(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu se lit comme suit :

 

(5)        Acceptation de la demande -- Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)         la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel;

 

b)         le contribuable démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv) l'appel est raisonnablement fondé.

 

[12]    La preuve ne me convainc pas qu'il y a eu diligence ou même intention d'en appeler de la part du requérant. D’une part, le comptable, monsieur Sylvestre, représentant du requérant au niveau de l’opposition, n'a pas témoigné ou affirmé par écrit qu'il n'avait pas informé le requérant ou discuté avec lui, du résultat de l'opposition à la cotisation. D’autre part, la preuve présentée voulant que le requérant ait contacté son avocat immédiatement après la réception de la lettre envoyée par courrier ordinaire le 29 janvier 2007 n’est pas suffisante. Il s’agit d’une simple affirmation du requérant. Ceci n’a pas été confirmé par l’agenda de l’avocat ni par la réception d’un mandat donné à l’avocat par le requérant.

 

[13]    Je ne suis donc pas convaincue que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. Je ne suis pas non plus convaincue que dans les délais par ailleurs impartis pour interjeter appel, il n'a pu agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement intention d'interjeter appel ni que l'appel soit raisonnablement fondé.

 

[14]    Pour toutes ces raisons, la demande de prorogation de délai est rejetée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2007.

 

 

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


 

 

 

 

RÉFÉRENCE :                                            2007CCI567

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :                2007-3052(IT)APP

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        DENIS F. CHARETTE c.

                                                                   LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           le 21 septembre 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :       l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                    le 28 septembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat du requérant :

Me Pierre-Louis Trudeau

Avocate de l'intimée :

Me Nadia Golmier

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :          

 

Pour le requérant:

 

                     Nom :                                      Me Pierre-Louis Trudeau

 

                 Cabinet :                                     Me Pierre-Louis Trudeau, Avocat

                                                                   Laval (Québec)

 

       Pour l’intimée :                                      John H. Sims, c.r.

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                    Ottawa, Canada

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