ENTRE :
SHORELINE PENTHOUSE OF BARRIE LIMITED,
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Requête entendue le 4 octobre 2007, à Toronto (Ontario).
Devant : L’honorable juge Valerie A. Miller
Comparutions :
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JUGEMENT
La requête est accueillie et l’appel est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci‑joints.
Les dépens sont adjugés à l’intimée.
Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 12e jour d’octobre 2007.
« V.A. Miller »
Juge Miller
Traduction certifiée conforme
ce 21e jour de novembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
ENTRE :
SHORELINE PENTHOUSE OF BARRIE LIMITED,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’intimée a présenté une requête de radiation de l’avis d’appel au motif qu’il ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel, en vertu de l’alinéa (1)b) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).
[2] L’appelante s’est fondée sur les principes d’équité et a déclaré que si ces principes étaient observés, les cotisations de taxe sur les produits et services (la « TPS ») devraient être réduites. En d’autres termes, l’appelante ne remet pas en question les cotisations pour les années 1996 à 2003. Je suis d’accord avec l’intimée pour dire que l’avis d’appel devrait être radié.
[3] Les faits pertinents sur lesquels repose l’avis d’appel comprennent ce qui suit :
a) historique de la propriété des actions de l’appelante de 1967 à 1994;
b) en 1994, transfert de toutes les actions de l’appelante à une fiducie, dont Frank Kisluk, comptable agréé et syndic de faillite, était le fiduciaire;
c) en 1995, présentation d’une proposition concordataire par Frank Mott-Trille;
d) nombreuses plaintes à l’égard de Frank Kisluk;
e) production des déclarations de revenus de l’appelante pour les années 1995 à 2003 en août 2004 dans le cadre du Programme des divulgations volontaires;
f) plaintes à l’égard du ministre du Revenu national et plaintes à l’égard du ministre des Finances de l’Ontario.
[4] Les questions soulevées dans l’avis d’appel sont les suivantes :
a) Chose jugée. (Cette question concerne la faillite de Frank Mott‑Trille.)
b) Faillite. (Cette question concerne également la faillite de Frank Mott‑Trille.)
c) Principes d’équité.
d) TPS. (L’avocate de l’appelante a expliqué que si l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») appliquait les principes d’équité, le montant des taxes devrait être réduit.)
[5] Dans l’avis d’appel, l’appelante et Frank Mott‑Trille ne sont pas traités comme des entités distinctes. La faillite de Frank Mott‑Trille est traitée comme la faillite de l’appelante. Les litiges que Frank Mott‑Trille peut avoir avec l’ancien fiduciaire sont maintenant transmis à l’ARC. Dans l’avis d’appel, l’appelante ne mentionne nulle part une question ou un fait relatif au calcul de la cotisation de taxe ou à sa responsabilité à l’égard de la taxe. L’appelante ne conteste pas le fait qu’elle a perçu la TPS qu’elle est tenue de remettre.
[6] Conformément à l’article 306 de la Loi sur la taxe d’accise, la Cour canadienne de l’impôt a compétence pour annuler ou modifier une cotisation s’il est conclu que le montant fixé dans la cotisation n’est pas dûment exigible en vertu de la Loi (Ludco Enterprises Ltd. v. R., [1996] 3 C.T.C. 74 [C.A.F.]). La Cour n’a pas compétence pour accorder une réparation en se fondant uniquement sur l’application des principes d’équité. Comme l’a déclaré le juge Bowie dans Hamilton v. The Queen, [2007] 1 C.T.C. 2504, au paragraphe 8 :
[8] Il y a deux raisons évidentes pour lesquelles cet argument ne peut prospérer. La première est que je n’ai pas compétence pour accorder une réparation fondée seulement sur l’équité, et cet argument est, comme l’a admis franchement Me Easton, simplement un appel à l’équité. Ma compétence se réduit à l’application des dispositions de la Loi aux faits de l’affaire et à la vérification de l’exactitude de la cotisation du ministre. Je ne peux pas fonder ma décision sur l’équité. […]
[7] Lorsqu’il s’agit de la radiation d’un acte de procédure, à supposer que les faits énoncés dans l’acte soient véridiques, le critère à appliquer est de savoir s’il est « évident et manifeste » que l’acte ne révèle aucun moyen d’appel (Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959). L’avis d’appel ne sera radié que s’il est certain que l’appel est voué à l’échec (Main Rehabilitation Co. c. La Reine, 2004 CAF 403, au paragraphe 3).
[8] Les cotisations ne sont pas contestées dans l’avis d’appel. Le montant et le calcul de la taxe ne sont jamais remis en question. Si le critère énoncé ci‑dessus est appliqué, à supposer que les faits énoncés dans l’acte soient véridiques, il est « évident et manifeste » que l’appel est voué à l’échec. La Cour n’a pas compétence pour accorder la réparation demandée dans l’avis d’appel.
[9] La requête est accueillie et l’appel est rejeté. Les dépens sont adjugés à l’intimée.
Signé à Halifax, Nouvelle‑Écosse, ce 12e jour d’octobre 2007.
« V.A. Miller »
Juge Miller
Traduction certifiée conforme
ce 21e jour de novembre 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2007-784(GST)G
INTITULÉ : Shoreline Penthouse of Barrie Limited c.
La Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 4 octobre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge Valerie Miller
DATE DU JUGEMENT : Le 12 octobre 2007
COMPARUTIONS :
Avocate de l’appelante : |
Me Sarah E. Mott-Trille |
Avocats de l’intimée : |
Me Marie-Thérèse Boris et |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada