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Dossier : 1999-3937(EI)

ENTRE :

ALAIN MÉTHOT,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

_______________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel d'Edgar Sénéchal

1999‑3939(EI) le 8 mai 2003 à Percé (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Guy Cavanagh

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

_______________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance emploi est accueilli et la décision rendue par le ministre du Revenu national, relativement à l'appel interjeté devant lui en vertu de l'article 91 de la Loi, est modifiée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juillet 2003.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

Dossier : 1999-3939(EI)

ENTRE :

EDGAR SÉNÉCHAL,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

_______________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel d'Alain Méthot

1999‑3937(EI) le 8 mai 2003 à Percé (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Guy Cavanagh

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

_______________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

 

          L'appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance emploi est accueilli et la décision rendue par le ministre du Revenu national, relativement à l'appel interjeté devant lui en vertu de l'article 91 de la Loi, est modifiée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juillet 2003.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Référence : 2003CCI479

Date : 20030717

Dossiers : 1999-3937(EI)

1999-3939(EI)

ENTRE :

 

ALAIN MÉTHOT,

EDGAR SÉNÉCHAL,

appelants,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Alain Tardif

 

[1]     Les parties ont convenu de procéder dans les deux dossiers au moyen d'une preuve commune. Les appels portent sur l'assurabilité du travail exécuté par les appelants alors qu'ils travaillaient pour la compagnie « Fermes de Toit Jomar Inc. ». Pour ce qui est du dossier de l'appelant Alain Méthot (1999‑3937(EI)), la période en litige va du 12 janvier au 11 décembre 1998; quant à l'autre appelant, Edgar Sénéchal (1999-3939(EI)), la période en litige se situe entre le 12 janvier et le 18 décembre 1998.

 

[2]     Pour soutenir et justifier les déterminations qui font l'objet des appels, l'intimé a pris pour acquis les mêmes faits énumérés comme suit :

 

a)         le payeur, Les Fermes de Toit Jomar Inc., a été constitué le 9 juillet 1990;

 

b)         les principales activités du payeur sont la fabrication de fermes de toit, de portes, de châssis et de fenêtres;

 

c)         les actionnaires du payeur sont :

 

Marcel Sénéchal

Edgar Sénéchal

Alain Méthot

à 34 %

à 33 %

à 33 %

 

d)         Alain Méthot est le beau-frère d'Edgar Sénéchal qui est le frère de Marcel Sénéchal;

 

e)         les appelants assumaient principalement les tâches suivantes : préparer les estimés, effectuer les commandes et les achats et aider lors de l'assemblage des pièces;

 

f)          les appelants s'occupaient principalement du débitage et de l'assemblage des pièces à être effectuées par le payeur;

 

g)         l'usine où sont fabriquées les fermes de toit est située sur un terrain appartenant à Edgar Sénéchal;

 

h)         le garage où sont entreposés les portes, châssis et autres matériaux est la propriété de Alain Méthot;

 

i)          les appelants ne percevaient pas de revenu de location du payeur pour le terrain et le garage qu'ils fournissaient;

 

j)          les appelants mettaient chacun, à la disposition du payeur leur propre camionnette, et ce sans indemnité ou remboursement des dépenses encourues en faveur du payeur;

 

k)         les appelants ont acquis d'une compagnie en faillite des outils, soit une presse, une grande table et une scie, pour la somme de 3 000 $ à 4 000 $, les prêtant au payeur, sans exiger de frais de location pour leur usage;

 

l)          une marge de crédit de 25 000 $ a été garantie personnellement Alain Méthot et Edgar Sénéchal;

 

m)        les chèques du payeur étaient signés par les appelants;

 

n)         outre le 34 $, représentant l'achat de 34 actions 1 $ chacune, l'autre actionnaire, Marcel Sénéchal, n'a aucunement investi dans l'entreprise du payeur;

 

o)         aux États financiers se terminant le 31 décembre 1997, on retrouve un emprunt dû aux administrateurs s'élevant à 10 720 $ ne portant aucun intérêt et ne prévoyant pas de modalité de paiement, seuls les appelants ont assumé ce prêt au payeur;

 

p)         Marcel Sénéchal est le seul des trois actionnaires à ne pas posséder d'expertise dans le domaine des activités du payeur;

 

q)         Marcel Sénéchal prétend investir plus de temps dans l'entreprise maintenant qu'il a pris sa retraite ayant été professeur de mathématiques au secondaire, il dit travailler de 6 à 8 heures par semaine;

 

r)          les appelants prétendent maintenant que Marcel Sénéchal les supervise malgré le fait que ce dernier n'ait pas d'expertise dans le domaine et que les appelants ont fait fonctionner l'entreprise durant de nombreuses années, en l'absence de Marcel Sénéchal;

 

s)         seuls les appelants sont rémunérés pour leur travail et Marcel Sénéchal ne touche aucun salaire ni dividende;

 

t)          Ghislaine Méthot, la femme d'Edgar Sénéchal et la sœur d'Alain Méthot d'occupait de la comptabilité avec Marcel Sénéchal;

 

u)         dans les faits, le véritable contrôle du payeur était effectué par les appelants.

 

 

[3]     Les faits allégués au paragraphe 5 a), c), d), e), f), l), o), q) et t) furent admis, tous les autres, niés.

 

[4]     La preuve a révélé que le statut des appelants quant à l'assurabilité, avait déjà fait l'objet d'une détermination. Manifestement déçus et amers de l'expérience, les appelants auraient refusé de collaborer à la formule suggérée par le responsable du dossier, à savoir questions-réponses lors d'une conversation téléphonique.

 

[5]     L'attitude et le comportement des appelants, à l'effet de refuser de répondre aux questions par téléphone, furent interprétés négativement par le responsable des dossiers qui a, alors, conclu rapidement son enquête et refusé de souscrire à la demande des appelants de transmettre le questionnaire par écrit.

 

[6]     La formule question-réponse écrite est une formule acceptable qui peut s'avérer moins convaincante vu l'absence de la spontanéité des réponses. Par contre, la nervosité et l'intimidation peuvent également aussi nuire à la qualité des réponses fournies spontanément lors d'une conversation téléphonique.

 

[7]     Les deux manières ont cependant une lacune importante, soit l'absence totale du langage corporel, lequel est souvent déterminant pour apprécier la valeur de l'ensemble des faits pertinents.

 

[8]     En l'espèce, le Tribunal a pu apprécier le témoignage sur tous les aspects de manière à tirer des conclusions.

 

[9]     La preuve soumise a établi d'une manière prépondérante que la compagnie « Fermes de Toit Jomar Inc. » n'avait pas été créée dans le but de constituer un trompe l'œil ou une personnalité juridique bidon. La compagnie a cheminé d'une manière normale, à l'intérieur de paramètres fort acceptables, eu égard à la formation et à la compétence corporative des actionnaires.

 

[10]    La preuve n'a mis en lumière aucun fait ou élément qui soit de nature à disqualifier la réalité corporative. Je n'ai rien noté, ni remarqué d'irrégularités ou de manquements graves susceptibles de générer des effets négatifs au point qu'il faille ignorer la réalité corporative.

 

[11]    Certes, l'intimé a fait valoir un certain nombre d'éléments dans le but de disqualifier la légitimité, voire même, la réalité de la compagnie. Je fais notamment référence aux griefs suivants :

 

·        l'absence de mention qu'un loyer a été payé pour la location des lieux où étaient préparés les états financiers;

 

·        l'absence de mise de fonds de l'un des actionnaires;

 

 

[12]    Pour ce qui est de la prétention du non-paiement d'un loyer, il s'agit d'une interprétation de l'intimé découlant de l'absence donnée à cet effet des états financiers pour certaines années, confirmée par l'absence de reconnaissance d'un tel revenu de loyer aux déclarations d'impôt des bénéficiaires. Par contre, la preuve a fait état qu'il s'agissait d'un loyer minimal convenu pour une période de deux ans, le tout appuyé de chèques correspondant aux montants convenus lesquels ont été émis et endossés.

 

[13]    Quant à l'absence de mise de fonds en dollars de l'un des actionnaires, il n'y a rien dans la Loi qui condamne une telle pratique. Il est d'ailleurs courant que les compétences ou expertises particulières tiennent lieu d'apport lors de la création d'une compagnie.

 

[14]    En l'espèce, la personnalité et l'éducation de Marcel Sénéchal, enseignant à la retraite, constituaient un atout pour la compagnie. D'ailleurs son témoignage a établi qu'il connaissait relativement bien le dossier de la compagnie, qu'il s'y intéressait et y participait activement.

 

[15]    Les constats soulevés par l'intimé ne permettent pas de tirer des conclusions déterminantes. Certes, les appelants avaient l'obligation formelle de déclarer toutes les sources de revenus, y compris tous revenus de loyer, si minimes soient-ils. Le fait d'avoir occulter ces revenus pour éventuellement justifier des avis de nouvelles cotisations, mais n'est certainement pas suffisant pour conclure que la compagnie était un trompe l'œil.

 

[16]    Quant à l'absence de mise de fonds, la preuve a révélé que l'actionnaire, Marcel Sénéchal, n'a pas effectué de mise de fonds en argent, se pressant d'ajouter qu'elle correspondait à son expérience et principalement à sa formation.

 

[17]    Enseignant à la retraite, Marcel Sénéchal était une personne manifestement articulée, renseignée et possédant de toute évidence des notions quant à la façon d'organiser, d'administrer et surveiller les opérations d'une entité corporative.

 

[18]    Quant aux appelants, ils possédaient une vaste expérience et des compétences très pointues dans le genre de travaux caractérisant la vocation de la compagnie. Ex-travailleurs dans le même secteur pour le compte et bénéfice d'entreprises ayant fermé leurs portes, ils étaient indispensables à la bonne marche de l'entreprise, dont le principal des revenus provenait de la fabrication de fermes de toit dont les appelants étaient les maîtres d'œuvre.

 

[19]    Avaient-ils les qualités, les connaissances et l'expérience pour exécuter le travail dans le cadre des activités d'une compagnie ? Possiblement, mais une présence de l'actionnaire Marcel Sénéchal s'avérait sécurisante et réconfortante, ce dernier ayant plus d'aptitudes pour l'aspect administratif, clérical et représentatif.

 

[20]    Il n'y a aucun doute que l'implication et la participation de l'actionnaire Marcel Sénéchal, constituait un élément fort important compensant largement pour l'absence de mise de fonds.

 

[21]    Pour ce qui est de la question de contrôle, il m'apparaît important de rappeler l'importance de faire une nette distinction à l'égard du statut corporatif, lorsque les personnes cumulent les deux fonctions de travailleurs et d'actionnaires.

 

[22]    Certes, il peut être difficile de scinder ou de compartimenter les deux fonctions, mais c'est une démarche tout à fait essentielle et tout particulièrement quand il s'agit d'apprécier si la compagnie disposait d'un pouvoir de contrôle.

 

[23]    La notion du pouvoir de contrôle n'exige aucunement que la ou les personnes qui collaborent à son exercice soient aussi sinon plus compétentes que celles qui exécutent le travail qui doit faire l'objet du contrôle. La jurisprudence a traité de cette question a plusieurs reprises. Je fais notamment référence aux extraits des décisions suivantes :

 

·        Dans l'arrêt Weibe Door Services Ltd. c. M.R.N., (1986) 3 CF 533, l'honorable juge MacGuigan déclare ce qui suit à ce sujet :

 

          ...

Ce critère a le grave inconvénient de paraître assujetti aux termes exacts du contrat définissant les modalités du travail : si le contrat contient des instructions et des stipulations détaillées, comme c'est chose courante dans les contrats passés avec un entrepreneur indépendant, le contrôle ainsi exercé peut être encore plus rigoureux que s'il résultait d'instructions données au cours du travail, comme c'est l'habitude dans les contrats avec un préposé, mais une application littérale du critère pourrait laisser croire qu'en fait, le contrôle exercé est moins strict. En outre, le critère s'est révélé tout à fait inapplicable pour ce qui est des professionnels et des travailleurs hautement qualifiés, qui possèdent des aptitudes biens supérieures à la capacité de leur employeur à les diriger.

 

            ...

 

·        Dans l'affaire Hennick c. Canada, (1995) ACF no 294, au paragraphe 7, l'honorable juge Desjardins déclare :

 

...

Il est vrai que l'élément de contrôle est un peu plus difficile à évaluer dans le cas de spécialistes mais le juge de la Cour de l'impôt a complètement omis de tenir compte du fait que, le 15 janvier 1993, l'intervenant avait avisé l'intimée qu'elle n'avait pas satisfait aux exigences minimums relatives à l'enseignement, stipulées dans la convention collective, et qu'on lui demandait d'accroître sa charge de travail. Le contrat que l'intimée avait passé avec l'intervenant ne précisait pas comment l'intimée devait enseigner, mais cette dernière devait respecter certains paramètres en ce qui concerne le temps, ce qui constituait clairement un contrôle. De plus, c'est le droit d'exercer le contrôle et non pas l'exercice réel de pareil contrôle qui est pertinent.

 

            ...

 

·        Ainsi que les commentaires de l'honorable juge Sobier dans Whistler Mountain Ski Club v. Canada, (1996) TCJ no 876, au paragraphe 22 :

 

...

·                    La supervision ou le contrôle de la façon dont un professionnel ou un expert exécute ses fonctions ne peuvent être qualifiés de contrôle puisque le professionnel en sait généralement plus long sur ses fonctions que son employeur. Ce dernier peut cependant exercer un contrôle sur son employé en fixant ses heures et son lieu de travail et en déterminant s'il peut aller et venir à sa guise.

...

 

 

[24]    Dans l'hypothèse contraire, cela sous-entendrait que l'exécution de tout travail spécialisé ne pourrait faire l'objet d'un quelconque contrôle. La seule façon serait que la compagnie ait à son emploi une personne physique encore plus spécialisée pour exercer ce contrôle.

 

[25]    Tout travail peut faire l'objet d'un contrôle même si la personne qui assume ou participe à son exercice a peu, ou même aucune connaissance dans le genre de travail exécuté.

 

[26]    Il est aussi important de rappeler qu'un actionnaire dont le travail et l'expertise contribuent aux revenus de la compagnie peut collaborer à la démarche visant à assurer un véritable lien de subordination entre la compagnie qui l'emploie et dont il est actionnaire et le travail de salarié qu'il exécute pour le compte et bénéfice de cette même compagnie.

 

[27]    En l'espèce, le travail exécuté par les appelants générait les revenus de la compagnie. Oeuvrant dans un domaine hautement spécialisé, ils fabriquaient des fermes de toit. Ils avaient les connaissances et l'expérience pour ce genre de travail et ils étaient rémunérés en fonction de la réglementation applicable à cette occupation.

 

[28]    Ayant les connaissances et une vaste expérience en cette matière, ils préparaient et présentaient des soumissions pour obtenir des contrats. Ils constituaient deux des trois actionnaires, le troisième étant enseignant à la retraite, avec très peu de connaissances pratiques du travail exécuté par les appelants. Il possédait, par contre, des connaissances générales en mathématiques et sa formation académique faisait de lui une personnalité plus articulée et, peut‑être, plus représentative. Il pouvait sécuriser les appelants dont la principale qualité était la maîtrise de leur art et cela, au détriment de connaissances générales en matière de relations commerciales et corporatives nécessaires à la bonne marche de toute entreprise.

 

[29]    Certes, les appelants, ex-travailleurs dans des usines de même vocation ont voulu poursuivre dans le seul domaine qu'ils connaissaient vraiment, sans être pénalisés, puisqu'il s'agissait principalement d'un travail saisonnier et estival.

 

[30]    La possibilité d'obtenir un emploi dans le même secteur d'activités était très faible et ils ont décidé de constituer une compagnie ce qui en soi était tout à fait légitime. Ont-ils respecté toutes les exigences ?

 

[31]    De façon générale, la réponse à cette question est affirmative. D'origine modeste, avec une capacité financière de toute évidence réduite, ils ont intéressé leur frère et beau-frère, et ils ont structuré une compagnie en fonction de leurs actifs respectifs et de leurs limites.

 

[32]    Ont-ils créé une entreprise bidon ? La réponse est négative. Ayant des connaissances limitées à leur secteur, ils ont intéressé monsieur Marcel Sénéchal de manière à enrichir la compagnie d'une vision qui soit de nature à en assurer la bonne marche.

 

[33]    L'entreprise a été créée, organisée et fonctionne suivant les ressources disponibles et cela, en conformité avec les règles s'y appliquant.

 

[34]    Certes, l'entreprise qui peut se payer un comptable, un contrôleur, un avocat et un analyste aurait possiblement présenté un dossier plus poli, mais la présence de tels professionnels n'est aucunement obligatoire, s'il y a respect de certains grands principes et que les opérations sont cohérentes et conformes aux choix légitimes effectués.

 

[35]    Pour toutes ces raisons, je conclus que les appelants ont relevé le fardeau de preuve qui leur incombait et démontre que le travail exécuté lors des périodes en litige rencontrait les exigences et conditions pour être déterminé un véritable contrat de louage de services.

 

[36]    Les appels sont donc accueillis en ce que le travail exécuté par les appelants pour les périodes en litige était assurable.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juillet 2003.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI479

 

Nos DES DOSSIERS

DE LA COUR :

1999-3937(EI) et 1999-3939(EI)

 

INTITULÉS DE LA CAUSE :

Alain Méthot et MRN

Edgar Sénéchal et MRN

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Percé (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE

le 8 mai 2003

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :

le 17 juillet 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

Me Guy Cavanagh

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour les appelants :

 

Nom :

Étude :

Ville :

Me Guy Cavanagh

Cavanagh & Almeida

New Richmond (Québec)

 

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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